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قوانين ساحل العاج

Décret n° 2009-328 du 8 octobre 2009 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'un établissement public administratif dénommé Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine (FFPSU) et abrogeant le décret n° 2007-588 du 4 octobre 2007 portant création d'un Fonds de Soutien aux Programmes de Salubrité Urbaine (FSPSU)

صدر في 2009-10-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
special fund, waste management, financing, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, investment

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  1. Jeudi 26 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 749 TITRE 3 Dispositions finales Art. 24. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des articles 83 à 90 et 106 à 108 de la loi n° 97-518 du 4 septembre 1997 relative aux instru ments de paiement: chèque, carte de paiement, lettre de change et billet à ordre. Art. 25. - La présente ordonnance qui entre en vigueur dès sa signature sera publiée au Journal officiel de la Républi que de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 1er décembre 2009. Laurent GBAGBO. DECRET nO 2009-328 du 8 octobre 2009 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'un établis sement public administratif dénommé Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine (FFPSU) et abrogeant le décret nO 2007-588 du 4 octobre 2007 portant création d'un Fonds de Soutien aux Programmes de Salubrité Urbaine (FSPSU). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de la Ville et de la Salubrité Urbaine et du ministre de l'Economie et des Finances; Vu la Constitution ; Vu la loi nO 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relati ves aux établissements publics, portant création de catégorie d' établisse ments publics et abrogéant la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 ; Vu l'ordonnance n° 2007-586 du 4 octobre 2007 modifiant certaines dispositions de la loi 2003-408 du 3 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales; Vu le décret n° 64-240 du 26 juin 1964 portant réglementation en matière de responsabilité et de débits de comptes publics ; Vu le décret n° 81-137 du 18 février 1981 portant régime financier et comptable des Etablissements publics nationaux; Vu le décret n° 82-402 du 21 avril 1982 portant organisation adminis trative des Etablissements publics nationaux tel que modifié par le décret nO 94-356 du 22 juin 1994 ; Vu le Bécet n° 84-67 du 25 janvier 1984 réglementant la gestion et la comptabilité des biens en matière d'établissements publics natio naux ; Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret nO 2007-456 du 7 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret nO 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2007-587 du 4 octobre 2007 portant création, atributions, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale de la Salubrité Urbaine » (ANASUR) ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : TITRE PREMIER Dispositions générales. Article premier. - Il est créé, un établissement public administratif dénommé « Fonds de Financement des Program mes de Salubrité Urbaine», en abrégé« FFPSU}). Art. 2. - Le siège du Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine « FFPSU », est fixé à abidjan. Il pourra pour les besoins de sa mission être transféré dans une autre localité du territoire national, par arrêté conjoint des ministres de tuteJ1e. Art. 3. - Le Fonds de Financement des Programmes de salubrité Urbaine « FFPSU », jouit de la personnalité morale et est doté de l'autonomie financière. Art. 4. - Le Fonds de Financement des Programmes de Salu brité Urbaine « FFPSU », est placé sous la tutelle technique et administrative du ministre chargé de la Ville et de la Salubrité urbaine et la tuteJ1e économique et financière du ministre chargé de l'Economie et des Finances. Art. 5. - Le Fonds de Financement des Programmes de Salu brité Urbaine« FFPSU », a pour objet, la recherche et la gestion des ressources destinées à assurer la pérennité du financement de la filière des déchets, à savoir : Le financement des programmes et opérations de salubrité urbaine; le financement des investissements en équipements et infrastructures destinés au traitement et à l'élimination des déchets ; le règlement des prestataires de service de la filière ; le financement des programmes spéciaux d'appui aux collectivités ; le fonctionnement du Fonds. TITRE 2 Organisation et fonctionnement. Art. 6. - Le Fonds de Financement des Programmes des Salubrité Urbaine, « FFPSU », est doté : d'un Conseil de Gestion; et d'une Direction. CHAPITRE PREMIER Le Conseil de Gestion. 750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Jeudi 26 novembre 2009 un représentant du ministre chargé de l'Economie et des Finances; un représentant du ministre chargé des Collectivités territoriales ; un représentant du ministre chargé de la Construction, de l'Urbanisme, et de l'Habitat; un représentant du ministre chargé de l'Environnement; Le Directeur de l'Agence Nationale de la Salubrité Urbaine; un représentant de l'Assemblée des Districts et Départe ments de Côte d'Ivoire (ADDCI) ; un représentant de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI). Art. 8. - La présidence du Conseil de Gestion est assurée par le représentant du ministre chargé de la Ville et de la Salu brité Urbaine. Le représentant du ministère chargé de l'Econo mie et des Finances en assure la vice-présidence. Art. 9. - En cas d'absence du Président, le Conseil peut vala blement délibérer sous la présidence du représentant du minis tre chargé de l'Economie et des Finances. Art. 10. - Les membres du Conseil de Gestion sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle avec, pour chaque membre titulaire, l'indication d'un membre suppléant ayant les mêmes pouvoirs. Le membre suppléant siège en lieu et place du membre titulaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Art. Il . - Les membres du Conseil de Gestion peuvent entendre toute personne dont l'avis technique est utile aux délibérations dudit Conseil. Le mandat de membre du Conseil de Gestion est de trois ans. Il peut être renouvelé une fois. A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés à nouveau. Le secrétariat du Conseil de Gestion est assuré par le Directeur« FFPSU ». Art. 12. - Le Conseil de Gestion délibère sur toute question entrant dans ses attributions, notamment: les ressources affectées au « FFPSU» ; les appuis extérieurs et les emprunts ; le budget de fonctionnement du « FFPSU » ; les dotations financières des compléments budgétaires approuvés par le Conseil de Gestion de l'Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR) ; l'approbation du montant des crédits alloués aux program mes et opérations de salubrité urbaine ; Le Conseil de Gestion assure le suivi de l'exécution des programmes et projets relatifs à la salubrité urbaine. II établit des rapports semestriels et un rapport annuel de fin d'exercice qu'il soumet aux ministres de tutelle. Art. 13. - Le Conseil de Gestion se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins quatre fois par an, sur convocation de son Président, ou à la demande des ministres de tutelle. Les convocations sont adressées aux membres sept jours avant la date de la réunion avec un ordre du jour précis. En cas d'urgence, ce délai est raméné à soixante-douze heures. Art. 14. - Le Conseil de Gestion ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Lorsque ce quorum n'est pas atteint à la première convocation, une deuxième convocation est nécessaire. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les membres du Conseil de Gestion perçoivent une indem nité de session, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Art. 15. - Les délibérations du Conseil de Gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Ces délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance, et conservé au Secrétariat du Conseil. Les résolutions autorisant les dépenses sont nécessairement annexées aux requêtes de financement. Art. 16. - Au plus tard avant la fin du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le Conseil de Gestion vérifiée l'exactitude et la régularité formelle du compte financier produit par l'agent comptable. Ledit compte est transmis par le directeur du « FFPSU » au Directeur général du Trésor et la comptabilité publique. CHAPITRE II La Direction Art. 17. - Le Directeur du « FFPSU», est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Ville et de la Salubrité Urbaine. Il a rang de Directeur général d'Administration centrale. Art. 18. - Le Dircteur assure l'administration quotidienne du « FFPSU », dont il est l'ordonnateur. Il veille à la bonne exécution des décisions du Conseil de Gestion et de l'autorité de tutelle. Il prépare le budget du « FFPSU» et veille à son exécution tant en recettes qu'en dépenses. II gère le patrimoine du « FFPSU» selon les délibérations du Conseil de Gestion et dans le respect des règles générales applicables aux établis sements publics natinaux. II est chargé de la recherche de le financement des investissements ,en équipe!flents ressources nouvelles de financement du « FFPSU», il exerce et infrastructures destinés au traitement et à l'élimination son autorité sur l'ensemble du personnel et des services. Il repré des déchets; sente le « FFPSU» en justice et dans les actes de la vie civile. l'approbation des montants alloués al;lx ,progrcammes ,\ Art. 19. - La Direction comporte trois départements opéra spéciaux d'appui aux collectivités territ(>,rial~!l>< ' .. :ti;~nels : , ~ \ ··· ·~~t;~' .'~ .. ~>~ • • - 1 ?-'~ ;"'''''\ '." ' , " 'X· ", ";' \~,~~<":. :.,;~~" . ;::' -~:~; ~! \.; .. ' ; ...... r;..-.:.-::.:;. . ....::,.,";.. ~ ,.:. j '. " .... ~'l;~1.~J~::': .. -'::~\\.'y./ ·': .... "'rtA fi" ilÇ~ ,'-' /' .,, 1 01 \;,,\ U ~\.~ ~,.' Jeudi 26 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 751 le Département chargé des Ressources Financières composé de deux services: le Service des Recettes et Taxes; le Service des Affectations Budgétaires; le Département chargé des Affaires Administratives et juridiques composé de deux services: le service administratif et financier; le service juridique et du contentieux. le Département de la Programmation composé de deux services : le service des Programmes aux Collectivités; le service des Programmes généraux . Art. 20. - Les chefs de départements ont rang de sous-direc teur d'Administration Centrale. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la Ville et dei a Salubrité Urbaine. Art. 21. - Le personnel du « FFPSU » est constitué d'agents relevant du statut de la Fonction publique ou d 'agents contrac tuels soumis au code du travail et aux conventions collectives du secteur privé. Il bénéficie d'indemnités spécifiques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'Econo mie et des Finances, du ministre de la Fonction publique et de l'Emploi et du ministre de la Ville et de la Salubrité Urbaine. TITRE 3 Organisation financière et comptable Section 1. - Le Budget. Art. 22. - Le budget de fonctionnement du « FFPSU » est préparé par le Directeur du Fonds et soumis à l' approbation du Conseil de Gestion conformément aux règles régissant la comptabilité des établissements publics nationaux. Ledit budget comporte deux titres: fonctionnement du « FFPSU » (titre 1) ; fonds de transfert (titre 2). Ces derniers correspondent aux dotations budgétaires de l'ANASUR et des Programmes Spéciaux, tels que définis ci-après . Art. 23. - Les ressources du « FFPSU » sont constituées par: la quote-part des contributions foncières, telle que définie p'ar l'annexe fiscale à la loi des Finances; les dotations et subventions du budget de l'Etat; les emprunts contractés par l'Etat au titre du « FFPSU » ; les taxes spécifiques au titre de la salubrité urbaine; les appuis financiers extérieurs; toutes autres ressources identifiées et affectées a u «FFPSU». Art. 24. - Les emplois sont constitués par: le financement des programmes et opérations de salubrité; le financement des investissements et des équipements en infrastructures destinées au traitement et à l'élimination des déchets ; la dotation financière des budgets approuvés par le Conseil de Gestion de l'Agence Nationale de la Salubrité Urbaine; le financement des programmes spéciaux d'appui aux collectivités territoriales; la dotation au fonctionnement du « FFPSU ». Section 2. - Les opérations financières. Art. 25. - Le Directeur a l'initiative de l' engagement des dépenses relatives au fonctionnement administratif de la Direction du « FFPSU ». Art. 26. - Les dépenses relatives au titre 2 sont exécutées par le Directeur du « FFPSU », conformément à la résolution du Conseil de Gestion autorisant la dépense. Art. 27. - Un agent comptable ayant la qualité de comptable public est seul habilité à effectuer les opérations en recettes et en dépenses du «FFPSU », et à en tenir les écritures. L'Agent comptable et le Contrôleur budgétaire sont nommés par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Art. 28. - Les ressources du « FFPSU », sont des deniers publics. Elles seront versées sur un compte spécial ouvert auprès de l' Agence comptable Centrale des Dépôts (Banque du Trésor Public) ou dans tout autre établissement bancaire de premier ordre, et gérées selon les règles de la comptabilité publique. Art. 29. - Le contrôle a postériori des comptes de la gestion du Fonds est exercé par la Cour des Comptes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE4 Dispositions finales. Art. 30. - Des arrêtés conjoints des ministres de tutelle préciseront, en tant que de besoin, les modalités d ' application du présent décret. Art. 31. - Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 32. - Le ministre de la Ville et de la Salubrité Urbaine, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Fonction publique et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 8 octobre 2009. Laurent GBAGBO. DECRET nO 2009-329 du 8 octobre 2009 portant nomination du Directeur de la Concurrence et de la Lutte contre la Fraude du ministère du Commerce. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre du Commerce, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 63-163 du Il avril 1963 portant institution d'une indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et agents occupant certains emplois tel que modifié par le décret n° 81 642 du 5 août 1981 ;

Décret n° 2009-328 du 8 octobre 2009 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'un établissement public administratif dénommé Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine (FFPSU) et abrogeant le décret n° 2007-588 du 4 octobre 2007 portant création d'un Fonds de Soutien aux Programmes de Salubrité Urbaine (FSPSU) · Nelum