Décret n° 2001-733 du 16 novembre 2001 portant institution du contrôle de la qualité des Emballages des Café verts et des fèves de Cacao destinés à l'exportation
صدر في 2001-11-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- coffee/cocoa/tea, food safety and quality, packaging/labelling, international trade, beverages
- الفئات
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72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 2-1- janvier 2002 Art. 94 - Le ministre de !'Agriculture et des Ressources animales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 16 novembre 2001. Laurent GBAGBO. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE DECRET 11° 2001-733 du 16 novembre 2001 portant institution du Contrôle de la Qualité des Emballages des Cafés verts et des fèves de Cacao de�tinés à l'exportation. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la résolution n"l0/lCCO.136-46 final-lv de mai 1998 (International Cocoa and Coffee Organization) portant spécifications pour les sacs en jute et en sisal destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; Vu le décret n° 95-372 du 30 mars 1995 relatif à la Normalisation nationale et du Système national de Certification de conformité aux Normes� Vu le décret n° 99-211 du 10 ·mars 1999 fixànt les modalités de conditionnement des cafés verts à l'exportation; Vu le décret n° 2001-42 du 24 jan vier 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n" 2001-9i du -Il février 2001 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2001-272 du 16 avril 1999 fixant les modalités de conditionnement du cacao à l'exportation; Vu le décret n° 2001-324 du 7 janvier 2001 portant organisatior, du ministère de l'industrie et de la Promotion du Secteur privé; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier. - Tous les. opérateurs économiques sont tenus d'utiliser les sacs reconnus cie qualité alimentaire pour Je conditionnement des cafés verts et des fèves de cacao de Côte d'Ivoire, afin de préserver la qualité et assurer l'identification de ces produits sur les marchés. Ces sacs peuvent être à base de fibres libériennes c'est-à-dire en jute, en sisal ou en dah. CHAPITRE PREMIER Des caractéristiques générales des emballages Ari. 2. - Les cafés vens et les fèves de cacao doivent être conditionnés et transportés A l'achat auprès des producteurs, dans des sacs alimen taires en bon état ; A l'exportation, dans des sacs alimentaires neufs et en bon état. Art. 3. - Les sacs alimentaires destinés au conditionnement des produits alimentaires ou à l'emballage des cafés verts ou des fèves de cacao doivent répondre à des spécifications précises en çe qui concerne les critères analytiques, chimiques, organoleptiques et dimensionnels. / ° Critères analytiques Les substances utilisées en tant qu'huiles d'ensimage doivent être non toxiques et avoir été. approuvées ou certifiées pour la fabrication des emballages qui seront en contact avec les denrées alimentaires, et en particulier les cafés verts et les tèves de cacao. Les huiles alimentaires d'ensimage ne doivent pas contenir des composantes susceptibles de générer des odeurs ou des goûts désagréables pouvant être transmis aux aliments. aux tèves de cacao ou au café. 2 ° Critères chimiques Les sacs alimentaires doivent répondre aux caractéristiques suivantes: La teneur en huile doit être inférieure à 2.5 ln- du poîc.ls de la matière (tolérance 2 % ) ; Les quantités des composantes insaponifiahles doivent être inférieures à 1 250 mg/kg. 3° Critères organoleptiques Les propriétés olfactives des sacs alimentaires doivent être conformes aux spécifications en vigueur. Il ne doit y avoir aucune odeur indésirable ou aucune odeur qui ne soit associée à la fibre d'origine (le jute, le sisal. le dah ). Aucune odeur inacceptable ne doit subsister ou .suhvenir après vieillissement des sacs. 4° Critères dimensionnels et de marquaxe Les sacs alimentaires utilisés pour l'emballage des cafés vens et des fèves de cacao doivent être marqués « Produit de Côte d'Ivoire», garantir une tare constante sous réserve cJes tolérances admises par les usages commerciaux. Pour les cafés verts, les sacs doivent avoir une conten ancc de 60 kilogrammes et doivent être de dimensions standard (96 cm x 70 cm). Pour les fèves de cacao, les sacs doivent avoir une contenance de 65 kilogrammes et doivent être de dimensions srnndnnJ (112 cm x 70 cm). CHAP!TRE2 De l'échantillonnage, des contrôles et des essai5 d'analyse.\· De l'échantillonnage Art. 4. -Le lot ou la balle est en général constitué de 300 sacs. Pour effectuer le contrôle, le nombre de sacs à prélever pour assurer la représentativité de l'échantillon esl de l ()(lr maximum par balle ou lot. Des contrôles et des essais d'analyse de quulité Art. 5. - Les méthodes d'essais pour contrôler la qualité des sacs feront l'objet d'un Protocole d'Accord entre le laboratoire sollicité,CODINORM, l'organisme certificateur) et les fabricants ou importateurs. Art. 6. - La conformité des sacs aux dispositions du présent décret est attestée par un certificat de confom1ité délivré par CODINORM en collaboration avec les laboratoires ou services spécialisés. Art. 7. -Toute importation, toute vente ou 1outc utilisation de sacs à base de fibre libérienne ne répondant pas aux critères définis à l'article 3 est interdite. 24 janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 73 Art. 8. - Tout importateur de sacs destinés au condition nement des produits alimentaires, plus particulièrement des cafés verts et des fèves de cacao doit présenter aux services des Douanes avant enlèvement Une attestation de conformité à la Nonne ivoirienne (N.l.) ; Un certificat d'origine; Un document attestant la reconnaissance du fabricant par une association des industries de la chocolaterie, biscuiterie et de la confiserie mondialement reconnue ; Les références des balles. Toute importation non accompagnée des documents ci-dessus visés est considérée comme frauduleuse. Elle sera interdite d'entrée et réexpédiée aux frais de l'importation. Le refus de réexpédition soumet la cargaison à une destruction pure et simple aux frais de l'importateur sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi. CHAPITRE3 Dispositions diverses Art. 9. - Les importateurs et les fabricants de sacs de jute sont tenus de solliciter auprès de CODINORM, l'obtention de l'attestation de conformité avant toute mise en vente. L'importateur devra au préalable informer CODINORM et la Douane de l'arrivée des sacs en indiquant les précisions sui vantes : Nom du navire, quantité, valeur et o rigine des marchandises, port d'embarquement et de débarquement, date d'arrivée prévue. A l'issue de cette démarche, l'organisme certificateur (CODINORM) délivre à l'importateur une attestation de conformité des sacs au cas où les résultats des analyses des contrôles du laboratoire sont concluants. En cas de non conformité, une contre expertise peut être effectuée par un autre laboratoire aux frais du demandeur. En cas d'essai non concluant, l'Administration appliquera les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. - L'attestation de confonnité est renouvelée par période de trois mois pour les fabricants locaux. Art. 11. - Pour les importate�. 1' attestation de conformité à la Norme ivoirienne (N.I.) est exigée à chaque arrivage et l'enlèvement de la marchandise auprès de la Douane est subordonné à la présentation de cette attestation. Art. 12. - L'attestation de conformité est délivrée à la demande du fabricant ou de l'importateur. Les frais occasionnés sont à la charge du demandeur. Art. 13. - L'Administration se réserve le droit d'effectuer des contrôles inopinés auprès fabricants et des distributeurs. CHAPITRE4 Dispositions finales Art. 14. - Le présent décret qui abroge les dispositions de l'article 9 du décret n° 99-272 du 6 avril 1999, complète les autres dispositions dudit décret de même que celles du décret n° 99-221 du 10 mars 1999 susvisé. Art. 15. - Les modalités d'application du présent décret seront précisées par arrêté interministériel. Art. 16. - Le ministre de l'industrie et de la Promotion du Secteur privé, le ministre du Commerce. le ministre <le )'Agriculture et des Ressources animales et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera puhliL� au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le, I 6 novembre 200 l. Laurent GBAGBO. ARRETE n° 32 MIPSP. du 17 décembre-' 20111 portant nomination d'un chargé d'Etudes du ministère de /'l,u/us trie et de la Promotion du Secteur privé. LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION IJU SECTEUR PRIVE, Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portam Stalul général de la Fonction publique ; Vu le décret n° 63-163 du 11 avril 1963 portant instilulion d'une indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et agents. de l'Etat occupant certains emplois, tel que modifié par le décret n° 81-642 du 5 août 1981 ; Vu le décret n° 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nominalion des membres du Gou vemement ; Vu le décret n° 2001-91 du 11 février 2001 ponant attrihulions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2001-324 du 7 juin 2001 porlanl organisalion du ministère de l'industrie et de la Promotion du Secteur privé. ARRETE: Article premier. - M. GBEADA Seu Paul, mie 151 296-S. professeur certifié d'Anglais, est nommé chargé d'Etudes du ministère de l'industrie et de la Promotion du Secteur privé. Art. 2. - L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages prévus par les textes en vigueur. Art. 3. - Le présent arrêté qui prend effet pour compter <le sa date de signature abroge toute disposition antérieure et sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Abidjan, le l 7 décembre 2001. Alain COCAUTHREY. PARTIE NON OFFICIELLE DIRECTION DE L'ENREGISTREMENT. DU TIMBRE DU DOMAINE, DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU CADASTRE BUREAU D'ABIDJAN AVIS DE DEMANDES D'IMMATRICULATIONS Suivant les réquisitions ci-dessous, M. AKA Jacques. dirl!ctcur des Domaines, demeurant et domicilié à Abidjan. B.P. V 97. ayant capacité suffisante aux fins des présentes comme rcprésemanl de l'Etat de Côte d1voire en application du décrel n" :W-'.!.39 du I '" décembre 1959 et autorisé suivant acc<;>rd par lettre n° l .� 14 MCU. CAB. 2 du 2 avril 1977 de M. le Ministre de la Cons11w.:1ion et de l'Urbanisme, a demandé les immatriculations suivames