Décret n° 2002-359 du 24 juillet 2002, portant création, organisation et fonctionnement de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves
صدر في 2002-07-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- governance, protected area, cultural heritage, ecosystem conservation, education, endangered species, land-use planning, management/conservation, policy/planning, research, sustainable use, wild fauna, wild flora, institution, financing, protection of species, biodiversity
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Décret n° 2002-359 du 24 juillet 2002, portant création, organisation et fonctionnement de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de l’environnement et du Ministre de l’économie et des finances; Vu la constitution; Vu la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement ; des parcs nationaux et des réserves naturelles ; Vu la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d’établissements publics, et abrogeant la loi n°80-1070 du 13 septembre 1980 ; Vu le décret n° 66-427 du 15 septembre 1966 portant répartition du produit net des amendes, confiscations, restitutions, dommages-intérêts, contraintes et transactions en matières de police forestière ; Vu le décret n° 98-716 du 16 décembre 1998 portant réforme des circuits et des procédures d’exécution des dépenses et des recettes du budget général de l’Etat, des comptes spéciaux du trésor, et mise en œuvre du système intégré de gestion des finances publiques ; Vu le décret n° 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifié par le décret n°2002-116 du 25 février 2002 ; Vu le décret n° 2001-91 du 11 février 2001 portant attributions des membres du Gouvernement ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Il est créé un établissement public de type particulier dénommé « Office Ivoirien des Parcs et Réserves » en abrégé O.I.P.R, ci-après dénommé dans le présent décret « l’Office ». L’Office est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 2. Le siège de l’Office est fixé à Abidjan Article 3. L’Office a pour mission, sur l’ensemble des parcs et réserves sur lesquels il exerce son autorité, notamment : 1. .la gestion de la faune, de la flore, et de leur biotope qui en constitue le fondement ; 2. la gestion du patrimoine foncier qui constitue l’assise de la faune, la flore, et les plans d’eau ; 3. l’exercice de la police administrative et judiciaire conformément à la loi n°2002-102 du 11 février 2002 sus visée ; 4. la mise en œuvre d’une politique de gestion durable par la promotion des activités légalement permises en fonction de la nature juridique du parc ou de la réserve considérée et de sa zone périphérique ; 5. le cas échéant, la coordination ou la réalisation des études nécessaires à la création, à l’extension ou à l’aménagement d’un parc, d’une réserve ou de la zone périphérique ; 6. l’information, l’éducation et la communication. Article 4. Pour l’exécution de ses missions définies à l’article 3 ci-dessus, l’Office est chargé de : 1. mettre en œuvre les orientations de la politique nationale en matière de conservation et de gestion durable des ressources des parcs et réserves ; 2. définir les modalités de conservation et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles des parcs et réserves, dans le respect de leur diversité biologique (milieux naturels, faune et flore sauvages tant terrestres qu’aquatiques) ; 3. définir les conditions de préservation des paysages naturels et des éléments culturels qui leur sont attachés, en tenant compte de l’équilibre et de la stabilité des écosystèmes; 4. veiller avec l’appui des comités de gestion de chaque parc et réserve à l’élaboration, au développement et à la mise en œuvre des plans de développement durable des parcs et réserves ; 5. mettre en place les moyens de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, notamment des espèces de faune et de flore rares ou en danger de disparition, dans les zones où se développent les activités de visite et de tourisme écologique. 6. coordonner ses activités avec celles des institutions scientifiques, techniques et des associations de protection de la nature dont les programmes sont liés aux objectifs de la politique de conservation des parcs et réserves ; 7. planifier et mettre en œuvre la formation continue des personnels chargés de la gestion, de la protection des parcs et réserves et de leurs ressources en faune et en flore ; 8. négocier et suivre des contrats e terroir définissant les modalités de collaboration avec les populations riveraines des parcs pour la mise en œuvre de programmes d’aménagement de la zone périphérique ; 9. assurer la centralisation, le traitement et la diffusion des informations relatives aux aires protégées afin d’assurer un suivi national des indicateurs de conservation des parcs et réserves ; 10. promouvoir le cas échéant, l’information générale sur les parcs et réserves et la conservation de la diversité biologique ; 11. assurer le développement touristique des parcs et réserves par la promotion du secteur. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 5. L’Office Ivoirien des Parcs et Réserves est composé des organes suivant : le Conseil de Gestion, la Direction Générale et le Conseil Scientifique. CHAPITRE 1 : LE CONSEIL DE GESTION Article 6. L’Office est administré par un Conseil de Gestion conformément à la loi n°98-388 du 2 juillet 1998 sus visée. Le Conseil de Gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’Office et sous réserve des attributions propres du Directeur Général et des règles de tutelle. Le Conseil de Gestion, notamment : vote le budget et arrête les comptes annuels ; approuve la nomination et la révocation des Directeurs des parcs et réserves proposées par le Directeur Général ; approuve les mesures de gestion des parcs et réserves proposées par le Directeur Général pour la conservation durable et de l’écosystème naturel et, notamment, l’aménagement des parcs et réserves et leur ouverture au public ; approuve les règles de gestion du personnel élaborées par le Directeur Général ; approuve le règlement intérieur des parcs ou réserves proposés per le Directeur Général ; approuve le projet de convention de concession d’exploitation d’un parc ou d’une réserve partielle. Article 7. Le Conseil de Gestion est composé de douze membres nommé pour une durée de trois ans renouvelable une (1) fois. La composition, du Conseil de Gestion doit permettre l’association de compétences diversifiées en matière, de conservation de la nature, de gestion administrative et financière et de représentation des intérêts professionnels, sectoriels et locaux. A cet effet, les membres du Conseil de Gestion peuvent être choisis indistinctement au sein et en dehors de l’administration publique. Article 8 : Le Conseil de Gestion est composé comme suit : un Représentant du Ministre chargé des Parcs et Réserves, Président du Conseil de Gestion ; un Représentant du Ministre chargé de l’Agriculture et des Ressources Animales ; un Représentant du Ministre chargé de l’Economie et des Finances ; un Représentant du Ministre chargé des Eaux et Forêts ; un Représentant du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; un Représentant du Ministre chargé du Tourisme et de l’Artisanat ; un Représentant du Ministre chargé de l’Intérieur, de la Décentralisation et de l’Administration Territoriale ; un Représentant des Fondations ayant pour objet le financement des Parcs et Réserves ; trois Représentants des populations des zones périphériques des parcs et réserves ; un Représentant des Organisations non Gouvernementales nationales en charge de la protection de la nature en Côte d’Ivoire ; Article 9. Les membres du Conseil de Gestion représentant un département ministériel sont nommés par arrêté des Ministres concernés. Les membres du Conseil de Gestion, choisis en dehors de l’administration afin d’assurer la représentation d’intérêts collectifs, sectoriels, financiers, locaux, ou techniques, sont désignés par les instances compétentes es organismes qu’ils représentent. Article 10. Le Conseil de Gestion se réunit en session ordinaire, au moins une fois par trimestre sur convocation du Président. Il délibère sur le rapport d’activités et financier de l’Office, sur les objectifs et prévisions d’activités et sur les adaptations qui paraissent nécessaires. Il peut se réunir en sessions extraordinaires autant de fois que de besoin. Le Conseil de Gestion peut inviter aux réunions du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il estime utile d’entendre les avis. Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil et assure le secrétariat. L’Agent Comptable de l’Office, le Contrôleur Budgétaire ainsi que les Commissaires aux comptes participent, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de Gestion. Le Conseil de Gestion ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Il est tenu une feuille de présence qui est émargée par chaque membre du Conseil. Tout membre absent à la réunion du Conseil de Gestion est tenu de se faire représenter par un autre membre du Conseil qui ne peut disposer que d’un seul pouvoir. Les décisions du Conseil de Gestion sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du Conseil de Gestion sont constatées par des procès-verbaux, réunis en un registre spécial, signés par le président et deux membres du Conseil. CHAPITRE II: LA DIRECTION GENERALE Article 11 La direction Générale comporte : une direction technique ; une direction de l’Administration et des Ressources Humaines ; une direction des Finances et de la Comptabilité ; deux cellules techniques autonomes. SECTION 1 : LE DIREUR GENERAL Article12 L’Office est dirigé par un Directeur nommé par décret, sur proposition du Ministre de tutelle technique et après avis du Conseil de Gestion. Il a rang de Général d’Administration Centrale. Le Directeur Général de L’Office en est l’ordonnateur principal. Il autorise les recherches scientifiques dans les parcs et réserves après avis conforme du conseil scientifique ainsi Que toute forme de capture de la faune, de destruction ou de collection de la flore, de récolte de plantes, fruits ou produits sur toute l’étendue des parcs et réserves partielles, dans les conditions fixées par décret. Le Directeur Général établit obligatoirement, chaque année, un rapport détaillé et quantifié sur l’état de conservation de chacun des parcs et gérés par l’Office. Les conventions d’exploitation et les contrats de terroir sont signés par le Directeur général de l’Office, après avis du Conseil de Gestion, sur proposition d’un Directeur de parc ou d’une réserve. Il propose à l’approbation du Conseil de Gestion les règles générales de l’exploitation touristique des parcs et réserves partielles après consultation des acteurs du concerné. Il est habilité à signer, dans des conditions définies par le Conseil de Gestion et le cas échéant, après consultation des Directeurs de parcs ou de réserves concernés, des contrats de conventions particulières. Après avis conforme du Conseil scientifique, le Directeur Général : transmet au Ministre de tutelle technique les propositions de délimitation de la zone périphérique d’un parc ou d’une réserves sur la base des négociations avec les entités ou les communautés concernées et des indications du Directeur du parc ou de la réserve concernée et des partenaires au développement; propose au Ministre de tutelle technique, la classification en réserve naturelle partielle et fixe les conditions d’exploitation, d’aménagement et de gestion de la dite réserve; autorité les activités à l’intérieur de la réserve ayant une incidence sur la conservation durable de l’écosystème ainsi que toute recherche scientifique entreprise dans la réserve ; soumet au Ministre de tutelle technique des propositions de modification des listes d’espèces protégées de faune et de flore terrestre et aquatiques dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les zones périphériques ; autorise le survol des parcs et réserves à une altitude inférieure à 200 mètres dans le cadre d’activités de recherche scientifique nonobstant la règlementation de l’aviation civile ; SECTION 2 : LE DIRECTEUR TECHNIQUE Article13 Le Directeur Technique est chargé de la programmation, de la coordination et du suivi des activités techniques et de recherche au sein de l’Office Il est chargé notamment : constituer la base de données géographiques de l’Office et de coordonner l’ensemble des actions à mener en matière de système d’information géographique (SIG) concevoir des méthodes efficaces de suivi écologique ; superviser et coordonner les activités de suivi écologique de l’ensemble de l’Office élaborer le programme annuel d’aménagement adapté aux objectifs de conservation et protection de la diversité biologique concevoir des stratégies de surveillance en prenant en compte les données de terrain de chaque par cette réserve ; établir le canevas de programme annuel d’activité pour les structures de terrain en matière d’éco-tourisme assurer la promotion de l’éco-tourisme ; élaborer un plan directeur annuel d’aménagement de la zone périphérique des parcs. Le directeur technique est nommé par le Directeur Général après avis du Conseil Gestion. Il a rang de Directeur de l’Administration centrale Article 14 La Direction Technique comporte : la cellule d’appui technique la cellule d’appui à l’éco -développement La cellule est équivalente à la Sous -Direction dans l’administration centrale. Les sous – Directeurs sont nommés par le Directeur général. SECTION 3 LEDIRECTEUR FINANCIER ET DE LA COMPTABILITE Article 15 Le Directeur financier et de la comptabilité est chargé de : mettre en place les outils de comptabilité générale et analytique de l’établissement ; assurer le suivi de la trésorerie de l’Office, ainsi que les opérations financières à moyen et long terme ; Assurer la vérification et le contrôle de l’ensemble des pièces comptables de l’Office ; établir les comptes annuels cumulés de l’Office Etablir et de suivre les demandes de retrait de fonds Tenir les différents journaux comptable des projets ; élaborer le bilan financier et comptable consolidé de l’établissement en fin d’année ; élaborer le plan de trésorerie de l’Office Le Directeur Financier est nommé par le Directeur Général après avis du conseil de Gestion Il a rang de Directeur d’Administration centrale Article16 La Direction Financière comprend la cellule de comptabilité. Le responsable de la cellule est nommé par le Directeur Générale. Il a rang de sous directeur de l’Administration Centrale. SECTION4 : LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION ET DES RESSOURCES HUMAINES Article17 Le Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines est chargé de : définir la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement ; évaluation périodique des performances du personnel de l’Office; élaborer et mettre en œuvre le plan de formation pour le personnel de l’Office ; concevoir, de mettre en place et de contrôler les procédures administratives de gestion des Ressources Humaine ; définir et suivre la politique médicale (prévention, hygiène t sécurité au travail) ; Définir les moyens matériels et humains nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’Office ; veiller au respect de la discipline, des règlements et procédures administratives et de proposer des sanctions Le Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines est nommé par le Directeur Général après avis du conseil de Gestion. Il a rang de Directeur de l’Administration Centrale. Article18 La Direction de l’Administration et des Ressources Humaines comprend : la cellule d’appui à la logistique ; la cellule d’appui aux ressources humaines. Les responsables de ces cellules sont nommés par le Directeur Général. Ils ont rang de Sous –directeur de l’administration Centrale. SECTION 5 : LES CHARGES DU CONTROLE ET DE LA PLANIFICATION Article 19 La cellule du Contrôle et de la Planification est chargée de : planifier l’ensemble des activités de l’Office ; rédiger les rapports périodiques et annuels ; mettre en place les outils nécessaires à un suivi optimal des programmes ; évaluer l’état d’avancement des différents projets ; formaliser les procédures administratives, commerciales et comptables et de veiller à leur application ; procéder à la révision des comptes ; Préparer et suivre l’exécution du budget. Article20 Cette cellule est composée de : l’audit interne ; le contrôle de gestion et la planification. Le responsable de la cellule est nommé parle Directeur Général de l’Office Il a rang de sous –directeur d’administration centrale. SECTION 6 L CELLULE DU DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE Article 21 La cellule du développement informatique est chargée de : assurer la gestion des ressources informatiques de l’Office ; Conduire les études et projets de développement informatique assurer la maintenance des équipements informatiques élaborer le plan directeur informatique de l’Office et de suivre sa mise en œuvre assurer la maintenance des applications (paie, approvisionnement, gestion des coordonnateur de la cellule a rang de sous –directeur d’administration centrale Le responsable de cette cellule est nommé parle Directeur Général de l’Office. Le coordonnateur de la cellule a rang de sous-directeur d’administration centrale. CHAPITRE 3 : LE CONSEILSCIENTIFIQUE Article 22 Le Conseil Scientifique des parcs et réserves est un organe consultatif de l’Office. Il est constitué de personnalités issues du milieu scientifique et de la recherche ; de nationalité ivoirienne ou étrangère, choisies pour leur compétence et leur expérience ainsi que leur complémentarité en matière de conservation de la nature. Article 23 La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Scientifique sont définis par arrêté du Ministre chargé des parcs et réserves. Les membres du Conseil scientifiques sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la recherche scientifique et du Ministre chargé des parcs et réserves. Article 24 L’avis du Conseil Scientifique est requis pour toutes les questions relatives à la gestion des parcs et réserves conformément à l’article 37 de la loi n°2002-102 du 11 février 2002 sus visée TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES SECTION 1 : LE BUDGET Article 25 Les ressources et les dépenses de l’Office sont celles définies respectivement aux articles 27 et 28 de la loi n°2002-102 du 11février 2002. Les ressources et dépenses d’origine publique sont ordonnancées et payées sous forme de subventions ou de dotations conformément aux dispositions applicables aux établissements publics nationaux. Les ressources d’origine privée sont gérées conformément aux règles de la comptabilité privée, par l’ordonnateur principal et chaque ordonnateur délégué sous l’autorité du Directeur Général et le contrôle du conseil de Gestion. Elles peuvent être placées, sur autorisation du Conseil de Gestion, sur des comptes ouverts dans des banques commerciales. Chaque catégorie de ressources est affectée au financement de catégories de dépenses également identifiées dans le budget de l’Office et dans chacun des budgets secondaires. Article26 Le projet de budget général annuel de l’Office est élaboré par le Directeur Général à partir des projets de budgets secondaires établis par chaque parc et réserve ainsi que par le Conseil scientifique. Il est arrêté par le Conseil de Gestion conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements publics nationaux. Le budget général de l’Office, ainsi que chaque budget secondaire, distingue obligatoirement les ressources d’origine publique de celles d’origine privée et l’affectation des financements en résultant. La partie du budget général de l’Office et celle de chacun de ses budgets secondaires dont les recettes sont constituées par des deniers publics sont approuvées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements publics nationaux. La partie du budget général de l’Office et celle de chacun de ses budgets secondaires dont les recettes sont constituées d’origine privée sont arrêtées par le Conseil de Gestion en concertation avec les Fondations qui concourent à son financement. A la demande des Fondations et des bailleurs de fonds privés, il est obligatoirement fourni par l’Office, les justificatifs des dépenses afférentes aux projets dont ils ont totalement ou partiellement assuré le financement. Article 27. Les budgets secondaires incluent obligatoirement toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement de parc ou de réserve considérée ainsi que celles du Conseil scientifique. Les projets de budget secondaire de chaque parc national et de chaque réserve naturelle est établi par son Directeur et soumis à l’avis préalable du comité de gestion locale du parc ou de réserve concernée, mentionné à l’article 38 ci-dessous, avant transmission au Directeur Général de l’Office pour intégration dans le projet de budget de l’Office. L’avis du comité de gestion locale est joint au projet de budget lors de son examen par le Conseil de Gestion. Le budget secondaire de chaque par cet de chaque réserve est ordonnancé par son Directeur qui a la qualité d’ordonnateur délégué. Les ressources financières sont mises à la disposition de l’Agent Comptable Secondaire de chaque parc et réserve selon un calendrier, fixé par le Conseil de Gestion de l’Office, dont l’exécution s’impose au Directeur Général et à l’Agent Comptable Principal. 26 1 26 2 26 3 27 1 27 2 27 3 27 4 Par dérogation à l’article 27.3 ci-dessus, les Directeurs de parc(s) ou réserve(s) peuvent être ordonnateurs principaux des fonds d’origine privée mis à la disposition de l’Office dans le cadre des conservations particulières visées à l’article 12 ci-dessus. Le Conseil de Gestion veille à la réalité et à la sincérité des budgets secondaires. Article 28. Les ressources d’origine publique sont affectées, au financement : des indemnités et primes des agents en service dans les parcs et réserves ; des dépenses en équipement des personnels en service dans les parcs et réserves ; des investissements inscrits au budget de l’Etat ; des travaux d’équipement et d’aménagement des parcs et réserves ; des dépenses de fonctionnement de l’Office. Les ressources d’origine privée provenant des Fondations sont affectées notamment : au financement d’indemnités et de primes des agents en fonction dans les parcs et réserves qui ne sont pas déjà prises en charge par le budget mentionné à l’article 26.2 ci-dessus ou par un autre budget de l’Etat ; à la rémunération des prestations effectuées par les populations rurales et au financement des obligations des parcs et réserves au titre des contrats de terroirs ; aux dépenses d’investissement de l’Office qui ne sont pas financés par les ressources d’origine publique aux dépenses de fonctionnement de l’Office qui ne sont pas financés par les ressources d’origine publique. Le projet de budget de l’Office est soumis par le Directeur Général à l’examen du Conseil de Gestion dans un délai permettant son approbation conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n°98-388 du 2 juillet 1998. A cet effet, le Directeur Général transmet au Conseil de Gestion le projet de budget au moins 15 jours avant la date de la réunion du Conseil de Gestion pour approbation. Article 29. 27 5 28.1 28.2 28.3 Les comptes financiers annuels de chaque parc et réserve et du Conseil scientifique sont centralisés et consolidés dans le compte financier de l’Office par le Directeur Général. Le Directeur Général rend compte de l’utilisation du budget et de chaque budget secondaire au Conseil de Gestion. Le Directeur Général de l’Office adresse aux Fondations qui ont concouru au financement des parcs et réserves, un rapport financier annuel. Le rapport financier doit expressément préciser, pour chaque projet financé sur les fonds de Fondation, l’utilisation des fonds qui lui ont été transférés à cet effet et les résultats obtenus. SECTIONS 2 : LES MESURES SOCIALES Article 30. L’ensemble du personnel de l’Office peut bénéficier de primes et d’indemnités dont les modalités et les montants sont fixés par arrêtés conjoint du Ministre chargé des parcs et réserves et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances. Il bénéficie d’un régime de protection et d’assurance sociale dans des conditions approuvées par le Conseil de Gestion. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHACUN DES PARC ET RESERVES CHAPITRE 1 : LE DIRECTEUR DES PARCS ET RESERVES Article 31. Chaque parc et réserve ou groupement des parcs et réserves est dirigé par un Directeur. Il est nommé par le Directeur Général de l’Office après avis du Conseil de Gestion. Il a rang de Directeur d’Administration centrale. Sans préjudice des dispositions de l’article 27.4 ci dessus, il est ordonnateur délégué du budget de ce parc ou cette réserve. Il coordonne les activités des Cellules et des Secteurs dont les responsables nommés par le Directeur Général ont rang de sous-directeur d’Administration centrale. Article 32. Le Directeur du parc, de la réserve met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour faire observer les interdictions prévues par la Loi A cet, le Directeur du parc ou de la réserve fait ordonner, par application des articles 10, 11, 12 et 15 de la loi n°2002-102 du 11 février 2002, l’arrachage des plantations ainsi que la destruction des installations et impenses privés, non autorisées, à l’intérieur des limites du parc ou de la réserve considérée. Le Directeur du parc ou de la réserve : 30.1 30.2 élabore le règlement intérieur du parc ou de la réserve dont il assure la gestion et le soumet, préalablement à son entrée en vigueur, au Directeur Général pour avis ; fixe les conditions et modalités de circulation, d’hébergement et, le cas échéant, de survol au-delà de 200 mètres d’altitude nonobstant la réglementation de l’aviation civile, dans le cadre des activités de gestion ou de récréation ou d’éducation ; surveille toute l’étendue du parc ou de la réserve, dans des conditions fixées par décret, de toute forme de capture de la faune, de destruction ou de collection de la flore, de récolte de plantes, fruits ou produits ; soumet à la direction générale, les règles générales de l’exploitation touristique du parc ou de la réserve dont il a la charge. Le Directeur d’un parc, d’une réserve, ou d’un groupement de parcs et réserves : assure la préparation et l’exécution du ou des plan(s) d’aménagement et de gestion des parcs ou réserves dont il a la charge ; négocie les contrats de terroir ; met en œuvre la Stratégie de gestion des populations infiltrées dans les parcs ou réserves ; sélectionne les concessionnaires et suit les contrats de concession. Article 33. Le Directeur du parc ou de la réserve établit chaque année, en même temps que l’état d’exécution de son budget, un rapport détaillé et quantifié sur l’état de conservation du parc ou de la réserve qu’il gère. Article 34. Le Directeur Général de l’Office et les Directeurs des parcs et des réserves de l’Office constituent un comité de direction dont le fonctionnement est défini par un arrêté du Ministre de tutelle technique CHAPITRE II : LE COMITE DE GESTION LOCALE DU PARC OU DE LA RESERVE Article 35. Chaque parc et chaque réserve sont dotés d’un Comité de Gestion locale présidé par le Préfet et Département ou de Région dont dépend la plus grande superficie du par cet de la réserve. Le secrétariat de Comité de Gestion est assuré par le Directeur du par cet de la réserve. Le secrétariat du Comité de Gestion est assuré par le Directeur du parc ou de la réserve Article 36. La composition et les modalités de fonctionnement de chaque Comité de Gestion locale sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Parcs et Réserves et du Ministre chargé de l’Intérieur, de la Décentralisation et des Collectivités Territoriales, dans la limite de 15 membres au maximum dont notamment : les préfets des Départements ou des Régions concernées ; le Directeur du parc ou de la réserve ; deux représentants élus des organisations non gouvernementales intervenant dans le parc ou la réserve concernée, ou dans sa zone périphérique de protection ; les représentants des collectivités territoriales et des terroirs constituant la zone périphérique de protection (Présidents des Conseils Régionaux, Président des Conseils Généraux, Représentants des Organisations Villageoises…) deux représentants des opérateurs économiques dans le secteur du tourisme et de l’artisanat ; le Directeur Général de l’Office ou son représentant ; un membre du Conseil Scientifique. Article 37. Les membres du comité de gestion locale sont choisis selon les modalités définies par les organisations qu’ils représentent. Article 38. Le comité de gestion locale se réunit au moins une fois par trimestre. Le comité de gestion locale donne son avis sur toutes les questions d’ordre technique, culturel ou budgétaires qui sont soumises, à titre consultatif, par le Directeur de parc ou de la réserve considérée. Les avis du comité de gestion locale sont joints aux rapports transmis par le Directeur du parc ou de la réserve concernée au Directeur Général de l’Office. TITRE V: LA TUTELLE ET LE CONTROLE Article 39 L’Office est placé sous la tutelle économique et financière du Ministre chargé de l’économie et des finances sous la tutelle technique du Ministre chargé des parcs et des réserves. Article 40 La vérification des comptes de l’Office est effectuée par la cour des comptes dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 41 Outre les contrôles et vérifications de la cour des comptes et des services spécialisés de l’Etat, le contrôle de l’utilisation des ressources d’origine privée est effectué par deux commissaires.aux comptes nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des finances. Les commissaires aux comptes ont l’obligation de saisir le Ministre de l’économie et des finances par un rapport circonstancié et motivé chaque fois qu’ils constatent la survenance d’une difficulté résultant, notamment, de l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire susceptible d’affecter le fonctionnement normal de l’Office et de compromettre la réalisation de ses missions. Ce rapport doit également indiquer, sous forme de recommandation, les solutions d’ordre comptable qui pourraient être prises pour pallier les conséquences des irrégularités constatées. Le rapport mentionné à l’alinéa précédent doit obligatoirement être adressé au Ministre chargé de l’Economie et des Finances dans le mois qui suit la survenance des irrégularités, si l’un ou l’autre des commissaires aux comptes en est informé à cette période, ou à défaut , dans le mois qui suit sa constatation, lors des diligences effectuées postérieurement. Le premier des commissaires aux comptes qui constate les irrégularités en informe le second. Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au présent article, peut être conjoint ou séparé. Dans le mois qui suit la transmission du rapport mentionné à l’alinéa ci –dessus, et après avoir reçu, si nécessaire, l’avis du Conseil de Gestion ou du Directeur Général, le Ministre chargé de l’Economie et des Finances fait toute recommandation et donne toute instruction utile au Conseil de Gestion, au Directeur Général ou aux commissaires aux comptes, selon le cas, pour pailler les conséquences des irrégularités constatées. TITRE VI :-REPARTITION DU PRODUIT DES AMANDES Article 42 La répartition du produit net des amendes, confiscation, restitution, dommages et intérêts, contraintes et transactions sera fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Economie et Finances et du Ministre chargé des Parcs et Réserves TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 43 Le Ministre de l’Environnement et le Ministre de l’Economie et des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toute disposition contraire et qui sera publié au Journal Officiel de la République de Cote d’Ivoire Fait à Abidjan, le 24 juillet 2002 Laurent GBAGBO