تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين ساحل العاج

Décret 2014-291 du 21 mai 2014 relatif aux conditions et modalités de conclusions des conventions de concessions pour l’exercice des activités de production, de transport, de dispatching, d’importation, d’exportation, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique

صدر في 2014-05-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, institution, governance

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article I. - Le present deeret determine les conditions et les et des Finances; modalites de conclusion des conventions de concession pour :.... d'un conseiller technique du ministre charge du Budget ; I'exercice des activites de production, de transport, de dispat· - d'un representant du directeur general de l'Energie ; ching, d'importation, d'exportahon, de distribution et de commer· cialisation de I'energie electrique. - d'un representant du directeur general de l'Econom ie ; Section 2. - Cadre institutionnel - d 'un representant du directeur general des Douanes ;

  2. Art. 2. - II est cree, au sein du secteur de I'electricite, un - d'un representant du directeur general des ImpOts ; comite de pilotage charge : - d 'un representant du directeur general de CI·ENERGTES ; - de mener les negociations des protocoles, conventions pour - d' un representant du directeur general de I' ANARE ; , la mise en reuvre des projets d'investissement dans Ie secteur de - d'un expert en centrale hydraulique ; I'electricite ; - 'd'un expert en centrale thel'mique ; - d'etablir les c.lendrie~ des reunions; - d'un expert en etudes fmancitres ; - d'examiner et de donner son avis sur les projets des proto- - d'un expert etudes juridiques ; coles, de convention etlou de contrats soumis par signature - d'un consultant. a I'autorite concedante; Le comite technique peut ~tre elargi a des representants - d'examiner et de traiter toutes questions transversales d'autres minist~res ou d'autres structures en raison de leur concernant plusieurs structures du secteur de I'electricite etlou expertise ou de leur implication dans la mise en reuvre des les ministtres parties prenantes ; negociations. - de suivre I'execution des decisions issues des negociations. Le comite de pilotage est place sous la tutelle du ministere II peut egalement faire appel A toute personne physique ou en charge de l'Energie, du ministtre en charge de l'Economie et morale dont les competences sontjugees utiles pour la realisation des Finances et du ministtre en charge du Budget. de ses missions.

  3. Art. 3. - Le comite de pilotage est compose : Art. 7. - Un arrtte conjoint du ministre en charge de - du directeur de Cabinet du ministre charge de l'Energie ou l'Energie, du ministre en charge de l'Economie et des Finances son representant; et du ministre en charge du Budget precise Ie fonctionnement. 25 aoOt 2014 JUUKNAL Ut'tlClt.L ut:. LA KJ:.t'UtlLH.-l UC un I"...VU:. U 1VVIr.L YV> CHAPITRE2 Le comite de pilotage engage, au nom et pour Ie compte de Principes conslitUIi/s de I'autorite delegante, des negociations avec Ie concessionnaire en fa convention de concession vue d'arrSter les tenmes defmitifs de la convention de concession

  4. Art. 8. - Les conventio'ns de concession sont conclues en de service pUblic. prenant en compte les considerations generales suivantes : Ces tenmes doivent garantir un cadre j uridique, financier et - Ie developpement harmonieux et equilibre du secteur de comptable transparent et equilibre dans I'interet des deux parties. I' electricite sur I'ensemble du territoirc national ; Art. 10. - Les conventions de concession de service public - la sOrete ella securite des syst~mes electriques, des instal- sont d' abord signees, apr~s av is du comite de pilotage par Ie lations et des equipements associes ; delegataire retenu ou son representant legal. Elles sont ensuite - la necessite d'entretien et de developpement des capacites signees par I' autorite concedante. Lorsque I'autorite concedante de production fondee sur les sources d'energie conformes a la est ,'Etat, ces conventions sont signees conjointement, au nom politi que sectorielle en vigueur ; et pour Ie compte de I'Etat, par Ie ministre charge des Finances, - la necessite de developpement des c.pacites de transport ou Ie minisere charge du Petrole et de l'Energie, Ie ministre charge de distribution ; du Budget et eventuellement par d'autres ministres en charge - Ie Iibre acc~s aux procedures de passation des marches et de I'activite ou du secteur dont rel~vent les prestations deleguees, I'egalite de traitement des candidats ; apr~s avis de la structure administrative chargee des marches - la transparence des procedures a travers leur rationalite et publics. leur tra~.bilite ; Dans tous les cas, toute convention de concession de service - Ie caract~re concurrentiel des procedures; public passee par I' Etat ne peut entrer en vigueur qu 'a pr~s un e - I' optimisation de I. depense publique dans les choix approbation par decre! pris en Conseil des ministres. contractuels et fmanciers de developpement ; - la gestion equilibree des flux financiers generes par Ie CHAPITRE4 contrat ; Lc contenu des conventions - la repartition equitable des risques et des benefices dans Ie Art. II. - Les conventions sont redigees selon les principes cadre de I'execution du contrat ; enonces A I'article 8 ci-dessus et la reglement.tion en vigueur. Elles contiennent les dispositions obligatoires, notamment celles - I' equilibre economique, fmancier et social des interets relatives : des parties, tant dans Ie developpement du projet que dans I'execution du contrat au service de ses beneficiaires ou usagers. .- aI'objet et aI. n.ture de la convention; CHAPITRE 3 - Ala description du projet ; Procedure de passalion - aux obligations des parties ; des convenlionr de concession - Ala stipulation technique;

  5. Art. 9. - La selection du concessionn.ire s'effectue par - Ala stipulation fmanci~re ; voie d'appel d' offres ouvert, qui peut Stre national ou inter- - au regime fiscal et douanier ; national, conformement au Code des Marches publics. Toutefois, - all' penalites ; il peut etre deroge A la procedure d' appel d' offres ouvert, et la selection du concessionnairc peut intervenir .pr~s appel d'offres - all' garantios et assurances obligato ires ; restreint, conformement aux dispositions du Code des Marches ~ au droit applicable et au r~glement des litiges ; publics. - Ala force majeure ; . La passation de la convention de concession de service public - aux manquements et a la resiliation ; doit etre precedee d'une publicite de nature A permettre I'infor- - a la langue du contrat ; m.tion la plus large possible sur Ie projet considere confonme- - aux conditions de validite ; ment aux dispositions du Code des Marches publics. - ala duree de I. concession ; II pout etre exceptionnellement deroge aux procedures - a la mise en vigueur. d'appol d'offres rappelees ci-dessus, et I'attribution du projet CHAPITRES a un concesslonnaire peut intervenir apr~s negociation directe Modificalions, revisions et resilialion avec un ou plusieurs candidats ; dans ce cas, Ie recours a la des cOl1Venlions de concession procedure du grt! agre doit etre dOment motive par des imperatifs Art. 12. - Le ministre en charge de l'Energie apporte .ux d'ordre technique et economique et respecter les dispositions conventions ou a leur cahier des charges les modifications qui du Code des Marches publics. sont dictees par des considerations d'interet general. La procedure de selection du concessionnaire doit eere validee En outre, en vertu du principe de I'equilibre economique et par la structure administrative chargee des marches publics avant financier des contrats, en cas de rupture ou de desequilibre los negociations de la convention de concession de service public ecoDomique, iI peut eere procede A des modifications ou Ades subsequente. revisions de la convention de concession . 904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 25 aoOt 2014 A cet effet, la convention de concession prtvoit les circons- Art. 16. - Le miniSIre du Pttrole et de l'Energie, Ie ministre tances dans lesquelles Ie contrat peut eire modifit, ainsi que les aupr~s du Premier Minislre, charge de l'Economie et des proctdures Asuivre Ie cas tchtanl. Finances et Ie minislre aupr~s du Premier Ministre, chargt du Las concessions peuvent fa ire I'objet d'un avenant visant Budget assurent, chacun en ce qui Ie conceme, I'extcution du amodifier : present d6cret qui sera publit au Journal officiel de la Rtpublique 1° I'ttendue du ptrim~tre d' activitts de I'optrateur ou de ses de COte d'lvoire. obligations contractuelles ; Fait iAbidjan,Ie21 mai 2014. /j\ 2° les conditions financi~res ; AI ...... OUATTARA; 3° la duree de la concession pour les motifs suivants : --- - pour des motifs d'inttr~t gentral ; DECRET nO 2014-417 du 9 juil/el 2014 porlanl nomenclature - pour des motifs de retard d'achCvement des travaux ou budgelaire de I 'Elal. d'interruption de la gestion des services dus A la survenance LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, d'evenements imprevlsibles et etrangers i la volonte des parties Sur mpport conjoint du ministn: aup~s du Premier Ministre, charge au contrat ; du Budget et du ministn: aupres du Premier Ministre, charge de - lorsque I' optrateur est contrainl, pour la bonne ex6cution I'Economie et des Finances, du service objet du contrat et i la demande de I',utorite contrac- Vu I. COMIi,lution ; lante ou apes son approbation, de r6aJiser de nouveaux travaux Vu laloi organique nO 2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances ; non prevus au contrat initial et de nature i modifier I'economie Vu la loi organique nO 2014-337 du S juin 2014 portant Code de Trans- generale du contrat. parence dans la geslion des finances pobliques ; La duree de prorogation est limitee dans ces cas aux delais Vu Ie d6cret nO 2012-1118 du 21 novembre 2012 poctant nomination necessaires au retablissement de I'equilibre financier de la du Premier Minislre, chef du Gouvemement ; concession et i I. preservation de la continuite du service public. Vu Ie d6cret nO 2012-1119 du 22 novernbre 2012 portant nomination La prorogation fait I'objet d'un avenant au contral initial. Cet des membres du Gouvememen~ tel que modifie par les dtcrelS avenant est soumis i la procedure de signature et d'approbation nO 2013-50S du 25 juillet 2013, nO 2013-784, nO2013-785, n° 2013-786 du 19 novernbn: 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 2014 ; pr6cisee dans Ie present decre!. Vu Ie dtcret nO 2013-506 du 2S juillet 2013 por18nt attributions des

  6. Art. 13. - La resiliation d'une concession, qu'elle soit membres du Gouvememen~ tel que modifie par Ie ,*,ret 2013-802 i I' initiative de I' autorite contractante ou de I' optrateur prive, est du 21 novembre 2013 ; faite conformement aux dispositions du Code des Marches Le Conseil des ministres entendu, publics. DECRETE : Las parties onl, en outre, Ie droit de resilier la concession par TITRE I consentement mutuel. D1SPOSmONS GENERALES Les parties conlractantes sont tenues de prevoir des clauses d'indemnisation. Article I. - Le present d6cret fIXe Ie cadre de la nomenclature CHAPITRE6 budgttaire de I'Etal. ' Dispositions diverse, transilolre el finale 11 defmit les ' principes fondamentaux de presentation des

  7. Art. 14. - La concession est regie par Ie droit ivoirien, sauf optrations du budget gen6ra~ des budgets annexes et des comptes stipulation contraire prevue dans Ie contra!. sptciaux du Trtsor, qui cohstituent Ie budget de ('Eta!. L' Autoritt nationale de Regulation des Marches publics est exclusivement compttente pour statuer sur les difftrends relatifs Art. 2. - Les recettes du budget de l'Eta! sont classees selon aux proc6dures d'attribution des concessions. leur nature et eventuellement selon leur source. L' Autorite nationale de Regulation du secteur de I'eleetricite Les depenses du budget de I'Etat sont classees, selon les est compttente pour statuer sur tout Iitige ou differend qui classifications suivantes : pourrait naltre de I' interpretation ou de l'ex6cution des - administrative; conventions de concessions dans Ie secteur de l'e1ectricill!, sans prejudice de I'application des dispositions convenues entre les - par programme; parties dans lesdites conventions. - fonctionnelle ; Las procedures de ~glernent des diff6rends en matim d'attri- - 6conomique ; bution des concessions sont mises en =vre conformtment aux - par source de financemenl. dispositions reglementaires en vigueur. TITRE II Tout differend entre I'autorill! contraclante et I'optrateur est regie confotml!ment aux m6canismes de reglement des differends CLASSIFICATION DES RECETTES tels que convenus par les parties dans la convention de conces- Art. 3. - Les reeettes du budget general, des budgets annexes sion. et des comptes sptciaux du Trtsor d6fmies dans la loi organique

  8. Art. 15. - Los projets dont les procedures de passation de relative aux lois de fmances sont classees selon leur nature convention n'ont pas encore tte lancees, sont soumis aux correspondant i I'assiette de l'irnp61, et eventuellement selon presentes dispositions. leur source.

Décret 2014-291 du 21 mai 2014 relatif aux conditions et modalités de conclusions des conventions de concessions pour l’exercice des activités de production, de transport, de dispatching, d’importation, d’exportation, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique · Nelum