Code civil
صدر في 1964 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil, Water, General
- الكلمات المفتاحية
- civil code, contracts, agricultural land, smallholders/peasants, animal production, ownership, access-to-justice, agricultural development, cadastre/land registration, common property, court/tribunal, hazards, expropriation, flood, inheritance, land based credit, land tenure, lease, prescription/adverse possession, private land, property rights, public participation, right of use, servitude, urban land, use restrictions, irrigation, water rights, waterworks
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ARTICLE 1 Les lois sont exécutoires, dans tout le territoire ivoirien, de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. ARTICLE 2 La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.
ARTICLE 3 Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi ivoirienne Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Ivoiriens, même résidant en pays étrangers. ARTICLE 4 Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 3 ARTICLE 5 Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale, et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
ARTICLE 6 On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. 4 LIVRE PREMIER : DES PERSONNES TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS CHAPITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS ARTICLE 7 L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. ARTICLE 8 Tout Ivoirien jouira des droits civils. ARTICLES 9 et 10 Abrogés. 5 ARTICLE 11 L'étranger jouira en Côte d'Ivoire, des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Ivoiriens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. ARTICLE 12 Abrogés par la L. du 10.08.27. ARTICLE 13 Abrogés par la L. du 10.08.27.
ARTICLE 14 L'étranger, même résidant en Côte d'Ivoire, pourra être cité devant les tribunaux ivoiriens, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Côte d'Ivoire avec un Ivoirien ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Côte d'Ivoire, pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Ivoiriens. ARTICLE 15 Un Ivoirien pourra être traduit devant un tribunal de Côte d'Ivoire, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
ARTICLE 16 En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages- intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en Côte d'Ivoire des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. 6 CHAPITRE 2 : DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS (ABROGES) TITRE II : ABROGE PAR LA LOI RELATIVE A L'ETAT CIVIL ET LE CODE DE LA NATIONALITE 7 TITRE III : DU DOMICILE ARTICLE 102 Le domicile de tout Ivoirien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. ARTICLE 103 Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. ARTICLE 104 La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son domicile. ARTICLE 105 A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. ARTICLE 106 Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. 8 ARTICLE 107 L'acceptation de fonctions conférées à vie comportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
ARTICLE 108 La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d'état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.
ARTICLE 109 Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. ARTICLE 110 Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.
ARTICLE 111 Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives de cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. 9 TITRE IV : DES ABSENTS CHAPITRE PREMIER : DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE
ARTICLE 112 S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
ARTICLE 113 Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
ARTICLE 114 Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. 10 CHAPITRE 2 : DE LA DECLARATION D'ABSENCE
ARTICLE 115 Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre (4) ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le Tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
ARTICLE 116 Pour constater l'absence, le tribunal d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le Procureur de la République, dans l'arrondissement du domicile et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l’autre. ARTICLE 117 Le tribunal en statuant sur la demande, aura d'ailleurs aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent. ARTICLE 118 Le Procureur de la République enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au ministère de la Justice qui les rendra publics.
ARTICLE 119 Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu’un (1) an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. 11 CHAPITRE 3 : DES EFFETS DE L'ABSENCE SECTION 1 : DES EFFETS DE L'ABSENCE, RELATIVEMENT AUX BIENS QUE L'ABSENT POSSEDAIT AU JOUR DE SA DISPARITION
ARTICLE 120 Dans le cas où l’absent n’aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
ARTICLE 121 Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire qu'après dix (10) années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. ARTICLE 122 Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre. 12
ARTICLE 123 Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du Procureur de la République près le tribunal ; et les légataires, donateurs, ainsi que tous ceux qui avaient, sur le bien de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de leur administration.
ARTICLE 124 L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercer provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.
ARTICLE 125 La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.
ARTICLE 126 Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du Procureur de la République près le tribunal de première instance. 13 Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du Procureur de la République; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.
ARTICLE 127 Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration auront joui des biens de l'absent ne seront tenus de l’absent ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s'il ne réparait, qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
ARTICLE 128 Si l'absence a duré pendant trente (30) ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
ARTICLE 129 Si l'absence a duré pendant trente (30) ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent (100) ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargés ; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. 14
ARTICLE 130 La succession de l'absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.
ARTICLE 131 Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre, pour l'administration de ces biens.
ARTICLE 132 Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
ARTICLE 133 Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente (30) ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
ARTICLE 134 Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens ou qui en auront l'administration légale. 15 SECTION 2 : DES EFFETS DE L'ABSENCE, RELATIVEMENT AUX DROITS EVENTUELS QUI PEUVENT COMPETER A L'ABSENT
ARTICLE 135 Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert ; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
ARTICLE 136 S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aura eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueilli à son défaut.
ARTICLE 137 Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétitions d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
ARTICLE 138 Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. 16 SECTION 3 : DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE ARTICLE 139 L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
ARTICLE 140 Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. 17 TITRES V à X ABROGES ET REMPLACES PAR LES LOIS RELATIVES AUX DISPOSITIONS SUIVANTES : LE NOM - L'ETAT CIVIL - LE MARIAGE - LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS - LA PATERNITE ET LA FILIATION - L'ADOPTION - LES SUCESSIONS - LES TESTAMENTS ET LES DONATIONS ENTRE VIFS 1°) NOM 2°) ETAT CIVIL 3°) MARIAGE 4°) DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS 5°) FILIATION 6°) ADOPTION 7°) SUCCESSIONS 8°) LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 9°) DISPOSITIONS DIVERSES 10°) MODALITES TRANSITOIRES A L'ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX 11°) DATE DE PRISE D'EFFET DES LOIS CONCERNANT LE NOM, L'ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L'ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 18 12°) MINORITE 19 LE NOM PATRONYMIQUE 20 LE NOM PATRONYMIQUE (LOI N° 64-373 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AU NOM, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-799 DU 2 AOÛT 1983) ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms. ARTICLE 2 L'enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Celui-ci peut demander qu'il y soit ajouté le nom de la mère. En cas de désaveu, l'enfant prend le nom de sa mère.
ARTICLE 3 (NOUVEAU) (LOI N° 83-799 DU 02/8/1983) L'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie. Lorsque celle-ci est établie simultanément à l'égard des deux parents, il prend le nom du père. Lorsqu'elle est établie en second lieu à l'égard du père le nom de ce dernier est ajouté au nom de la mère. Néanmoins en ce cas sur consentement de la mère donné dans les conditions fixée à l'article 23 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, l'enfant prend soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. 21
ARTICLE 4 (NOUVEAU) (LOI N° 83-799 DU 02/8/1983) L'adoption simple confère le nom de l'adoptant en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. En cas d'adoption par deux époux, l'adopté ajoute à son nom celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante, que le nom de ce dernier soit conféré à l'adopté qui l'ajoutera au sien. Dans les cas visés aux alinéas précédents le tribunal peut décider que l'adopté âgé de moins de seize ans prendra le nom de l'adoptant. Si l ’adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté. A la demande du ou des adoptants le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté âgé de moins de seize ans.
ARTICLE 4 BIS (LOI N° 83-799 DU 02/8/1983) L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant et en cas d'adoption par deux époux le nom du mari. Si l'adoptant est une femme mariée le tribunal peut dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier soit conféré à l'adopté. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. 22
ARTICLE 5 L'enfant à l'égard duquel aucune filiation n'est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l'Officier de l'état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée.
ARTICLE 6 Il est interdit aux Officiers de l'état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou consacrés par les usages et la tradition.
ARTICLE 7 Au cas où le dernier représentant mâle d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort sans postérité mâle, le droit de relever son nom en l'ajoutant au leur appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d'un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom.
ARTICLE 8 Pour exercer ce droit, le demandeur devra faire une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile, dans les cinq (5) ans du décès, ou s'il est mineur, dans les cinq (5) ans qui suivront sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.
ARTICLE 9 La déclaration est transmise au Tribunal ou à la section de Tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui seront apportées, le Tribunal en Chambre du Conseil, prononcera l'homologation de la déclaration et ordonnera la rectification des actes de l'état civil qui sera poursuivie à la diligence du ministère public. 23 ARTICLE 10 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d'un nom à un nom patronymique double et réciproquement.
ARTICLE 11 (LOI N° 83-799 DU 02/8/1983) Nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut solliciter du tribunal de première instance ou de la section de tribunal, dans les conditions fixées aux articles 78 à 81 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, la modification de son ou de ses prénoms ou l'adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance. Si la demande concerne un mineur, l'action est engagée par son représentant légal.
ARTICLE 12 Tout fonctionnaire ou Officier public ou ministériel doit désigner les personnes, dans les actes, expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou pseudonyme, connu du rédacteur de l’acte soit ajouté au nom et prénoms réguliers.
ARTICLE 13 Le porteur d'un nom ou ses descendants, même s'ils ne portent pas eux- mêmes ce nom, peuvent s'opposer, sans préjudice de dommages et intérêts, à ce qu'il soit usurpé ou utilisé par un tiers à titre de nom, surnom ou pseudonyme. 24
ARTICLE 14 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964 Félix HOUPHOUET-BOIGNY 25 L'ETAT CIVIL 26 L'ETAT CIVIL (LOI N° 2018-862 DU 19 NOVEMBRE 2018 RELATIVE A L'ETAT CIVIL) CHAPITRE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 L’état civil des citoyens est établi et prouvé par les actes de l'état civil et exceptionnellement, par des décisions de justice ou des actes de notoriété. Les actes de l’état civil sont les écrits par lesquels l’officier ou l’agent de l’état civil constate d’une manière authentique les principaux événements dont dépend l’état d’une personne. CHAPITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D’ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE ARTICLE 2 Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les circonscriptions d’état civil autres que les communes sont déterminées par décret. 27
ARTICLE 3 Chaque circonscription d’état civil peut comporter des bureaux d’état civil. De même, chaque centre de santé peut comporter des bureaux d’état civil. Des points de collecte sont également crées dans les villages, dans les centres de santé et dans tout autre lieu déterminé par décret. Les modalités s de création, d’organisation et de fonctionnement des bureaux d’état civil et des points de collecte sont fixées par décret. 28 CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE
ARTICLE 4 Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre un ou plusieurs suppléants qui sont nommés et exercent dans les mêmes conditions que les officiers et les agents titulaires. De même, chaque point de collecte comporte un agent de collecte. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants.
ARTICLE 5 Les agents de l’état-civil et leurs suppléants exercent leurs attributions sous l’autorité des officiers de l’état civil. Les agents de la collecte et leurs suppléants exercent leurs attributions sous l’autorité des agents de l’état civil.
ARTICLE 6 Les officiers de l’état civil autres que ceux qui le sont en vertu de la loi, et les agents de l’état civil sont nommés dans les conditions définies par décret. Ils prêtent serment avant leur prise de fonction devant le tribunal du ressort de la circonscription d’état civil dans laquelle ils sont nommés, dans les termes suivants : « Je jure de bien et fidèlement accomplir ma mission, de m’abstenir de divulguer les informations et données dont je suis dépositaire au dont j’ai eu connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions, et d’observer scrupuleusement en la matière les lois et règlements en vigueur ». 29 Les agents de collecte sont également désignés dans les conditions définies par décret.
ARTICLE 7 Les officiers et les agents de l’état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l’état civil auxquels ils confèrent l’authenticité. Les agents de collecte sont chargés de recueillir les faits d’état civil qui surviennent dans leurs points de collecte de compétence. Ils peuvent procéder à la déclaration des naissances et décès pour les personnes habilitées dans les conditions définies par le décret.
ARTICLE 8 Sous réserve des dispositions de l’article 37, les agents de l’état civil n’ont compétence que pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres de l’année en cours, les transcriptions et mentions s’y rapportant. ARTICLE 9 Les officiers de l’état civil sont compétents en ce qui concerne tous les actes de l’état civil.
ARTICLE 10 Les actes autres que ceux visés de l’article 8 sont dressés et les mariages célébrés au chef-lieu de la circonscription l’état civil, exceptionnellement au bureau d’état civil lorsque l’officier de l’état civil s’y transporte. 30 ARTICLE 11 Les officiers et agents de l’état civil ne peuvent intervenir dans un même acte en cette qualité et à un autre titre.
ARTICLE 12 Les officiers, les agents de l’état civil, les agents de collecte exercent leurs fonctions sous le contrôle des autorités judiciaires et sont responsables civilement, disciplinairement et pénalement des fautes et négligences qu’ils commettent dans l’exercice, ou à l’occasion de leurs fonctions.
ARTICLE 13 Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit (48) heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l’état civil de sa circonscription, lequel, jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date son refus, peut le requérir de dresser l’autre. L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ces réquisitions. Il transcrit celles-ci sur le registre et dresse l’acte à la suite. Si l’acte n’a pas été dressé dans le délai de la quinzaine prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées, dans les quinze (15) jours qui suivent son expiration, peuvent présenter requête au tribunal territorialement compétent, aux fins de voir ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration. Le jugement rendu est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties intéressées. Lorsque le Tribunal ou la Cour ordonne de recevoir la déclamation, l’acte est dressé, et le dispositif du jugement ou de l’arrêt, devenu définitif, transcrit à la suite. Mention de la décision est également portée en marge de l’acte. 31
ARTICLE 14 Si le refus émane d’un agent de l’état civil, celui-ci en rend compte immédiatement à l’officier de l’état civil sous l’autorité duquel il se trouve placé. Ledit officier de l’état civil apprécie, sous sa responsabilité, s’il y a lieu de passer outre ou de procéder comme il est dit à l’alinéa premier de l’article précédent. 32 CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 15 Dans chaque circonscription et dans chaque bureau d’état civil il est tenu en double exemplaire des registres distincts : 1) Pour les naissances ; 2) Pour les décès ; 3) Pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4) Pour les mariages.
ARTICLE 16 Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires sont côtés et paraphés sur chaque feuilles, par le Président de Tribunal ou tout magistrat délégué par lui. L’année écoulée, ils sont clos et arrêtés par l’officier ou l’agent de l’état civil sur les registres, immédiatement après le dernier acte. A la suite de la mention de clôture, il est dressé par l’officier ou l’agent de l’état civil, une table alphabétique des actes qui sont contenus. Un exemplaire de chacun des registres, y compris de ceux tenus dans les bureaux d’état civil est conservé au chef-lieu de la circonscription d’état civil. Dans le mois qui suit la clôture, l’autre exemplaire est transmis par l’officier de l’état civil au Tribunal dans le ressort duquel est située la circonscription d’état civil pour être conservé au greffe. 33
ARTICLE 17 Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni aucune surcharge. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y a rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffre. Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement de l’acte sont bâtonnés.
ARTICLE 18 Les procurations et autres pièces, qui doivent annexées aux actes de l’état civil sont déposées, après qu’elles ont été paraphées par la personne qui les a produites et par l’officier ou l’agent de l’état civil, au greffe du Tribunal, avec le double des registres. ARTICLE 19 Il est établi périodiquement, dans les conditions définies par décret, un relevé des tables annuelles.
ARTICLE 20 Les registres de l’état civil ne peuvent être communiqués au grand public. Seuls peuvent avoir communication, les magistrats chargés de surveiller la tenue de l’état civil et les agents des administrations publiques qui y sont expressément autorisé par une disposition légale ou réglementaire. La communication se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par les magistrats visés à l’alinéa précédent ou ordonnée par le tribunal. Hors les cas prévus par la présente loi, les registres ne doivent être déplacés. 34
ARTICLE 21 Les procureurs de la République sont spécialement chargés du contrôle et de la surveillance du service de l’état civil dans le ressort de leurs juridictions respectives. Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire, les procureurs de la République procèdent à la vérification de la tenue et de la conservation des registres de l’état civil en se transportant dans les centres d’état civil de leurs ressorts. Ils relèvent les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuivent la répression. Mention de l’inspection et de sa date est également faite sur les deux registres de l’année en cours de chaque catégorie. Un procès-verbal de chaque inspection et un rapport annuel de la tenue des registres et du contrôle sont adressés en double exemplaire au ministre de la Justice. Les magistrats ci-dessus visés correspondent directement avec les officiers de l’état civil. La vérification électronique des données d’état civil peut être demandée par les administrations et organismes autorisés par la loi. Le contrôle et la surveillance de l’état civil consulaire sont du ressort de la direction centrale du ministère de la Justice en charge du contrôle de l’état civil. 35 ARTICLE 22 Tout dépositaire des registres de l’état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf à rapporter la preuve que ces altérations sont imputables à un tiers.
ARTICLE 23 Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des sanctions pénales encourues. 36 CHAPITRE 4 : DES REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 24 La déclaration, l’enregistrement des faits d’état civil sont obligatoires et gratuits. Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : • l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ; • les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ; • le numéro de référence de l’acte ; • le numéro national d’identification du bénéficiaire de l’acte, généré par le registre national de personnes physiques. Toutefois, en ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. ARTICLE 25 Dans les cas où les parties intéressées ne peuvent comparaître en personne, elles se font représenter par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale et authentique.
ARTICLE 26 Les témoins, choisis par les parties, certifient l’identité de celles-ci et la conformité de l’acte avec leurs déclarations. Ils doivent être majeurs, parents ou non des déclarants. 37
ARTICLE 27 Si les parties comparantes, leur fondé de pouvoir ou les témoins ne parlent pas la langue officielle, leurs déclarations sont traduites par un interprète ayant préalablement prêté devant l’officier ou l’agent de l’état civil, le serment ci-après : « Je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties et des témoins ainsi que l’acte qui les constate ». Mention en est faite dans l’acte. Cette mention comporte l’indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, des prénoms et nom de l’interprète, ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.
ARTICLE 28 Avant de dresser l’acte, l’officier ou l’agent de l’état civil avise les parties comparantes ou leur fondé de pouvoir et les témoins, des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations. L’acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s’ils lisent la langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer. Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article précédent, la traduction de l’acte est faite par l’interprète. Il est fait mention dans les actes, de l’accomplissement de ces formalités.
ARTICLE 29 Les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer. 38
ARTICLE 30 Les déclarations de naissance et de décès sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu de naissance ou du décès. Les mariages sont célébrés et les actes qui les constatent dressés par l’officier de l’état civil du lieu de la célébration. Pour les déclarations autres que celles visées à l’alinéa premier, la compétence est déterminée par le texte particulier qui les prévoit.
ARTICLE 31 Toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 52, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies des actes qui y sont inscrits. Ces copies, délivrées conformes aux registres, portent en toutes lettres la date de leur délivrance et sont revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées. Elles doivent, en outre, être légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères. Il peut aussi être délivré de simples extraits qui contiennent outre le nom de la circonscription d’état civil et/ou du bureau d’état civil dans lequel l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites et à la comparution des témoins.
ARTICLE 32 Tout acte de l’état civil des Ivoiriens et des étrangers dressés en pays étranger, fait foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après vérification, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ceux de ces actes qui concernent les Ivoiriens, sont transcrits, soit d’office, soit à la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls 39 territorialement compétents ; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte. Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques, de la fermeture ou de l’absence de postes diplomatiques ou consulaires territorialement compétents, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte est déposé au ministère des Affaires étrangères, qui le fait transcrire sur les registres tenus à Abidjan. Les actes de mariage reçus en Côte d’Ivoire par les agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant des étrangers dont l’un au moins est devenu ivoirien postérieurement au mariage, sont transcrits, soit d’office, soit à la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l’acte de naissance, qui, le cas échéant, est préalablement transcrit dans les conditions prévues aux deuxièmes et troisièmes alinéas du présent article.
ARTICLE 33 Tout acte de l’état civil concernant les Ivoiriens, reçu en pays étranger, est valable s’il l’a été conformément aux lois ivoiriennes, par les agents diplomatiques ou les consuls. Les déclarations des faits d’état civil des citoyens ivoiriens résidant à l’étranger peuvent être faites auprès des circonscriptions consulaires de leur pays d’accueil dans la mesure où les conventions et les lois locales le permettent. Aucun extrait ou copie d’acte d’état civil concernant un Ivoirien né à l’étranger ne peut être délivré en Côte d’Ivoire avant la transcription dudit acte dans les registres tenus par les agents diplomatiques ou les consuls. Toutefois, lorsqu’une procédure de transcription est en cours, il peut être délivré une fiche individuelle d’état civil au regard des pièces produites par le requérant. La fiche est établie une seule fois à la date du dépôt du dossier au service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères. Elle est valable pour un (1) an et ne peut être renouvelée. Un registre spécial dont le modèle est défini par décret est tenu à cet effet. 40 Les doubles des registres de l’état civil tenus par les agents diplomatiques ou les consuls sont adressés, à la fin de chaque année, au ministère des Affaires étrangères, qui, après les avoir soumis, pour vérification, au procureur de la République près le Tribunal d’Abidjan, en assure la garde et peut en délivrer des copies ou des extraits.
ARTICLE 34 Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office. L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention dans les huit (8) jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double du registre ou la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République compétent. Si l’acte en marge duquel doit être effectuée la mention a été dressé ou transcrit dans une autre circonscription, l’avis est adressé dans le délai de huit (8) jours à l’officier de l’état civil de cette circonscription, lequel effectue ou fait effectuer la mention par l’agent de l’état civil intéressé et en avise, aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République compétent. Si l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, en avise, dans les huit (8) jours, le ministère des Affaires étrangères.
ARTICLE 35 Lorsqu’en vertu de conventions diplomatiques, les actes de l’état civil concernant les étrangers, dressés en Côte d’Ivoire, doivent être adressés aux autorités étrangères, l’officier ou l’agent de l’état civil qui a dressé l’acte doit, dans les huit (8) jours, en transmettre une expédition au ministère des Affaires étrangères. 41
ARTICLE 36 Lorsque l’acte donnant lieu à mention a été dressé ou transcrit par un agent de l’état civil, celui-ci en donne avis à l’officier de l’état civil dont il dépend, si les mentions à effectuer doivent l’être sur des registres autres que ceux de l’année en cours, dans une autre circonscription, ou en marge d’actes dressés ou transcrits à l’étranger. L’officier de l’état civil procède alors comme il est dit à l’article précédent.
ARTICLE 37 Par exception aux dispositions contenues à l’article 8, les agents de l’état civil sont compétents pour procéder aux transcriptions et mentions à effectuer sur les registres de l’année en cours tenus au bureau d’état civil, pour les mariages et les actes autres que de naissance ou de décès.
ARTICLE 38 Si l’officier ou l’agent de l’état civil décède sans avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le procureur de la République présente requête au président du Tribunal aux fins de faire ordonner que les actes rédigés par l’officier ou l’agent de l’état civil décédé et non signés, feront foi malgré l’absence de signature. Mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du ministère public, en marge des actes concernés. Le président du Tribunal ou le magistrat par lui délégué peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l’exactitude des actes intéressés ou de faire connaître les rectifications qui devraient y être faites. Il peut être procédé à l’enquête par un juge commis. 42
ARTICLE 39 Les dispositions prévues à l’article précédent sont également applicables dans le cas où a été omise la signature de l’une quelconque des parties à l’acte, lorsque l’omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition ou de l’absence de la partie intéressée.
ARTICLE 40 Outre le procureur de la République, toute personne y ayant intérêt peut, dans les cas prévus aux articles 38 et 39, saisir, par requête, le président du Tribunal compétent. 43 CHAPITRE 5 : DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTES DE L’ETAT CIVIL SECTION 1 : DES ACTES DE NAISSANCE
ARTICLE 41 Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du lieu de naissance.
ARTICLE 42 L’acte de naissance énonce : • l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et nom qui lui sont donnés ; • le numéro de référence de l’acte ; • les prénoms, nom, dates et lieu de naissance, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.
ARTICLE 43 Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents, ou de toute personne 44 ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. Le déclarant doit produire le certificat médical de naissance, le carnet d’accouchement ou l’attestation délivrée par l’agent de collecte. Lorsque les déclarants se présentent sans documents justificatifs de la naissance, l’officier de l’état civil ou l’agent d’état civil s’en réfère au procureur de la République, qui procède comme il est dit à l’article 13 de la présente loi. ARTICLE 44 L’acte de naissance, rédigé immédiatement, est signé du déclarant, de l’officier ou de l’agent de l’état civil et, le cas échéant, de l’interprète.
ARTICLE 45 Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations de santé publics ou privés, ainsi que dans les villages, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre de date, les naissances qui y surviennent. La présentation dudit registre, tenu par l’agent de collecte, peut être exigée à tout moment par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu où est situé l’établissement sanitaire ou le village, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.
ARTICLE 46 Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu de la découverte. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 24, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il a été confié. 45 Ce procès-verbal dont copie est immédiatement transmise au procureur de la République, est inscrit à sa date sur le registre des naissances. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier ou l’agent de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. En plus des énonciations contenues à l’article 24, cet acte mentionne le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés, fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigné comme lieu de naissance celui ou l’enfant a été découvert. L’officier de l’état civil peut toujours faire déterminer par un médecin requis à cet effet, l’âge physiologique de l’enfant. Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.
ARTICLE 47 Dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père, ne vaut comme reconnaissance, que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir muni d’une procuration authentique et spéciale.
ARTICLE 48 Lorsqu’il est déclaré un enfant sans vie, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances. Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non. En outre sont énoncés le sexe de l’enfant, les prénoms, nom, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, du déclarant, ainsi que les mois, jour et heure de l’accouchement. 46
ARTICLE 49 En cas de naissance survenue pendant un voyage aérien ou maritime sur un bâtiment ou un aéronef de nationalité ivoirienne, il en est dressé acte dans les quarante-huit (48) heures de l’accouchement sur la déclaration de la mère ou du père, s’il est à bord. Si la mère, se trouvant seule à bord, est dans l’impossibilité de déclarer la naissance, l’acte est établi d’office. Les mentions concernant les prénoms, nom, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère sont indiquées dans la mesure où les documents du bord le permettent. Le cas échéant, il est donné des prénoms et nom à l’enfant ainsi qu’il est prévu lorsqu’il s’agit d’un enfant trouvé. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port ou un aéroport, l’acte est dressé dans les mêmes conditions s’il y a impossibilité de débarquer, ou s’il n’existe pas, dans le port ou l’aéroport, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire ivoirien. L’acte est rédigé par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions. Il y est fait mention de celles des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage.
ARTICLE 50 Au premier port dans lequel le bâtiment aborde ou au premier aéroport ou l’aéronef se pose, pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait : 47 • si le port ou l’aéroport est ivoirien, au bureau des armements pour les bâtiments ou aéronefs de l’Etat, au bureau de l’Inscription maritime ou aéroportuaire pour les autres bâtiments ou aéronefs ; • si le port ou l’aéroport est étranger, entre les mains du consul de Côte d’Ivoire. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port ou aéroport, de bureau des armements, de bureau de l’Inscription maritime, aéroportuaire, ou de consul, le dépôt serait ajourné au prochain port ou aéroport d’escale ou de relâche. L’une des expéditions déposées est adressée au ministre compétent qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres. Si le dernier domicile ne peut être trouvé, ou s’il est hors de Côte d’Ivoire, transcription est faite à la mairie du Plateau. L’autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime ou aéroportuaire. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires d’inscription maritime, aéroportuaire ou par les consuls.
ARTICLE 51 A l’arrivée du bâtiment ou de l’aéronef dans le port ou l’aéroport de désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord, dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent. Ce dépôt est fait pour les aéronefs ou bâtiments de l’Etat, au bureau des armements et pour les autres bâtiments, au bureau de l’Inscription maritime ou aéroportuaire, conformément aux prescriptions de l’article précédent. 48
ARTICLE 52 Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée, sans frais, à la demande écrite de l’intéressé, par le président du Tribunal dans le ressort duquel est comprise la circonscription d’état civil ou l’acte a été reçu. En cas de refus, appel peut être fait. La Cour d’appel statue en Chambre du conseil. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l’article 71. Les extraits précisant en outre les prénoms et nom, professions et domiciles des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l’alinéa premier, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par une administration publique. Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption et que les parents d’origine sont tous deux légalement inconnus, lesdits extraits doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère le ou les adoptants. 49 SECTION 2 : DES ACTES DE DECES
ARTICLE 53 Les décès doivent être déclarés dans les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle ils se sont produits. Lorsqu’un décès n’a pas été déclaré dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut le relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du lieu du décès.
ARTICLE 54 L’acte de décès énonce : • l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ; • le numéro de référence de l’acte ; • les prénoms, nom, professions et domiciles des père et mère de la personne décédée ; • la situation matrimoniale du défunt et, le cas échéant, les prénoms et nom de l’autre époux si la personne décédée était mariée ; • les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. Le tout autant qu’on peut le justifier. Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée. 50
ARTICLE 55 L’acte de décès est dressé sur la déclaration d’un des parents du défunt ou de toute personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à la déclaration. Le déclarant doit produire soit le certificat médical de décès, soit tout document administratif attestant du décès.
ARTICLE 56 Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations de santé publics ou privés, ainsi que dans les villages, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre de date, les décès qui y surviennent. La présentation dudit registre, tenu par l’agent de collecte, peut être exigée à tout moment par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu où est situé l’établissement sanitaire ou le village, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.
ARTICLE 57 Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’enlèvement ou l’inhumation qu’après qu’un officier de Police judiciaire, assisté d’un médecin ou d’un chirurgien, a dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. 51
ARTICLE 58 L’officier de Police judiciaire est tenu de transmettre immédiatement à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé. ARTICLE 59 Une fois l’acte de décès dressé, l’officier ou l’agent de l’état civil procède comme indiqué à l’article 34.
ARTICLE 60 En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le régisseur de cet établissement doit, dans les quarante-huit (48) heures, transmettre à l’officier de l’état civil compétent, outre le certificat de décès établi par le médecin de l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 54, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé.
ARTICLE 61 Dans tous les cas de mort violente ou de mort survenue dans un établissement pénitentiaire, il n’est fait dans les registres, aucune mention de ces circonstances. L’acte de décès est simplement rédigé dans les formes prescrites à l’article 54. 52
ARTICLE 62 En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien, il en est, dans les quarante-huit (48) heures, dressé l’acte par les officiers instrumentaires désignés à l’article 49, dans les conditions prévues audit article. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 50 et 51. La transcription des actes de décès ainsi établis est faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, sur ceux tenus à la mairie du Plateau.
ARTICLE 63 Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et est identifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 79.
ARTICLE 64 Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Ivoirien disparu en Côte d’Ivoire ou hors de Côte d’Ivoire, s’il a cessé de paraître dans des circonstances mettant sa vie en danger et que son corps n’a pu être retrouvé dans un délai d’un (1) an. Peut être déclaré dans les mêmes conditions, le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire de la Côte d’Ivoire, soit à bord d’un bâtiment ou d’un aéronef ivoiriens, soit même à l’étranger, s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire. 53 La procédure de déclaration de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé dans le délai spécifié à l’alinéa premier du présent article.
ARTICLE 65 La requête est présentée au Tribunal du lieu du décès ou de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire de la Côte d’Ivoire, si non au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au Tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le Tribunal d’Abidjan est compétent.
ARTICLE 66 Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au Tribunal du lieu de la disparition, ou du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef ou, à défaut, au Tribunal d’Abidjan.
ARTICLE 67 Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête doit lui être communiquée. L’affaire est instruite et jugée en Chambre du conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratis. Si le Tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. 54
ARTICLE 68 Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent en obtenir la rectification conformément à l’article 79.
ARTICLE 69 Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 79 et suivants, l’annulation du jugement. Le mariage qui a pris fin avec le jugement déclaratif demeure dissous, et s’il a été procédé à une liquidation des droits des époux, devenue définitive, les biens dévolus en partage à chacun d’eux leur restent propres. Mention de l’annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription. 55
ARTICLE 70 Peut être judiciairement déclaré décédé, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée, tout Ivoirien qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on ait de ses nouvelles depuis dix (10) ans. Peut être également judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride ayant son domicile ou sa résidence habituelle en Côte d’ivoire, qui a cessé d’y paraître, sans que l’on ait de ses nouvelles depuis dix (10) ans. Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête doit lui être communiquée. Il peut, en cas de besoin, procéder à une enquête. La requête aux fins de jugement déclaratif de décès est présentée dix (10) ans après la date des dernières nouvelles, au terme de la procédure prévue par la loi sur l’état des personnes. Le dispositif du jugement déclaratif de décès rendu est transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile de l’absent, en marge de son acte de naissance et de son acte de mariage le cas échéant. Il tient lieu d’acte de décès à l’absent. Le décès est supposé survenu au jour du prononcé de la décision. Le mariage de l’absent se dissout à compter du jour ou le jugement déclarant l’absence est devenu définitif. Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré réapparait postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 79 et suivants, l’annulation du jugement. Le mariage qui a pris fin avec le jugement déclaratif demeure dissous, et s’il a été procédé à une liquidation des droits des époux, devenue définitive, les biens dévolus en partage à chacun d’eux leur restent propres. Mention de l’annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription. 56 SECTION 3 : DES ACTES DE MARIAGE
ARTICLE 71 L’acte de mariage énonce : • le numéro de référence de l’acte ; • les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles ou résidences des époux ; • les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; • les consentements ou autorisations donnés en cas de minorité de l’un ou des deux époux ; • la déclaration de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ; • les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs. • l’option éventuellement faite par les époux en faveur du régime de la séparation de biens sur l’interpellation de l’officier de l’état civil, conformément à la loi relative au mariage. Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
ARTICLE 72 Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies. S’il constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et en avise dans les quarante-huit (48) heures le procureur de la République compétent, lequel, jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date de son refus, peut le requérir de célébrer le mariage. 57 L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ces réquisitions. Il transcrit celles-ci sur le registre de mariage et dresse l’acte à la suite. Si le mariage n’a pu être célébré en raison du silence du procureur de la République, les parties intéressées peuvent présenter requête au président du Tribunal territorialement compétent. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties intéressées. ARTICLE 73 En cas d’opposition au mariage, l’officier de l’état civil procède comme il est dit dans la loi sur le mariage.
ARTICLE 74 Il ne peut en aucun cas être supplée par jugement à l’absence d’acte de mariage, hormis le cas prévu à l’article 89 de la présente loi. 58 SECTION 4 : DES ACTES AUTRES QUE DE NAISSANCE, DE DECES ET DE MARIAGE
ARTICLE 75 Les actes autres que de naissance, de décès et de mariage sont établis dans les conditions et dans les formes spécifiées par les lois et règlements qui les prévoient. 59 CHAPITRE 6 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX
ARTICLE 76 Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces affiliées, les civils participant à leur action en service commandé que les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis sur un registre spécial par les officiers de l’état civil militaires. Les modalités de désignation de ces officiers et les règles concernant la tenue, le contrôle et la conservation du registre spécial sont déterminées par décret.
ARTICLE 77 Dans le cas prévu à l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au ministre chargé des Armées, lequel en fait assurer la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l’état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l’état civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du conjoint pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite sur les registres tenus à la mairie d’Abidjan-Plateau. 60
ARTICLE 78 Les actes de décès reçus par l’autorité militaire, dans le cas prévu à l’article 76, peuvent être l’objet d’une rectification administrative dans les conditions fixées par décret. SECTION 1 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 79 La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du Tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit. La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du Tribunal de première Instance d’Abidjan. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de naissance ou de décès est ordonnée par le Tribunal qui a rendu le jugement. Le président ou le Tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire. La requête en rectification peut être présentée par le procureur de la République ou par toute personne intéressée ; le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. Lorsque la requête n’émane pas de lui, elle doit lui être communiquée. Le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres. 61 ARTICLE 80 La rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous à compter de sa publicité au registre de l’état civil.
ARTICLE 81 L’ordonnance du président du Tribunal ou le jugement statuant sur une requête en rectification est susceptible d’appel dans le délai d’un (1) mois à compter de son prononcé, par le ministère public ou par toute personne intéressée. Lorsque la requête est rejetée, l’appel est interjeté dans les formes et délais prévus par la loi.
ARTICLE 82 Le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte reformé; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. Expédition ne peut plus en être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées. 62 SECTION 2 : DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 83 Le défaut d’acte de l’état civil peut être supplée par jugement rendu sur requête présentée au Tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé. L’initiative de l’action peut être prise par le procureur de la République ou par toute personne intéressée. Lorsqu’elle n’émane pas de lui la requête doit lui être communiquée. Le Tribunal ordonne d’office les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires. Il peut de même ordonner la mise en cause de toute personne y ayant intérêt. Celle-ci peut également intervenir volontairement.
ARTICLE 84 Le jugement est susceptible d’appel par le procureur de la République ou la partie que l’acte concerne et par toute partie intéressée. Toutefois, la voie de la tierce opposition reste ouverte à tout intéressé dans les conditions du droit commun.
ARTICLE 85 Le dispositif du jugement ou de l’arrêt contient toutes les informations sur l’identité de l’intéressé ainsi que celle de ses père et mère conformément aux dispositions des articles 24, 42, 54 de la présente loi. Il est transmis par le procureur de la République à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate. La transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours à la suite de l’acte dressé. Mention de la décision est portée en marge des registres à la date du fait. 63 SECTION 3 : DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL ARTICLE 86 Il est procédé à la reconstitution des registres de l’état civil lorsque l’original et/ou le double de ceux-ci sont détruits, détériorés ou ont disparu.
ARTICLE 87 Lorsqu’il subsiste un exemplaire des registres ou une base de données informatiques des faits d’état civil relative au registre concerné, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du Tribunal compétent de faire une copie, d’après le double ou la base de données existants, sur un nouveau registre préalablement côté et paraphé comme il est dit à l’article 16 ; après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal aux _ns de faire ordonner que ladite copie servira pour remplacer le double manquant. Le dispositif du jugement rendu comme il est dit à l’article précédent est transcrit à la suite de la table alphabétique, tant sur l’original que sur la copie.
ARTICLE 88 Dans le cas où les deux exemplaires du registre ont disparu soit entièrement, soit partiellement, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du tribunal compétent de faire une copie, d’après la base de données numériques existante, sur deux nouveaux registres préalablement côtés et paraphés comme il est dit à l’article 16. Après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal aux fins de faire ordonner que lesdites copies serviront pour remplacer les registres manquants. 64
ARTICLE 89 Dans l’hypothèse prévue à l’article précédent, lorsque l’exemplaire transmis au Tribunal n’a pas été numérisé ou que les données numérisées ne sont pas _ables, le procureur de la République invite l’officier ou l’agent de l’état civil de la circonscription ou du bureau d’état civil intéressé à dresser un état, année par année, des personnes qui, d’après la notoriété publique, sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps. Le procureur de la République, après avoir examiné cet état, requiert le Tribunal compétent d’ordonner toute mesure d’instruction et de publicité jugée opportune. La preuve de l’inscription dans le registre de l’état civil est reçue par tout moyen. Un double du rapport de mise en état est déposé pendant un (1) mois au greffe du tribunal et au chef-lieu de la circonscription ou du bureau d’état civil, ou toute personne intéressée peut en prendre connaissance. Le Tribunal, s’il le juge nécessaire, peut ordonner une instruction complémentaire. Quand l’instruction est terminée, le Tribunal, sur les conclusions écrites du procureur de la République, ordonne le rétablissement des actes dont l’existence a été constatée. Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d’une (1) année pour chaque circonscription ou bureau d’état civil intéressé. Il est transcrit sur deux registres côtés et paraphés comme il est dit à l’article 16, déposés, l’un au chef-lieu de la circonscription d’état civil, l’autre au greffe.
ARTICLE 90 Les dispositions contenues aux articles 86 à 89 ne font pas obstacle au droit des parties de demander conformément aux dispositions de l’article 84, le rétablissement de l’acte les intéressant, qui figurait sur les registres détruits, détériorés ou disparus. 65 CHAPITRE 8 : DU LIVRET DE FAMILLE
ARTICLE 91 Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement aux époux un livret de famille comportant, sur la première page, leur identité, le numéro de référence de l’acte, la date à laquelle l’acte a été dressé et le lieu où il l’a été. Les énonciations qui précédent sont signées de l’officier de l’état civil et des conjoints, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer.
ARTICLE 92 Sur les pages suivantes du livret de famille seront inscrits les naissances et décès des enfants communs des époux avec les références de leurs actes de naissance et de décès, ou le divorce des époux et tout fait constaté par un acte de l’état civil dont la loi particulière qui le concerne aura prévu qu’il y sera inscrit. Si un acte de l’état civil, inscrit dans le livret, est rectifié, il devra être fait mention, dans celui-ci, de la rectification intervenue. Les inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées ou approuvées par l’officier de l’état civil et revêtues de son visa.
ARTICLE 93 Le livret de famille, dûment côté et paraphé par l’officier de l’état civil et ne présentant aucune trace d’altération, fait foi de sa conformité avec les registres de l’état civil.
ARTICLE 94 En cas de divorce, l’un des conjoints peut obtenir, sur présentation du livret conservé par l’autre, qu’il lui soit remis une copie conforme. 66 En cas de refus, le détenteur du livret peut être contraint par voie de justice à procéder à la remise. ARTICLE 95 En cas de perte du livret, l’un ou l’autre des époux peut demander à l’officier de l’état civil la délivrance d’un nouveau livret qui porte la mention « duplicata ». ARTICLE 96 L’officier de l’état civil doit se faire présenter le livret chaque fois que se produit un fait d’état civil devant y être mentionné. 67 CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE
ARTICLE 97 Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du Tribunal du lieu de sa naissance ou de son domicile.
ARTICLE 98 L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient la déclaration faite par deux témoins majeurs, parents ou non du requérant, des prénoms, noms, professions et domiciles de celui-ci et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et de la date présumée de sa naissance ainsi que des causes qui empêchent de présenter l’acte. Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 24, 26, 27, 28 et 29.
ARTICLE 99 Le procureur de la République ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête, au président du Tribunal du lieu où il a été établi, l’annulation ou la rectification d’un acte de notoriété. 68 CHAPITRE 10 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS
ARTICLE 100 Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi. L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter du service en charge de leur protection, l’établissement de document d’état civil dans les conditions définies par les textes régissant leur statut.
ARTICLE 101 Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier de l’état civil ivoirien est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage. Il doit, dans les huit (8) jours de celui-ci, adresser au ministère des Affaires étrangères une expédition de l’acte de mariage destinée à l’agent diplomatique du conjoint étranger.
ARTICLE 102 Toute pièce produite par un étranger en vue de l’établissement d’un acte de l’état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle, certifiée conforme à l’original par le consulat de l’intéressé. 69 CHAPITRE 11 : DE L’ETAT CIVIL DES PERSONNES NEES A L’ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 103 Un acte tenant lieu d’acte de naissance est dressé à la demande du ministre de la Justice pour toute personne née à l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité ivoirienne. L’acte de naissance est établi par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour, la délivrance et l’exploitation. Mention de la décision ou de l’événement en vertu duquel ces personnes sont devenues ivoiriennes est portée en marge de l’acte.
ARTICLE 104 Cet acte contient les prénoms, nom et sexe de l’intéressé. Il indique également le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date d’acquisition de la nationalité Ivoirienne. L’acte comporte, en outre, indication : • de son numéro de référence ; • de la date à laquelle il a été dresse ; • du nom et de la signature de l’officier de l’état civil qui l’a établi ; • des mentions portées en marge de l’acte originel ; • des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne. 70
ARTICLE 105 Les personnes pour lesquelles l’acte de naissance a été dressé en application des présentes dispositions, perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance reçu par une autorité étrangère. En cas de désaccord entre les énonciations de l’acte de l’état civil étranger ou de l’acte de l’état civil consulaire ivoirien et celles de l’acte dressé selon les dispositions des articles susvisés, ces dernières font foi jusqu’à décision de rectification. 71 CHAPITRE 12 : DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 106 L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou que ses énonciations sont fausses ou sans objet, ou encore pour vice grave touchant à la substance de l’acte.
ARTICLE 107 La requête en annulation peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République. Le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’acte dressé est manifestement contraire à la loi. Toute annulation d’un acte d’état civil est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. La décision d’annulation supplée le cas échéant, au défaut d’acte de l’état civil, sauf si l’acte annulé est un acte de mariage. 72 CHAPITRE 13 : DE L’UTILISATION DE PROCEDES ELECTRONIQUES
ARTICLE 108 La déclaration des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement, la conservation, la mise à jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
ARTICLE 109 Les conditions de sécurité et d’intégrité ainsi que les autres modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. 73 CHAPITRE 14 : DES STATISTIQUES EN MATIERE D’ETAT CIVIL
ARTICLE 110 Les officiers de l’état civil sont tenus d’établir et de transmettre un état périodique de données statistiques issues de l’état civil de leurs circonscriptions dans les conditions et modalités déterminées par décret. 74 CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 111 Des décrets compléteront en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.
ARTICLE 112 La présente loi abroge en toutes ses dispositions la loi 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, telle que modifiée par les lois n° 83- 799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999.
ARTICLE 113 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l ’Etat. 75 TEXTES MODIFICATIFS LA PROCEDURE SPECIALE DE DECLARATION DE NAISSANCE, DE RETABLISSEMENT D’IDENTITE ET DE TRANSCRIPTION (LOI N° 2018-863 DU 19 NOVEMBRE 2018 INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE DE DECLARATION DE NAISSANCE, DE RETABLISSEMENT D’IDENTITE ET DE TRANSCRIPTION) CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 La présente loi institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription de l’acte de naissance. Les procédures énoncées dans le cadre de la présente loi sont gratuites.
ARTICLE 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent pour une période d’un (1) an à compter de son entrée en vigueur. Cette période peut être prorogée par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 3 Les dispositions de la présente loi s’appliquent toute personne née en Côte d’Ivoire qui : • n’a pas eu sa naissance constatée par un acte d’état civil, à l’expiration des délais légaux ou par un jugement supplétif d’acte de naissance régulièrement transcrit sur les registres de naissance de l’état civil ; 76 • fait usage d’un faux acte de naissance ou d’un acte de naissance autre que le sien et possède ainsi un état conforme à cet autre titre de naissance ; • détient un acte de naissance qui figurait sur les registres civil dont les deux exemplaires sont détériorés ou disparus.
ARTICLE 4 Les décisions rendues dans le cadre de la présente loi sont susceptibles d’appel par toute partie intéressée et le ministère public. La voie de la tierce opposition est ouverte à tout intéressé dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 5 Dans le cadre de l’application de la présente loi, lorsque seule l’année de la naissance est connue, elle est considérée comme étant intervenue le premier janvier de cette année. Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme intervenue le premier jour de ce mois. 77 CHAPITRE 2 : L’ENREGISTREMENT DE LA NAISSANCE DES PERSONNES N’AYANT JAMAIS ETE DECLAREES A L’ETAT CIVIL
ARTICLE 6 Les personnes nées en Côte d’Ivoire dont la naissance n’a pas été constatée pat un acte de l’état civil, à l’expiration des délais légaux, ou par un jugement supplétif d’acte de naissance régulièrement transcrit sur les registres de l’état civil peuvent faire recevoir leur déclaration de naissance devant l’officier de l’état civil du lieu de naissance assisté par un médecin.
ARTICLE 7 La déclaration de naissance est faite par le père, la mère ou par tout autre parent, lorsqu’il s’agit d’un mineur. Lorsqu’il s’agit d’un majeur, la déclaration de naissance est faite par l’intéressé lui-même en présence du père ou de la mère ou de tout autre parent. La présence de deux témoins majeurs ivoiriens pouvant attester de la sincérité des déclarations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article est requise.
ARTICLE 8 Les déclarations prévues à l’article précédent sont faites sur un imprimé suivant le modèle établi cet effet. L’imprimé dûment rempli, signé du ou des déclarant(s) et des deux témoins majeurs ivoiriens est remis à l’officier de l’état civil.
ARTICLE 9 L’officier de l’état civil consulte les tables alphabétiques des registres de naissance de sa circonscription à l’effet de s’assurer que la naissance n’a pas déjà été enregistrée. 78 Si l’acte est trouvé dans les registres, l’officier de l’état civil en délivre immédiatement copie. Si l’acte n’est pas trouvé, l’Officier de l’état civil renseigne un certificat de recherches infructueuses qui confirme l’inexistence de l’acte d’état civil demandé. Il en informe le magistrat chargé du de l’étal civil, qui peut le requérir de recevoir les déclarations de naissance et de dresser les actes sur les registres de l’année en cours. L’officier de l’état civil est tenu de déférer ses réquisitions.
ARTICLE 10 Préalablement à l’enregistrement de la naissance, l’officier de l’état civil avertit les déclarants et les témoins des peines sanctionnant les fausses déclarations et la production de fausses attestations prévues par la présente loi. 79 CHAPITRE 3 : L’ACTION EN RETABLISSEMENT D’IDENTITE
ARTICLE 11 Toute personne née en Côte d’Ivoire, qui utilise un acte de naissance autre que le sien ou fait usage d’un faux acte de naissance et qui possède ainsi un état conforme à cet autre titre de naissance, peut saisir le Président du Tribunal ou le magistrat délégué par lui pour s’entendre restituer sa vraie identité. ARTICLE 12 Les infractions commises dans le cadre de l’établissement et de l’usage des faux actes de l’état civil, tel que spécifié à l’article 11 sont amnistiées.
ARTICLE 13 Le président du Tribunal du lieu d’établissement de l’acte est seul compétent pour statuer sur les requêtes en rétablissement d’identité. Il procède par ordonnance. L’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée ou par le ministère public. La requête est adressée par la personne intéressée au président du Tribunal sur un imprimé suivant le modèle établi cet effet. Il y est joint toutes les pièces attestant du faux déclaré, notamment le certificat d’inscription ou de non-inscription de l’officier de l’état civil du lieu d’établissement de l’acte. Le président peut statuer sur pièces ou ordonner d’office les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires. 80
ARTICLE 14 Le rétablissement d’Identité s’opère selon les hypothèses ci-après : • le demandeur produit deux ou plusieurs actes dont il se prévaut. Le président du Tribunal avant de prononcer le rétablissement de l’identité, ordonne l’annulation des actes ou de l’acte argué de faux ; • le demandeur déclare faire usage d’un acte de naissance autre que le sien alors qu’il est titulaire d’un acte régulier. En ce cas, le Président du Tribunal ordonne la reprise de sa véritable identité et il lui fait interdiction d’utiliser l’acte dont il se prévaut ; • le demandeur déclare faire usage d’un acte de naissance alors que sa naissance n’a pas été déclarée à l’état civil, la décision lui fait interdiction d’utiliser l’acte dont il se prévaut et ordonne à l’officier de l’état civil territorialement compétent d’enregistrer sa naissance sur les registres d’état Civil de l’année en cours sur la base des informations recueillies au cours de l’inscription de la procédure. Le dispositif de l’ordonnance devenue définitive est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil et au greffe du Tribunal compétent pour la mise à jour des registres ; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. Copie ne peut être délivrée qu’avec les modifications ordonnées. Les effets de la décision de rétablissement s’entendent aux diplômes et autres documents administratifs obtenus par le demandeur ainsi qu’aux actes qui comportent l’inexactitude. Obligation est faite aux administrations et services concernés de procéder aux corrections et rectifications nécessaires.
ARTICLE 15 Le rétablissement d’identité ne produit d’effet que pour l’avenir, sans que les droits, obligations et situations précédentes acquis ou contractés ne puissent être en cause. Le dispositif de la décision rétablissant l’identité est porté en marge de l’acte de naissance rétabli avec mention des dispositions de l’alinéa du présent article. 81 CHAPITRE 4 : L’ACTION EN TRANSCRIPTION D’ACTES DE NAISSANCE
ARTICLE 16 Toute personne née en Côte d’Ivoire dont la naissance a été régulièrement déclarée, peut saisir le Président du Tribunal à l’effet de procéder à la transcription de son acte de naissance, lorsque les deux exemplaires des registres dans lesquels cet acte est enregistré sont détruits, détériorés ou ont disparu. L’acte naissance est transcrit soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil soit au vu de tous documents judiciaires ou administratifs faisant foi et contenant mentions de l’acte de naissance détruit, détérioré ou disparu. ARTICLE 17 Le président du Tribunal lieu de l’établissement de l’acte est seul compétent pour statuer sur les requêtes, en transcription d’actes de naissance. Il procède par ordonnance. ARTICLE 18 L’initiative de l’action peut également être prise par toute personne intéressée ou le ministère public 82
ARTICLE 19 Le président du Tribunal, s’il le juge nécessaire peut ordonner toutes mesures d’instruction, avant de prononcer la transcription de l’acte dont l’existence a été constatée. Dans le cas de pluralité de demandes, une seule ordonnance peut contenir les actes d’une année, pour chaque circonscription d’état civil intéressé. Le dispositif de l’ordonnance est transmis par le ministère public à l’officier d’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate ; la transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention est portée en marge des registres. Les personnes dont l’acte de naissance a été transcris au terme de cette procédure, ne peuvent prendre part aux opérations de reconstitution de registres initiées en application des articles 85 et 88 de La loi 64-374 du 7 octobre 1964 sur l’état civil, à peine de caducité du nouvel acte 83 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 20 Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque à l’occasion des procédures ci- dessus décrites, a : 1. sciemment déclaré ou attesté des faits qu’il savait inexacts ou dont la déclaration n’aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n’avait pas eu personnellement et directement connaissance ; 2. par quelque moyen que ce soit, provoqué de fausses déclarations ou produit de fausses attestations ; 3. intentionnellement déclaré une naissance déjà inscrite sur les registres de l’état civil ou constatée par un jugement transcrit sur ces registres ; 4. établi ou fait établi tout document pouvant lui faire bénéficier de la présente loi. Est puni du double des peines prévues à l’alinéa 1er du présent article, quiconque chargé de la tenue des registres, dressé sciemment un acte alors qu’il sait fausses les déclarations qu’il enregistre. La tentative est punissable.
ARTICLE 21 Lecture des dispositions de l’article 20 de la présente loi doit être donnée au demandeur et témoins par le président du Tribunal, le procureur de la République ou l’officier de l’état civil à l’entame de chacune des procédures ci-dessus prévues. 84 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 22 L’indication des père et mère dans tout acte de naissance délivré en application de l présente loi n vaut reconnaissance que si elle émane de ces derniers ou de leur fondé de pouvoir par procuration authentique et spéciale.
ARTICLE 23 Tout acte de naissance délivré en application de la présente loi devient caduc dès lors qu’il est avéré que l’intéressé est régulièrement enregistré dans des registres d’état civil existant et dispose en conséquence d’un acte de naissance. La caducité est prononcée suivant ordonnance du président du Tribunal territorialement compétent sur saisine du procureur de la République ou de toute personne intéressée. Mention de ladite ordonnance est portée en marge de l’acte. ARTICLE 24 Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.
ARTICLE 25 Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander l’annulation et la rectification des actes dressés dans les conditions prévues par la présente loi, par requête adressée au Tribunal compétent.
ARTICLE 26 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. 85 LE MARIAGE 86 LE MARIAGE (LOI N° 2019-570 DU 26 JUIN 2019, RELATIVE AU MARIAGE) CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES (2019)
ARTICLE 1 Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme célébrée par devant l’officier de l’état civil. 87 CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE (2019) (2019) SECTION 1 : DES CONDITIONS A REUNIR DANS LA PERSONNE DES EPOUX ARTICLE 2 L’homme et la femme avant dix-huit (18) ans révolus ne peuvent contracter mariage.
ARTICLE 3 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès. Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l’accomplissement des formalités de mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, du dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou l’annulation du mariage.
ARTICLE 4 Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage. Le consentement n’est pas valable s’il a été extorqué par la violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur l’identité physique ou civile de la personne. Le consentement n’est pas non plus valable, si celui qui l’a donné ignorait l’incapacité physique de consommer le mariage ou l’impossibilité de procréer de l’autre époux, connue par ce dernier avant le mariage. 88 ARTICLE 5 L’homme et la femme consentent seuls à leur mariage. SECTION 2 : EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE
ARTICLE 6 La femme ne peut se remarier qu’à l’expiration du délai de viduité de trois cent jours à compter de la dissolution du précédent mariage. Toutefois, le président du tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence peut, par ordonnance sur requête, après conclusions écrites du ministère public, abréger le délai de viduité, lorsqu’il résulte des circonstances que depuis trois cent jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec la femme ou lorsqu’il est établi par un médecin que la femme n’est pas en état de grossesse. La décision du président du tribunal est susceptible d’appel. Ce délai prend fin en cas d’accouchement.
ARTICLE 7 Est prohibé le mariage entre : 1°) en ligne directe, les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; 2°) en ligne collatérale, frère et sœur, oncle et nièce, neveu et tante et entre alliés au degré de beau-frère et belle-sœur, lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce ; 3°) l’homme et la femme qui l’a nourri au sein ; 4°) l’homme et la fille de son ancienne épouse née d’une autre union ; 5°) la femme et le fils de son ancien époux né d’une autre union ; 6°) ‘homme et l’ancienne épouse de ses ascendants en ligne directe et collatérale ; 89 7°) la femme et l’ancien époux de ses ascendantes en ligne directe et collatérale ; 8°) l’adoptant et l’adopté ; 9°) l’adopté et les enfants de l’adoptant ; 10°) l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ; 11°) les enfants adoptifs de la même personne. Néanmoins, le procureur de la République, saisi par toute personne intéressée, peut lever les prohibitions pour causes graves entre alliés en ligne directe et en ligne collatérale au degré de beau-frère et de belle- sœur, lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée. 90 CHAPITRE 3 : OPPOSITIONS AU MARIAGE
ARTICLE 8 Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un empêchement au mariage, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser, dans les quarante-huit (48) heures, le procureur de la République lequel peut, soit lui demander de passer outre, soit s’opposer au mariage Le procureur de la République peut également former opposition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance.
ARTICLE 9 Le ministère public notifie l’opposition par voie administrative à l’officier de l’état civil qui en dresse acte. Celui-ci notifie l’opposition aux futurs époux et les renvoie à se pourvoir devant le tribunal compétent.
ARTICLE 10 Mainlevée de l’opposition peut être demandée par les futurs époux qui adressent à cet effet requête au tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être célébré. La juridiction saisie statue dans les dix (10) jours. La cour statue dans le mois de l’appel des futurs époux ou du ministère public. 91 ARTICLE 11 Nulle autre opposition, pour la même cause, ne peut être faite à un mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition.
ARTICLE 12 L’officier de l’état civil saisi de l’opposition ne peut procéder à la célébration du mariage tant que la mainlevée n’en a pas été prononcée. Lorsque la décision de mainlevée est devenue irrévocable, elle est notifiée à l’officier de l’état civil, par le procureur de la République, en la forme administrative, ou par les intéressés, par acte extrajudiciaire. 92 CHAPITRE 4 : FORMALITES DU MARIAGE ARTICLE 13 Le mariage est obligatoirement célébré par un officier de l’état civil. ARTICLE 14 Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux. SECTION 1 : FORMALITES PRELIMINAIRES
ARTICLE 15 Dix (10) jours francs au moins avant la date fixée pour la célébration du mariage, chacun des futurs époux doit remettre à l’officier de l’état civil compétent pour y procéder : 1°) un extrait de son acte de naissance ou une copie du jugement supplétif en tenant lieu datant de moins de trois (3) mois ; 2°) la copie des actes accordant des dispenses, dans les cas prévus par la loi ; 3°) toutes autres pièces qui pourraient lui être réclamées et propres à établir que les conditions du mariage sont réunies.
ARTICLE 16 Lorsque les futurs époux se présentent devant l’officier de l’état civil, comme il est dit à l’article précédent, pour y déposer leurs actes de naissance, celui-ci doit leur demander la présentation soit de l’acte de décès du précédent conjoint, soit I’ expédition du jugement déclaratif d’absence, soit la preuve de l’accomplissement formalités prévues à l’article 3 alinéa 2, s’ils ont déjà été mariés. 93
ARTICLE 17 L’officier de l’état civil doit, en outre, interpeler les futurs époux d’avoir à déclarer s’ils optent pour le régime de la communauté de biens ou celui de la séparation de biens, ou s’ils ont conclu un contrat de mariage. Si les époux ont convenu des règles relatives à leur régime matrimonial par acte notarié, l’officier d’état civil reçoit l’acte. L’officier de l’état civil donne acte aux futurs époux de leur choix.
ARTICLE 18 Un (1) mois avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affichage au siège de la circonscription de l’état civil du lieu de célébration du mariage et de celui de la résidence de chacun des futurs époux.
ARTICLE 19 Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies. S’il constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et procède comme il est dit à l’article 8. 94 SECTION 2 : CELEBRATION DU MARIAGE
ARTICLE 20 Le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux. La résidence est établie par un (1) mois au moins d’habitation continue, à la date de la célébration. Le procureur de la République du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux peut toutefois, s’il y a de justes motifs, autoriser la célébration du mariage par l’officier de l’état civil dans un lieu de sa circonscription ou du centre d’état civil autre que ceux mentionnés à l’alinéa premier. L’autorisation est notifiée administrativement, par le magistrat qui l’a ordonnée, à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration, et copie en est remise aux futurs époux. Lecture de cette autorisation doit être faite au début de la célébration et mention de cette autorisation doit en être faite dans l’acte de mariage.
ARTICLE 21 En cas d’empêchements graves, le procureur de la République peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux, situé dans le ressort territorial de la circonscription ou du centre d’état civil, pour célébrer le mariage. Lecture de cette réquisition doit être faite au début de la célébration et mention de la réquisition doit en être faite dans l’acte de mariage. 95
ARTICLE 22 En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, dûment constaté par un certificat médical, l’officier de l’état civil, après en avoir avisé le procureur de la République, peut : 1°) se transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux ou en tout autre lieu, pour y célébrer le mariage ; 2°) procéder à cette célébration, même dans le cas où la résidence n’est pas établie par un (1) mois d’habitation continue. Il fait parvenir, dans les quarante-huit (48) heures, au procureur de la République, copie de l’acte de mariage et de toutes pièces justifiant que les conditions et formalités exigées pour le mariage sont remplies.
ARTICLE 23 Le jour fixé pour la célébration du mariage, l’officier de l’état civil en présence de deux témoins majeurs, parents ou non, fait lecture aux futurs époux, personnellement présents, du projet d’acte de mariage, du régime matrimonial choisi si les époux n ‘ont pas fait de contrat de mariage, ainsi que des articles 45, 51, 52 et 56. II reçoit de chacun d’eux, l’un après l’autre, la déclaration qu’ils se prennent pour mari et femme. Il déclare, au nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage et il en dresse acte sur- le-champ.
ARTICLE 24 Il est délivré aux époux un livret de famille et un certificat de célébration civile établi conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Ces documents sont remis à celui d’entre eux désignés par les époux. 96 SECTION 3 : DES MARIAGES CONTRACTES EN PAYS ETRANGER
ARTICLE 25 Le mariage contracté en pays ivoiriens ou entre un ivoirien et un étranger est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays considéré, à condition que l’ivoirien n’ait point contrevenu aux dispositions de fond exigées par la loi ivoirienne. Il en est de même du mariage contracté en pays étranger entre ivoiriens ou entre un ivoirien et un étranger s’il a été célébré par les agents diplomatiques ou les consuls de la Côte d’Ivoire conformément à la loi ivoirienne. 97 CHAPITRE 5 : DES NULLITES DU MARIAGE (2019) SECTION 1 : DES NULLITES ABSOLUES ARTICLE 26 Doivent être annulés, les mariages célébrés : 1°) au mépris des règles fixées par les articles 1, 2, 3 alinéa 1, 4 alinéa I et 7; 2°) en violation de l’article 20.
ARTICLE 27 L’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article précédent est exercée : 1°) par les époux eux-mêmes ; 2°) par toute personne qui y a intérêt ; 3°) par le ministère public. Dans tous les cas, le ministère public ne peut agir que du vivant des époux. ARTICLE 28 Le mariage atteint d’une nullité absolue ne peut se confirmer ni expressément, ni tacitement, non plus que par l’écoulement d’un laps de temps. 98
ARTICLE 29 Nonobstant son caractère absolu, la nullité est couverte : 1°) en cas de violation de l’article 2, lorsque l’époux ou les époux ont atteint l’âge requis ; 2°) en cas de violation de l’article 20, lorsque les époux ont la possession d’état continue d’époux et qu’ils représentent un acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil. SECTION 2 : DES NULLITES RELATIVES ARTICLE 30 Peuvent être annulés les mariages célébrés au mépris des règles fixées par l’article 4 alinéa 2 et 3.
ARTICLE 31 L’action en nullité appartient, en cas de violation des dispositions de l’article 4 alinéa 2 et 3, à celui des époux dont le consentement a été vicié. L’action en nullité se prescrit par trente (30) ans.
ARTICLE 32 L’action en nullité fondée sur le vice du consentement cesse d’être recevable, s’il y a eu cohabitation continue pendant six (6) mois, depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui découverte. L’action en nullité fondée sur le défaut de consentement est couverte lorsque l’époux a atteint dix-neuf (19) ans révolus, sans avoir fait de réclamation. 99 SECTION 3 : DES EFFETS DES NULLITES ARTICLE 33 Lorsque les deux époux ont été mis en cause, le jugement prononçant la nullité du mariage possède l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous.
ARTICLE 34 Le dispositif de la décision prononçant la nullité, devenue irrévocable, est transcrit à la diligence du ministère public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré, et mention en est faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux et sur le Registre du Commerce et du crédit mobilier si l’un des époux est commerçant.
ARTICLE 35 A l’exception des mariages célébrés en violation de l’article 1, le mariage nul produit ses effets, comme s’il avait été valable, jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue irrévocable. Il est réputé dissous à compter de ce jour. En ce qui concerne les biens, la dissolution remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande, mais n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article précédent. ARTICLE 36 La décision prononçant la nullité doit également statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux. La bonne foi est présumée. 100
ARTICLE 37 Si les deux époux sont déclarés de mauvaise foi, le mariage est réputé n’avoir jamais existé, tant dans les rapports des époux entre eux, que dans leur rapport avec les tiers. Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent, vis-à-vis de leurs auteurs, la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais les époux ne peuvent se prévaloir de cette qualité à leur encontre.
ARTICLE 38 Si un seul des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard. L’autre époux bénéficie des dispositions de l’article 35. Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais l’époux de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette qualité à leur encontre. 101 CHAPITRE 6 : PREUVE DU MARIAGE
ARTICLE 39 Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration, sauf les exceptions prévues par la loi en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres. ARTICLE 40 La possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent de représenter l’acte de célébration du mariage.
ARTICLE 41 La possession d’état d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial, notamment : 1°) que l’homme et la femme portent le même nom ; 2°) qu’ils se traitent comme mari et femme ; 3°) qu’ils sont reconnus comme tels par la famille et dans la société. ARTICLE 42 Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte de célébration est représenté, nul ne peut se prévaloir des irrégularités de cet acte.
ARTICLE 43 Nul ne peut contester la légitimité d’un enfant, dont le père ou la mère est décédé, les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance. 102 CHAPITRE 7 : DES EFFETS PERSONNELS DU MARIAGE ARTICLE 44 Le mariage crée la famille légitime. ARTICLE 45 Les époux s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
ARTICLE 46 Dans le cas où la cohabitation présente un danger d’ordre physique ou moral pour l’un des époux, celui-ci peut demander à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée, par ordonnance du président du tribunal ou d’un juge qu’il délègue à cet effet, statuant en chambre du conseil, dans la huitaine de sa saisine, suivant la procédure de référé. Cette ordonnance est signifiée par un commissaire de Justice commis d’office par le juge saisi. L’ordonnance du président du tribunal ou du juge qu’il délègue peut faire l’objet d’appel dans un délai de huit (8) jours. Le délai entre la date de signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours. La Cour d’Appel statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine. ARTICLE 47 Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants. 103
ARTICLE 48 L’enfant doit des aliments à ses père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait le lien et l’enfant issu de son union avec l’autre époux sont décédés. Il en est de même lorsque les époux sont divorcés. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
ARTICLE 49 Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui en est bénéficiaire et des ressources de celui qui les doit. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en n’ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou la réduction peut être demandée. ARTICLE 50 La juridiction compétente est celle du lieu de résidence du débiteur de l’obligation alimentaire.
ARTICLE 51 La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. 104
ARTICLE 52 Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s’acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration ou par son activité au foyer. Si l’un des époux ne s’acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
ARTICLE 53 Un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. L’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial a été dissous.
ARTICLE 54 Si l’un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de la famille, le tribunal peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la protection de ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le tribunal peut également interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. La durée des mesures prévues au présent article ne peut, prolongation comprise, dépasser deux (2) ans. Les actes accomplis en violation des mesures prises peuvent être annulés à la demande du conjoint. 105 L’action en nullité est ouverte à l’époux intéressé pendant deux (2) ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. ARTICLE 55 La femme a l’usage du nom du mari. Le nom de la femme mariée s’écrit ainsi qu’il suit : « Madame suivi de ses nom et prénoms de jeune fille, épouse suivi du nom du mari ».
ARTICLE 56 Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le tribunal en tenant compte de l’intérêt de la famille.
ARTICLE 57 Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille. 106 CHAPITRE 8 : DES EFFETS PECUNIAIRES DU MARIAGE SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 58 Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers. Les époux peuvent faire quant à leurs biens les conventions qu’ils jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public, ou aux dispositions de la présente loi. Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte notarié avant la célébration du mariage et ne prendront effet qu’à dater de cette célébration.
ARTICLE 59 Le mariage crée entre les époux soit le régime de la communauté de biens, soit celui de la séparation de biens, si les époux n’ont pas réglé les effets pécuniaires de leur mariage par convention. ARTICLE 60 Les époux ne peuvent, par convention, déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du régime matrimonial qu’ils ont choisi. ARTICLE 61 Lorsque le mariage est célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans le seul intérêt de la famille. 107
ARTICLE 62 La requête en changement de régime matrimonial peut être présentée par les deux époux ou par l’un des époux après deux (2) années d’application du régime adopté. Elle est introduite suivant les formes de droit commun devant le tribunal du domicile ou de la résidence des époux. ARTICLE 63 L’affaire est instruite en chambre du conseil. Le jugement est rendu en audience publique.
ARTICLE 64 Le dispositif de la décision prononçant le changement de régime matrimonial est publié dans un journal d’annonces légales et au Registre du Commerce et du Crédit mobilier si l’un des époux est commerçant. Il est notifié à la diligence du ministère public à l’officier de l’état civil aux fins de mention sur les actes de naissance et de mariage.
ARTICLE 65 Le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à partir du jugement. Il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication dans le journal d’annonces légales et au Registre du Commerce et du crédit mobilier si I ‘un des époux est commerçant. 108 SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES MATRIMONIAUX ARTICLE 66 Chaque époux a la pleine capacité juridique. Toutefois, ses droits et pouvoirs sont limités par l’effet du régime matrimonial et les dispositions ci-après. ARTICLE 67 Chacun des époux perçoit ses gains et revenus mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du ménage.
ARTICLE 68 Chacun époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre administration des fonds et des titres en dépôt.
ARTICLE 69 Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le tribunal. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation en justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre, ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires. 109
ARTICLE 70 Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut.
ARTICLE 71 Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre. Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ou à l’utilité de l’opération. L’absence de solidarité pas opposable aux tiers contractants de bonne foi. SECTION 3 : REGIME DE LA COMMUNAUTE DES BIENS SOUS-SECTION 1 : ACTIF DE LA COMMUNAUTE
ARTICLE 72 L’actif de la communauté se compose : 1°) des gains et revenus des époux ; 2°) des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage, à l’exclusion des biens visés à l’article 73 ; 3°) des biens donnés aux deux époux. 110
ARTICLE 73 Sont propres : 1°) les biens que les époux possèdent à la date de leur mariage ou qu’ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou donation ; 2°) les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, lorsque cette acquisition a été faite avec des deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre ; 3°) les vêtements et linges à usage personnels de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne ; 4°) les biens acquis à d’accessoire d’un bien propre avec des deniers propres ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ; 5°) les instruments de travail nécessaires à la profession d’un des époux à moins qu’ils soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté et sous réserve des dispositions de l’article 80. ARTICLE 74 Tout bien est présumé commun si l’un des époux ne prouve qu’il lui est propre. 111 SOUS-SECTION 2 : PASSIF DE LA COMMUNAUTE
ARTICLE 75 Le passif de la communauté se compose des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage, l’éducation des enfants ou toutes autres dettes nées dans l’intérêt de la communauté.
ARTICLE 76 Les dettes contractées par chacun des époux peuvent être poursuivies : 1°) sur les biens communs et sur les biens propres tant de l’un que de l’autre si elles portent sur les besoins et les charges du ménage ; 2°) sur les biens propres de l’époux qui les a contractées si elles ne portent pas sur les besoins et charges du ménage, et, en cas d’insuffisance, sur les biens communs.
ARTICLE 77 Les dettes contractées par les époux agissant ensemble et de concert, qu’elles l’aient été dans l’intérêt commun ou dans l’intérêt de l’un d’eux seulement, peuvent être poursuivies sur les biens communs et sur les biens propres de chacun des époux.
ARTICLE 78 Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. Les créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. 112 ARTICLE 79 Les dettes d’aliments autres que celles ayant trait aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur. Elles ne peuvent être poursuivies que sur ses biens propres.
ARTICLE 80 Une indemnité est accordée à un époux s’il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres ou des biens communs. SOUS-SECTION 3 : ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE ARTICLE 81 Chacun des époux administre seul ses gains et revenus provenant de l’exercice de son activité professionnelle
ARTICLE 82 Les biens communs autres que les gains et revenus des époux sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour : 1°) aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ; 2°) aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au nom du mari ou de la femme ; 3°) disposer des biens communs entre vifs à titre gratuite ; 4°) donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté ou passer un bail excédant trois (3) années sur un immeuble dépendant de la communauté ; 5°) cautionner une dette d’un tiers ; 113 6°) contracter un emprunt. Dans les cas prévus aux 1°) ; 2°) ; 3°) et 4°) de l’alinéa précédent, l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte, peut en demander l’annulation à moins qu’il ne l’ait confirmé. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant l’année qui suit le jour où il a eu connaissance de l’acte. Elle ne peut en aucun cas être exercée postérieurement à un délai d’un an après la dissolution de la communauté. Dans les cas prévus aux 5°) et 6°) de l’alinéa 2 du présent article, l’époux contractant est seul obligé et n’en supporte la charge que sur ses biens propres, s’il n’ a pas obtenu le consentement de l’autre. ARTICLE 83 Chacun des époux administre ses biens propres et en perçoit les revenus.
ARTICLE 84 Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut demander au tribunal, soit de prescrire les mesures de protection prévues par l’article 54 soit de prononcer le changement de régime matrimonial.
ARTICLE 85 Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à I ‘autre l’administration de ses biens propres, les règles du mandat sont applicables. Quand l’un des époux gère les biens propres de l’autre sans opposition de celui-ci, il est censé avoir reçu un mandat tacite ne couvrant que les actes d’administration. ARTICLE 86 L’époux qui, au mépris d’une opposition, s’immisce dans la gestion des biens de l’autre, est responsable de toutes les conséquences dommageables qui en résultent. 114
ARTICLE 87 La communauté se dissout par : 1°) le décès ou le jugement définitif déclaratif d’absence ou de décès en cas de disparition de l’un des époux 2°) le divorce ou la séparation de corps ; 3°) l ‘annulation du mariage ; 4°) le changement du régime de la communauté de biens en régime de la séparation de biens. ARTICLE 88 Le dispositif de la décision de dissolution de la communauté de biens ou de toute mesure provisoire prononcée par le juge est publié conformément à l’article 64. ARTICLE 89 La décision qui prononce la dissolution du régime de la communauté de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande. ARTICLE 90 La dissolution de la communauté entraîne la liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous le régime de la séparation de biens. ARTICLE 91 La communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire. 115
ARTICLE 92 Il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté. Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de l’époux, celui- ci a le choix soit de prélever sur la masse commune le montant de ce qui lui est dû, soit de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence. S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour du partage. ARTICLE 93 Les prélèvements se font de commun accord entre les époux ou leurs ayants droit ; en cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée. ARTICLE 94 En cas d’insuffisance de la communauté due à la faute de l’un des époux, l’autre peut exercer les prélèvements sur les biens propres de l’époux responsable. ARTICLE 95 Les dispositions des règles sur les successions relatives aux modalités de partage et aux droits des créanciers après le partage, sont applicables au partage des biens communs.
ARTICLE 96 Si la dissolution de la communauté résulte du décès, du jugement déclaratif d’absence ou du Jugement déclaratif de décès en cas de disparition de l’un des époux, le conjoint survivant a la faculté d’opter pour le maintien de l’indivision, ou de se faire attribuer à titre préférentiel sur estimation d’expert, l’entreprise professionnelle commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui- 116 même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait, directement ou indirectement, à cette exploitation. Si l’époux survivant opte pour l’attribution à titre préférentiel, il indemnise les héritiers à concurrence de la part dont ils auraient hérité si la communauté avait été liquidée. Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation d’expert, l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effectivement d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation. L’estimation et l’attribution préférentielle se font à l’amiable. En cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée. La décision qui en résulte est exécutoire par provision. ARTICLE 97 Celui des époux qui a diverti quelque effet de la communauté est privé de sa portion dans ledit effet. SECTION 4 : REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS
ARTICLE 98 Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage. Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage sous réserve de celles résultant des charges du ménage.
ARTICLE 99 Un époux peut prouver, par tous moyens, tant à l’égard de son conjoint qu’à celui des tiers, qu’il est propriétaire exclusif d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales en matière d’immeubles. 117
ARTICLE 100 Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier sa propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié. Toutefois, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou à l’autre époux. La preuve contraire peut être rapportée par tous moyens.
ARTICLE 101 Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent, par une convention homologuée par le président du tribunal compétent ou passée par devant notaire, organiser leurs rapports patrimoniaux. ARTICLE 102 Les dispositions des articles 85 et 86 s’appliquent par analogie au régime de la séparation de biens. 118 CHAPITRE 9 : DISSOLUTION DU MARIAGE
ARTICLE 103 Le mariage se dissout par : 1°) le décès de l’un des époux ; 2°) le divorce ; 3°) l’absence judiciairement déclarée de l’un des époux ; 4°) le décès judiciairement déclaré en cas de disparition ; 5°) l’annulation du manage. 119 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 104 La présente loi abroge la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage modifiée par les lois n° 83-800 du 2 août 1983 et no 2013-33 du 25 janvier 2013 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le mariage et aux dispositions particulières applicables à la dot.
ARTICLE 105 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. 120 LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS 121 LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS (LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES LOIS N° 83-801 DU 2 AOUT 1983 ET N° 98-748 DU 23 DECEMBRE 1998) CHAPITRE 1 : LES CAUSES DU DIVORCE
ARTICLE 1 - NOUVEAU (LOI N° 98-748 DU 23/12/1998) Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants : 1°) à la demande d’un des époux : pour cause d’adultère de l’autre ; pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération ; s’il y a abandon de famille ou du domicile conjugal quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune. 2°) à la requête conjointe des époux : après au moins deux (2) années de mariage ; lorsqu'ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal. 122 CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS
ARTICLE 2 - NOUVEAU (LOI N° 98-748 DU 23/12/1998) L'époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l'article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l'époux demandeur. Le tribunal compétent est : le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs ; le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande dans les autres cas. La compétence territoriale, du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
ARTICLE 3 Le magistrat indiqué à l'article précédent, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il estime convenables, si celui-ci persiste dans son intention, ordonne que les parties comparaîtront devant le tribunal ou la section de tribunal, siégeant en Chambre du conseil, au jour et à l'heure qu'il indique et commet un huissier pour notifier la citation au défendeur. Il peut en outre autoriser l'époux demandeur à résider séparément. 123
ARTICLE 4 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) A l'audience indiquée, les parties comparaissent en personne, hors la présence de leurs conseils. Le juge leur fait les observations qu'il croit propres à opérer un rapprochement et, s'il lui paraît que les circonstances sont telles que ce rapprochement ne soit pas exclu il peut, si le divorce est demandé, ajourner la suite de l'instance à une date qui n'excédera pas six (6) mois, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une (1) année. Le jugement ordonnant l'ajournement n'est susceptible d'appel qu'en ce qui concerne les mesures provisoires qu'il a pu décider. En cas de non conciliation ou de défaut du défendeur, le tribunal, s'il n'ordonne pas l'ajournement de l'instance, ou le délai d'ajournement expiré peut, soit retenir l'affaire immédiatement, soit la renvoyer à une audience qu'il indique. En cas de défaut du défendeur, il peut en outre commettre un huissier pour lui notifier une nouvelle citation. Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l'ordonnance visée à l'article 3 ou à celle indiqué, par le jugement de renvoi, ou qui ne se présente pas à l'expiration du délai d'ajournement prévu à l'alinéa premier du présent article, sans justifier d'un motif légitime, est considéré comme ayant renoncé à l'instance. Dans tous les cas où l'affaire n'est pas immédiatement retenue, le tribunal statue, après avoir entendu les conseils des parties, si celles-ci le demandent, sur la résidence des époux durant l'instance, sur la remise des effets personnels et, s'il y a lieu, sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, sur la demande d'aliments et sur les provisions et peut, en outre, ordonner, même d'office, toutes les mesures provisoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires. En cas d'existence d'enfants, il peut également commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont 124 élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive. Si l'un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la partie empêchée.
ARTICLE 5 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en Chambre du conseil, le ministère public entendu s'il est représenté auprès de la juridiction saisie. Le jugement est rendu en audience publique. L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Les demandes reconventionnelles en divorce ou en séparation de corps sont introduites par simple déclaration faite à l'audience. Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
ARTICLE 6 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance. Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et peuvent être frappés d'appel dans le délai de quinze (15) jours de leur signification. 125
ARTICLE 7 L'un ou l'autre des époux, dès l'ordonnance autorisant le demandeur à citer, peut, avec la permission du juge, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir apposition des scellés sur les biens de la communauté. Le même droit appartient à la femme, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l'administration. Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l'époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.
ARTICLE 8 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des biens qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance visée à l'article précédent, sera déclarée nulle, s'il est prouvé par ailleurs qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de l'autre.
ARTICLE 9 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) L'action en divorce ou en séparation de corps s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande. Dans ce cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découvert, depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande. L'action s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps soit devenu définitif. 126 Lorsqu'il rejette définitivement la demande, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs.
ARTICLE 10 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Les faits invoqués en tant que causes du divorce et de la séparation de corps ou comme défenses à une demande en divorce ou en séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu. Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun. Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins. Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les, prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
ARTICLE 10 BIS - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Si l'époux défendeur reconnaît les faits le tribunal prononce le divorce ou la séparation de corps aux torts de ce dernier. S'il reconnaît les faits, tout en invoquant de son côté des faits également justificatifs de divorce ou de séparation de corps à l'égard de son conjoint et si ce dernier reconnaît la réalité desdits faits, le tribunal constate qu'il existe de part et d'autre des faits constituant une cause de divorce ou de séparation de corps, et prononce le divorce ou la séparation de corps sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. Le divorce ou la séparation 127 de corps ainsi prononcé produit les effets d'un divorce ou d'une séparation de corps aux torts réciproques et les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice. Même en l'absence de demande conventionnelle, le divorce ou la séparation de corps peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
ARTICLE 10 TER - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Les époux peuvent pendant l'instance conclure entre eux toutes conventions réglant les conséquences du divorce ou de la séparation de corps y compris la liquidation de leur régime matrimonial. Ces conventions sont soumises à l'homologation du tribunal. Le tribunal en prononçant le divorce ou la séparation de corps peut refuser l'homologation s'il constate que les intérêts des enfants ou de l'un des époux ne sont pas suffisamment préservés.
ARTICLE 11 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) En cas d'appel, la cause est débattue en Chambre du conseil. L'arrêt est rendu en audience publique. Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles. Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et de séparation de corps sauf en ce qui concerne les mesures provisoires ou les condamnations pécuniaires pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée. Si après le prononcé du divorce ou de la séparation de corps un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal 128 compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l'époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l'introduction de l'instance ; à défaut le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps.
ARTICLE 12 - NOUVEAU (LOI N° 98-748 DU 23/12/1998) La requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel est formulée par écrit et signée des deux époux, qui n'ont pas à en indiquer la cause. Elle est présentée au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent, soit par les époux agissant ensemble et de concert, soit par l'un d'entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par un avocat choisi d'un commun accord. Elle doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'un projet de Convention qui règle les conséquences du divorce. Le tribunal territorialement compétent est : le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs. Sans pouvoir interpeller les parties sur leurs motivations, le juge examine la demande avec chacun des époux en prenant soin d'appeler leur attention sur la portée réelle de la Convention, puis les réunit, le cas échéant, avec leurs avocats. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, il les avise d'avoir à confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois (3) mois, faute de quoi il en prononcera la radiation par jugement en Chambre du Conseil. A l'expiration de ce délai de réflexion, si les époux persistent dans leur volonté de rompre le lien matrimonial, le juge prononce le divorce dans un délai d'un (1) mois à compter de la confirmation du consentement mutuel. Il homologue par la même décision la Convention qui en règle les conséquences. 129 Le juge peut, par décision motivée, refuser l'homologation de la Convention s'il constate que celui-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Dans cette hypothèse, il ne prononce pas le divorce. Cette décision de rejet, ainsi que celles rendues en violation de dispositions d'ordre public, sont susceptibles d'appel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de la notification faite aux parties par le greffier à la diligence du ministère public. ARTICLE 13 Extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps est inséré, à la diligence du ministère public, dans un journal d'annonces légales.
ARTICLE 14 Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps est mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. Si le mariage a été célébré à l'étranger, ce dispositif est transcrit sur les registres de l'état civil de la mairie d'Abidjan et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.
ARTICLE 15 Les mentions et la transcription sont faites à la diligence du ministère public. A cet effet, la décision est notifiée dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée irrévocable, à l'officier de l'état civil compétent. En cas de rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps, le secrétaire général de la Cour suprême doit, dans le mois du prononcé de la décision de rejet, adresser un extrait de 130 ladite décision au Procureur général près la cour d'appel qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps, lequel fait immédiatement procéder aux mesures de publicité prescrites. Le jugement ou l'arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet à l'égard des tiers que du jour de la mention ou de la transcription. Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l'exemplaire des registres conservé au chef-lieu de la circonscription d'état civil, et sur celui déposé au greffe, le divorce ou la séparation de corps ne produira effet à l'égard des tiers qu'à la date de la mention portée en second lieu.
ARTICLE 16 En cas d'inaction du ministère public, les mentions et la transcription peuvent être requises directement par les parties sur présentation du dispositif du jugement ou de l'arrêt et d'un certificat délivré par le greffier attestant que la décision est passée en force de chose jugée irrévocable.
ARTICLE 17 Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps doit énoncer, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit figurer dans la mention marginale ou dans la transcription faite en application de l'article 14. 131 CHAPITRE 3 : EFFETS COMMUNS AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS ARTICLE 18 L'époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre lui avait faits. ARTICLE 19 L'époux qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps conservera les avantages à lui faits par l'autre époux.
ARTICLE 20 Les juges pourront allouer au conjoint qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage ou la séparation.
ARTICLE 21 Les enfants seront confiés à l'époux qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps, à moins que le tribunal, au vu des renseignements recueillis, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 4, n'ordonne que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
ARTICLE 22 Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller leur entretien et leur éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. 132 CHAPITRE 4 : LES EFFETS PROPRES AU DIVORCE ARTICLE 23 Au cas de réunion des époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.
ARTICLE 24 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Par l'effet du divorce, la femme reprendra l'usage de son nom. Toutefois la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.
ARTICLE 25 La femme divorcée pourra se remarier aussitôt que le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce sera devenu définitif si toutefois il s'est écoulé trois cents (300) jours depuis qu'est intervenue, dans l'instance qui aura abouti au divorce, la décision autorisant les époux à avoir une résidence séparée. En l'absence d'une telle décision, le délai de trois cents (300) jours commencera à courir du jour où le jugement ou arrêt de divorce sera devenu définitif. Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu après la décision prononçant la résidence séparée, ou, à défaut, après la décision définitive de divorce. Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt le prononçant soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu'il se sera écoulé trois cents (300) jours depuis la décision autorisant la résidence séparée. 133
ARTICLE 26 Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l'article 34, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage, dès que la décision de conversion sera devenue définitive.
ARTICLE 27 Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le quart des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.
ARTICLE 27 (BIS) Outre les effets énumérés aux articles 23, 24 alinéa premier et 25, les effets du divorce par consentement mutuel sont ceux contenus dans la Convention homologuée par le juge. De même, à la diligence du ministère public près la Juridiction qui a statué, la femme qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant l'expiration de la dixième année de mariage. 134 CHAPITRE 5 : LES EFFETS PROPRES A LA SEPARATION DE CORPS
ARTICLE 28 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister le devoir de fidélité. La femme a droit à un domicile propre et elle ne peut plus représenter le mari dans les cas prévus par la loi sur le mariage. Le mari perd à l'égard de la femme sa qualité de chef de famille et il n'a plus à assumer à titre principal les charges du mariage. La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. ARTICLE 29 Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari ou l'autoriser à ne plus le porter.
ARTICLE 30 Le devoir de secours survit à la séparation de corps. La pension alimentaire est fixée d'après les règles générales concernant le montant des aliments. 135 CHAPITRE 6 : DE LA RECONCILIATION DES EPOUX ET DE LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE ARTICLE 31 La réconciliation des époux met fin à la séparation de corps.
ARTICLE 32 Dans le cas prévu à l'article précédent : 1° si la communauté n'était pas encore liquidée, lors de la réconciliation, sa dissolution est réputée non avenue ; 2° si elle était déjà liquidée, les biens reçus en partage, restent propres à chacun des époux.
ARTICLE 33 Les époux doivent déclarer conjointement leur réconciliation au président du tribunal ou de la section de tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux, lequel en fait dresser procès-verbal par son greffier. Un extrait dudit procès-verbal est publié dans un journal d'annonces légales et mention en est portée en marge du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé la séparation de corps, de la transcription qui a pu en être faite sur les registres de l'état civil tenus à la mairie d'Abidjan, et des actes de mariage et de naissance des époux, le tout à la diligence du ministère public. En cas d'inaction de celui-ci, les époux peuvent y faire procéder personnellement, sur production d'une expédition du procès-verbal constatant leur réconciliation. Les effets résultant de la reprise de la vie 136 commune ne seront opposables aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.
ARTICLE 34 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce sur la demande de l'un des époux lorsque la séparation de corps a duré trois (3) ans. Si la demande est présentée conjointement par les deux époux, le jugement de conversion peut intervenir à tout moment.
ARTICLE 35 La demande est introduite par une citation délivrée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal ou de la section de tribunal du domicile du demandeur à la conversion. Elle est débattue en Chambre du conseil après communication au ministère public, s'il est représenté auprès de la juridiction saisie. Le jugement est rendu en audience publique.
ARTICLE 36 La chambre du conseil, saisie d'une demande de conversion de séparation de corps en divorce, est compétente pour statuer sur les actions en pension alimentaire ou en dommages-intérêts accessoires à cette demande. Elle peut de même connaître des demandes tendant à la modification des mesures prescrites lors du jugement de séparation de corps ou ordonnées postérieurement. 137 ARTICLE 37 La cause en appel est débattue et jugée en Chambre du conseil, le ministère public entendu. L'arrêt est rendu en audience publique. 138
ARTICLE 38 - NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Du fait de la conversion la cause de la séparation de corps devient la cause de divorce et l'attribution des torts n'est pas modifiée. Les conséquences du divorce sont déterminées selon les règles qui lui sont propres.
ARTICLE 39 Les dépens relatifs à la demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux, si la séparation a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. ARTICLE 40 Sont applicables au jugement ou à l'arrêt de conversion les dispositions contenues aux articles 14, 15 et 16.
ARTICLE 41 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964 Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 139 TEXTES MODIFICATIFS LOI N° 83-801 DU 2 AOUT 1983, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS ARTICLE PREMIER Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 28, 34 et 38 de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 sont modifiées ou complétées ainsi qu'il suit :
ARTICLE 2 - NOUVEAU L'époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps doit présenter sa requête en personne par écrit ou verbalement au président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement; compétent. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l'époux demandeur. Le tribunal, territorialement compétent est : le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs ; le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande dans les autres cas. La compétence territoriale du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée. 140
ARTICLE 4 - NOUVEAU Alinéas 1, 2, 3 et 4. - Sans changement. Alinéa 5. - Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l'ordonnance visée à l'article 3 ou à celle indiqué, par le jugement de renvoi, ou qui ne se présente pas à l'expiration du délai d'ajournement prévu à l'alinéa premier du présent article, sans justifier d'un motif légitime, est considéré comme ayant renoncé à l'instance. Alinéas 6 et 7. - Sans changement. Alinéa 8. - Si l'un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la partie empêchée.
ARTICLE 5 NOUVEAU Alinéa 1. - Sans changement. Alinéa 2. - L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Alinéa 3. - Sans changement. Alinéa 4. Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
ARTICLE 6 - NOUVEAU Alinéa 1. - Sans changement. Alinéa 2. - Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et peuvent être frappés d'appel dans le délai de quinze (15) jours de leur signification. 141
ARTICLE 8 - NOUVEAU Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des biens qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance visée à l'article précédent, sera déclarée nulle, s'il est prouvé par ailleurs qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de l'autre.
ARTICLE 9 - NOUVEAU Alinéa 1. - L'action en divorce ou en séparation de corps s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande. Alinéa 2. - Dans ce cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découvert, depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande. Alinéa 3. - Sans changement. Alinéa 4. - Lorsqu'il rejette définitivement la demande, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs.
ARTICLE 10 - NOUVEAU Les faits invoqués en tant que causes du divorce et de la séparation de corps ou comme défenses à une demande en divorce ou en séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu. Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun. Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins. 142 Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les, prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
ARTICLE 10 BIS Si l'époux défendeur reconnaît les faits le tribunal prononce le divorce ou la séparation de corps aux torts de ce dernier. S'il reconnaît les faits, tout en invoquant de son côté des faits également justificatifs de divorce ou de séparation de corps à l'égard de son conjoint et si ce dernier reconnaît la réalité desdits faits, le tribunal constate qu'il existe de part et d'autre des faits constituant une cause de divorce ou de séparation de corps, et prononce le divorce ou la séparation de corps sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. Le divorce ou la séparation de corps ainsi prononcé produit les effets d'un divorce ou d'une séparation de corps aux torts réciproques et les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice. Même en l'absence de demande conventionnelle, le divorce ou la séparation de corps peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
ARTICLE 10 TER Les époux peuvent pendant l'instance conclure entre eux toutes conventions réglant les conséquences du divorce ou de la séparation de corps y compris la liquidation de leur régime matrimonial. Ces conventions sont soumises à l'homologation du tribunal. 143 Le tribunal en prononçant le divorce ou la séparation de corps peut refuser l'homologation s'il constate que les intérêts des enfants ou de l'un des époux ne sont pas suffisamment préservés.
ARTICLE 11- NOUVEAU Alinéas 1, 2 et 3 - Sans changement. Alinéa 4 - Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et de séparation de corps sauf en ce qui concerne les mesures provisoires ou les condamnations pécuniaires pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée. Alinéa 5 - Si après le prononcé du divorce ou de la séparation de corps un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l'époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l'introduction de l'instance ; à défaut le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps. ARTICLE 12 - NOUVEAU Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement.
ARTICLE 24 - NOUVEAU Alinéa 1. - Sans changement. Alinéa 2. - Toutefois la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants. 144
ARTICLE 28 - NOUVEAU Alinéas 1 et 2. - Sans changement. Alinéa 3. - Le mari perd à l'égard de la femme sa qualité de chef de famille et il n'a plus à assumer à titre principal les charges du mariage. Alinéa 4. - La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
ARTICLE 34 - NOUVEAU Le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce sur la demande de l'un des époux lorsque la séparation de corps a duré trois (3) ans. Si la demande est présentée conjointement par les deux époux, le jugement de conversion peut intervenir à tout moment.
ARTICLE 38 - NOUVEAU Du fait de la conversion la cause de la séparation de corps devient la cause de divorce et l'attribution des torts n'est pas modifiée. Les conséquences du divorce sont déterminées selon les règles qui lui sont propres.
ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait le 2 août 1983 Félix HOUPHOUET-BOIGNY 145 LOI N° 98-748 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-801 DU 2 AOUT 1983 ARTICLE PREMIER La loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n° 83-801 du 2 août 1983, est modifiée et complétée comme suit : CHAPITRE PREMIER – NOUVEAU Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants : 1° à la demande d’un des époux : pour cause d’adultère de l’autre ; pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération ; s’il y a abandon de famille ou du domicile conjugal quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune. 2° à la requête conjointe des époux : après au moins deux (2) années de mariage ; lorsqu'ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal. 146 CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS
ARTICLE 2 - NOUVEAU L'époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l'article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l'époux demandeur. Le tribunal compétent est : le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs ; le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande dans les autres cas. La compétence territoriale, du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
ARTICLE 12 - NOUVEAU La requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel est formulée par écrit et signée des deux époux, qui n'ont pas à en indiquer la cause. Elle est présentée au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent, soit par les époux agissant ensemble et de concert, soit par l'un d'entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par un avocat choisi d'un commun accord. Elle doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'un projet de Convention qui règle les conséquences du divorce. 147 Le tribunal territorialement compétent est : le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs. Sans pouvoir interpeller les parties sur leurs motivations, le juge examine la demande avec chacun des époux en prenant soin d'appeler leur attention sur la portée réelle de la Convention, puis les réunit, le cas échéant, avec leurs avocats. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, il les avise d'avoir à confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois (3) mois, faute de quoi il en prononcera la radiation par jugement en Chambre du Conseil. A l'expiration de ce délai de réflexion, si les époux persistent dans leur volonté de rompre le lien matrimonial, le juge prononce le divorce dans un délai d'un (1) mois à compter de la confirmation du consentement mutuel. Il homologue par la même décision la Convention qui en règle les conséquences. Le juge peut, par décision motivée, refuser l'homologation de la Convention s'il constate que celui-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Dans cette hypothèse, il ne prononce pas le divorce. Cette décision de rejet, ainsi que celles rendues en violation de dispositions d'ordre public, sont susceptibles d'appel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de la notification faite aux parties par le greffier à la diligence du ministère public.
ARTICLE 27 (BIS) Outre les effets énumérés aux articles 23, 24 alinéa premier et 25, les effets du divorce par consentement mutuel sont ceux contenus dans la Convention homologuée par le juge. De même, à la diligence du ministère public près la Juridiction qui a statué, la femme qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant l'expiration de la dixième année de mariage. 148
ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998 Henri Konan BEDIE 149 LA FILIATION 150 LA FILIATION (LOI N° 2019-571 DU 26 JUIN 2019 RELATIVE A LA FILIATION) CHAPITRE 1 : DE LA FILIATION DES ENFANTS DANS LE MARIAGE ARTICLE 1 Tout enfant a droit à l’établissement de sa filiation à l’égard de ses auteurs. ARTICLE 2 L’enfant conçu pendant le mariage ou né moins de trois cents jours après la dissolution du mariage, a pour père le mari de sa mère.
ARTICLE 3 La présomption de paternité établie à l’article précédent ne s’applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
ARTICLE 4 Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant le mariage : 1°) s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis les trois centièmes jours jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme, 151 2°) si, selon les données acquises de la science médicale, il est établi qu’il ne peut en être le père.
ARTICLE 5 L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne peut être désavoué par le mari que dans les cas les suivants : 1°) s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2°) si l’acte de naissance a été établi en sa présence et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait pas signer ; 3°) si l’enfant n’est pas né vivant.
ARTICLE 6 Dans les cas où le mari est autorisé à agir en désaveu, il doit le faire dans les deux (2) mois : 1°) de la naissance, s’il se trouve sur les lieux à l’époque de celle-ci, 2°) après son retour, si à la même époque il n’était pas présent ; 3°) à compter du jour de la découverte de l’existence de l’enfant, si sa naissance lui a été cachée. ARTICLE 7 Si le mari meurt après avoir initié son action en désaveu, les héritiers ont six (6) mois pour la reprendre. 152
ARTICLE 8 L’action en désaveu est dirigée contre la mère de l’enfant mineur ou, si elle est décédée, incapable ou présumée absente, contre un tuteur ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant, à la requête du mari ou de ses héritiers. La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présentée dans le délai prévu à l’article précédent et l’action doit être intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de forclusion. La cause est instruite en forme d’urgence et en chambre du conseil. L’ordonnance est rendue en audience publique après conclusions écrites du ministère public.
ARTICLE 9 La filiation des enfants nés dans le mariage se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil. A défaut de ce titre, la possession d’état d’enfant né dans le mariage suffit.
ARTICLE 10 La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1°) que l’individu a toujours porté le nom du père dont il prétend être l’enfant ; 2°) que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; 3°) qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; 4°) qu’il a été reconnu pour tel par la famille. 153
ARTICLE 11 Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
ARTICLE 12 A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né de père et de mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l’admission.
ARTICLE 13 Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
ARTICLE 14 La preuve contraire peut se faire par tous moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. ARTICLE 15 Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état. 154 ARTICLE 16 L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant. ARTICLE 17 L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq (5) années après sa majorité.
ARTICLE 18 Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté, formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois (3) années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. 155 CHAPITRE 2 : DE LA FILIATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE (2019)
ARTICLE 19 La filiation des enfants nés hors mariage résulte à l’égard de la mère, du seul fait de la naissance. Toutefois, dans le cas où l’acte de naissance ne porte pas l’indication du nom de la mère, elle est établie par une reconnaissance ou un jugement. A l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement.
ARTICLE 20 La reconnaissance est faite dans l’acte de naissance. Toutefois l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état. La reconnaissance peut être faite par acte authentique. Dans ce cas, l’acte de reconnaissance est remis à l’officier de l’état civil au moment de l’établissement de l’acte de naissance.
ARTICLE 21 Lorsque la reconnaissance est faite après l’établissement de l’acte de naissance, elle est reçue par l’officier de l’état civil qui saisit préalablement le procureur de la République aux fins d’y être autorisé. La reconnaissance par le père ou la mère d’un enfant de plus de dix-huit (18) ans n’est valable que du consentement de ce dernier. Ce consentement peut être donné soit oralement, lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père ou la mère, soit reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte. L’acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention du consentement de l’enfant et des circonstances dans lesquelles il a été donné. 156
ARTICLE 22 La reconnaissance par le père de l’enfant né de sa relation hors mariage doit être précédée de l’information donnée à l’épouse du projet de reconnaissance. L’acte de reconnaissance, doit, à peine de nullité, contenir la mention de l’information donnée à l’épouse par acte de commissaire de Justice. Lorsque s’applique la présomption de paternité établie par l’article 2, l’enfant né de la relation hors mariage de la mère ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué. ARTICLE 23 Toute reconnaissance, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.
ARTICLE 24 La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas : 1°) d’enlèvement ou de viol, lorsque la période de l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception ; 2°) de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles suivies de relations sexuelles dans la période légale de conception ; 3°) où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d’une manière non équivoque ; 4°) où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception ; 5°) où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation et à l’établissement de l’enfant en qualité de père. 157
ARTICLE 25 L’action en recherche de paternité n’est pas fondée si : 1°) le père prétendu était, pendant la période légale de conception dans l’impossibilité physique d’être l’auteur de l’enfant ; 2°) les données acquises de la science établissent qu’il ne peut être le père de l’enfant.
ARTICLE 26 L’action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.
ARTICLE 27 Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, le père a seul qualité pour l’intenter. Si le père est décédé, Incapable ou présumé absent, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant. L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’enfant né hors du mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins ou par tous moyens.
ARTICLE 28 Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première. 158 CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 29 La présente loi abroge la loi n° du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, telle que modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur la paternité et la filiation.
ARTICLE 30 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée 159 L'ADOPTION 160 L'ADOPTION (LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE A L'ADOPTION MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 83-802 DU 2 AOÛT 1983) ARTICLE 1 L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
ARTICLE 2 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983) L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de trente (30) ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de plus de trente (30) ans, s'ils sont mariés depuis plus de cinq (5) ans. Un époux âgé de plus de trente (30) ans et marié depuis plus de cinq (5) ans peut également adopter. Dans ce dernier cas, le consentement de l'autre époux est exigé sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux ou même demande soit de divorce, soit de séparation de corps. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu'ils se proposent d'adopter. Si ces dernières sont les enfants de leurs époux, la différence d'âge exigée n'est que de dix (10) ans. Toutefois le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles prévues à l'alinéa précédent. 161
ARTICLE 3 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'adoption est soit simple, soit plénière suivant les conditions et effets visés aux chapitres II et III. ARTICLE 4 Un Ivoirien peut adopter un étranger ou être adopté par l’étranger.
ARTICLE 5 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée, soit après le décès des adoptants, soit après le décès de l'un des adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l'autre. ARTICLE 6 Le mineur âgé de plus de seize ans doit consentir personnellement à soit adoption.
ARTICLE 7 Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des père ou mère est décédé, inconnu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si les père et mère sont tous deux décédés, inconnus ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le tribunal se prononce après enquête, le tuteur de l'enfant et le ministère public entendus. 162
ARTICLE 8 Dans les cas prévus aux articles 2, 6 et 7, le consentement est donné par acte authentique devant le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire ivoirien ou étranger ou les agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.
ARTICLE 9 Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d’un des parents qui s’est notoirement désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre la moralité, la santé ou l'éducation, et que l'autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la personne qui se propose d'adopter l'enfant peut, en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d'autoriser celle-ci.
ARTICLE 10 La requête aux fins d'adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l'article 9, une expédition du ou des consentements requis, est présentée, par la personne qui se propose d'adopter, au tribunal de première instance ou à la section de tribunal de son domicile ou, si elle est domiciliée à l'étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal de première instance d'Abidjan est compétent.
ARTICLE 11 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'instruction de la demande et le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le Procureur de la République entendu. Le tribunal après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée, et avoir vérifié si toutes les conditions de la requête 163 sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. S'il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l'adopté, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l'adopté et contient les mentions exigées des décisions judiciaires devant être transcrites sur les registres de l'état civil.
ARTICLE 12 Le jugement prononçant l'adoption peut être frappé d'appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d'appel par toute partie en cause. L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La Cour d'appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l'article précédent. Le recours en cassation n'est recevable que contre l'arrêt qui refuse de prononcer l'adoption et seulement pour vice de forme.
ARTICLE 13 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) Le jugement ou l'arrêt qui admet l'adoption est prononcé à l'audience publique. Dans le mois de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée mention de l'adoption simple et des nouveaux nom et prénoms de l'adopté est portée en marge de l'acte de naissance de ce dernier à la requête du Procureur de la République. 164 Dans ce même délai la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête du Procureur de la République. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté et l'acte de naissance originaire ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 46 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil sont, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. Mention en est portée en marge desdits actes. Dans tous les cas d'adoption; si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de naissance n'est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie d'Abidjan-Plateau.
ARTICLE 14 L'adoption ne produit ses effets entre les parties qu'à partir du jugement ou de l'arrêt d'adoption. L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l'arrêt. Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l'exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l'adoption ne produira effet à l'égard des tiers qu'à la date de la mention portée en second lieu. 165
ARTICLE 15 Si l'adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d'adoption, l'instruction est continuée et l'adoption prononcée s'il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant. Les héritiers de l'adoptant peuvent, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
ARTICLE 16 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Elle confère le nom de l'adoptant à l'adopté dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom. L'adopté reste membre de sa famille d'origine. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. L'adoptant est, du fait de l'adoption, seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits de la puissance paternelle y compris celui de consentir au mariage de l'adopté. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a concurremment avec lui la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les droits de la puissance paternelle sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté. 166
ARTICLE 17 Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; 3° entre les époux adoptifs du même individu ; 4° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° points ci- dessus peuvent être levées par décret s'il y a des causes graves.
ARTICLE 18 L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
ARTICLE 19 L'adopté et ses descendants n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant, mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient des enfants ou descendants par le sang. Ils conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d'origine. 167 ARTICLE 20 Si l'adopté meurt sans descendants, une moitié de sa succession est déférée à sa famille adoptive, l'autre moitié à sa famille d'origine. ARTICLE 21 Seuls sont héritiers, dans la famille adoptive, l'adoptant ou les adoptants, s'il y a eu adoption par deux époux, et leurs enfants, même adoptifs, ou descendants d'eux. ARTICLE 22 A défaut d'héritiers soit dans la famille adoptive, soit dans la famille d'origine, l'intégralité de la succession est déférée aux héritiers de l'autre famille. ARTICLE 23 Sont applicables pour le surplus les dispositions régissant les successions. ARTICLE 24 L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un nouveau lien de filiation.
ARTICLE 25 L'adoption peut être révoquée, s'il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l'adoptant ou de l'adopté et, si ce dernier est mineur, du procureur de la République. Néanmoins, aucune demande de révocation d'adoption n'est recevable lorsque l'adopté est encore mineur de treize ans. 168 Le jugement, rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance, ou transcrit, conformément à l'article 13 et à peine des mêmes sanctions. La révocation fait cesser, pour l'avenir, tous les effets de l'adoption. Les choses données à l'adopté par l'adoptant font retour à celui-ci ou à ses héritiers, dans l'état où elles se trouvent, à la date de la révocation, sans préjudice des droits acquis par les tiers.
ARTICLE 26 Les dispositions visant à assurer la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l'adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par ces dispositions.
ARTICLE 27 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six (6) mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant. 169
ARTICLE 28 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine ; l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit pour le surplus les effets d'une adoption par deux époux.
ARTICLE 29 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
ARTICLE 30 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'adoption plénière est irrévocable.
ARTICLE 31 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) Les dispositions de l'article 26 sont applicables à l’adoption plénière. 170
ARTICLE 32 (NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) Les articles 1 à 15, 16 à 26 et 27 à 32, constituent des chapitres distincts de la loi respectivement intitulés : Dispositions générales, de l'adoption simple, de l’adoption plénière.
ARTICLE 33 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964. Félix HOUPHOUET-BOIGNY 171 TEXTE MODIFICATIF LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE A L'ADOPTION ARTICLE PREMIER Les articles 2, 3, 5, 11, 13 et 16 de la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
ARTICLE 2 - NOUVEAU L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de trente ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de plus de trente ans, s'ils sont mariés depuis plus de cinq (5) ans. Un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de cinq ans peut également adopter. Dans ce dernier cas, le consentement de l'autre époux est exigé sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux ou même demande soit de divorce, soit de séparation de corps. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu'ils se proposent d'adopter. Si ces dernières sont les enfants de leurs époux, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. Toutefois le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles prévues à l'alinéa précédent. 172
ARTICLE 3 - NOUVEAU L'adoption est soit simple, soit plénière suivant les conditions et effets visés aux chapitres II et III.
ARTICLE 5 - NOUVEAU Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée, soit après le décès de l'un des adoptants, soit après le décès de l'un des adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l'autre.
ARTICLE 11 - NOUVEAU L'instruction de la demande et le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le Procureur de la République entendu. Le tribunal après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée, et avoir vérifié si toutes les conditions de la requête sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. S'il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l'adopté, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l'adopté et contient les mentions exigées des décisions judiciaires devant être transcrites sur les registres de l'état civil. 173
ARTICLE 13 - NOUVEAU Le jugement ou l'arrêt qui admet l'adoption est prononcé à l'audience publique. Dans le mois de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée mention de l'adoption simple et des nouveaux nom et prénoms de l'adopté est portée en marge de l'acte de naissance de ce dernier à la requête du Procureur de la République. Dans ce même délai la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête du Procureur de la République. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ces prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté et l'acte de naissance originaire ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 46 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil sont, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. Mention en est portée en marge desdits actes. Dans tous les cas d'adoption, si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de naissance n'est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie d'Abidjan-Plateau.
ARTICLE 16 - NOUVEAU L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Elle confère le nom de l'adoptant à l'adopté dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom L'adopté reste membre de sa famille d'origine. 174 Les prohibitions au mariage prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. L'adoptant est, du fait de l'adoption, seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits de la puissance paternelle y compris celui de consentir au mariage de l'adopté. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a concurremment avec lui la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les droits de la puissance paternelle sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté. ARTICLE 2 La loi n° 64-378 du 7 octobre 1964, relative à l'adoption, est complétée par les dispositions suivantes :
ARTICLE 27 L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six (6) mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant. 175
ARTICLE 28 L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine ; l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit pour le surplus les effets d'une adoption par deux époux. ARTICLE 29 L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. ARTICLE 30 L'adoption plénière est irrévocable. ARTICLE 31 Les dispositions de l'article 26 sont applicables à l’adoption plénière.
ARTICLE 32 Les articles 1 à 15, 16 à 26 et 27 à 32, constituent des chapitres distincts de la loi respectivement intitulés : Dispositions générales, de l'adoption simple, de l’adoption plénière. 176
ARTICLE 3 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait le 2 août 1983 Félix HOUPHOUET-BOIGNY 177 LES SUCCESSIONS 178 LES SUCCESSIONS (LOI N° 2019-573 DU 26 JUIN RELATIVE AUX SUCCESSIONS) CHAPITRE 1 : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS ARTICLE 1 La succession s’ouvre par la mort ou par la déclaration judiciaire de décès en cas d’absence ou de disparition. ARTICLE 2 La succession s’ouvre au jour de la mort. En cas de disparition ou d’absence, la date d’ouverture est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès. ARTICLE 3 L’ordre de succéder entre les héritiers est réglé par les présentes dispositions. A leur défaut, les biens passent à l’Etat.
ARTICLE 4 Les héritiers sont saisis de plein droit sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues par la loi relative aux donations entre vifs et testaments. L’Etat doit se faire envoyer en possession. 179
ARTICLE 5 La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt pour l’ensemble des biens. Pour les cas où le dernier domicile ne serait pas connu, la succession s’ouvre à la dernière résidence. Sont portées devant le juge de ce domicile ou de cette résidence les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt, l’action en partage et l’action en pétition d’hérédité. Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et ivoiriens, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Côte d’ivoire une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.
ARTICLE 6 Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour objet une succession non encore ouverte, qu’il s’agisse de convention sur la succession d’autrui ou de convention sur sa propre succession, sauf dans les cas prévus par la loi. 180 CHAPITRE 2 : DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER ARTICLE 7 Pour succéder, il faut exister à l’instant de la succession. Sont donc incapables de succéder : 1°) celui qui n’est pas encore conçu ; 2°) l’enfant qui n’est pas né vivant.
ARTICLE 8 Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise.
ARTICLE 9 Est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant qu’auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt. Peut être déclaré indigne de succéder : 1°) celui qui s’est rendu coupable envers le défunt, de sévices, délits ou injures graves ; 2°) celui qui a gravement porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ; celui qui a commis les faits mentionnés à l’alinéa 1 du présent article et à l’égard de qui l’action publique n’a pu être exercée. 181 3°) L’action en déclaration d’indignité est ouverte à tous les successibles, jusqu’au partage. Le pardon accordé par le défunt fait cesser l’indignité. La preuve du pardon peut être faite par tous moyens.
ARTICLE 10 L’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. L’indigne ne peut réclamer sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants, ni en être l’administrateur. 182 CHAPITRE 3 : DES ORDRES DE SUCCESSION ENTRE LES HERITIERS SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 11 Les successions sont déférées aux enfants et autres descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées. ARTICLE 12 La qualité d’héritier est constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. ARTICLE 13 La masse successorale ne peut comprendre que des biens et droits appartenant au défunt.
ARTICLE 14 Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait de dévolution d’une ligne à l’autre que lorsque la loi en a ainsi disposé. 183
ARTICLE 15 Sous réserve de ce qui est dit de la représentation, la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. La moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En cas de concours d’héritiers au même degré dans une ligne, ils partagent par tête et par égales portions. ARTICLE 16 La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.
ARTICLE 17 La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre, ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres mais qui descendent d’un auteur commun. On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
ARTICLE 18 En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations. Ainsi le fils est à l’égard du père au premier degré, le petit-fils au second et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils.
ARTICLE 19 En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré, l’oncle et le neveu au troisième degré, les cousins germains au quatrième, ainsi de suite. 184 SECTION 2 : DE LA REPRESENTATION
ARTICLE 20 La représentation consiste à faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. On ne représente pas les personnes vivantes mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
ARTICLE 21 La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe ascendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. ARTICLE 22 La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants. Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné.
ARTICLE 23 En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. 185
ARTICLE 24 Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. ARTICLE 25 Est désigné par : 1°) souche, l’auteur commun de plusieurs descendants ; 2°) branche, la ligne directe des parents issus d’une même souche. SECTION 3 : DES ORDRES DE SUCCESSIBLES
ARTICLE 26 Les enfants ou leurs descendants et le conjoint survivant succèdent au défunt. Les trois quarts de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et un quart au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, les enfants ou leurs descendants succèdent seuls au défunt.
ARTICLE 27 A défaut d’enfants et de descendants d’eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt, l’autre moitié au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, autre moitié aux frères et sœurs du défunt. A défaut de père et mère, une moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt. 186 A défaut de conjoint survivant et de père et mère, la succession est dévolue aux frères et sœurs du défunt. A défaut de conjoint survivant et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux père et mère du défunt. A défaut de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux autres ascendants et autres collatéraux jusqu’au sixième degré. SECTION 4 : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS
ARTICLE 28 Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père, mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu’ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation. 187 SECTION 5 : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS ARTICLE 29 Les père et mère partagent entre eux également la portion qui leur est déférée.
ARTICLE 30 La portion dévolue aux ascendants se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la totalité de la portion affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres. ARTICLE 31 Les ascendants au même degré succèdent par tête et par égales portions.
ARTICLE 32 A défaut d’ascendants dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux ascendants de l’autre ligne. 188 SECTION 6 : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX COLLATERAUX ARTICLE 33 En cas de succession déférée aux frères et sœurs, ils succèdent ou de leur chef ou par représentation.
ARTICLE 34 Le partage de la succession ou de la part de succession dévolue aux frères et Sœurs entre eux par égales portions s’ils sont tous du même lit. S’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. Les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. S’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux parents de l’autre ligne. ARTICLE 35 Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas. 189 SECTION 7 : DES SUCCESSIONS DEFEREES AU CONJOINT SURVIVANT
ARTICLE 36 Le conjoint survivant succède comme il est dit aux articles 26 et 27 de présente loi. Seul le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, prend part à la succession. 190 CHAPITRE 4 : DES DROITS DE L’ETAT
ARTICLE 37 L’administration des Domaines qui prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire, dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.
ARTICLE 38 L’administration des Domaines doit demander l’envoi en possession au tribunal de première instance du lieu d’ouverture de la succession. Le tribunal statue sur sa demande trois (3) mois après deux publications consécutives faites à dix (10) jours d’intervalle dans journal d’annonces légales et affichage au tribunal, au bureau de la sous-préfecture ou de la mairie du lieu d’ouverture de la succession, le ministère public entendu. Lorsque, la vacance avant été régulièrement déclarée, l’administration des Domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. Dans tous les cas, il sera justifié de la publicité par la production des journaux dans lesquels elle aura été faite et de l’affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des Domaines et revêtu d’un certificat du sous-préfet ou du maire du lieu d’ouverture de la succession.
ARTICLE 39 Si l’administration des Domaines ne remplit pas les formalités prescrites, l’Etat peut être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. 191 CHAPITRE 5 : DE L’ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DE LA SUCCESSION (2019) SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 40 Toute personne peut accepter ou renoncer à une succession qui lui est échue.
ARTICLE 41 Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée, expressément ou tacitement, son héritier peut l’accepter ou la répudier de son chef. Si les héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle est réputée acceptée sous bénéfice d’inventaire.
ARTICLE 42 La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par cinq (5) ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pris parti dans ce délai, est réputé avoir accepté. La prescription ne court pas tant que l’héritier a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
ARTICLE 43 Pendant le délai de prescription prévu à l’article 42, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation. S’il renonce à la succession, les frais par lui exposés légitimement, sont à la charge de la succession. 192
ARTICLE 44 Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
ARTICLE 45 Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès et que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. SECTION 2 : DE L’ACCEPTATION DE LA SUCCESSION ARTICLE 46 Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire. ARTICLE 47 Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue. ARTICLE 48 L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession. 193
ARTICLE 49 L’acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite, quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
ARTICLE 50 Les actes purement conservatoires ou de surveillance, et les actes d’administration provisoire, peuvent être accomplis par le successible sans emporter acceptation de la succession, si celui-ci n’y a pas pris la qualité ou le titre d’héritier. Sont réputés purement conservatoires notamment : 1°) le paiement des frais funéraires et de dernières maladies du défunt, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2°) le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1°) ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3°) L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral. Sont réputés être des actes d’administration provisoire, les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession, le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, les baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre des décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge. S’il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, 194 et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par commissaire de Justice, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
ARTICLE 51 La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un tiers, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même : 1°) de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; 2°) de la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.
ARTICLE 52 Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui. Il ne peut rétracter son acceptation sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation. 195 SECTION 3 : DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS
ARTICLE 53 La renonciation à une succession ne se présume pas. Elle est faite au greffe du tribunal du lieu où la succession est ouverte, sur un registre tenu à cet effet contre remise au déclarant d’une attestation de renonciation. Le registre peut être consulté par toute personne intéressée. ARTICLE 54 L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. ARTICLE 55 La part du renonçant accroît à ses cohéritiers. S’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
ARTICLE 56 L’on ne vient pas par représentation d’un héritier qui a renoncé. Si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
ARTICLE 57 Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en ses lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances. Elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé. 196
ARTICLE 58 Tant que la prescription prévue à l’article 42 n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier. Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. ARTICLE 59 L’on ne peut renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.
ARTICLE 60 Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer. Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés. 197 SECTION 4 : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET DES OBLIGATIONS DE L’HERITIER BENEFICIAIRE
ARTICLE 61 Un héritier peut déclarer qu’il n’accepte la succession que sous bénéfice d’inventaire. La déclaration est faite au greffe du tribunal du lieu où la succession est ouverte. Elle est inscrite sur le même registre que celui destiné à recevoir les actes de renonciation. ARTICLE 62 La déclaration est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession.
ARTICLE 63 L’inventaire intervient dans le délai de six (6) mois à compter de la date de la déclaration au greffe. L’inventaire est réalisé par une personne désignée comme il est dit à l’article 66.
ARTICLE 64 L’héritier qui s’est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire. Il demeure héritier pur et simple sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés. 198
ARTICLE 65 L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage : 1°) de n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; 2°) de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. SECTION 5 : DE L’ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION
ARTICLE 66 Les héritiers peuvent choisir l’un ou plusieurs parmi eux, pour administrer la succession. En cas de désaccord, un administrateur est désigné par le président du tribunal à la requête de toute partie intéressée. L’administrateur désigné peut recourir à toute personne qualifiée.
ARTICLE 67 L’administrateur doit rendre compte de son administration aux héritiers, aux créanciers et aux légataires. L’administrateur est tenu de répondre aux demandes et questions exprimées par un héritier, un créancier ou un légataire. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation. Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve reliquataire. 199 ARTICLE 68 L’administrateur n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé.
ARTICLE 69 L’administrateur ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un commissaire de Justice, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. ARTICLE 70 L’administrateur ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par la loi. Il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
ARTICLE 71 L’administrateur est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l’acquit des charges de la succession.
ARTICLE 72 S’il y a des créanciers opposants, l’administrateur ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge. S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent. 200
ARTICLE 73 Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le payement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois (3) ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du payement du reliquat. ARTICLE 74 Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. SECTION 6 : DE L’ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION VACANTE
ARTICLE 75 Lorsqu’après l’expiration du délai de cinq (5) ans à compter de l’ouverture de la succession, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. ARTICLE 76 Le tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République. 201
ARTICLE 77 Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire et de rechercher les héritiers. Il exerce, poursuit les droits et perçoit les deniers provenant du prix de vente des meubles ou immeubles. Il libère les legs aux légataires connus, et acquitte les dettes sur l’actif disponible suite aux demandes formulées contre la succession. Il verse le numéraire restant de la succession dans la caisse du receveur des Domaines pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
ARTICLE 78 Les dispositions des sections 4 et 5 du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’administrateur sont, au surplus, communes au curateur.
ARTICLE 79 La curatelle de la succession vacante prend fin : 1°) par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et à la libération des legs ; 2°) par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ; 3°) par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus. 202
ARTICLE 80 Lorsque la curatelle a pris fin par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net, l’administration des Domaines doit demander l’envoi en possession au tribunal du lieu d’ouverture de la succession. Le tribunal statue sur sa demande trois (3) mois après deux publications consécutives faites à dix (10) jours d’intervalle dans un journal d’annonces légales et affichage au bureau de la sous- préfecture ou de la mairie du lieu d’ouverture de la succession, le ministère public entendu. L’administration des Domaines peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. Dans tous les cas, il sera justifié de la publicité par la production des journaux d’annonces légales dans lesquels elle aura été faite et de l’affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des Domaines et revêtu d’un certificat du sous-préfet ou du maire du lieu d’ouverture de la succession.
ARTICLE 81 Si l’administration des Domaines ne remplit pas les formalités prescrites, l’Etat peut être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers s’il s’en représente. 203 CHAPITRE 6 : DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE SECTION 1 : DE L’ACTION EN LIQUIDATION ET DU PARTAGE
ARTICLE 82 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Toutefois, l’on peut convenir de suspendre le partage pendant un temps limité. ARTICLE 83 L’action en partage des cohéritiers mineurs ou majeurs sous tutelle et celle des cohéritiers présumés absents, est exercée par le représentant légal.
ARTICLE 84 Si les héritiers sont d’accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte conformes aux règles en vigueur. Toutefois, s’il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs sous tutelle, même régulièrement représentés, les héritiers capables sont solidairement tenus des préjudices résultant du partage, occasionnés aux héritiers mineurs ou majeurs sous tutelle. Toute liquidation-partage commence par un inventaire. A défaut d’inventaire, les héritiers que la loi entend protéger peuvent prouver la consistance de la succession par tous moyens. 204 ARTICLE 85 Tout héritier peut requérir l’apposition des scellés dans son intérêt ou dans l’intérêt de ses cohéritiers incapables. Le même droit appartient aux représentants des incapables. ARTICLE 86 Les créanciers peuvent requérir l’apposition des scellés en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge. ARTICLE 87 Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire sont réglées par les lois sur la procédure.
ARTICLE 88 Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière ordinaire ou nomme s’il y a lieu, pour les opérations de partage, un notaire, un commissaire de Justice ou toute personne qualifiée dont il précise la mission et sur le rapport duquel il tranche les contestations. Il est procédé, dans les conditions fixées par le tribunal, à l’estimation des meubles et des immeubles composant la succession. En ce qui concerne les immeubles, il doit être précisé la base de l’estimation et s’ils peuvent être ou non commodément partagés. Dans l’affirmative, de quelle manière et la valeur de chacune des parts qu’on peut en former. 205
ARTICLE 89 Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants ou, si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes ou charges de la succession, les meubles et les immeubles sont vendus dans les formes prévues par le tribunal. Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués, il doit également être procédé à la vente. Les héritiers bénéficient d’un droit de préemption. Ils disposent d’un délai d’un mois pour lever l’option. En cas de concours entre plusieurs héritiers, la préférence est accordée au plus offrant. L’héritier acquéreur dispose d’un délai de trois (3) mois pour en payer le prix. ARTICLE 90 Chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur envers la succession.
ARTICLE 91 Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, il est procédé, dans les conditions prévues par le tribunal, à la formation de la masse générale et à la composition des lots.
ARTICLE 92 Dans la formation et la composition des lots, le morcèlement des héritages et la division des exploitations doivent être évités autant que possible. Chaque lot est composé, autant que possible, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou créances de valeur équivalente. 206 ARTICLE 93 L’inégalité des lots en nature se compense par retour soit en rente, soit en argent. ARTICLE 94 L’attribution des lots se fait par tirage au sort en de désaccord. ARTICLE 95 Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. ARTICLE 96 Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
ARTICLE 97 S’il s’élève des contestations, le notaire, le commissaire de Justice ou l’expert commis comme il est dit à l’article 88 dresse procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties et les renvoie devant le tribunal. ARTICLE 98 Les lots définitivement formés et le tirage au sort effectué, il est dressé procès-verbal des opérations par le notaire, le commissaire de Justice ou l’expert commis. ARTICLE 99 S’il a été procédé par un commissaire de Justice ou un expert, le partage doit être homologué par le tribunal. 207
ARTICLE 100 L’homologation est également requise dans tous les cas où l’un des copartageants est mineur ou majeur protégé, lorsque le partage est fait par un notaire, un commissaire de Justice ou un expert.
ARTICLE 101 Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
ARTICLE 102 Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute l’hérédité seront remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être te dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition. S’il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge comme en matière de référé. 208 SECTION 2 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 103 Tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l’exploitation d’une entreprise, industrielle, agricole, artisanale ou commerciale dépendant des biens de la succession, a la faculté de se faire attribuer celle-ci par voie de partage, après estimation par expert commis. S’il le requiert, il peut exiger de ses copartageants, pour le paiement de la soulte, des délais qui ne pourront excéder cinq (5) ans. Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation d’expert, l’immeuble ou partie de l’immeuble servant d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant habituellement d’habitation. A défaut de conjoint survivant, tout héritier peut en obtenir l’attribution. L’estimation et l’attribution préférentielle se font à l’amiable. En cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée.
ARTICLE 104 Seuls les héritiers qui sont susceptibles de les faire valoir par eux-mêmes peuvent prétendre à l’attribution des droits antérieurement détenus par le de cujus portant sur l’usage du sol.
ARTICLE 105 Lorsque plusieurs héritiers remplissent la condition exigée par l’article précédent, il est procédé au partage des droits si l’étendue de ceux-ci le permet. Si le partage n’est pas possible, et sauf accord amiable, les droits sont attribués par tirage au sort. 209
ARTICLE 106 Les cohéritiers non attributaires des droits visés aux deux articles précédents ne peuvent prétendre à une soulte que si les terrains sur lesquels ils s’exercent portent des cultures, plantations ou constructions bénéficiant à l’attributaire. Le montant de la soulte est déterminé d’après les barèmes établis pour fixer l’indemnité due au titulaire des droits lorsque l’Etat donne au sol une destination qui en exclut l’exercice.
ARTICLE 107 Les héritiers âgés de plus de seize (16) ans qui, sans être associés ni aux pertes ni aux bénéfices, et sans recevoir de salaire en contrepartie de leur collaboration, ont participé directement et effectivement à l’exploitation d’une entreprise agricole, artisanale ou commerciale dépendant des biens de la succession, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé. Les héritiers visés à l’alinéa précédent exercent leur droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession, sauf si l’exploitant, de son vivant, a pourvu les bénéficiaires de leur droit de créance, notamment lors d’une donation-partage à laquelle il a procédée. Pour chacune des années durant lesquelles l’héritier a participé à l’exploitation dans les conditions fixées à l’alinéa premier, le taux du salaire auquel il peut prétendre est égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, prévu pour la branche professionnelle correspondante. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui en vigueur soit lors du règlement de la créance, si ce dernier intervient du vivant de l’exploitant, soit au moment de l’ouverture de la succession. Si les héritiers sont mariés et que leurs conjoints participent également à l’exploitation dans les conditions fixées à l’alinéa premier, chacun des époux est réputé légalement bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé dont le taux est égal aux trois huitièmes du salaire visé à l’alinéa précédent. L’époux qui n’est pas le descendant de l’exploitant perd le bénéfice de ces dispositions en cas de divorce ou de séparation de corps prononcé à ses torts exclusifs. Quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitation, le droit de créance ne peut dépasser pour chacun des bénéficiaires, la 210 somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix (10) années, calculée sur les bases des alinéas trois et quatre ci- dessus. SECTION 3 : DU PAIEMENT DES DETTES ARTICLE 108 Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. ARTICLE 109 Les incapables ne sont jamais tenus des dettes qu’à concurrence de leur part.
ARTICLE 110 Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument. Le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.
ARTICLE 111 Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par l’hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles. Il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total. L’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. 211
ARTICLE 112 Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. ARTICLE 113 Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
ARTICLE 114 Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter. Il en est de même lorsque le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers. Toutefois, il ne peut être porté préjudice aux droits d’un cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. ARTICLE 115 En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
ARTICLE 116 Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement. Néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit (8) jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier. 212 ARTICLE 117 Les créanciers peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout autre créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier.
ARTICLE 118 Le droit de demander la séparation des patrimoines ne peut plus être exercé lorsqu’il y a novation dans la créance contre le défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur. Ce droit se prescrit, relativement aux meubles par le laps de trois (3) ans. A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier.
ARTICLE 119 Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. 213 SECTION 4 : DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS
ARTICLE 120 Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
ARTICLE 121 Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causé l’éviction. Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé.
ARTICLE 122 La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage. Elle cesse si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction. 214 SECTION 5 : DE LA RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE
ARTICLE 123 Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.
ARTICLE 124 L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction, ou de toute autre manière. Toutefois, après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
ARTICLE 125 L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d’eux. ARTICLE 126 Pour juger s’il y a eu lésion, l’estimation des objets est faite selon leur valeur à l’époque du partage.
ARTICLE 127 Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. 215
ARTICLE 128 Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. 216 CHAPITRE 7 : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS (2019)
ARTICLE 129 Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Ces partages peuvent être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments. Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. ARTICLE 130 Si tous les biens que l’ascendant laisse au jour de son décès ne sont pas compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y sont pas compris, sont partagés conformément à la loi.
ARTICLE 131 Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existent à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s’il n’existe pas au moment de l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des héritiers qui n’y ont pas reçu leur lot, le partage est nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale soit par les enfants ou descendants qui n’y ont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage a été fait. 217
ARTICLE 132 S’il résulte du partage que certains des copartagés ont reçu un avantage plus grand que la loi ne le permet, celui ou ceux qui n’ont pas reçu leur réserve entière peuvent demander la réduction à leur profit des lots attribués aux préciputaires. Cette réduction se fera au marc le franc. Les défendeurs pourront arrêter le cours de l’action en offrant d’abandonner aux demandeurs, soit en numéraire, soit en nature, ce qui excède la quotité disponible jusqu’à concurrence de ce qui leur manque pour compléter leur part dans la réserve.
ARTICLE 133 L’enfant qui, pour la cause exprimée dans l’article précédent, attaque le partage fait par l’ascendant, doit faire l’avance des frais d’estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation n’est pas fondée. L’action ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants s’ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse. Elle n’est plus recevable après l’expiration de deux (2) années à compter dudit décès. 218 CHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 134 Dans le cas de mariage polygamique contracté avant la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, et déclaré conformément à l’article 17 de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses, chacune des coépouses survivantes a droit à une égale fraction de la part dévolue à l’époux survivant par les dispositions relatives aux successions.
ARTICLE 135 La présente loi abroge la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur les successions.
ARTICLE 136 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. 219 LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 220 LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS (LOI N° 64-380 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AUX DONATIONS ENTRE VIFS ET AUX TESTAMENTS) CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. ARTICLE 2 La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. ARTICLE 3 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
ARTICLE 4 Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, ou du légataire. 221
ARTICLE 5 La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, ou le legs, dans le cas où le donataire, ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable. ARTICLE 6 Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.
ARTICLE 7 Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. 222 CHAPITRE 2 : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT ARTICLE 8 Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit et majeur ou mineur émancipé.
ARTICLE 9 Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
ARTICLE 10 Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des collectivités publiques, ou des établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées dans les conditions qui seront définies par décret. 223 CHAPITRE 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE
ARTICLE 11 Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d'eux. Elles ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfants ou de descendants d'eux, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants d'eux, des ascendants ou un conjoint survivant. ARTICLE 12 A défaut des héritiers énumérés à l'article 11, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
ARTICLE 13 Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
ARTICLE 14 La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur. 224 SECTION 2 : DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS
ARTICLE 15 Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession s'il existe, à la date de celle-ci, des héritiers réservataires. La réduction, s'agissant du conjoint survivant, ne pourra s'appliquer aux donations devenues parfaites antérieurement au mariage.
ARTICLE 16 La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
ARTICLE 17 La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs d'après leur état et leur valeur à l'époque de la donation. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
ARTICLE 18 Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. 225
ARTICLE 19 Si la donation entre vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature. ARTICLE 20 Lorsque la valeur des donations entre vifs excèdera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
ARTICLE 21 Lorsque les dispositions testamentaires excèderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
ARTICLE 22 Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. ARTICLE 23 Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour de la demande. 226 ARTICLE 24 Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.
ARTICLE 25 L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. 227 CHAPITRE 4 : DES DONATIONS ENTRE VIFS SECTION 1 DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS
ARTICLE 26 Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
ARTICLE 27 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
ARTICLE 28 Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaire ; et une expédition devra en être annexé à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui sera faite par acte séparé. 228
ARTICLE 29 La donation devra être acceptée si elle est faite : à un mineur non émancipé, par celui de ses père ou mère, qui se trouvera investi de la puissance paternelle et, à défaut des père et mère, par le tuteur, dans les conditions prévues par les dispositions régissant la minorité et la tutelle ; à un mineur émancipé, par celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions régissant l'émancipation ; à un interdit, dans les conditions prévues par les dispositions régissant l'interdiction.
ARTICLE 30 Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, la donation devra être homologuée par le tribunal ou la section de tribunal du domicile du donateur, lequel statuera en chambre du conseil, le ministère public entendu.
ARTICLE 31 Les donations faites au profit des collectivités publiques où des établissements d'utilité publique seront acceptées par les administrateurs de ces collectivités ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
ARTICLE 32 La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ou, dans le cas prévu à l'article 30, à compter de l'homologation. La propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. 229
ARTICLE 33 Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la «publication » des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau de la Conservation foncière de la situation des biens.
ARTICLE 34 Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, à des collectivités ou à des établissements publics, la « publication » sera faite à la diligence des personnes habilitées à accepter pour le compte des donataires.
ARTICLE 35 Le défaut de « publication » pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la « publication », ou leurs ayants cause, et le donateur.
ARTICLE 36 Les mineurs et les interdits ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de « publication » des donations ; sauf leur recours contre les personnes chargées d'accomplir ces formalités en leur nom, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdites personnes se trouveraient insolvables. ARTICLE 37 La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. 230
ARTICLE 38 Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
ARTICLE 39 Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'acte qui devrait y être annexé.
ARTICLE 40 En cas que la donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
ARTICLE 41 Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. ARTICLE 42 Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. 231
ARTICLE 43 Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront.
ARTICLE 44 Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul et il n'aura d'effet que si les biens donnés se retrouvent dans la succession du donataire ou de ses descendants. 232 SECTION 2 : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS ARTICLE 45 La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d'ingratitude.
ARTICLE 46 Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
ARTICLE 47 La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause, d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° s'il lui refuse des aliments. 233 ARTICLE 48 La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
ARTICLE 49 La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour où se sera produit le fait imputé par le donateur au donataire, ou du jour que ce fait aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du fait y donnant lieu.
ARTICLE 50 La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau de la Conservation foncière de la situation des biens, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. 234 CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES SECTION 1 : DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS ARTICLE 51 Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. ARTICLE 52 Un testament ne pourra être fait dans le même acte par ceux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. ARTICLE 53 Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. ARTICLE 54 Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme. ARTICLE 55 Le testament par acte public est reçu par un notaire. 235
ARTICLE 56 Il est dicté par le testateur. Le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il doit en être donné lecture au testateur et fait du tout mention expresse. Le testament ainsi établi doit être signé par le testateur et le notaire. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
ARTICLE 57 Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, l'enveloppe qui contiendra ses dispositions sera close, cachetée et scel-lée. Le testateur la présentera ainsi close, cachetée et scellée, au notaire et il déclarera que le contenu de l'enveloppe est son testament. Il devra, en outre, indiquer s'il est signé de lui et écrit par lui ou par un autre, en affirmant dans ce dernier cas qu'il en a personnellement vérifié le libellé. Il indiquera dans tous les cas le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique). Le notaire dressera, à la main ou mécaniquement, sur l'enveloppe, procès- verbal des déclarations du testateur et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de l'accomplissement de toutes les formalités ci-dessus. Cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire. Si le testateur ne peut signer, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné. 236
ARTICLE 58 Le testament par acte public et le procès-verbal constatant le dépôt d'un testament mystique reçus par un notaire devront être authentifiés, en présence du notaire et du testateur, par le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal de la résidence du notaire. ARTICLE 59 Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
ARTICLE 60 Le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies.
ARTICLE 61 Un Ivoirien qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 54, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
ARTICLE 62 Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en Côte d'Ivoire, qu'après avoir été enregistrés au bureau de la Conservation foncière du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en Côte d'Ivoire, et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. 237 ARTICLE 63 Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section, doivent être observées à peine de nullité. 238 SECTION 2 : DES LEGS ARTICLE 64 Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. PARAGRAPHE 1 : DU LEGS UNIVERSEL ARTICLE 65 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
ARTICLE 66 Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
ARTICLE 67 Le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aura été volontairement consentie. 239
ARTICLE 68 Si le testament a été fait par acte public, lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
ARTICLE 69 Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance ou au juge de la section de tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
ARTICLE 70 Dans le cas de l'article 68, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
ARTICLE 71 Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 21 et 22. 240 PARAGRAPHE 2 : DU LEGS A TITRE UNIVERSEL
ARTICLE 72 Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote- part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
ARTICLE 73 Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions.
ARTICLE 74 Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
ARTICLE 75 Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. 241 PARAGRAPHE 3 : DES LEGS PARTICULIERS
ARTICLE 76 Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 73, ou du jour auquel cette délivrance lui aura été volontairement consentie. ARTICLE 77 Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, du jour de la demande en délivrance ou de celle-ci lorsqu'elle lui aura été volontairement consentie.
ARTICLE 78 Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. 242
ARTICLE 79 Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. ARTICLE 80 La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
ARTICLE 81 Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
ARTICLE 82 Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. ARTICLE 83 Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. 243 ARTICLE 84 Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. ARTICLE 85 Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs au domestique en compensation de ses gages.
ARTICLE 86 Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. 244 SECTION 3 : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES ARTICLE 87 Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
ARTICLE 88 Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. ARTICLE 89 L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. ARTICLE 90 Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. ARTICLE 91 Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire. 245
ARTICLE 92 Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. ARTICLE 93 Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
ARTICLE 94 S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur aura été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
ARTICLE 95 Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront à la charge de la succession. 246 SECTION 4 : DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE
ARTICLE 96 Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte passé dans la forme prévue à l'article 56 portant déclaration du changement de volonté.
ARTICLE 97 Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. ARTICLE 98 La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité du légataire, ou par son refus de recueillir.
ARTICLE 99 Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. 247 ARTICLE 100 Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu.
ARTICLE 101 Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
ARTICLE 102 La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
ARTICLE 103 Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. ARTICLE 104 La disposition testamentaire sera caduque, lorsque le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. 248
ARTICLE 105 Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée
ARTICLE 106 Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. ARTICLE 107 Les mêmes causes qui autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. ARTICLE 108 Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
ARTICLE 109 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964 Félix HOUPHOUET-BOIGNY 249 DISPOSITIONS DIVERSES 250 DISPOSITIONS DIVERSES LOI N° 64-381 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AUX DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX MATIERES REGIES PAR LES LOIS SUR LE NOM, L'ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L'ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS, ET PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 21 DE LA LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 SUR LE CODE DE LA NATIONALITE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 Les lois nouvelles concernant le nom, l'état civil, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la paternité et la filiation, l'adoption, les successions, les donations entre vifs et les testaments, prendront effet, dans un délai maximum de deux (2) années, à compter de leur promulgation, à une date qui sera fixée par décret. A compter du jour où ces lois seront devenues exécutoires, les lois, les règlements et les coutumes antérieurement applicables cesseront d'avoir effet, dans les matières qui sont l'objet desdites lois. 251 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 2 Les dispositions transitoires ci-après prévues seront applicables dans les matières visées à l'article précédent, à compter de la date de prise d'effet des lois particulières les régissant. SECTION 1 : CONCERNANT LE NOM
ARTICLE 3 Toute personne conserve le nom et les prénoms sous lesquels elle est actuellement connue. Ce nom devient son nom patronymique ainsi que celui de ses enfants mineurs dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi sur le nom. ARTICLE 4 Tout individu peut demander, pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l'un de ses ascendants.
ARTICLE 5 Peuvent dans les mêmes conditions, demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de leur auteur commun les personnes qui, bien qu'issues de cet auteur commun n'en portent pas le nom. 252
ARTICLE 6 Toute personne qui, par application des articles précédents demandera un changement de nom souscrira, à cet effet, une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile. Cette déclaration sera homologuée dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi sur le nom. Dans le cas prévu à l'article 5, l'officier de l'état civil compétent est celui du lieu du domicile de l'un quelconque des requérants. ARTICLE 7 Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ne seront applicables que pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret. 253 SECTION 2 : CONCERNANT L'ETAT CIVIL
ARTICLE 8 Les actes de l'état civil régulièrement dressés et les jugements supplétifs régulièrement transcrits antérieurement à la date prévue à l'article 2 ci- dessus, conserveront tous leurs effets. Il en sera délivré des copies ou des extraits dans les formes et conditions prévues par la loi sur l'état civil. ARTICLE 9 L'époux qui a contracté mariage dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après peut, sur sa demande, obtenir la délivrance d'un livret de famille. SECTION 3 : CONCERNANT LE MARIAGE
ARTICLE 10 Les mariages contractés conformément à la tradition, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, régulièrement déclarés à l'état civil ou constatés par jugements transcrits sur les registres de l'état civil auront, sous les réserves ci-après, les mêmes effets que s'ils avaient été contractés sous l'empire de ladite loi. ARTICLE 11 La validité, au fond, des mariages visés à l'article précédent, s'appréciera conformément aux coutumes en vigueur à l'époque à laquelle ils auront été contractés. 254 ARTICLE 12 Ces mariages ne pourront être dissous que dans les formes et pour les motifs prévus par la loi nouvelle.
ARTICLE 13 L'époux polygame ne pourra contracter un nouveau mariage, sous l'empire de la loi nouvelle, qu'autant que tous les mariages dans lesquels il se trouvait engagé auront été précédemment dissous. En cas de violation de la disposition contenue à l'alinéa précédent, la nullité du nouveau mariage sera prononcée. L'action en nullité sera exercée dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi sur le mariage. Elle s'éteindra si les mariages antérieurs viennent à être dissous avant que le jugement ou l'arrêt prononçant la nullité soit devenu définitif.
ARTICLE 14 Les mariages célébrés conformément au droit écrit antérieur demeureront régis, quant à leurs effets pécuniaires, par les dispositions résultant soit du contrat de mariage soit de la loi ancienne.
ARTICLE 15 En cas de polygamie, lorsqu'il y a rupture du lien conjugal : à l'égard de l'une des coépouses seulement, la part de celle-ci sera d'une fraction de la moitié des biens communs, ayant l'unité pour numérateur et pour dénominateur le nombre des coépouses, elle- même comprise ; à l'égard de toutes les coépouses, par le décès du mari commun, la part de celui-ci sera de la moitié, celle de chacune des veuves d'une fraction de la moitié restante ayant l'unité pour numérateur et pour dénominateur leur nombre. 255 SECTION 4 : CONCERNANT LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS ARTICLE 16 En cas de polygamie, la séparation de corps ne sera pas applicable. SECTION 5 : CONCERNANT LES SUCCESSIONS
ARTICLE 17 En cas de polygamie, chacune des coépouses survivantes aura droit à une égale fraction de la part dévolue à l'époux survivant par la loi sur les successions. SECTION 6 : CONCERNANT LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS
ARTICLE 18 Dans le cas spécifié à l'article précédent, la part de l'époux survivant, dans la réserve instituée par la loi sur les donations et les testaments, sera répartie entre les coépouses survivantes comme il est indiqué audit article. 256
ARTICLE 19 Dans les cas prévus aux articles 16 et 19 de la loi visée à l'article précédent, les coépouses survivantes agiront séparément. 257 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA DOT PERÇUE A L'OCCASION DES MARIAGES CELEBRES SELON LA TRADITION
ARTICLE 20 Par exception à ce qui est dit à l'alinéa 2 de l'article premier, l'institution de la dot, qui consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse, par le futur époux ou la personne ayant autorité sur lui, d'avantages matériels conditionnant la réalisation du mariage traditionnel, est immédiatement abolie.
ARTICLE 21 Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inferieure à 50000 francs, quiconque aura, en violation des dispositions de l'article précédent, soit directement, soit par personne interposée, que le mariage ait eu lieu ou non : sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot; usé d'offres ou de promesses de dot ou cédé à des sollicitations tendant au versement d'une dot. ARTICLE 22 Sera puni des peines portées à l'article précédent, quiconque, agissant comme intermédiaire, aura participé à la réalisation des infractions prévues audit article. 258
ARTICLE 23 Les dots versées à l'occasion des mariages contractés antérieurement à la promulgation de la présente loi ne pourront donner lieu à répétition. Toutefois, en cas de divorce prononcé aux torts et griefs exclusifs de l'épouse, le tribunal pourra en ordonner la restitution partielle ou totale. 259 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 21 DE LA LOI DU 14 DECEMBRE 1961, PORTANT CODE DE LA NATIONALITE
ARTICLE 24 Les articles 11 et 21 de la loi du 14 décembre 1961, portant Code de la nationalité ivoirienne sont ainsi modifiés : « Article 11 » - L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l’adoptant ou l’un des adoptants est Ivoirien. » « Article 21 » - l’enfant confié depuis cinq années au moins à un service public ou privé d’assistance à l’enfance ou celui qui, ayant été recueilli en Côte d’Ivoire, y a été élevé par une personne de nationalité ivoirienne peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité ivoirienne par déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 17, 18 et 19 ci-dessus.
ARTICLE 25 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964 Félix HOUPHOUET-BOIGNY 260 MODALITES TRANSITOIRES A L'ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX 261 MODALITES TRANSITOIRES A L'ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX LOI N° 64-382 DU 7 OCTOBRE 1964, PORTANT FIXATION DES MODALITES TRANSITOIRES A L'ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX LORSQU'UN JUGEMENT TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL N'A PAS DEJA SUPPLEE L'ABSENCE D'ACTE
ARTICLE 1 Est rendue obligatoire, sur toute l'étendue du territoire national, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur l'état civil en vigueur, la déclaration des naissances, des mariages et des décès. CHAPITRE PREMIER : CONSTATATION DES NAISSANCES NON DECLAREES DANS LES DELAIS LEGAUX
ARTICLE 2 Durant une période à laquelle il sera mis fin par décret, la naissance de tout Ivoirien vivant, non constatée par un acte de l'état civil, pourra être déclarée au lieu de celle-ci, dans les conditions ci-après, nonobstant l'expiration des délais légaux, lorsqu'un jugement régulièrement transcrit sur les registres de l'état civil n'aura pas déjà suppléé l'absence d'acte. 262
ARTICLE 3 La déclaration sera reçue conformément aux lois et règlements sur l'état civil en vigueur, en présence de deux témoins majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, pouvant en attester la sincérité. Elle sera faite : s'agissant d'un mineur, celui-ci étant présent, par le père, la mère, un ascendant ou, à défaut, par la personne exerçant à l'égard du mineur les droits des parents ; s'agissant d'un majeur, par lui-même. Pourra aussi la faire personnellement, le mineur âgé de plus de dix-huit ans, dont les père et mère seront décédés ou dans l'impossibilité d'y procéder.
ARTICLE 4 Par exception à ce qui est dit à l'article précédent, la déclaration pourra être faite, en l'absence de celui qui en sera l'objet, lorsqu'il se trouvera dans l'impossibilité de se présenter ou d'être présenté. S'il s'agit d'un majeur, elle le sera, si le père, la mère ou les ascendants sont morts ou se trouvent eux-mêmes dans l'impossibilité d'y procéder, par toute personne ayant eu connaissance de la naissance et susceptible, par ailleurs, de fournir les renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte.
ARTICLE 5 Lorsqu'il ne pourra être trouvé deux témoins ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être suppléé quant à la détermination de l'époque de celle-ci, par un certificat émanant d'un médecin, attestant l'âge physiologique de la personne faisant l'objet de la déclaration. Ledit certificat, paraphé par l'officier de l'état civil, sera annexé à l'exemplaire des registres prévus aux articles 13 et 14, destiné à être déposé au greffe du tribunal ou de la section de tribunal. 263
ARTICLE 6 Si l'époque de la naissance indiquée par le déclarant ne correspond pas à l'âge physiologique, déterminé comme il est dit à l'article précédent, celle résultant dudit âge sera seule tenue pour vraie.
ARTICLE 7 Nonobstant les dispositions contenues en l'article 5, la déclaration sera néanmoins reçue en présence de deux témoins pouvant en attester la sincérité, quant à l'identité de la personne en faisant l'objet.
ARTICLE 8 Lorsqu'il ne pourra être indiqué que l'année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 1er janvier de ladite année. Si le mois peut être précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le premier jour du mois. 264 CHAPITRE 2 : CONSTATATION DES MARIAGES CELEBRES SELON LA TRADITION ET NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX
ARTICLE 9 Pourront également, nonobstant l'expiration des délais légaux, être déclarés au lieu de la célébration, dans les conditions ci-après, durant une période à laquelle il sera mis fin par décret, les mariages célébrés selon la tradition, lorsqu'ils n'auront pas précédemment fait l'objet d'une déclaration ou lorsqu'un jugement, transcrit sur les registres de l'état civil, n'aura pas déjà suppléé l'absence de déclaration.
ARTICLE 10 La déclaration sera faite conjointement par les deux époux en présence de deux témoins majeurs de l'un ou l'autre sexe, pouvant en attester la sincérité. Le mariage sera considéré comme ayant été célébré à la date indiquée par les déclarants. 265 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECLARATIONS DE NAISSANCE ET DE MARIAGE FAITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX ARTICLES PRECEDENTS
ARTICLE 11 Préalablement à l'enregistrement de la naissance ou du mariage, l'officier de l'état civil avertira les déclarants et les témoins des peines sanctionnant les fausses déclarations et les fausses attestations. Les actes seront dressés sur les registres spéciaux prévus aux articles 13 et 14. Il y sera fait mention de celles des circonscription énumérées aux articles premier à 10, dans lesquelles ils auront été établis, et de l'avertissement donné aux déclarants et aux témoins. Mention de la déclaration de mariage sera en outre portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux après qu'il aura été dressé, le cas échéant, dans les conditions prévues au chapitre premier.
ARTICLE 12 Le ministère public et toute personne intéressée pourront contredire les actes établis dans les conditions ci-dessus prévues et en demander l'annulation ou la rectification par simple requête adressée à la section de tribunal ou au tribunal du lieu où ils l'auront été. 266 CHAPITRE 4 : DES REGISTRES SPECIAUX DESTINES A CONTENIR LES ACTES DE NAISSANCE ET DE MARIAGE DRESSES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX CHAPITRES PRECEDENTS
ARTICLE 13 Dans les centres d'état civil dont la liste sera déterminée par décret, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à ce qu'interviennent les règlements prévus aux articles 2 et 9, il sera tenu, en double exemplaire, pour chaque année à compter de l'année 1950, des registres de naissance et de mariage distincts, sur lesquels seront enregistrés les naissances survenues et les mariages célébrés au cours desdites années, non antérieurement déclarés et non constatés par un jugement régulièrement transcrit. Les registres afférents aux années 1950 à 1964, celle-ci comprise, seront simultanément mis en service à l'époque de l'entrée en vigueur de la loi ; ceux des années ultérieures le seront au 1er janvier de chaque année. ARTICLE 14 Les naissances survenues et les mariages célébrés antérieurement à l'année 1950, seront uniformément inscrits sur deux registres distincts tenus en double exemplaire.
ARTICLE 15 Les registres prévus par les articles 13 et 14 seront conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires en seront cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal. Les actes y seront inscrits, dans l'ordre des déclarations. 267 Lorsque interviendront les décrets prévus aux articles 2 et 9, ils seront clos et arrêtés après le dernier acte. Une table alphabétique des actes qui y seront contenus sera dressée à la suite de la mention de clôture. En ce qui concerne les registres prévus à l'article 14, il sera établi une table alphabétique distincte pour chacune des années au cours desquelles se seront produits les faits constatés dans les actes qui y seront inscrits, en commençant par la plus ancienne. Lorsqu'un registre se trouvera être entièrement utilisé avant qu'interviennent les décrets prévus aux articles 2 et 9, il sera procédé comme il est dit aux alinéas précédents et l'exemplaire destiné à être conservé au greffe y sera immédiatement transmis. Pour faciliter les recherches, en attendant la clôture définitive des registres, il leur sera annexé, à la fin de chaque année, une table alphabétique provisoire, établie sur feuille volante, dans les conditions ci- dessus définies.
ARTICLE 16 Sont par ailleurs applicables, à la tenue et à la conservation des registres visés aux articles précédents, les dispositions légales et réglementaires régissant l'état civil. 268 CHAPITRE 5 : PENALITES
ARTICLE 17 Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, quiconque à l'occasion de l'établissement des actes prévus aux chapitres I et II : 1°) aura sciemment déclaré ou attesté des faits qu'il savait inexacts, ou dont la déclaration ou l'attestation n'aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n'avait pas eu personnellement et directement connaissance ; 2°) par quelque moyen que ce soit, aura provoqué de fausses déclarations ou de fausses attestations ; 3°) étant chargé de la tenue des registres prévus aux articles 13 et 14, aura sciemment dressé un acte en conformité de déclarations ou d'attestations qu'il savait inexactes ou de complaisance ; 4°) aura intentionnellement déclaré une naissance ou un mariage, aura inscrit sur les registres de l'état civil ou constaté par un jugement transcrit sur lesdits registres. ARTICLE 18 Dans tous les cas prévus à l'article précédent, la prescription ne commencera à courir qu'à dater de la découverte de la fraude.
ARTICLE 19 La déclaration d'une naissance survenue ou d'un mariage contracté postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, non effectuée dans les délais et enregistrée en application de ladite loi, 269 donnera lieu à paiement d'une amende civile dont le taux et les modalités de perception seront déterminés par décret. L'établissement de l'acte sera subordonné au paiement préalable de l'amende. Sera de même subordonné au paiement de ladite amende, l'établissement dans les conditions définies aux articles 2 et 9, de l'acte constatant la déclaration d'une naissance survenue ou d'un mariage célébré antérieurement à la date visée à l'alinéa premier, lorsqu'elle n'aura pas été faite avant le 31 décembre 1966.
ARTICLE 20 L'absence d'acte ne pourra être suppléée par jugement lorsque, nonobstant l'expiration des délais, la déclaration de la naissance ou du mariage sera possible en application des dispositions contenues aux articles 2 et 9.
ARTICLE 21 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964 Félix HOUPHOUET-BOIGNY 270 DATE DE PRISE D'EFFET DES LOIS CONCERNANT LE NOM, L'ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L'ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 271 DATE DE PRISE D'EFFET DES LOIS CONCERNANT LE NOM, L'ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L'ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS DECRET N° 64-478 DU 8 DECEMBRE 1964, FIXANT LA DATE DE PRISE D'EFFET DES LOIS CONCERNANT LE NOM, L'ETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, L'ADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS
ARTICLE 1 Les lois civiles nouvelles visées à l'article premier de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 prennent effet à la date du présent décret, à l'exception toutefois : 1°) des lois relatives au nom et à l'état civil qui prendront effet à compter du 1er janvier 1965 ; 2°) de toutes les dispositions réglant la matière des successions qui sont considérées comme ayant pris effet à la date de leur publication. 272
ARTICLE 2 Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le Secrétaire d’Etat à l’intérieur e à l’Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Abidjan, le 8 décembre 1964 Félix HOUPHOUET-BOIGNY 273 LA MINORITE 274 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : Est mineure, la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
ARTICLE 2 : L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère et à ses autres ascendants. Jusqu'à sa majorité ou à son émancipation, il leur doit obéissance. 275 CHAPITRE II : AUTORITÉ PARENTALE SECTION I : GENERALITES
ARTICLE 3 : L’autorité parentale est l'ensemble des droits et obligations reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci.
Article 4 : L’autorité parentale comporte à l’égard du mineur des droits et obligations notamment : 1° assurer la garde, la direction, la surveillance, l'entretien, l'instruction et l'éducation de l'enfant ; 2° faire prendre à l'égard de celui-ci toute mesure d'assistance éducative ; 3° consentir à son adoption, à son émancipation dans les conditions fixées par la loi ; 4° administrer ses biens et disposer des revenus desdits biens. L'autorité parentale comporte, en outre, le droit pour le survivant des père et mère de choisir un tuteur pour son enfant mineur, dans le cas où il viendrait à décéder. 276 SECTION II : EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
ARTICLE 5 : Durant le mariage, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire. S’il s'élève un conflit relativement à l’exercice de l'autorité parentale, le juge statue en considérant l'intérêt de l’enfant. Il est saisi par l'époux le plus diligent. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l’enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale.
ARTICLE 6 : Si les père et mère sont divorcés, séparés de corps ou en résidence séparée, l'autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le juge a confié la garde de l’enfant, sauf les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant mineur incombant à l'autre parent.
ARTICLE 7 : Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère. Toutefois, le tiers investi de la garde de l’enfant accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Article 8 : Si celui des père et mère ayant été investi de la garde de l’enfant décède ou s’il se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 11, l'autorité parentale est dévolue de plein droit au parent survivant. Toutefois, dans l’intérêt exclusif de l’enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne. 277
ARTICLE 9 : L’autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la filiation est établie. Lorsque la filiation est établie à l’égard de la mère et du père, l'autorité parentale est exercée par les deux parents. S’il s’élève un conflit entre les père et mère relativement à l’exercice de l’autorité parentale, le juge, saisi par le parent le plus diligent, statue en considérant l’intérêt de l'enfant. Les dispositions de l'article 5 alinéa 3 sont applicables aux père et mère.
ARTICLE 10 : L'autorité parentale sur l'enfant mineur adopté s’exerce conformément aux règles applicables en matière d’adoption.
Article 11 : Perd l’exercice de l'autorité parentale, celui qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause. Est provisoirement privé de l’exercice de l'autorité parentale, celui qui consent une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III ci-après.
ARTICLE 12 : Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu uniquement à l'autre. 278 SECTION III : DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE SOUS-SECTION I : DELEGATION VOLONTAIRE
ARTICLE 13 : Ceux qui exercent l'autorité parentale peuvent, dans l'intérêt du mineur, déléguer volontairement et temporairement à une personne physique jouissant de ses droits civils, les droits qu'ils détiennent et les obligations qui leur incombent relatifs, tant à la garde du mineur, qu'à son instruction, son éducation et sa surveillance.
ARTICLE 14 : La délégation volontaire s'opère par déclaration conjointe des parties intéressées, reçues par le Juge des tutelles. En cas de dissentiment entre les parents ayant tous deux les droits de l'autorité parentale, le Juge des tutelles statue. La délégation volontaire prend fin à l'expiration du délai convenu, ou par déclaration reçue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
ARTICLE 15 : Le Juge des tutelles, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, peut, en outre, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer à la personne visée à l'article 13, tout ou partie des droits qui ne lui avaient pas été conférés. 279 SOUS-SECTION II : DELEGATION ORDONNEE PAR VOIE DE JUSTICE
ARTICLE 16 : Lorsqu'une personne physique ou morale a recueilli un enfant mineur, sans l'intervention des père, mère ou tuteur, déclaration doit en être faite dans les soixante-douze heures au Juge des tutelles de la résidence de la personne qui l'a recueilli, lequel en informe les parents ou le tuteur de l'enfant. La pop déclaration est punie d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 francs à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. S’il s'agit d'une personne morale, les poursuites sont engagées et la peine prononcée contre le représentant de cette personne, habilité à recevoir l’enfant.
ARTICLE 17 : Si dans les trois mois à compter de la déclaration, les père, mère ou tuteur n'ont pas réclamé l'enfant, celui qui l'a recueilli peut demander au Juge des tutelles que, dans l'intérêt de l'enfant, l’exercice de tout ou partie des droits de l’autorité parentale lui soit confié. Dans le cas où il ne confère au requérant qu'une partie des droits de l'autorité parentale, le Juge des tutelles ordonne que les autres droits sont dévolus au service chargé de la protection judiciaire de l'enfance, sans préjudice des dispositions de l'article 60. 280
ARTICLE 18 : Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut être délégué.
Article 19 : Dans les cas visés aux articles 13 à 17, les père, mère ou tuteur peuvent demander au Juge des tutelles que le mineur leur soit rendu. S’il estime qu’il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de rejeter la demande, le juge peut accorder au demandeur un droit de visite dont il fixe les modalités. La décision du juge est susceptible d’appel. Une nouvelle demande ne peut être formulée qu’à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.
Article 20 : Si la personne à laquelle l’enfant a été confié dans les conditions fixées aux articles précédents décède ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, le Juge des tutelles statue d’office ou sur requête de tout intéressé sur le sort du mineur. SECTION IV : DECHEANCE DE L’AUTORITE PARENTALE ET RETRAIT PARTIEL DES DROITS QUI S’Y RATTACHENT SOUS-SECTION I : CONDITIONS ET EFFETS DE LA DECHEANCE ET DU RETRAIT
ARTICLE 21 : Les père et mère sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants, de l’autorité parentale, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, par décision du juge des tutelles, d’office, à la demande du ministère public ou de toute partie intéressée, dans les cas ci-après : 1° s’ils sont condamnés pour proxénétisme et si la ou les victimes sont leurs enfants ou des enfants à l’égard de qui ils sont investis de l'autorité parentale ; 281 2° s’ils sont condamnés comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou d’un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale ; 3 ° s’ils sont condamnés comme complices d’un crime ou délit commis par un ou plusieurs de leurs enfants ou d'un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale. Toutefois, l'obligation de subvenir à l’entretien et à l'éducation de l’enfant reste à la charge du parent déchu.
ARTICLE 22 : Peuvent être déchues de l'autorité parentale, l’ensemble de tous les droits qui s'y rattachent, ou peuvent être seulement privées de partie de ces droits à l'égard de l’un ou quelques-uns de leurs enfants, en dehors de toute condamnation pénale, les personnes exerçant l’autorité parentale qui mettent en danger le plein épanouissement, la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, notamment : 1° par de mauvais traitements ; 2° par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de toutes autres substances nocives ; 3° par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance ; 4° par un défaut de soins ou un manque de direction ; 5° par un désintérêt de plus d'un an, sans justes motifs. 282
ARTICLE 23 : Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, la déchéance ou le retrait partiel des droits de l'autorité parentale ne dispense pas le ou les enfants des obligations alimentaires auxquelles ils sont astreints, par la loi, à l'égard de leurs père et mère dans le besoin.
ARTICLE 24 : Les père et mère à l'encontre desquels a été prononcée une décision de déchéance de l'autorité parentale dans les cas prévus à l'article 21, ne peuvent obtenir restitution de leurs droits qu'après leur réhabilitation.
ARTICLE 25 : Dans les cas prévus à l'article 22, ils peuvent demander que l'exercice de l'autorité parentale ou des droits retirés leur soit restitué. L’action ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision de déchéance ou de retrait est devenue irrévocable. La demande en restitution de l'exercice de l'autorité parentale ou des droits retirés, qui a été rejetée en tout ou en partie, ne peut être réintroduite avant l’expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.
Article 26 : Lorsqu'une demande de restitution de l'exercice de l'autorité parentale ou des droits retirés n'a pas été présentée dans le délai de trois ans qui suit le jour à partir duquel la demande aurait pu être faite, les père et mère ne peuvent plus obtenir cette restitution, sauf pour eux à justifier d'un empêchement résultant d'un cas de force majeure. Le délai visé à l'alinéa précédent ne s'applique pas au cas où la tutelle a été déférée à l’Etat. 283 SECTION V : MESURES DE PROTECTION OU D'ASSISTANCE EDUCATIVE
ARTICLE 27 : Les mineurs peuvent faire l’objet de mesures de protection lorsque leur santé, leur moralité ou leur éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées en raison de l’immoralité ou de l'incapacité des père et mère ou de la personne investie du droit de garde. Ils peuvent faire l'objet d'assistance éducative lorsqu'ils donnent à leurs parents ou à la personne investie du droit de garde des sujets de mécontentement très graves, par leur inconduite ou leur indiscipline. Ces mesures sont prises à la requête soit des père et mère ou l’un d'eux, soit du tuteur ou du ministère public.
ARTICLE 28 : Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu habituel de vie. Dans ce cas, le Juge des tutelles désigne une personne qualifiée ou un service d’assistance sociale ou d’éducation ou un service de protection judiciaire de l’enfance pour apporter aide et conseil à la famille, afin de suivre le développement de l'enfant et de lui en faire périodiquement rapport. Le juge peut également subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation ou un service de protection judiciaire de l’enfance ou d’exercer une activité professionnelle. 284
ARTICLE 29 : S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu de vie actuel, le Juge des tutelles peut décider de confier tout ou partie des droits de l'autorité parentale : 1 ° à celui des père et mère qui n'a pas l’exercice du droit de garde ; 2° à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° à un établissement public d’assistance sociale ou d’éducation, à un établissement public relevant du service d’aide à l’enfance ou un établissement de protection judiciaire de l’enfance ou un établissement privé habilité.
ARTICLE 30 : Le Juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des père et mère ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public, modifier ou rapporter les décisions prises en matière de protection ou d’assistance éducative.
ARTICLE 31 : Les frais d’entretien, d’instruction, d’éducation, de rééducation et de réinsertion du mineur qui a fait l'objet d’une ou de plusieurs mesures d’assistance éducative incombent aux père et mère. Toutefois, lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale de ces frais, la décision fixe le montant de leur participation ou déclare qu’en raison de leur indigence, il ne leur sera imposé aucune part contributive. 285 CHAPITRE III : INCAPACITÉ DU MINEUR
ARTICLE 32 : Le mineur est incapable d’accomplir seul les actes de la vie civile.
ARTICLE 33 : Le mineur a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal, soit un tuteur. Toutefois, les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de seize ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu'avec son consentement. Le mineur ne peut agir ou défendre en personne, qu'assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet.
ARTICLE 34 : Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 32 et 33 et dans les autres cas prévus par la loi, le mineur peut accomplir, seul, tous les actes conservatoires sur son patrimoine.
ARTICLE 35 : A partir de l'âge de seize ans, le mineur conclut et rompt son contrat de travail avec l'assistance de son représentant légal. 286
ARTICLE 36 : Le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits, et son enrichissement sans cause.
ARTICLE 37 : L'acte accompli par le mineur est valable, si cet acte est de ceux que son représentant légal aurait pu faire seul. Toutefois, l'acte est rescindable en faveur du mineur, pour cause de lésion, quelle que soit son importance, sauf si cette lésion résulte d'un événement imprévu. Si cet acte est de ceux que le représentant légal n'aurait pu faire qu'avec une autorisation, il est nul de plein droit.
Article 38 : La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité relative. Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec qui elles ont contracté.
Article 39 : Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut plus attaquer l'acte nul ou rescindable qu'il a souscrit, lorsqu'il l'a ratifié après sa majorité ou son émancipation. La ratification peut être expresse ou tacite.
Article 40 : L'action en nullité ou en rescision se prescrit par cinq ans, à compter du jour de la majorité ou de l'émancipation.
Article 41 : Lorsque l'action en nullité ou rescision a été déclarée fondée, le mineur n'est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit. 287 CHAPITRE IV : ADMINISTRATION LÉGALE
ARTICLE 42 : L'administration légale emporte pour celui des parents qui exerce l'autorité parentale pouvoir d'administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition de leurs revenus.
ARTICLE 43 : L'administration légale des biens du mineur est pure et simple ou sous contrôle du Juge des tutelles. Elle est pure et simple lorsqu'elle est exercée conjointement par les père et mère qui exercent en commun l'autorité parentale. Elle est soumise au contrôle du Juge des tutelles dans tous les autres cas prévus aux articles 6 à 9.
ARTICLE 44 : Dans l'administration légale pure et simple, chacun des deux parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation. Dans l'administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille. A défaut d'accord entre les deux parents, l’acte doit être autorisé par le Juge des tutelles. Même d'un commun accord, les père et mère ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, ni consentir à un partage amiable, sans l’autorisation du Juge des tutelles. 288 Si l’acte cause un préjudice au mineur, les deux parents en sont solidairement responsables.
ARTICLE 45 : L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf ceux pour lesquels le mineur est autorisé à agir lui-même. Si les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, l'administrateur légal doit faire nommer un administrateur ad hoc par le Juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le Juge des tutelles peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui- même ou d'office.
ARTICLE 46 : L’administrateur légal perçoit les revenus des biens de son enfant mineur et en dispose sous réserve de satisfaire aux charges ci-après : 1° la nourriture, l'entretien et l'éducation du mineur, selon sa fortune ; 2° le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ; 3° d'une façon générale, toutes dépenses nécessitées pour l'entretien et la conservation du patrimoine du mineur.
ARTICLE 47 : Les droits reconnus à l'administrateur légal à l'article 42 sont indisponibles. Ils cessent : 1° par la renonciation expresse de leur titulaire, dressée par acte authentique ; 2° par la déchéance des droits de l’autorité parentale, ou par le retirait de l'administration légale. 289
ARTICLE 48 : Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, celle-ci ne comportant toutefois pas de conseil de famille. Néanmoins, l'administrateur légal ne peut être astreint, au cours de la minorité de l'enfant, à justifier de sa gestion, comme le prescrit l'article 112 à l'égard du tuteur. Il reste toutefois comptable vis-à-vis du mineur, quant à la propriété de ses biens dont il a l'administration à quelque titre que ce soit et de ceux de leurs revenus dont il n'a pas la libre disposition. A ce titre, il est soumis à l'obligation de dresser inventaire comme il est dit aux articles 94 et 104, cet inventaire étant, en ce cas, établi en présence du Juge des tutelles. Il doit, au même titre, rendre compte de sa gestion au terme de l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions des articles 114 et 115, l'avis préalable du Juge des tutelles se substituant à celui du conseil de famille. Ces règles ne peuvent préjudicier aux droits que les père et mère tiennent de l'exercice de l'autorité parentale.
ARTICLE 49 : Ne sont pas soumis à l'administration légale : 1° les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seront administrés par un tiers ; ce tiers aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux qui lui seront attribués par le Juge des tutelles ; 2° les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour indignité encourue de plein droit. Peuvent ne pas être soumis à l'administration légale, sur décision du Juge des tutelles, les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les 290 parents auront été écartés de cette succession pour indignité, lorsque celle-ci, judiciairement prononcée, n'était pas encourue de plein droit. Dans tous les cas où l'administration légale des biens a été retirée aux parents, pour cause d'indignité, ces biens sont gérés par un administrateur spécialement désigné par le Juge des tutelles qui fixe ses droits, pouvoirs et obligations.
ARTICLE 50 : Dans tous les cas autres que ceux visés à l'article 44, l'administrateur légal doit se pourvoir d'une autorisation du Juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
ARTICLE 51 : L'administration légale cesse par la majorité, l'émancipation ou le décès de l'enfant. 291 CHAPITRE V : TUTELLE SECTION I : GENERALITES
ARTICLE 52 : La tutelle est un régime de protection de l’enfant. Elle est une charge publique et personnelle. Nul ne peut refuser de l’exercer sauf dérogations prévues par les articles 63 et 64. La tutelle ne se transmet ni au conjoint ni aux héritiers du tuteur. Toutefois, les héritiers sont responsables de la gestion de leur auteur. SOUS-SECTION I : CAS D'OUVERTURE
ARTICLE 53 : La tutelle s’ouvre : 1° lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou hors d'état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité, de leur absence, de leur éloignement ou de toute autre cause ; 2°lorsqu’ils sont tous deux déchus des droits de l'autorité parentale ; 3°lorsque le survivant est déchu des droits de l’autorité parentale ; 4° lorsque tous deux ont été condamnés pour abandon de famille dans le cas où la victime de cet abandon est un de leurs enfants, et même si la déchéance de l'autorité parentale n'a pas été prononcée ; 5° lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie à l’égard de ses parents. 292
ARTICLE 54 : Si la filiation d’un enfant vient à être établie à l’égard d’un de ses parents après l'ouverture de la tutelle, le Juge des tutelles peut, à la requête de ce parent, substituer à la tutelle l'administration légale sous contrôle du Juge des tutelles, sur une période probatoire de deux ans. A l'expiration de ce délai, l'administration légale dévient pure et simple. Toutefois, en cas de défaillance de l'administrateur légal, la tutelle de l’enfant est ouverte. SECTION II : JUGE DES TUTELLES
ARTICLE 55 : Les fonctions de Juge des tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet. En l’absence de Juge des tutelles nommé, un juge peut être désigné par le président du tribunal pour exercer provisoirement les fonctions de Juge des tutelles. Le Juge des tutelles compétent est celui du ressort du domicile ou à défaut celui de la résidence du mineur. Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne aussitôt avis au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au jugé antérieurement saisi. Ce dernier transmet sans délai le dossier au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe du tribunal de la juridiction. 293
ARTICLE 56 : Le Juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre eux des injonctions. Le fait de ne pas déférer aux injonctions du Juge des tutelles sans excuse légitime, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100 000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. SECTION III : TUTEUR
ARTICLE 57 : Le dernier mourant des père et mère, s'il a conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale, peut choisir un tuteur à ses enfants mineurs. Le choix ne peut être fait que par testament ou par une déclaration spéciale soit devant notaire, soit devant le Juge des tutelles.
ARTICLE 58 : S'il n'y a pas de tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère, ou si celui qui avait été désigné vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille.
ARTICLE 59 : Toute personne peut dénoncer au Juge des tutelles le fait qui donne lieu à la désignation d'un tuteur. 294
ARTICLE 60 : Le conseil de famille est convoqué par le Juge des tutelles, comme il est dit à l'article 74.
ARTICLE 61 : Si la tutelle reste vacante, le Juge des tutelles la défère à l'Etat qui l'exercé par l'intermédiaire d'un administrateur.
ARTICLE 62 : Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Toutefois, le conseil de famille pourvoit à son remplacement en cours de tutelle soit en cas de décès, soit en cas de circonstances graves, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
ARTICLE 63 : Peut, nonobstant les dispositions de l'article 52, être dispensé de la fonction de tuteur celui qui, en raison de son âge, de son état de santé, de l'éloignement, de ses aptitudes, de ses occupations professionnelles ou familiales particulièrement absorbantes pu d'une tutelle antérieure, ne pourrait assurer cette charge au mieux des intérêts du mineur.
ARTICLE 64 : Peut être déchargé de la fonction de tuteur, celui qui ne peut continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination. 295
ARTICLE 65 : Si le tuteur est présent à la délibération qui le désigne, il doit, dans les quinze jours, exposer les raisons de son empêchement sur lesquelles le conseil de famille délibère.
ARTICLE 66 : Si le tuteur n’était pas présent, il doit, dans les quinze jours de la notification qu’il aura reçue de sa désignation, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Mention du délai indiqué à l’alinéa précédent, doit figurer dans la notification.
ARTICLE 67 : Le conseil de famille statue sur les excuses invoquées par le tuteur qu’il a désigné. Le Juge des tutelles statue sur les excuses proposées par le tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère.
ARTICLE 68 : Si les excuses sont rejetées, ' et s’il s'est régulièrement pourvu pour les faire admettre, le tuteur est tenu d’exercer ses fonctions jusqu’à la désignation d’un autre tuteur. Dans ce cas, le conseil de famille doit, dans un délai de six mois au plus, désigner un nouveau tuteur. A défaut, la tutelle est considérée comme vacante et déférée à l'Etat. 296 SECTION IV : CONSEIL DE FAMILLE
ARTICLE 69 : Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, non compris le Juge des tutelles et le tuteur. Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des dispositions de l’article 75, pourvoir d’office en cas de nécessité, au remplacement d’un ou de plusieurs membres en cours de tutelle.
ARTICLE 70 : Le conseil de famille est constitué par le Juge des tutelles soit d’office, soit à la requête des parents et alliés des père et mère ou autres parties intéressées ou du ministère public.
ARTICLE 71 : Le Juge des tutelles choisît les membres du conseil de famille parmi les parents du mineur ainsi que parmi les alliés de ses père et mère, en évitant, autant que possible, de laisser une des deux lignes sans représentation. Il a égard avant tout aux aptitudes des intéressés et aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents et alliés, ainsi qu'à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent porter à la personne de l’enfant.
ARTICLE 72 : S'il n’y a plus de parents ou alliés susceptibles d'être désignés, ou s'ils sont en nombre insuffisant, dans l'une ou l'autre ligne, le Juge des tutelles peut appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis ou toutes autres personnes qui lui semblent s'intéresser à l'enfant. 297
ARTICLE 73 : Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues aux membres du conseil de famille. Le Juge des tutelles statue sur les excuses proposées par les membres du conseil.
ARTICLE 74 : Le conseil de famille est convoqué par le Juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise soit par deux de ses membres, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même, pourvu qu'il ait seize ans révolus. La convocation est faite huit jours au moins avant la réunion.
ARTICLE 75 : Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre, en personne, à la réunion. Néanmoins, en cas d'empêchement justifié, ils peuvent, sous réserve de l'accord du Juge des tutelles, donner pouvoir écrit à toute personne de leur choix de les représenter. Le fait pour un membre du conseil de famille de ne pas se rendre à la réunion ou de ne pas s'y faire valablement représenter, sans excuse légitime, est puni d'une amende civile de 50.000 francs prononcée par le Juge des tutelles.
ARTICLE 76 : Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses sont présents ou représentés. Si ce nombre n’est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit en cas d’urgence prendre lui-même la décision après avoir sollicité l'avis de chacun des membres présents. 298
ARTICLE 77 : Le Juge des tutelles préside le conseil de famille. Il a voix délibérative. En cas d'égalité des voix, sa voix est prépondérante. Le tuteur doit assister à la séance du conseil de famille ; il y est entendu mais ne vote pas. Le mineur peut, si le juge l’estime utile, assister à la séance à titre constitutif. Il y est convoqué, quand le conseil a été réuni à sa requête. Son assentiment è un acte ne décharge pas le tuteur ou le conseil de famille de leurs responsabilités.
ARTICLE 78 : Est nulle toute délibération du conseil de famille prise en violation des articles 75 à 77x ainsi qu’en cas de dol ou de fraude. L'action en nudité ne peut être exercée que par le tuteur, les membres du conseil de famille ou le ministère public. La nullité est couverte en cas de confirmation par une nouvelle délibération prise régulièrement.
ARTICLE 79 : Le mineur peut, après son émancipation ou sa majorité, exercer l'action en nullité tant contre la délibération du conseil de famille que contre les actes accomplis en vertu de cette délibération.
ARTICLE 80 : L'action en nullité contre les délibérations du conseil de famille se présent par deux ans à compter de la délibération. A l'égard du mineur devenu majeur ou émancipé, le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où le tuteur a rendu compté de sa gestion. 299 SECTION V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHARGES TUTELAIRES
ARTICLE 81 : Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sous réserve des dispositions ci-après.
ARTICLE 82 : Sont incapables d’exercer les différentes charges de la tutelle : 1 ° les mineurs ; 2° lés majeurs protégés par la loi.
ARTICLE 83 : Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle : 1° ceux qui ont été condamnés pour proxénétisme, ou condamnés pour crime ou délit commis sur la personne d'un enfant, ou condamnés comme complices d'un crime commis par un enfant ; 2° ceux à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit, conformément aux dispositions du code pénal ; 3° ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
ARTICLE 84 : Peuvent être exclues ou destituées des différentes charges de la tutelle, les personnes dont l'inconduite notoire, l’improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affairés est manifeste. Peuvent également être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, ceux qui, personnellement ou dont les ascendants ou descendants, ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens. 300
ARTICLE 85 : Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion ou de destitution, le Juge des tutelles statue soit d'office, soit à la demande du tuteur, d'un autre membre du conseil de famille ou du Ministère public.
ARTICLE 86 : Si la cause d'exclusion ou de destitution concerne le tuteur, le conseil de famille en décide. Il est convoqué par le Juge des tutelles agissant d'office, soit sur réquisition des personnes mentionnées à l'article 74 ou du ministère public.
ARTICLE 87 : Dans les cas visés aux articles 83 et 84, le tuteur ne peut être exclu ou destitué qu'après avoir été entendu ou appelé. S'il adhère à la délibération, mention en est faite au procès-verbal. Dans ce cas, un nouveau tuteur est désigné. S'il n'y adhère pas, il peut se pourvoir contre cette délibération conformément aux dispositions des articles 156 et 157. Toutefois, le Juge des tutelles peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur. 301 SECTION VI : FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
ARTICLE 88 : La tutelle comporte, pour celui qui l'exerce, les droits et obligations de l'autorité parentale, sauf si la loi en dispose autrement.
ARTICLE 89 : Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et avaient pu exprimer à ce sujet.
ARTICLE 90 : Dès l’entrée en fonctionnement de la tutelle, le conseil de famille détermine la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du mineur^, ainsi qu'à l'administration des biens et, éventuellement, les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.
ARTICLE 91 : Les décisions du conseil de famille peuvent être révisées en cours de- tutelle.
ARTICLE 92 : Lorsque le mineur n'a pas de biens ni de revenus personnels, le tuteur pourvoit à son entretien et à son éducation en fonction de ses ressources. 302
ARTICLE 93 : Le tuteur représente le mineur dans tous les actés civils, sauf les cas - dans lesquels la loi ou les usages autorisent les mineurs à agir eux-mêmes. Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration. Il peut ainsi aliéner à titre onéreux les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits. Il administre les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille ne l'ait autorisé à en passer bail, ni accepter la ce-son d'aucun droit de créance contre le mineur, ni faire des donations au nom du mineur.
ARTICLE 94 : Le tuteur administre et agit en cette qualité du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon, du jour où elle lui a été notifiée. Dans les quinze jours qui suivent, il requiert la levée des scellés s’ils ont été apposés et fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du conseil de famille. Expédition de cet inventaire est transmise' au Juge des tutelles. Le Juge des tutelles peut autoriser le tuteur à dresser l'inventaire par acte sous seing privé. En ce cas, cet inventaire est établi en présence de deux membres du conseil de famille, désignés par le Juge des tutelles. La réquisition prévue à l'alinéa précédent sera, en Ce cas, faite par lè Juge des tutelles. A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le Juge des tutelles peut, d'office ou à la requête de tout intéressé, y faire procéder. Le défaut d'inventaire autorise le mineur à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens, même par la commune renommée. 303
ARTICLE 95 : Si le mineur est débiteur du tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public est tenu de lui en faire et dont mention est portée au procès-verbal.
ARTICLE 96 : Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur doit convertir en titrés nominatifs ou déposer dans un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de cette minorité soit au Trésor public, soit dans un établissement bancaire, les titres au porteur ainsi que les fonds et les valeurs appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux dispositions des articles 99 et 109. Il doit, pareillement et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer à un compile bancaire les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit et ce, dans le délai de trois mois à partir de l’entrée en possession. Le conseil de famille peut, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.
ARTICLE 97 : Le tuteur peut donner seul quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du mineur. . Ces capitaux sont, jusqu'à la décision de remploi, déposés par lui sur un compte ouvert au Trésor public ou dans un établissement bancaire au nom du mineur et portant mention de sa minorité. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à compter de ta date de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts. 304
ARTICLE 98 : Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Il déterminé également la nature des biens qui peuvent être acquis en emploi.
ARTICLE 99 : Le tuteur ne peut, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur. Sans cette autorisation, il ne peut notamment emprunter pour le mineur, - ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce, valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou ceux qui constitueraient une part importante du patrimoine du mineur. Il ne peut, de même, consentir des baux de plus de trois ans. Les baux consentis par le tuteur, quelle qu'en soit la durée, ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, sauf dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
ARTICLE 100 : Le conseil de famille doit donner son autorisation en vue de l'emploi ou du remploi des capitaux du mineur. 305
ARTICLE 101 : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur est faite conformément aux dispositions prévues pour les ventes judiciaires de ces biens. Toutefois, le conseil de famille peut autoriser la vente des immeubles et des fonds de commerce à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et stipulation qu'il détermine. Dans ces conditions, la valeur du bien est déterminée à dire d'expert sous peine de nullité de la vente. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, ainsi qu’il est fixé par les lois de procédure. L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille. Le Juge des tutelles a la faculté de désigner préalablement un expert, pour faire rapport. Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par un intermédiaire agréé. Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères. Le conseil de famille peut également en autoriser la vente de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine. Le Juge des tutelles a la faculté de désigner préalablement un expert pour faire rapport.
ARTICLE 102 : Lorsque le partage à l'amiable d’une succession est envisagé entre les héritiers, le projet de l'acte de partage doit être déposé, avant tout accord définitif entre les parties majeures et les mineurs représentés par le tuteur, au greffe du tribunal du ressort du Juge des tutelles saisi. Dans le délai de quinze jours de ce dépôt, le Juge des tutelles convoque le conseil de famille à l'effet de consentir au partage envisagé. Si le conseil de famille refuse de consentir au partage, il est fait application des dispositions prévues pour le partage judiciaire des successions. Tout partage effectué sans l'accomplissement de ces formalités est considéré comme ayant porté sur les seuls revenus des biens. 306
ARTICLE 103 : L'autorisation exigée pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique pas au cas de partage judiciaire prononcé par le tribunal.
ARTICLE 104 : Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille peut, par une déclaration spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, auquel cas il sera dressé par le tuteur un inventaire des biens prévus à l'article 94. Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
ARTICLE 105 : Une succession répudiée peut être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération, soit par le mineur devenu majeur, si les conditions pour accepter une succession répudiée sont réunies.
ARTICLE 106 : Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers consentis au mineur, à moins qu’ils ne soient grevés de charges. 307
ARTICLE 107 : Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il ne peut se désister de cette action qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, sous peine d'engager sa responsabilité. Le Juge des tutelles, saisi par un membre du conseil de famille, peut désigner un mandataire ad hoc aux fins prévues à l'alinéa précèdent, lorsque l'intérêt du mineur est manifestement mis en péril, en raison de l'inaction du tuteur. Le tuteur peut défendre seul à une action relative aux mêmes droits introduite contre le mineur ; il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Sous réserve des dispositions de l'article 33 alinéa 2, et sauf si la loi en dispose autrement, l'autorisation du conseil de famille est requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont pas patrimoniaux.
ARTICLE 108 : Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver, par le conseil de famille, les clauses de la transaction.
ARTICLE 109 : Dans tous les cas où l'autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, elle peut être supplée par celle du Juge des tutelles, si l'acte qu'il s'agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas trois millions de francs. Le Juge des tutelles peut également, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeurs mobilières aux lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y a urgence. 308
ARTICLE 110 : Les prescriptions concernant les garanties instituées au profit du mineur, telles que prévues par les dispositions organisant la propriété foncière, demeurent applicables, sous réserve des dispositions du présent code et des adaptations : 1° le conseil de famille peut toujours dispenser le tuteur tant de l'hypothèque que du gage ou du cautionnement exigé ; son silence sur ce point vaut dispense ; 2° la délibération du conseil de famille qui doit décider des garanties à accorder au mineur et éventuellement en déterminer les modalités d'application telles que définies par la législation en vigueur sera prise lors de la réunion au cours de laquelle est désigné le tuteur, et à défaut au cours de la tutelle ; 3° nonobstant les dispositions relatives à la propriété foncière, le droit à l'hypothèque résulte de la seule délibération du conseil de famille ; 4° la substitution du gage mobilier ou du cautionnement à l'hypothèque sera approuvée, et les conditions de la constitution du gage fixées par une délibération du conseil de famille ; 5° l'inscription de l'hypothèque est requise nonobstant tout recours contre [a décision du conseil de famille qui l'a ordonnée. Elle peut toujours être requise par le mineur émancipé ou devenu majeur pendant le délai d'un an qui suit son émancipation ou sa majorité ; 6° Les demandes d'inscription de l'hypothèque sont accompagnées de la délibération du conseil de famille les ayant autorisées ; 7° Les frais d'inscription de l'hypothèque sont imputés au compte de la tutelle. 309 SECTION VII : COMPTES DE LA TUTELLE ET RESPONSABILITES
ARTICLE 111 : Le tuteur est comptable de sa gestion.
ARTICLE 112 : Le conseil de famille peut appeler devant lui, à tout moment, le tuteur et l'inviter à justifier de sa gestion. Toutefois, le tuteur ne peut être astreint à fournir plus d'un état de situation de gestion, par an.
ARTICLE 113 : En cas de carence du conseil de famille, le Juge des tutelles peut appeler le tuteur devant lui pour justifier de sa gestion. Si le mineur a plus de seize ans, le Juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
ARTICLE 114 : Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre compte de sa gestion : 1 °au mineur émancipé ou devenu majeur ; 2° aux héritiers du mineur décédé. Lorsque le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il doit rendre compte de sa gestion dans les trois mois qui suivent au nouveau tuteur ou à administration légal. Ceux-ci ne peuvent accepter le compte de gestion qu’avec l'autorisation soit du conseil de famille, soit du Jugé des tutelles. 310
ARTICLE 115: Le mineur émancipé ou devenu majeur ne peut approuver le compte de gestion, qu'au terme d'un délai d'un mois, après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé. Préalablement à cette remise, le tuteur doit soumettre ledit compte, pour avis, au conseil de famille. Cet avis doit être donné dans le mois de la remise. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition du mineur émancipé ou devenu majeur ou du conseil de famille par le tuteur pendant les délais ci-dessus fixés. Si le compte donne lieu à des contestations, celles-ci sont poursuivies et jugées suivant les règles du droit commun.
ARTICLE 116 : Sont nulles : 1° l'approbation du compte par le mineur, en cas d'inobservation des formalités prescrites par l'article précédent ; 2° toute convention passée entre le mineur émancipé ou devenu majeur et celui qui a été son tuteur, si cette convention a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou partie, à son obligation de rendre compte ; 3° toute donation entre vifs consentie par le mineur émancipé ou devenu majeur, avant l'expiration du délai visé à l'article précédent. Les nullités visées au présent article ne sont pas opposables au mineur.
ARTICLE 117 : L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. L'Etat est seul responsable à l'égard du mineur, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résumant d'une faute' quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle soit par le Juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 61. 311
ARTICLE 118 : L'action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, sauf dispositions particulières. 312 CHAPITRE VI : EMANCIPATION
ARTICLE 119 : L'émancipation est l'état du mineur qui est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle. Il devient capable d'accomplir tous les actes de la vie civile, et de faire le commerce sous les réserves ci-après.
ARTICLE 120 : Le mineur peut être émancipé par ses père et mère ou parents adoptifs, lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. L'émancipation s’opère par la déclaration conjointe des parents ou de l'un d'eux en cas de désaccord. Cette déclaration est reçue par le Juge des tutelles. Si l'un des parents est dans l'impossibilité physique ou légale de manifester sa volonté, la déclaration de l'autre suffit, s'il a lui-même conservé l'exercice de l'autorité parentale. Le Juge des tutelles recueille le consentement du mineur et prononce l'émancipation si elle satisfait aux intérêts du mineur et s’il y a de justes motifs.
ARTICLE 121 : Dans tous les autres cas où le mineur n'est pas placé sous tutelle, le Juge des tutelles peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'émancipation à la requête du mineur, ou de toute personne intéressée. 313
ARTICLE 122 : En cas de tutelle, le mineur peut être émancipé si le conseil de famille, saisi à la requête du tuteur, d'un de ses membres ou du mineur, l'estime opportun eu égard à la personnalité et à l'intérêt du mineur. En ce cas, l'émancipation est prononcée par le Juge des tutelles au vu de la délibération qui l'a autorisée.
ARTICLE 123 : Lorsque l'émancipation est prononcée, mention en est faite, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé par acte extrajudiciaire, en marge de l'acte de naissance du mineur, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'état civil. La décision d’émancipation est publiée dans un journal d’annonces légales à la diligence du greffier en chef.
ARTICLE 124 : Les père et mère ne sont pas responsables en cette qualité du dommage que le mineur peut causer à autrui postérieurement à son émancipation.
ARTICLE 125 : Le mineur émancipé, peut faire le commerce s’il y a été autorisé par celui de ses père et mère, ou par celui qui exerce l'autorité parentale ou par le conseil de famille. L'autorisation de faire le commerce est donnée soit dans la décision d'émancipation, soit dans un acte postérieur pris dans les mêmes formes. Elle doit être inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier.
ARTICLE 126 : L’adoption du mineur émancipé obéit aux mêmes règles que s'il, n’était pas émancipé. 314 CHAPITRE VII : RÈGLES DE PROCÉDURE SECTION I : GENERALITES
ARTICLE 127 : Le Juge des tutelles compétent pour statuer est celui du domicile ou de la résidence du mineur. Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne avis aussitôt au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au juge antérieurement saisi. Celui-ci se dessaisit et le dossier du mineur est transmis sans délai par le greffier en chef au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe de la juridiction.
ARTICLE 128 : Le Juge des tutelles peut se saisir d'office. Il peut aussi être saisi par requête orale ou écrite ou en la forme des référés. Dans ce dernier cas, les frais de citation restent à la charge du demandeur.
ARTICLE 129 : Le Juge des tutelles statue, sous forme d'ordonnance, avec l'assistance d'un greffier, sauf s'il s'agit d'une décision de simple administration judiciaire. La cause est débattue en présence de toutes les parties intéressées, dûment appelées. Les débats ne sont pas publics. Les ordonnances sont toujours motivées. Les ordonnances sont notifiées dans les cinq jours, à la diligence du juge, à l'administrateur légal ou au tuteur, et à tous ceux dont elles modifient les droits et les charges, s'ils ne sont pas présents. 315
ARTICLE 130 : Le Juge des tutelles doit statuer dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
ARTICLE 131 : Les ordonnances du Juge des tutelles ne sont pas susceptibles d'opposition.
ARTICLE 132 : En toutes matières, le ministre public, l'administrateur légal, le tuteur, le mineur âgé de seize ans, et d'une manière générale, toute personne dont les droits et les charges ont été modifiés par l'ordonnance du Juge des tutelles, peuvent, dans le délai de quinze jours, interjeter appel. Le délai d'appel court du jour de la notification ou de la signification. L'appel est suspendu à moins que l'exécution provisoire, pour tout ou partie de la décision, n'ait été ordonnée.
ARTICLE 133 : L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal, inscrite sur un registre. L'appelant joint, sous peine d'irrecevabilité, un mémoire à l'appui de son appel. Le dossier de la procédure, auquel est joint le mémoire déposé, est transmis à la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'appel. Le greffier en chef de la Cour d'appel donne avis de la date fixée pour l'audience à l'appelant et à toutes personnes qui auraient pu faire appel de l'ordonnance. 316
ARTICLE 134 : Le registre prévu à l’article précédent doit mentionner les noms, prénoms, qualités et domicile de l'appelant, la date à laquelle l'appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d'appel. Si la déclaration d'appel est faite par un avocat, il en est fait mention audit registre. La signature de la déclaration par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son cabinet.
ARTICLE 135 : Quand la Cour d'appel est saisie, la cause est jugée d'urgence en chambre du conseil. La cour peut demander au Juge des tutelles les renseignements qui lui paraissent utiles. Toutes les personnes qui auraient pu faire appel de l'ordonnance peuvent intervenir devant la Cour d'appel qui peut même ordonner qu'elles seront par citation, appelées en cause. Lorsque la Cour d'appel a statué, le dossier de la procédure auquel est jointe une expédition sans frais de l'arrêt est renvoyé au greffe du tribunal où siège le Juge des tutelles. Celui-ci notifie la décision de la Cour d’appel à toutes les parties en cause.
ARTICLE 136 : En cas de pourvoi en cassation, la notification prévue à l'article précédent vaut signification.
ARTICLE 137 : Les délais prévus au pré^^nt chapitre sont francs. 317
ARTICLE 138 : Les décisions de simple administration judiciaire ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
ARTICLE 139 : Les notifications ou convocations prévues par les dispositions relatives à la minorité sont faites par tous moyens laissant trace écrite. Toutefois, le Juge des tutelles peut, exceptionnellement, commettre un commissaire de Justice à cet effet, ou prescrire la remise par la voie administrative. La simple remise d'une expédition, quand elle a lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
ARTICLE 140 : Toute procédure contentieuse est précédée d’une tentative de conciliation devant le Juge des tutelles. Le Juge des tutelles peut confier la tentative de conciliation au service chargé de la protection judiciaire de l’enfance près le tribunal ou à tout autre organe agissant dans le domaine de la protection de l’enfance. Le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance ou l'organe précité, après avoir entendu les parties, dresse un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation. Ce procès -verbal est signé par les parties, ainsi que par le chef du service ou de l'organe désigné et transmis au Juge des tutelles. En cas de conciliation, le procès-verbal est homologué par le Juge des tutelles. Il a force exécutoire. En cas de non-conciliation, le Juge des tutelles statue sur le mérite de la requête. 318
ARTICLE 141 : Les actes de procédure, décisions, ordonnances et arrêts visés par la présente loi sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. SECTION II : PROCEDURE EN MATIERE DE MESURES DE PROTECTION OU D'ASSISTANCE EDUCATIVE
ARTICLE 142 : Lorsqu’une procédure est engagée en vue de l'application de l'article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le Juge des tutelles fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office ou désigne un défendeur parmi les personnels de la protection judiciaire de l’enfance.
ARTICLE 143 : Le Juge des tutelles fait procéder à une enquête sur la situation du mineur et son avenir. Il peut ordonner à cette fin un examen médical ou médico- psychologique et toutes mesures utiles. Il statue après avoir entendu le mineur et son défenseur, ses parents ainsi que toute personne qui en a la garde ou dont l'audition lui parait utile. Il doit également recueillir les conclusions écrites du ministère public. 319
ARTICLE 144 : Le mineur peut être invité à se retirer momentanément si le Juge des tutelles estime devoir lui éviter l'audition d'une partie des débats.
ARTICLE 145 : Les mesures de protection ou d'assistance virées aux articles 28 et 29, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le Juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents. Celui-ci avertit le mineur, ainsi que ses parents ou gardien de la possibilité qui leur est conférée de solliciter la modification ou la révocation des mesures prévues ; mention de cet avertissement est faite dans l’ordonnance. SECTION III : PROCEDURE EN MATIERE DE DELEGATION DES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE
ARTICLE 146 : En cas de délégation des droits de r autorité parentale, le Juge des tutelles du domicile ou de la résidence de la personne qui recueille le mineur ou le prend en charge est compétent pour statuer conformément aux dispositions de l'article 127.
ARTICLE 147 : Le Juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l'article 16, procède, le cas échéant, à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d’identifier les parents du mineur. 320 SECTION IV : PROCEDURE EN MATIERE DE DECHEANCE, DE RETRAIT ET DE RESTITUTION DES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE
ARTICLE 148 : L'action en déchéance, en retrait ou en restitution des droits de l'autorité parentale est intentée soit devant le Juge des tutelles du domicile ou de la résidence du père, de la mère ou de la personne investie de l'autorité parentale, soit devant le Juge des tutelles du domicile ou de la résidence du mineur. Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononcent les condamnations prévues à l'article 21, ils statuent sur la déchéance ou sur le retrait partiel des droits de l'autorité parentale dans les conditions établies par la présente loi. Expédition de la décision de condamnation est transmise à la diligence du ministère public au Juge des tutelles du domicile ou de la résidence du mineur.
ARTICLE 149 : Le Juge des tutelles convoque la personne contre laquelle est intentée l'action, procède à son audition et, s'il l'estime utile, à celle du mineur ou de toute autre personne. Il doit faire procéder à une enquête sociale et recueillir tous renseignements sur la famille du mineur. Il demande, s'il y a lieu, l'avis du conseil de famille, et fait procéder, si besoin est, aux examens visés à l'article 143.
ARTICLE 150 : Dans le cas d'une demande de restitution des droits de l'autorité parentale, si la tutelle est organisée, le Juge des tutelles doit, avant de statuer, recueillir l'avis du conseil de famille. 321
ARTICLE 151 : Les ordonnances et les arrêts rendus en matière de déchéance, retrait ou restitution des droits de l'autorité parentale sont prononcés en audience publique. Seul le dispositif de la décision est lu.
ARTICLE 152 : Pendant l'instance, le Juge des tutelles peut prendre, à l'égard du mineur, les mesures provisoires prévues à l'article 29. 322 SECTION V : PROCEDURE EN MATIERE DE TUTELLE
ARTICLE 153 : Les membres du conseil de famille doivent être convoqués huit jours au moins avant la réunion du conseil de famille.
ARTICLE 154 : Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. Le procès- verbal de la séance est établi par le greffier et signé du Juge des tutelles et du greffier. La minute est déposée au greffe. Seuls, le procureur de la République, le tuteur, les membres du conseil de famille ainsi que le mineur âgé de plus de seize ans, peuvent en obtenir une expédition.
ARTICLE 155 : Les délibérations du conseil de famille sont motivées. A défaut d'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès- verbal.
ARTICLE 156 : Les délibérations du conseil de famille ont force exécutoire sans autre procédure. En toutes matières, un recours peut néanmoins être formé contre elles devant la Cour d'appel soit par le tuteur, ou chacun des membres du conseil de famille alors même qu'ils auraient exprimé un avis conforme à celui de la délibération, soit par le Juge des tutelles, ou le mineur âgé de plus de seize ans, soit par le procureur de la République. Le recours doit être formé dans le délai de quinze jours. Ce délai court du jour de la délibération. A l'égard du tuteur non présent, il ne court que du jour où la délibération lui a été notifiée. Le délai de recours est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée par le Juge des tutelles au bas du procès-verbal. 323
ARTICLE 157 : La procédure prévue pour l'appel des décisions du Juge des tutelles est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille. Le greffier en chef de la Cour d'appel donne avis de la date fixée pour l'audience au requérant et à toutes personnes qui auraient pu faire un recours contre la délibération.
ARTICLE 158 : En accueillant le recours, la Cour d’appel peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille. 324 CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 159 : Pour l'application de l'article 1, si l'acte de naissance n'indique que l'année de naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois. 325 CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 160 : La loi N°70-483 du 3 août 1970 sur la minorité est abrogée. 326 TITRE XI : DE LA MAJORITE, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE CHAPITRE PREMIER : DE LA MAJORITE
ARTICLE 488 La majorité est fixée à 21 ans accomplis, à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile. 327 CHAPITRE 2 : DE L'INTERDICTION
ARTICLE 489 Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
ARTICLE 490 Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.
ARTICLE 491 Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le procureur de la République qui, dans le cas d'imbécilité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni épouse, ni parents connus.
ARTICLE 492 Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
ARTICLE 493 Les faits d'imbécilité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces. 328
ARTICLE 494 Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par la loi sur la minorité donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
ARTICLE 495 Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
ARTICLE 496 Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la Chambre du conseil s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur de la République sera présent à l'interrogatoire.
ARTICLE 497 Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
ARTICLE 498 Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées. 329
ARTICLE 499 En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.
ARTICLE 500 En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la Cour d'Appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.
ARTICLE 501 Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.
ARTICLE 502 L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.
ARTICLE 503 Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. 330
ARTICLE 504 Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
ARTICLE 505 S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites par la loi sur la minorité. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même.
ARTICLE 506 Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
ARTICLE 507 La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.
ARTICLE 508 Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. 331
ARTICLE 509 L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
ARTICLE 510 Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon le caractère de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
ARTICLE 511 Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, les conventions matrimoniales seront réglées par un avis du conseil de famille, homologuées par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.
ARTICLE 512 L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins, la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. 332 CHAPITRE 3 : DU CONSEIL JUDICIAIRE
ARTICLE 513 Il est défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
ARTICLE 514 La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.
ARTICLE 515 Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du ministère public. 333 CODE CIVIL II Droit des biens et des obligations 2 Table des matières LIVRE II : DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE .......... 4 TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS................................................................... 4 TITRE II : DE LA PROPRIETE ........................................................................................................ 13 TITRE III : DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION ......................................... 23 TITRE IV : DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS ......................................................... 38 LIVRE III : DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE ........... 60 TITRE III : DE CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL .............................................................................................................................................................. 62 TITRE IV : DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION......................... 139 TITRE CINQUIEME : DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES REGIMES MATRIMONIAUX ............................................................................................................................................................ 145 TITRE VI : DE LA VENTE .............................................................................................................. 146 TITRE VII : DE L'ECHANGE ......................................................................................................... 177 TITRE VIII : DU CONTRAT DE LOUAGE ................................................................................... 179 TITRE IX : DU CONTRAT DE SOCIETE...................................................................................... 212 TITRE X : DU PRÊT ........................................................................................................................ 226 TITRE XI : DU DEPÔT ET DU SEQUESTRE ............................................................................... 236 TITRE XII : DES CONTRATS ALEATOIRES .............................................................................. 249 TITRE XIII : DU MANDAT ............................................................................................................. 255 TITRE XIV : DU CAUTIONNEMENT ........................................................................................... 263 TITRE XV : DES TRANSACTIONS ............................................................................................... 274 TITRE XVI : DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE CIVILE ............................... 278 TITRE XVII : DU NANTISSEMENT .............................................................................................. 279 TITRE XVIII : DES PRIVILEGES HYPOTHEQUES ................................................................... 285 TITRE XIX : DE L'EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRE ENTRE LES CREANCIERS ............................................................................................................................................................ 320 TITRE XX : DE LA PRESCRIPTION ............................................................................................. 325 3 LIVRE II : DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS
ARTICLE 516 Tous les biens sont meubles ou immeubles. CHAPITRE PREMIER : DES IMMEUBLES
ARTICLE 517 Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
ARTICLE 518 Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. 4
ARTICLE 519 Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
ARTICLE 520 Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
ARTICLE 521 Les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
ARTICLE 522 Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.
ARTICLE 523 Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. 5
ARTICLE 524 Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : les animaux attachés à la culture ; les ustensiles aratoires ; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pigeons des colombiers ; les lapins des garennes ; les ruches à miel ; les poissons des étangs ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
ARTICLE 525 Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. 6 Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
ARTICLE 526 Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : l'usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. 7 CHAPITRE 2 : DES MEUBLES
ARTICLE 527 Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
ARTICLE 528 Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
ARTICLE 529 Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles.
ARTICLE 530 Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. 8 Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.
ARTICLE 531 Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.
ARTICLE 532 Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
ARTICLE 533 Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
ARTICLE 534 Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. 9 Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines ; celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
ARTICLE 535 L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
ARTICLE 536 La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris. 10 CHAPITRE 3 : DES BIENS AVEC LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT
ARTICLE 537 Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
ARTICLE 538 Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
ARTICLE 539 Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
ARTICLE 540 Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. 11
ARTICLE 541 Il en est de même dis terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l’Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
ARTICLE 542 Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
ARTICLE 543 On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. 12 TITRE II : DE LA PROPRIETE
ARTICLE 544 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
ARTICLE 545 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
ARTICLE 546 La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. 13 CHAPITRE PREMIER : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE
ARTICLE 547 Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
ARTICLE 548 Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.
ARTICLE 549 Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
ARTICLE 550 Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. 14 CHAPITRE 2 : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE
ARTICLE 551 Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. SECTION 1 : DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIERES
ARTICLE 552 La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
ARTICLE 553 Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. 15
ARTICLE 554 Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
ARTICLE 555 Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers ou avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. 16
ARTICLE 556 Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
ARTICLE 557 Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
ARTICLE 558 L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
ARTICLE 559 Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y 17 sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
ARTICLE 560 Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire.
ARTICLE 561 Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
ARTICLE 562 Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
ARTICLE 563 Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. 18
ARTICLE 564 Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. SECTION 2 : DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES
ARTICLE 565 Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
ARTICLE 566 Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
ARTICLE 567 Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. 19
ARTICLE 568 Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
ARTICLE 569 Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
ARTICLE 570 Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
ARTICLE 571 Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. 20
ARTICLE 572 Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.
ARTICLE 573 Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
ARTICLE 574 Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
ARTICLE 575 Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. 21
ARTICLE 576 Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
ARTICLE 577 Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet. 22 TITRE III : DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION CHAP. 1 : DE L'USUFRUIT
ARTICLE 578 L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
ARTICLE 579 L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
ARTICLE 580 L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certains jours, ou à condition.
ARTICLE 581 Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. 23 SECTION l : DES DROITS DE L'USUFRUITIER
ARTICLE 582 L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
ARTICLE 583 Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu‘on obtient par la culture.
ARTICLE 584 Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix de baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
ARTICLE 585 Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit. 24
ARTICLE 586 Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
ARTICLE 587 Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.
ARTICLE 588 L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
ARTICLE 589 Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état quelles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
ARTICLE 590 Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. 25 Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
ARTICLE 591 L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
ARTICLE 592 Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
ARTICLE 593 Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
ARTICLE 594 Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. 26
ARTICLE 595 L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, par la loi relative au mariage au titre des droits respectifs des époux.
ARTICLE 596 L'usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
ARTICLE 597 Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
ARTICLE 598 Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit. 27
ARTICLE 599 Le propriétaire ne peut, par son fait ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fut augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. SECTION 2 : DES OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER
ARTICLE 600 L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
ARTICLE 601 Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
ARTICLE 602 Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre :Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ; 28 Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
ARTICLE 603 À défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant, l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
ARTICLE 604 Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
ARTICLE 605 L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
ARTICLE 606 Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. 29
ARTICLE 607 Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
ARTICLE 608 L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
ARTICLE 609 À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Le propriétaire est oblige de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
ARTICLE 610 Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère, ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. 30
ARTICLE 611 L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 82 de la loi 64-380 du 7 octobre 1964 (relative aux donations entre vifs et aux testaments).
ARTICLE 612 L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
ARTICLE 613 L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. 31
ARTICLE 614 Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage, qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
ARTICLE 615 Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
ARTICLE 616 Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. SECTION 3 : COMMENT L’USUFRUIT PREND FIN
ARTICLE 617 L'usufruit s'éteint : - par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier, - par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; - par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; - par le non-usage du droit pendant trente ans ; 32 - par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établis.
ARTICLE 618 L’usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
ARTICLE 619 L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
ARTICLE 620 L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
ARTICLE 621 La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier, il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé. 33
ARTICLE 622 Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
ARTICLE 623 Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
ARTICLE 624 Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. 34 CHAPITRE 2 : DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
ARTICLE 625 Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
ARTICLE 626 On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
ARTICLE 627 L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de familles.
ARTICLE 628 Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
ARTICLE 629 Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
ARTICLE 630 Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. 35 Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
ARTICLE 631 L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
ARTICLE 632 Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
ARTICLE 633 Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce, droit est concédé et de sa famille.
ARTICLE 634 Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
ARTICLE 635 Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. 36
ARTICLE 636 L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. 37 TITRE IV : DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS CHAPITRE PREMIER : DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
ARTICLE 637 Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
ARTICLE 638 La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
ARTICLE 639 Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
ARTICLE 640 Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférie 38
ARTICLE 641 Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portés, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
ARTICLE 642 Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. 39 Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
ARTICLE 643 Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
ARTICLE 644 Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
ARTICLE 645 S'il élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés. 40
ARTICLE 646 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
ARTICLE 647 Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
ARTICLE 648 Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. 41 CHAPITRE 2 : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI
ARTICLE 649 Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
ARTICLE 650 Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
ARTICLE 651 La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
ARTICLE 652 Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre- mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. 42 SECTION 1 : DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS
ARTICLE 653 Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
ARTICLE 654 Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
ARTICLE 655 La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
ARTICLE 656 Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. 43
ARTICLE 657 Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 54 millimètres (2 pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
ARTICLE 658 Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et sui-vant la valeur.
ARTICLE 659 Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
ARTICLE 660 Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
ARTICLE 661 Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. 44
ARTICLE 662 L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
ARTICLE 663 Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera cons-truit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins 32 décimètres (10 pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de 50 000 âmes et au-dessus, et 26 décimètres (8 pieds) dans les autres.
ARTICLE 664 Abrogé par D. du 23.02.49.
ARTICLE 665 Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives ou passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. 45
ARTICLE 666 Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.
ARTICLE 667 Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
ARTICLE 668 Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
ARTICLE 669 Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
ARTICLE 670 Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante ou contraire.
ARTICLE 671 Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. 46
ARTICLE 672 Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui- même.
ARTICLE 673 Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces ou brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. 47 SECTION 2 : DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMEDIAIRES REQUIS POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 674 Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non ; Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. 48 SECTION 3 : DES VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN
ARTICLE 675 L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
ARTICLE 676 Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verredormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ 3 pouces 8 lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
ARTICLE 677 Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
ARTICLE 678 On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres (6 pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. 49
ARTICLE 679 On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a 6 décimètres (2 pieds) de distance.
ARTICLE 680 La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. SECTION 4 : DE L'EGOUT DES TOITS
ARTICLE 681 Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 50 SECTION 5 : DU DROIT DE PASSAGE
ARTICLE 682 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
ARTICLE 683 Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
ARTICLE 684 Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
ARTICLE 685 L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible ; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. 51 CHAPITRE 3 : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME SECTION 1 : DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LES BIENS
ARTICLE 686 Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
ARTICLE 687 Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celle de la seconde espèce se nomment rurales. 52
ARTICLE 688 Les servitudes sont ou continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.
ARTICLE 689 Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. 53 SECTION 2 : COMMENT S'ETABLISSENT LES SERVITUDES
ARTICLE 690 Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
ARTICLE 691 Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
ARTICLE 692 La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
ARTICLE 693 Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. 54
ARTICLE 694 Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
ARTICLE 695 Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
ARTICLE 696 Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage. 55 SECTION 3 : DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE
ARTICLE 697 Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
ARTICLE 698 Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
ARTICLE 699 Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
ARTICLE 700 Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. 56
ARTICLE 701 Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
ARTICLE 702 De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. 57 SECTION 4 : COMMENT LES SERVITUDES S'ETEIGNENT
ARTICLE 703 Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
ARTICLE 704 Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user : à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
ARTICLE 705 Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
ARTICLE 706 La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
ARTICLE 707 Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. 58
ARTICLE 708 Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
ARTICLE 709 Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
ARTICLE 710 Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. 59 LIVRE III : DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 711 La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
ARTICLE 712 La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
ARTICLE 713 Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
ARTICLE 714 Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois règlent la manière d'en jouir.
ARTICLE 715 La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. 60
ARTICLE 716 La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
ARTICLE 717 Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. ARTICLES 718 à 1100 ABROGES 61 TITRE III : DE CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1101 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
ARTICLE 1102 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
ARTICLE 1103 Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces dernières, il y ait d'engagement.
ARTICLE 1104 Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. 62 Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
ARTICLE 1105 Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage gratuit.
ARTICLE 1106 Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
ARTICLE 1107 Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. 63 CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS
ARTICLE 1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. SECTION 1 : DU CONSENTEMENT
ARTICLE 1109 Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
ARTICLE 1110 L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 64
ARTICLE 1111 La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
ARTICLE 1112 Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
ARTICLE 1113 La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
ARTICLE 1114 La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
ARTICLE 1115 Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. 65
ARTICLE 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
ARTICLE 1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
ARTICLE 1118 La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
ARTICLE 1119 On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son nom propre, que pour soi-même.
ARTICLE 1120 Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. 66
ARTICLE 1121 On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
ARTICLE 1122 On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. SECTION 2 : DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES
ARTICLE 1123 Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
ARTICLE 1124 Les incapables de contracter sont : les mineurs ; les interdits ; et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. 67
ARTICLE 1125 Le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. SECTION 3 : DE L'OBJET ET DE LA MATIERE DES CONTRATS
ARTICLE 1126 Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
ARTICLE 1127 Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
ARTICLE 1128 Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
ARTICLE 1129 Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvue qu'elle puisse être déterminée. 68
ARTICLE 1130 Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. SECTION 4 : DE LA CAUSE
ARTICLE 1131 L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
ARTICLE 1132 La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
ARTICLE 1133 La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. 69 CHAPITRE 3 : DE L'EFFET DES OBLIGATIONS SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
ARTICLE 1135 Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. 70 SECTION 2 : DE L'OBLIGATION DE DONNER
ARTICLE 1136 L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
ARTICLE 1137 L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
ARTICLE 1138 L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
ARTICLE 1139 Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. 71
ARTICLE 1140 Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.
ARTICLE 1141 Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. SECTION 3 : DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE
ARTICLE 1142 Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
ARTICLE 1143 Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. 72
ARTICLE 1144 Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
ARTICLE 1145 Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. SECTION 4 : DES DOMMAGES ET INTERÊTS RESULTANT DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION
ARTICLE 1146 Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
ARTICLE 1147 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 73
ARTICLE 1148 Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit.
ARTICLE 1149 Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
ARTICLE 1150 Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
ARTICLE 1151 Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
ARTICLE 1152 Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 74
ARTICLE 1153 Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au caution-nement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
ARTICLE 1154 Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
ARTICLE 1155 Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur. 75 SECTION 5 : DE L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS
ARTICLE 1156 On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
ARTICLE 1157 Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
ARTICLE 1158 Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
ARTICLE 1159 Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
ARTICLE 1160 On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. 76
ARTICLE 1161 Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
ARTICLE 1162 Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
ARTICLE 1163 Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
ARTICLE 1164 Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. 77 SECTION 6 : DE L'EFFET DES CONVENTIONS A L'EGARD DES TIERS
ARTICLE 1165 Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
ARTICLE 1166 Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
ARTICLE 1167 Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. 78 CHAPITRE 4 : DES DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS SECTION 1 : DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES PARAGRAPHE 1 : DE LA CONDITION EN GENERAL, ET DE SES DIVERSES ESPECES
ARTICLE 1168 L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
ARTICLE 1169 La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
ARTICLE 1170 La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractants de faire arriver ou d'empêcher. 79
ARTICLE 1171 La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.
ARTICLE 1172 Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
ARTICLE 1173 La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
ARTICLE 1174 Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
ARTICLE 1175 Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
ARTICLE 1176 Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. 80
ARTICLE 1177 Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
ARTICLE 1178 La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
ARTICLE 1179 La condition accomplie a un effet rétroactif au jour duquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
ARTICLE 1180 Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. 81 PARAGRAPHE 2 : DE LA CONDITION SUSPENSIVE
ARTICLE 1181 L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
ARTICLE 1182 Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. 82 PARAGRAPHE 3 : DE LA CONDITION RESOLUTOIRE
ARTICLE 1183 La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
ARTICLE 1184 La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. 83 SECTION 2 : DES OBLIGATIONS A TERME
ARTICLE 1185 Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
ARTICLE 1186 Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
ARTICLE 1187 Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
ARTICLE 1188 Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéficie du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. 84 SECTION 3 : DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES
ARTICLE 1189 Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
ARTICLE 1190 Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
ARTICLE 1191 Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
ARTICLE 1192 L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
ARTICLE 1193 L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. 85
ARTICLE 1194 Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier. Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste, le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ; Ou les deux sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
ARTICLE 1195 Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
ARTICLE 1196 Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. 86 SECTION 4 : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES PARAGRAPHE 1 : DE LA SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS
ARTICLE 1197 L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
ARTICLE 1198 Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
ARTICLE 1199 Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. 87 PARAGRAPHE 2 : DE LA SOLIDARITE DE LA PART DES DEBITEURS
ARTICLE 1200 Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
ARTICLE 1201 L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
ARTICLE 1202 La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que pour les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
ARTICLE 1203 Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 88
ARTICLE 1204 Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
ARTICLE 1205 Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
ARTICLE 1206 Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
ARTICLE 1207 La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
ARTICLE 1208 Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. 89
ARTICLE 1209 Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
ARTICLE 1210 Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
ARTICLE 1211 Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité du débiteur lors-qu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
ARTICLE 1212 Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. 90
ARTICLE 1213 L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
ARTICLE 1214 Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.
ARTICLE 1215 Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
ARTICLE 1216 Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. 91 SECTION 5 : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
ARTICLE 1217 L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
ARTICLE 1218 L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
ARTICLE 1219 La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. 92 PARAGRAPHE 1 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE
ARTICLE 1220 L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
ARTICLE 1221 Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur : 1°) dans le cas où la dette est hypothécaire ; 2°) Lorsqu'elle est d'un corps certain ; 3°) lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ; 4°) lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution, de l'obligation ; 5°) lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers. 93 PARAGRAPHE 2 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE
ARTICLE 1222 Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
ARTICLE 1223 Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une obligation pareille.
ARTICLE 1224 Chaque héritier du créancier petit exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
ARTICLE 1225 L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. 94 SECTION 6 : DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PENALES
ARTICLE 1226 La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
ARTICLE 1227 La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
ARTICLE 1228 Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
ARTICLE 1229 La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation prin-cipale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. 95
ARTICLE 1230 Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
ARTICLE 1231 La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
ARTICLE 1232 Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre cha-cun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
ARTICLE 1233 Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. 96 CHAPITRE 5 : DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS
ARTICLE 1234 Les obligations s'éteignent : par le payement ; par la novation ; par la remise volontaire ; par la compensation ; par la confusion ; par la perte de la chose ; par la nullité ou la rescision ; par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent ; et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. 97 SECTION 1 : DU PAYEMENT PARAGRAPHE 1 : DU PAYEMENT EN GENERAL
ARTICLE 1235 Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
ARTICLE 1236 Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
ARTICLE 1237 L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. 98
ARTICLE 1238 Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner. Néanmoins le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
ARTICLE 1239 Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un avant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
ARTICLE 1240 Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
ARTICLE 1241 Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
ARTICLE 1242 Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux- ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. 99
ARTICLE 1243 Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
ARTICLE 1244 Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés. S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
ARTICLE 1245 Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celles des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. 100
ARTICLE 1246 Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
ARTICLE 1247 Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.
ARTICLE 1248 Les fruits du payement sont à la charge du débiteur. PARAGRAPHE 2 : DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION
ARTICLE 1249 La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale. 101
ARTICLE 1250 Cette subrogation est conventionnelle : 1°) lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ; 2°) lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier
ARTICLE 1251 La subrogation a lieu de plein droit : 1°) au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2°) au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hy-pothéqué ; 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; 4°) au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
ARTICLE 1252 La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; 102 en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel. PARAGRAPHE 3 : DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS
ARTICLE 1253 Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
ARTICLE 1254 Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
ARTICLE 1255 Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputa-tion sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
ARTICLE 1256 Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. 103 Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. PARAGRAPHE 4 : DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
ARTICLE 1257 Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
ARTICLE 1258 Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1°) qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ; 2°) qu'elles soient faites par une personne capable de payer ; 3°) qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non li-quidés, sauf à la parfaire ; 4°) que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ; 5°) que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 6°) que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à 104 la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ; 7°) que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
ARTICLE 1259 Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit : 1°) qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; 2°) que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ; 3°) qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les rece-voir, ou de la non- comparution, et enfin du dépôt ; 4°) qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
ARTICLE 1260 Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
ARTICLE 1261 Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 105
ARTICLE 1262 Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même au consentement du créan-cier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
ARTICLE 1263 Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
ARTICLE 1264 Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. 106 PARAGRAPHE 5 : DE LA CESSION DE BIENS
ARTICLE 1265 La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
ARTICLE 1266 La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
ARTICLE 1267 La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
ARTICLE 1268 La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
ARTICLE 1269 La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. 107
ARTICLE 1270 Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait payement. SECTION 2 : DE LA NOVATION
ARTICLE 1271 La novation s'opère de trois manières : 1°) lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2°) lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3°) lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
ARTICLE 1272 La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. 108
ARTICLE 1273 La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
ARTICLE 1274 La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
ARTICLE 1275 La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
ARTICLE 1276 Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve ex-presse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
ARTICLE 1277 La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui. 109
ARTICLE 1278 Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
ARTICLE 1279 Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
ARTICLE 1280 Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
ARTICLE 1281 Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. 110 SECTION 3 : DE LA REMISE DE LA DETTE
ARTICLE 1282 La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier du débiteur, fait preuve de la libération.
ARTICLE 1283 La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.
ARTICLE 1284 La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
ARTICLE 1285 La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
ARTICLE 1286 La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 111
ARTICLE 1287 La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal. Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
ARTICLE 1288 Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. 112 SECTION 4 : DE LA COMPENSATION
ARTICLE 1289 Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci- après exprimés.
ARTICLE 1290 La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
ARTICLE 1291 La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
ARTICLE 1292 Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compen-sation. 113
ARTICLE 1293 La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas : 1°) de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; 2°) de la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ; 3°) d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
ARTICLE 1294 La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
ARTICLE 1295 Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. 114
ARTICLE 1296 Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
ARTICLE 1297 Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
ARTICLE 1298 La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
ARTICLE 1299 Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. 115 SECTION 5 : DE LA CONFUSION
ARTICLE 1300 Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
ARTICLE 1301 La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions ; Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ; Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. 116 SECTION 6 : DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE
ARTICLE 1302 Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix.
ARTICLE 1303 Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. 117 SECTION 7 : DE L'ACTION EN NULLITE OU EN RESCISION DES CONVENTIONS
ARTICLE 1304 Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
ARTICLE 1305 La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
ARTICLE 1306 Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
ARTICLE 1307 La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 118
ARTICLE 1308 Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
ARTICLE 1309 Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
ARTICLE 1310 Il n'est point restituable contre les obligations résul-tant de son délit ou quasi-délit.
ARTICLE 1311 Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
ARTICLE 1312 Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence -de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. 119
ARTICLE 1313 Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spéciales exprimés dans le présent Code.
ARTICLE 1314 Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faites en majorité ou avant l'interdiction. 120 CHAPITRE 6 : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAYEMENT
ARTICLE 1315 Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
ARTICLE 1316 Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECTION 1 : DE LA PREUVE LITTERALE PARAGRAPHE 1 : DU TITRE AUTHENTIQUE
ARTICLE 1317 L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. 121
ARTICLE 1318 L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
ARTICLE 1319 L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
ARTICLE 1320 L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
ARTICLE 1321 Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers. 122 PARAGRAPHE 2 : DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE
ARTICLE 1322 L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
ARTICLE 1323 Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
ARTICLE 1324 Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
ARTICLE 1325 Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. 123 Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
ARTICLE 1326 Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
ARTICLE 1327 Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
ARTICLE 1328 Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. 124
ARTICLE 1329 Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
ARTICLE 1330 Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
ARTICLE 1331 Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1°) dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu ; 2°) lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
ARTICLE 1332 L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. 125 PARAGRAPHE 3 : DES TAILLES
ARTICLE 1333 Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. PARAGRAPHE 4 : DES COPIES DES TITRES
ARTICLE 1334 Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
ARTICLE 1335 Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes : 1°) les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque ; 2°) les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées 126 comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit ; 3°) lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit ; 4°) les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
ARTICLE 1336 La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1°) qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte ait été faite par un accident particulier ; 2°) qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. 127 PARAGRAPHE 5 : DES ACTES RECOGNITIFS ET CONFIRMATIFS
ARTICLE 1337 Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
ARTICLE 1338 L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou la rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice, néanmoins, du droit des tiers. 128
ARTICLE 1339 Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs : nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
ARTICLE 1340 La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de formes, soit toute exception. SECTION 2 : DE LA PREUVE TESTIMONIALE
ARTICLE 1341 Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 5000 francs. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
ARTICLE 1342 La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 500 francs. 129
ARTICLE 1343 Celui qui a formé une demande excédant 500 francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
ARTICLE 1344 La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 500 francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
ARTICLE 1345 Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 500 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
ARTICLE 1346 Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
ARTICLE 1347 Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. 130
ARTICLE 1348 Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Cette second exception s'applique : 1°) aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou qua-si-délits ; 2°) aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtel-lerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ; 3°) aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; 4°) au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. 131 SECTION 3 : DES PRESOMPTIONS
ARTICLE 1349 Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. PARAGRAPHE 1 : DES PRESOMPTIONS ETABLIES PAR LA LOI
ARTICLE 1350 La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont : 1°) les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ; 2°) les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3°) l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4°) la force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
ARTICLE 1351 L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 132
ARTICLE 1352 La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires. PARAGRAPHE 2 : DES PRESOMPTIONS QUI NE SONT POINT ETABLIES PAR LA LOI
ARTICLE 1353 Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. 133 SECTION 4 : DE L'AVEU DE LA PARTIE
ARTICLE 1354 L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
ARTICLE 1355 L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
ARTICLE 1356 L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. 134 SECTION 5 : DU SERMENT
ARTICLE 1357 Le serment judiciaire est de deux espèces : 1°) celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ; 2°) celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties. PARAGRAPHE 1 : DU SERMENT DECISOIRE
ARTICLE 1358 Le serment décisoire peut être déféré sur quelque es-pèce de contestation que ce soit.
ARTICLE 1359 Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
ARTICLE 1360 Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. 135
ARTICLE 1361 Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
ARTICLE 1362 Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais il est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
ARTICLE 1363 Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
ARTICLE 1364 La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
ARTICLE 1365 Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux. Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. 136 Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. PARAGRAPHE 2 : DU SERMENT DEFERE D'OFFICE
ARTICLE 1366 Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
ARTICLE 1367 Le juge ne peut déférer d'office le serment soit, sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut : 1°) que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; 2°) qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
ARTICLE 1368 Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre. 137
ARTICLE 1369 Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré, par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. 138 TITRE IV : DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
ARTICLE 1370 Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre. 139 CHAPITRE PREMIER : DES QUASI-CONTRATS
ARTICLE 1371 Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
ARTICLE 1372 Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
ARTICLE 1373 Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
ARTICLE 1374 Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. 140
ARTICLE 1375 Le maître dont l'affaire a été bien administré, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
ARTICLE 1376 Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
ARTICLE 1377 Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
ARTICLE 1378 S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement. 141
ARTICLE 1379 Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
ARTICLE 1380 Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
ARTICLE 1381 Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. 142 CHAPITRE 2 : DES DELITS ET DES QUASI-DELITS
ARTICLE 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
ARTICLE 1383 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
ARTICLE 1384 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. 143 La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
ARTICLE 1385 Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
ARTICLE 1386 Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. 144 TITRE CINQUIEME : DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES REGIMES MATRIMONIAUX ARTICLES 1387 à 1581 ABROGES 145 TITRE VI : DE LA VENTE CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE
ARTICLE 1582 La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
ARTICLE 1583 Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
ARTICLE 1584 La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet -deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. 146
ARTICLE 1585 Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elle soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
ARTICLE 1586 Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore, été pesées, comptées ou mesurées.
ARTICLE 1587 A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
ARTICLE 1588 La vente faite à l'essai est toujours présumées faite sous une condition suspensive.
ARTICLE 1589 La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 147
ARTICLE 1590 Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir ; Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
ARTICLE 1591 Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.
ARTICLE 1592 Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
ARTICLE 1593 Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. 148 CHAPITRE 2 : QUI PEUT ACHETER OU VENDRE
ARTICLE 1594 Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
ARTICLE 1595 Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants : 1°) celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits ; 2°) celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; 3°) celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté. Sauf dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
ARTICLE 1596 Ne peuvent se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : - les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; - les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; 149 - les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; - les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
ARTICLE 1597 Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, commissaire de justice, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts. 150 CHAPITRE 3 : DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES
ARTICLE 1598 Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
ARTICLE 1599 La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à-des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
ARTICLE 1600 On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
ARTICLE 1601 Si au moment de la, vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. 151 CHAPITRE 4 : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1602 Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
ARTICLE 1603 Il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. SECTION 2 : DE LA DELIVRANCE
ARTICLE 1604 La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
ARTICLE 1605 L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. 152
ARTICLE 1606 La délivrance des effets mobiliers s'opère : ou par tradition réelle ; ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ; ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
ARTICLE 1607 La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
ARTICLE 1608 Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
ARTICLE 1609 La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. 153
ARTICLE 1610 Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
ARTICLE 1611 Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
ARTICLE 1612 Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
ARTICLE 1613 Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance quand même il aurait accordé un délai pour le payement si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
ARTICLE 1614 La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. 154
ARTICLE 1615 L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
ARTICLE 1616 Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
ARTICLE 1617 Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
ARTICLE 1618 Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
ARTICLE 1619 Dans tous les autres cas : soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité ; soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés ; 155 soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
ARTICLE 1620 Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
ARTICLE 1621 Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
ARTICLE 1622 L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
ARTICLE 1623 S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. 156
ARTICLE 1624 La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison est jugée d'après les règles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. SECTION 3 : DE LA GARANTIE
ARTICLE 1625 La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de Cette chose ou les vices rédhibitoires. PARAGRAPHE 1 : DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION
ARTICLE 1626 Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 157
ARTICLE 1627 Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
ARTICLE 1628 Quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
ARTICLE 1629 Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
ARTICLE 1630 Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1°) la restitution du prix ; 2°) celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; 3°) les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4°) enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. 158
ARTICLE 1631 Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
ARTICLE 1632 Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
ARTICLE 1633 Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
ARTICLE 1634 Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rem-bourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
ARTICLE 1635 Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. 159
ARTICLE 1636 Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acqué-reur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
ARTICLE 1637 Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
ARTICLE 1638 Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
ARTICLE 1639 Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. 160
ARTICLE 1640 La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. PARAGRAPHE 2 : DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE
ARTICLE 1641 Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
ARTICLE 1642 Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
ARTICLE 1643 II est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 161
ARTICLE 1644 Dans le cas des articles 1641 à 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
ARTICLE 1645 Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
ARTICLE 1646 Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
ARTICLE 1647 Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements ex-pliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
ARTICLE 1648 L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. 162
ARTICLE 1649 Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. 163 CHAPITRE 5 : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
ARTICLE 1650 La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
ARTICLE 1651 S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
ARTICLE 1652 L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants : 1°) s'il a été ainsi convenu lors de la vente ; 2°) si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; 3°) si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
ARTICLE 1653 Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera. 164
ARTICLE 1654 Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
ARTICLE 1655 La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
ARTICLE 1656 S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
ARTICLE 1657 En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. 165 CHAPITRE 6 : DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE
ARTICLE 1658 Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. SECTION 1 : DE LA FACULTE DE RACHAT
ARTICLE 1659 La faculté de rachat ou de réméré est un acte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
ARTICLE 1660 La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq (5) années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
ARTICLE 1661 Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. 166
ARTICLE 1662 Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
ARTICLE 1663 Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
ARTICLE 1664 Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
ARTICLE 1665 L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
ARTICLE 1666 Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
ARTICLE 1667 Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte. 167
ARTICLE 1668 Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
ARTICLE 1669 Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
ARTICLE 1670 Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
ARTICLE 1671 Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ; Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
ARTICLE 1672 Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. 168 Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
ARTICLE 1673 Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. SECTION 2 : DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION
ARTICLE 1674 Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value (1).
ARTICLE 1675 Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 169
ARTICLE 1676 La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
ARTICLE 1677 La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
ARTICLE 1678 Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
ARTICLE 1679 S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
ARTICLE 1680 Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. 170
ARTICLE 1681 Dans les cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
ARTICLE 1682 Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s'il n'a touché aucun fruits.
ARTICLE 1683 La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
ARTICLE 1684 Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
ARTICLE 1685 Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé 171 plusieurs héritiers ou plusieurs sont pa-reillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. (1) L'action en rescision n'est pas recevable pour les immeubles immatriculés. Voir Décret Foncier du 26 février 1932, Article 5. 172 CHAPITRE 7 : DE LA LICITATION
ARTICLE 1686 Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte. Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques- uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre. La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
ARTICLE 1687 Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation ; ils sont nécessairement appelés, lorsqu'un des copropriétaires est mineur.
ARTICLE 1688 Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des successions et au Code de procédure. 173 CHAPITRE 8 : DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS
ARTICLE 1689 Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
ARTICLE 1690 Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
ARTICLE 1691 Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui- ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
ARTICLE 1692 La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. 174
ARTICLE 1693 Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
ARTICLE 1694 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
ARTICLE 1695 Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
ARTICLE 1696 Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
ARTICLE 1697 S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. 175
ARTICLE 1698 L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
ARTICLE 1699 Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
ARTICLE 1700 La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
ARTICLE 1701 La disposition portée en l'article 1699 cesse : 1°) Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 2°) Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; 3°) Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. 176 TITRE VII : DE L'ECHANGE
ARTICLE 1702 L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
ARTICLE 1703 L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
ARTICLE 1704 Si l'un des copermutant a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
ARTICLE 1705 Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 177
ARTICLE 1706 La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
ARTICLE 1707 Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. 178 TITRE VIII : DU CONTRAT DE LOUAGE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1708 Il y a deux sortes de contrats de louage : - Celui des choses. - Et celui d'ouvrage.
ARTICLE 1709 Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle- ci s'oblige de lui payer.
ARTICLE 1710 Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
ARTICLE 1711 Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : - On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles - Bail à ferme, celui des héritages ruraux ; 179 - Loyer, le louage du travail ou du service ; - Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
ARTICLE 1712 Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers. 180 CHAPITRE 2 : DU LOUAGE DES CHOSES
ARTICLE 1713 On petit louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. SECTION 1 : DES REGLES COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX
ARTICLE 1714 On peut louer ou par écrit ou verbalement.
ARTICLE 1715 Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
ARTICLE 1716 Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. 181
ARTICLE 1717 Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.
ARTICLE 1718 Abrogé implicitement par L. n° 70-483 du 3.08.70
ARTICLE 1719 Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 2°) d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
ARTICLE 1720 Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 182
ARTICLE 1721 Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
ARTICLE 1722 Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
ARTICLE 1723 Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
ARTICLE 1724 Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de quarante (40) jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. 183
ARTICLE 1725 Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
ARTICLE 1726 Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
ARTICLE 1727 Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
ARTICLE 1728 Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. 184
ARTICLE 1729 Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
ARTICLE 1730 S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
ARTICLE 1731 S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
ARTICLE 1732 Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
ARTICLE 1733 Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. 185
ARTICLE 1734 S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie : moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
ARTICLE 1735 Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de la maison ou de ses sous-locataires.
ARTICLE 1736 Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
ARTICLE 1737 Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
ARTICLE 1738 Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. 186
ARTICLE 1739 Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
ARTICLE 1740 Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
ARTICLE 1741 Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
ARTICLE 1742 Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
ARTICLE 1743 Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. 187
ARTICLE 1744 S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
ARTICLE 1745 S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
ARTICLE 1746 S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
ARTICLE 1747 L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
ARTICLE 1748 L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un (1) an à l'avance. 188
ARTICLE 1749 Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci- dessus expliqués.
ARTICLE 1750 Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
ARTICLE 1751 L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. 189 SECTION 2 : DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX A LOYER
ARTICLE 1752 Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
ARTICLE 1753 Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation. Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
ARTICLE 1754 Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ; au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux l'habitation, à la hauteur d'un mètre ; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ; 190 aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
ARTICLE 1755 Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté, ou force majeure.
ARTICLE 1756 Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
ARTICLE 1757 Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
ARTICLE 1758 Le bail d'un appartement meublé est censé fait à : l'année, quand il a été fait à tant par an ; au mois, quand il a été fait à tant par mois ; au jour, quand il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. 191
ARTICLE 1759 Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
ARTICLE 1760 En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
ARTICLE 1761 Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui- même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
ARTICLE 1762 S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. 192 SECTION 3 : DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX A FERME
ARTICLE 1763 Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
ARTICLE 1764 En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
ARTICLE 1765 Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre De la vente.
ARTICLE 1766 Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. 193
ARTICLE 1767 Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
ARTICLE 1768 Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
ARTICLE 1769 Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ; Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. 194
ARTICLE 1770 Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre à aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
ARTICLE 1771 Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
ARTICLE 1772 Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
ARTICLE 1773 Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. 195
ARTICLE 1774 Le bail, sans écrit, d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
ARTICLE 1775 Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent.
ARTICLE 1776 Si, à expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
ARTICLE 1777 Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans le culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procureur à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. 196
ARTICLE 1778 Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. 197 CHAPITRE 3 : DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE
ARTICLE 1779 Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ; celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. SECTION 1 : DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS
ARTICLE 1780 Abrogé implicitement par le Code du travail.
ARTICLE 1781 Abrogé par L. du 2.08.1868. 198 SECTION 2 : DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU
ARTICLE 1782 Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre du dépôt et du séquestre.
ARTICLE 1783 Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
ARTICLE 1784 Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
ARTICLE 1785 Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. 199
ARTICLE 1786 Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. SECTION 3 : DES DEVIS ET DES MARCHES
ARTICLE 1787 Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
ARTICLE 1788 Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
ARTICLE 1789 Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
ARTICLE 1790 Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de la vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. 200
ARTICLE 1791 S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
ARTICLE 1792 Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
ARTICLE 1793 Lorsqu'un architecte tu un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu par le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
ARTICLE 1794 Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. 201
ARTICLE 1795 Le contrat d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
ARTICLE 1796 Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
ARTICLE 1797 Les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
ARTICLE 1798 Les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. 202
ARTICLE 1799 Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. 203 CHAPITRE 4 : DU BAIL A CHEPTEL SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1800 Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
ARTICLE 1801 Il y a plusieurs sortes de cheptels ; le cheptel simple ou ordinaire ; le cheptel à moitié ; le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.
ARTICLE 1802 On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. 204
ARTICLE 1803 A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent. SECTION 2 : DU CHEPTEL SIMPLE
ARTICLE 1804 Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
ARTICLE 1805 L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
ARTICLE 1806 Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
ARTICLE 1807 Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. 205
ARTICLE 1808 En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
ARTICLE 1809 Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux de bêtes.
ARTICLE 1810 Si le cheptel périt en tiers sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
ARTICLE 1811 On peut stipuler : que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ; et qu'il supportera dans la perte. une part plus grande que dans le profit ; ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent. 206
ARTICLE 1812 Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
ARTICLE 1813 Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient : sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
ARTICLE 1814 Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
ARTICLE 1815 S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
ARTICLE 1816 Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations. 207
ARTICLE 1817 A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation ; l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. SECTION 3 : DU CHEPTEL A MOITIE
ARTICLE 1818 Le cheptel à moitié est une société dans laquelle cha-cun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour, le profit ou pour la perte.
ARTICLE 1819 Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie, dont le preneur est fermier ou colon paritaire. 208
ARTICLE 1820 Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié. SECTION 4 : DU CHEPTEL DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE PARAGRAPHE 1 : DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER
ARTICLE 1821 Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
ARTICLE 1822 L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
ARTICLE 1823 Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. 209
ARTICLE 1824 Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
ARTICLE 1825 La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
ARTICLE 1826 A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer ; et c'est seulement l'excédent qui lui appartient. PARAGRAPHE 2 : DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE
ARTICLE 1827 Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
ARTICLE 1828 On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à sa valeur ordinaire : que le bailleur aura une plus grande part du profit ; 210 qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
ARTICLE 1829 Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
ARTICLE 1830 Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. SECTION 4 : DU CONTRAT IMPROPREMENT APPELE CHEPTEL
ARTICLE 1831 Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent. 211 TITRE IX : DU CONTRAT DE SOCIETE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1832 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
ARTICLE 1833 Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
ARTICLE 1834 Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cinq cents francs. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs (sic). 212 CHAPITRE 2 : DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES
ARTICLE 1835 Les sociétés sont universelles ou particulières. SECTION 1 : DES SOCIETES UNIVERSELLES
ARTICLE 1836 On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
ARTICLE 1837 La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. 213
ARTICLE 1838 La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
ARTICLE 1839 La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
ARTICLE 1840 Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. 214 SECTION 2 : DE LA SOCIETE PARTICULIERE
ARTICLE 1841 La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
ARTICLE 1842 Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière. 215 CHAPITRE 3 : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L'EGARD DES TIERS SECTION 1: DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX
ARTICLE 1843 La société commence à l'instant même du contrat s'il ne désigne une autre époque.
ARTICLE 1844 S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869 ; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.
ARTICLE 1845 Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur. 216
ARTICLE 1846 L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les a tirées pour son profit particulier. Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
ARTICLE 1847 Les associés qui se sont soumis à apporter leur indus-trie à la société lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
ARTICLE 1848 Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la portion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière ; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
ARTICLE 1849 Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part. 217
ARTICLE 1850 Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
ARTICLE 1851 Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si les choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
ARTICLE 1852 Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
ARTICLE 1853 Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. 218
ARTICLE 1854 Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour les règlements des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
ARTICLE 1855 La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
ARTICLE 1856 L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de la société, il est révocable comme un simple mandat.
ARTICLE 1857 Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. 219
ARTICLE 1858 S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
ARTICLE 1859 A défaut de stipulations contraires sur le mode d'ad-ministration, l'on suit les règles suivantes : les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue ; chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit ; chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ; l'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent. 220
ARTICLE 1860 L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses mêmes mobilières qui dépendent de la société.
ARTICLE 1861 Chaque associé peut, sans le consentement de ses as-sociés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration. SECTION 2 : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A L'EGARD DES TIERS
ARTICLE 1862 Dans les sociétés autres que celles de commerce; les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
ARTICLE 1863 Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. 221
ARTICLE 1864 La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. 222 CHAPITRE 4 : DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE
ARTICLE 1865 La société finit : par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ; par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ; par la mort naturelle de quelqu'un des associés ; par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ; par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
ARTICLE 1866 La prorogation d'une société à temps limité ne Petit être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
ARTICLE 1867 Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les asso-ciés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. 223
ARTICLE 1868 S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
ARTICLE 1869 La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.
ARTICLE 1870 La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
ARTICLE 1871 La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux af-faires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. 224
ARTICLE 1872 Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. Disposition relative aux sociétés de commerce.
ARTICLE 1873 Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. 225 TITRE X : DU PRÊT
ARTICLE 1874 Il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire ; et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat ; La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt. CHAPITRE PREMIER : DU PRÊT A USAGE, OU COMMODAT SECTION 1 : DE LA NATURE DU PRET A USAGE
ARTICLE 1875 Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. 226
ARTICLE 1876 Ce prêt est essentiellement gratuit.
ARTICLE 1877 Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
ARTICLE 1878 Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
ARTICLE 1879 Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. SECTION 2 : DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
ARTICLE 1880 L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de fa-mille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. 227
ARTICLE 1881 Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
ARTICLE 1882 Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
ARTICLE 1883 Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
ARTICLE 1884 Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
ARTICLE 1885 L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
ARTICLE 1886 Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. 228
ARTICLE 1887 Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. SECTION 3 : DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE
ARTICLE 1888 Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
ARTICLE 1889 Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
ARTICLE 1890 Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
ARTICLE 1891 Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. 229 CHAPITRE 2 : DU PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT SECTION 1 : DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION
ARTICLE 1892 Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
ARTICLE 1893 Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le proprié-taire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
ARTICLE 1894 On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
ARTICLE 1895 L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. 230 S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.
ARTICLE 1896 La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
ARTICLE 1897 Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. SECTION 2 : DES OBLIGATIONS DU PRETEUR
ARTICLE 1898 Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
ARTICLE 1899 Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. 231
ARTICLE 1900 S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
ARTICLE 1901 S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances. SECTION 3 : DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
ARTICLE 1902 L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.
ARTICLE 1903 S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
ARTICLE 1904 Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. 232 CHAPITRE 3 : DU PRÊT A INTÉRÊT
ARTICLE 1905 Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
ARTICLE 1906 L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
ARTICLE 1907 L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
ARTICLE 1908 La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le payement, et en opère la libération. 233
ARTICLE 1909 On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
ARTICLE 1910 Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
ARTICLE 1911 La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
ARTICLE 1912 Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat : s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ; s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
ARTICLE 1913 Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. 234
ARTICLE 1914 Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires. 235 TITRE XI : DU DEPÔT ET DU SEQUESTRE CHAPITRE PREMIER : DU DEPÔT EN GENERAL, ET DE SES DIVERSES ESPECES
ARTICLE 1915 Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
ARTICLE 1916 Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit, et le séquestre. 236 CHAPITRE 2 : DU DEPÔT PROPREMENT DIT SECTION 1 : DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DEPOT
ARTICLE 1917 Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
ARTICLE 1918 II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
ARTICLE 1919 II n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
ARTICLE 1920 Le dépôt est volontaire ou nécessaire. 237 SECTION 2 : DU DEPOT VOLONTAIRE
ARTICLE 1921 Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
ARTICLE 1922 Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
ARTICLE 1923 Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq cents francs (1).
ARTICLE 1924 Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cents francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution (1).
ARTICLE 1925 Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; 238 elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
ARTICLE 1926 Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. SECTION 3 : DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE
ARTICLE 1927 Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
ARTICLE 1928 La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. 239
ARTICLE 1929 Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
ARTICLE 1930 Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. (1) V. note sous art. 1311.
ARTICLE 1931 Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui `lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
ARTICLE 1932 Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
ARTICLE 1933 Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
ARTICLE 1934 Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par la force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à sa place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange. 240
ARTICLE 1935 L'héritier du .dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, S il n’a pas touché le prix.
ARTICLE 1936 Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé. Si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
ARTICLE 1937 Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
ARTICLE 1938 Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, 's'il découvre que la- chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui a été fait avec sommation de le réclamer dans-un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. 241
ARTICLE 1939 En cas de-mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
ARTICLE 1940 Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état par exemple, la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis ; si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction dans tous ces cas, et autres de même nature, le dépôt ne peut être celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
ARTICLE 1941 Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par administrateur, dans l'Une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la, personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion où leur administration est finie.
ARTICLE 1942 Si le contrat de dépôt le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. 242
ARTICLE 1943 Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être laité dans le lieu même du dépôt.
ARTICLE 1944 Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
ARTICLE 1945 Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
ARTICLE 1946 Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. 243 SECTION 4 : DES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE FAIT
ARTICLE 1947 La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser 'au dépositaire les dépensés qu’il a faites pour la conservation, de la chose déposée, et de l'indemniser dé toutes les pertes que le dépôt Peut lui avoir occasionnées.
ARTICLE 1948 Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. SECTION 5 : DU DEPOT NECESSAIRE
ARTICLE 1949 Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
ARTICLE 1950 La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cents francs. 244
ARTICLE 1951 Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
ARTICLE 1952 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
ARTICLE 1953 Ils sont responsables du vol et du dommage des effets de voyageur, soit que le vol ait été fait ou que, le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant .dans l'hôtellerie. Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 frs), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.
ARTICLE 1954 Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. 245 CHAPITRE 3 : DU SEQUESTRE SECTION 1 : DES DIVERSES ESPECES DU SEQUESTRE
ARTICLE 1955 Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
ARTICLE 1956 Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, a la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
ARTICLE 1957 Le séquestre peut n’être pas gratuit.
ARTICLE 1958 Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
ARTICLE 1959 Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. 246
ARTICLE 1960 Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. SECTION 3 : DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE
ARTICLE 1961 La justice peut ordonner le séquestre : des meubles saisis sur un débiteur ; d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
ARTICLE 1962 L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, soins d'un bon père de famille. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. 247
ARTICLE 1963 Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. 248 TITRE XII : DES CONTRATS ALEATOIRES
ARTICLE 1964 Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : le contrat d'assurance ; le prêt à grosse aventure ; le jeu et le pari ; le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. 249 CHAPITRE PREMIER : DU JEU ET DU PARI
ARTICLE 1965 La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari.
ARTICLE 1966 Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui parait excessive.
ARTICLE 1967 Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. 250 CHAPITRE 2 : DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE SECTION 1 : DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITE
ARTICLE 1968 La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
ARTICLE 1969 Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
ARTICLE 1970 Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
ARTICLE 1971 La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir. 251
ARTICLE 1972 Elle peut être constituée sur une plusieurs têtes.
ARTICLE 1973 Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.
ARTICLE 1974 Tout contrat de rente viagère créé tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet.
ARTICLE 1975 Il en est de même du par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
ARTICLE 1976 La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer. 252 SECTION 2 : DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES
ARTICLE 1977 Celui au profit duquel la rente è viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécutions.
ARTICLE 1978 Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
ARTICLE 1979 Le constituant ne peut se libérer du payement, de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la vente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes,, et quelque onéreux qu'ail pu devenir le service de la rente.
ARTICLE 1980 La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la Proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû, être payé est acquis du jour où le payement a du en être fait. 253
ARTICLE 1981 La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
ARTICLE 1982 Abrogé par la loi du 31 mai 1854.
ARTICLE 1983 Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. 254 TITRE XIII : DU MANDAT CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT
ARTICLE 1984 Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
ARTICLE 1985 Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi-être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
ARTICLE 1986 Le mandat est gratuit, s'il n'y a Convention contraire. 255
ARTICLE 1987 Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
ARTICLE 1988 Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse, que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
ARTICLE 1989 Le mandataire ne peut den faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
ARTICLE 1990 Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire, mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des, mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre de la loi relative au mariage et des droits respectifs des époux. 256 CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
ARTICLE 1991 Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
ARTICLE 1992 Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
ARTICLE 1993 Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
ARTICLE 1994 Le mandataire répond de celui est substitué dans la gestion : quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il à fait choix était notoirement incapable ou insolvable. 257 Dans tous les cas, le mandat peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
ARTICLE 1995 Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
ARTICLE 1996 Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
ARTICLE 1997 Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. 258 CHAPITRE 3 : DES OBLIGATIONS DU MANDANT
ARTICLE 1998 Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
ARTICLE 1999 Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
ARTICLE 2000 Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
ARTICLE 2001 L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. 259
ARTICLE 2002 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. 260 CHAPITRE 4 : DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT
ARTICLE 2003 Le mandat finit : par la révocation du mandataire ; par la renonciation de celui-ci au mandat ; par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandat, soit du mandataire.
ARTICLE 2004 Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
ARTICLE 2005 La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
ARTICLE 2006 La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. 261
ARTICLE 2007 Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, .il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
ARTICLE 2008 Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
ARTICLE 2009 Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
ARTICLE 2010 En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. 262 TITRE XIV : DU CAUTIONNEMENT CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT
ARTICLE 2011 Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
ARTICLE 2012 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
ARTICLE 2013 Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. 263
ARTICLE 2014 On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
ARTICLE 2015 Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
ARTICLE 2016 Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
ARTICLE 2017 Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
ARTICLE 2018 Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d'appel où elle doit être donnée. 264
ARTICLE 2019 La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
ARTICLE 2020 Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. 265 CHAPITRE 2 : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT SECTION 1 : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION
ARTICLE 2021 La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
ARTICLE 2022 Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
ARTICLE 2023 La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour d'appel du lieu où le payement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. 266
ARTICLE 2024 Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
ARTICLE 2025 Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette elles sont obligées chacune à toute la dette.
ARTICLE 2026 Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
ARTICLE 2027 Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. 267 SECTION 2 : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION
ARTICLE 2028 La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
ARTICLE 2029 La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
ARTICLE 2030 Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
ARTICLE 2031 La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. 268 Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
ARTICLE 2032 La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement ; lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ; lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. 269 SECTION 3 : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS
ARTICLE 2033 Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. 270 CHAPITRE 3 : DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
ARTICLE 2034 L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
ARTICLE 2035 La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
ARTICLE 2036 La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
ARTICLE 2037 La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 271
ARTICLE 2038 L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
ARTICLE 2039 La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement. 272 CHAPITRE 4 : DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE
ARTICLE 2040 Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
ARTICLE 2041 Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
ARTICLE 2042 La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
ARTICLE 2043 Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. 273 TITRE XV : DES TRANSACTIONS
ARTICLE 2044 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
ARTICLE 2045 Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi (Président de la République).
ARTICLE 2046 On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 274
ARTICLE 2047 On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
ARTICLE 2048 Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
ARTICLE 2049 Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
ARTICLE 2050 Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
ARTICLE 2051 La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 275
ARTICLE 2052 Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
ARTICLE 2053 Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
ARTICLE 2054 Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
ARTICLE 2055 La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.
ARTICLE 2056 La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable. 276
ARTICLE 2057 Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
ARTICLE 2058 L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. 277 TITRE XVI : DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE CIVILE ARTICLES 2059 à 2070 Abrogés par L. du 22.07.1867 278 TITRE XVII : DU NANTISSEMENT
ARTICLE 2071 Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
ARTICLE 2072 Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. CHAPITRE PREMIER : DU GAGE
ARTICLE 2073 Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
ARTICLE 2074 Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cinq cents francs. 279
ARTICLE 2075 Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
ARTICLE 2076 Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
ARTICLE 2077 Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
ARTICLE 2078 Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
ARTICLE 2079 Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. 280
ARTICLE 2080 Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
ARTICLE 2081 S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle- même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
ARTICLE 2082 Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour effectuer le gage au payement de la seconde. 281
ARTICLE 2083 Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
ARTICLE 2084 Les dispositions ci-dessus ne sont applicables, ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. 282 CHAPITRE 2 : DE L'ANTICHRESE
ARTICLE 2085 L'antichrèse ne s'établit que par écrit. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
ARTICLE 2086 Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
ARTICLE 2087 Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. 283
ARTICLE 2088 Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
ARTICLE 2089 Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibé par les lois.
ARTICLE 2090 Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
ARTICLE 2091 Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. 284 TITRE XVIII : DES PRIVILEGES HYPOTHEQUES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2092 Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
ARTICLE 2093 Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
ARTICLE 2094 Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. 285 CHAPITRE 2 : DES PRIVILEGES
ARTICLE 2095 Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
ARTICLE 2096 Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
ARTICLE 2097 Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
ARTICLE 2098 Le privilège, à raison des droits du trésor royal [public], et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. Le trésor royal [public] ne peut cependant obtenir-de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
ARTICLE 2099 Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. 286 SECTION 1 : DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES
ARTICLE 2100 Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles. PARAGRAPHE 1 : DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES MEUBLES
ARTICLE 2101 Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : les frais de justice ; 2° Les frais funéraires ; les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 549 du Code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services pour les six derniers mois ; les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille savoir, pendant les six derniers mois, pour les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres ; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros. 287 PARAGRAPHE 2 : DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES
ARTICLE 2102 Les créances privilégiées sur certains meubles sont : les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme: savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine : et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû. et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante. Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas. Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication ; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ; la créance sur le gage dont le créancier est saisi ; les frais faits pour la conservation de la chose ; 288 le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire. Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication. les fournitures d'un aubergiste sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ; les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée ; les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ; les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun payement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés. 289 SECTION 2 : DES PRIVILEGES SUR LES IMMEUBLES
ARTICLE 2103 Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix ; s'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ; ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce payement a été fait des deniers empruntés ; les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retour de lots ; les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus tard de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office. Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ; 290 ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissant du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. SECTION 3 : DES PRIVILEGES QUI S'ETENDENT SUR LES MEUBLES ET IMMEUBLES
ARTICLE 2104 Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.
ARTICLE 2105 Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeu-ble, les payements se font dans l'ordre qui suit : les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ; les créances désignées en l'article 2103. 291 SECTION 4 : COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILEGES
ARTICLE 2106 Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.
ARTICLE 2107 Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.
ARTICLE 2108 Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur un bordereau de même nature que ceux indiqués à l'article 2148 ci-après, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. 292
ARTICLE 2109 Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.
ARTICLE 2110 Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
ARTICLE 2111 Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre Des succession, conservent à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires. 293
ARTICLE 2112 Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.
ARTICLE 2113 Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. 294 CHAPITRE 3 : DES HYPOTHEQUES
ARTICLE 2114 L'hypothèque est un droit-réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
ARTICLE 2115 L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
ARTICLE 2116 Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
ARTICLE 2117 L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats. 295
ARTICLE 2118 Sont seuls susceptibles d'hypothèques : les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et les accessoires réputés immeubles ; l'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
ARTICLE 2119 Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
ARTICLE 2120 Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. SECTION 1 : DES HYPOTHEQUES LEGALES
ARTICLE 2121 Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ; ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ; ceux de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. 296
ARTICLE 2122 Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. SECTION 2 : DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES
ARTICLE 2123 L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. 297 SECTION 3 : DES HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES
ARTICLE 2124 Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
ARTICLE 2125 Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes condi-tions ou à la même rescision.
ARTICLE 2126 Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi ou en vertu de jugements.
ARTICLE 2127 L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.
ARTICLE 2128 Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. 298
ARTICLE 2129 Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
ARTICLE 2130 Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions.
ARTICLE 2131 Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra en poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
ARTICLE 2132 L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu. 299
ARTICLE 2133 L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliora-tions survenues à l'immeuble hypothéqué. SECTION 4 : DU RANG QUE LES HYPOTHEQUES ONT ENTRE ELLES
ARTICLE 2134 Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit indiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.
ARTICLE 2135 L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription : au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ; au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elles échues, ou de donations à elles faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente. 300 Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
ARTICLE 2136 Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
ARTICLE 2137 Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.
ARTICLE 2138 A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par [le procureur de la République] près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
ARTICLE 2139 Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis requérir lesdites inscriptions ; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. 301
ARTICLE 2140 Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothè-que pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.
ARTICLE 2141 Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles.
ARTICLE 2142 Dans le cas des deux articles précédents, le mari le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.
ARTICLE 2143 Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur celui-ci pourra, dans ce cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille. 302
ARTICLE 2144 Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions générales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme. Lorsque la femme refusera de renoncer à son hypothèque légale pour rendre possible une aliénation ou une constitution d'hypothèque que le mari devra faire dans l'intérêt de la famille, ou lorsqu'elle sera hors d'état de manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, aux conditions qu'il estimera nécessaires à la sauvegarde des droits de l'épouse, la subrogation judiciaire de l'acquéreur ou du prêteur du mari à l'hypothèque légale de la femme. Cette subrogation pourra erre autorisée, quel que soit le régime adopté par les époux, et aura de même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l'hypothèque en la forme prévue à l'article 2135.
ARTICLE 2145 Les jugements sur les demandes des maris et tuteurs prévus aux articles précédents seront rendus dans les formes réglées par les articles 861 à 863 du Code de procédure civile. Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. 303 CHAPITRE 3 : DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
ARTICLE 2146 Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est accepté que par bénéfice d'inventaire.
ARTICLE 2147 Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
ARTICLE 2148 Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Peuvent être requises toutefois, sans communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoines établies par l'article 2111 et les inscriptions d'hypothèques légales. Il y joint deux bordereaux absolument conformes, dont un décret déterminera l'aspect extérieur, ainsi que le type et le coût du papier fourni par l'administration aux frais des requérants sur lequel ils seront soit imprimés, soit écrits à la main ou à la machine à écrire, avec de l'encre indélébile, à peine de l'amende ci-dessous prévue. Les deux bordereaux sont signés. 304 Toutefois, et à titre exceptionnel, seul celui des bordereaux qui doit être conservé au bureau des hypothèques sera obligatoirement rédigé sur le papier fourni par l'Administration : le second bordereau pourra être rédigé sur du papier dont le choix est laissé au requérant. Chacun des bordereaux contient exclusivement : les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une ; s'il s'agit d'une société, la raison sociale et le siège, et l'élection d'un domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens ; tous les nom et prénoms du débiteur dans l'ordre de l'état civil, son domicile la date et le lieu de naissance, sa profession s'il en a une connue, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et le siège. L'indication des prénoms du débiteur, dans l'ordre de l'état civil, de la date et du lieu de naissance, n'est pas applicable aux inscriptions d'hypothèque judiciaire ; la date et la nature du titre qui a donné naissance au privilège ou à l'hypothèque ; et, au cas où le requérant est également dispensé de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ; le capital de la créance, ses accessoires et l'époque d'exigibilité. Sauf dispense légale, le requérant doit évaluer les rentes, prestations, droits indéterminés ; et, si les droits sont éventuels ou conditionnels, indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance ; l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque et, en outre, l'indication des numéros et sections du cadastre. Lorsque des immeubles compris sous un même numéro cadastral feront l'objet d'un lotissement ou d'un partage ou licitation amiable ou judiciaire, il sera annexé au contrat ou au cahier des charges un plan de morcellement à l'échelle du plan cadastral, certifié par les parties, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de bornage, ces pièces étant, dans tous les cas, affranchies des droits de timbre et dispensées 305 d'enregistrement. L'inscription prise en vertu du titre devra énoncer les nouveaux numéros correspondant aux divisions du plan de morcellement. L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs des énonciations prescrites tant par le présent article que par l'article 2153 ci-après n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
ARTICLE 2149 Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sur la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent.
ARTICLE 2150 Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre que l'un des bor-dereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lequel le bordereau destiné aux archives a été classé. La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts. Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
ARTICLE 2151 Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital : sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. 306
ARTICLE 2152 Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens.
ARTICLE 2153 Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur le dépôt de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 2148, à peine de rejet obligatoire. Chacun des bordereaux contient exclusivement : les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens ; l'indication du débiteur, telle qu'elle est prescrite par l'article 2148, n° 2 ; la nature des droits à conserver et le montant de la valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de les fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. 307
ARTICLE 2154 Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date ; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 2155 Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire : l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
ARTICLE 2156 Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre et ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. 308 CHAPITRE 5 : DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS
ARTICLE 2157 Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
ARTICLE 2158 Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de rom authentique portant consentement, ou celle du jugement.
ARTICLE 2159 La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. 309
ARTICLE 2160 La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
ARTICLE 2161 Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
ARTICLE 2162 Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
ARTICLE 2163 Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. 310
ARTICLE 2164 L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur ; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
ARTICLE 2165 La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircis-sements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats et ces divers renseignements. 311 CHAPITRE 6 : DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS
ARTICLE 2166 Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
ARTICLE 2167 Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
ARTICLE 2168 Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
ARTICLE 2169 Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. 312
ARTICLE 2170 Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre Du cautionnement : pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
ARTICLE 2171 L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié au ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
ARTICLE 2172 Quand au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
ARTICLE 2173 Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais. 313
ARTICLE 2174 Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; il en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
ARTICLE 2175 Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur. au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité, mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
ARTICLE 2176 Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
ARTICLE 2177 Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. 314
ARTICLE 2178 Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cette immeuble, a le recours en garantie, tel que le droit contre le débiteur principal.
ARTICLE 2179 Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre. 315 CHAPITRE 7 : DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
ARTICLE 2180 Les privilèges et hypothèques s'éteignent : par l'extinction de l'obligation principale ; par la renonciation du créancier à l'hypothèque ; par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; par la prescription. La prescription est acquise au débiteur quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit ; dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. 316 CHAP. 8 et 9 : ARTICLES 2181 à 2195 : ABROGES PAR LE D. DU 26.07.32 CHAPITRE 10 : DE LA PUBLICITE DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS
ARTICLE 2196 Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.
ARTICLE 2197 Ils sont responsables du préjudice résultant : de l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ; du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
ARTICLE 2198 L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre ; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été 317 payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.
ARTICLE 2199 Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur le champ, soit par un juge de paix, soit par un commissaire de justice audiencier du tribunal, soit par un autre commissaire de justice ou un notaire assisté de deux témoins.
ARTICLE 2200 Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés. Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité, et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits par les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivent sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur. 318 Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôt sera désigné par une ordonnance du président de la cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation ; cette ordonnance sera rendue sur les réquisitions du procureur général.
ARTICLE 2201 Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enre-gistrement des actes.
ARTICLE 2202 Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1 000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
ARTICLE 2203 Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1 000 à 2 000 francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. 319 TITRE XIX : DE L'EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRE ENTRE LES CREANCIERS CHAPITRE PREMIER : DE L'EXPROPRIATION FORCEE
ARTICLE 2204 Le créancier peut poursuivre l'expropriation : des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
ARTICLE 2205 Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre Des successions.
ARTICLE 2206 Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. 320
ARTICLE 2207 La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.
ARTICLE 2208 L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette. Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
ARTICLE 2209 Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
ARTICLE 2210 La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle. 321
ARTICLE 2211 Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
ARTICLE 2212 Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.
ARTICLE 2213 La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
ARTICLE 2214 Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. 322
ARTICLE 2215 La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
ARTICLE 2216 La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
ARTICLE 2217 Toute poursuite en expropriation être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un commissaire de justice. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure. 323 CHAPITRE 2 : DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS
ARTICLE 2218 L'ordre de la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure. 324 TITRE XX : DE LA PRESCRIPTION CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2219 La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 2220 On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
ARTICLE 2221 La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
ARTICLE 2222 Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. 325
ARTICLE 2223 Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
ARTICLE 2224 La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d'Appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
ARTICLE 2225 Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
ARTICLE 2226 On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
ARTICLE 2227 L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. 326 CHAPITRE 2 : DE LA POSSESSION
ARTICLE 2228 La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
ARTICLE 2229 Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
ARTICLE 2230 On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
ARTICLE 2231 Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
ARTICLE 2232 Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. 327
ARTICLE 2233 Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
ARTICLE 2234 Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
ARTICLE 2235 Pour compléter la prescription, on peut joindre à la possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 328 CHAPITRE 3 : DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION
ARTICLE 2236 Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous les autres, qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
ARTICLE 2237 Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
ARTICLE 2238 Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradic-tion qu'elles ont opposés au droit du propriétaire.
ARTICLE 2239 Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. 329
ARTICLE 2240 On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
ARTICLE 2241 On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. 330 CHAPITRE 4 : DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION SECTION 1 : DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION
ARTICLE 2242 La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
ARTICLE 2243 Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
ARTICLE 2244 Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
ARTICLE 2245 La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. 331
ARTICLE 2246 La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
ARTICLE 2247 Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejettée, L'interruption est regardée comme non avenue.
ARTICLE 2248 La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
ARTICLE 2249 L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. 332 Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
ARTICLE 2250 L'interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. SECTION 2 : DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION
ARTICLE 2251 La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
ARTICLE 2252 La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
ARTICLE 2253 Elle ne court point entre époux. 333
ARTICLE 2254 La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari à l'administration, sauf son recours contre le mari.
ARTICLE 2255 Abrogé implicitement par la loi relative au mariage.
ARTICLE 2256 La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage : dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre lemari.
ARTICLE 2257 La prescription ne court point : à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive; à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. 334
ARTICLE 2258 La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
ARTICLE 2259 Elle court encore pendant les trois (3) mois pour faire inventaire, et les quarante (40) jours pour délibérer. 335 CHAPITRE 5 : DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2260 La prescription se compte par jours, et non par heures.
ARTICLE 2261 Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. SECTION 2 : DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE
ARTICLE 2262 Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 336
ARTICLE 2263 Après vingt-huit (28) ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.
ARTICLE 2264 Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. SECTION 3 : DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS
ARTICLE 2265 Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix (10) ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt (20) ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
ARTICLE 2266 Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix (10) ans de présence. 337
ARTICLE 2267 Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix (10) et vingt (20) ans.
ARTICLE 2268 La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
ARTICLE 2269 Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
ARTICLE 2270 Après dix (10) ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. SECTION 4 : DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
ARTICLE 2271 L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois. Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent. Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six (6) mois. 338
ARTICLE 2272 L'action des commissaires de justices, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent. Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage. Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire, se prescrivent par un (1) an. L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux (2) ans. L'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux (2) ans.
ARTICLE 2273 L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux (2) ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq (5) ans. 339
ARTICLE 2274 La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoi qu’il y ait eu continuation de fournitures livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, crédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
ARTICLE 2275 Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
ARTICLE 2276 Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq (5) ans après le jugement des procès. Les commissaires de justices, après deux (2) ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
ARTICLE 2277 Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ; Ceux des pensions alimentaires ; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ; 340 Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq (5) ans.
ARTICLE 2278 Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.
ARTICLE 2279 En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois (3) ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
ARTICLE 2280 Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
ARTICLE 2281 Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre sont réglées conformément aux lois anciennes. 341 Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de trente (30) ans à compter de la même époque seront accomplies par ce laps de trente (30) ans. 342