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قوانين ساحل العاج

Arrêté n°911 MIERFOR- DIF-DCFC du 25 juin 1983 portant classement des permis forestiers

صدر في 1983-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
timber extraction/logging, authorization/permit, forest management/forest conservation

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  1. Ceci e s t une copie du Journal Officiel de la RCI réalisé e par ERIS - Infos@eris-cl. com 22 septembre 1983 .JOURNAL OFFICIEL OC LA REPunLTQUE nE COTE D'TVOIRE .86 MINISTERE liES EAUX ET FORETS ARRf:T!~ n° 91] MINEFOR. DU'. DCFC. du 25 juin 1983, por,~a,nt cla.'!8emcnt des pC?'m~s forestiers LE MINISTRE DES EÀux ET FORETS, Vu la loi n" GO-356 du 3 novembre- 19liO, promulguant la Constitution de la République de Côro d'Ivoire i Vu la loi n G 65-4.25 du 20 décembre 1965, portan~ Code forestier; Vu I~ décret n" liB-50 dLl 8 mars 1955, por':ant réglemoo taUon de la profes~lon d'oexploitant forestier j Vu le dér.r~ n" 69-310 du 4. juil'et 1966, portant attri bution des permis temporaireos d'exploitation forestière; V\l le décret n- 66-4,21 du 15 Inptembre 1966, réglemen t<:nt l'exp'oita~ion des bois d'œuvre et d'ébénisterie. de feu ct. il charbon; Vu Je décret n- RI-56 du 2 féVTier 1981, portant nomina tion d",s membres du Gouvernement j Vn III dé(,l'et nO 81-735 dn 2 set)'~embre 1981. fixant les !ltt",:1111tion<; du ministre des Eaux et FôrGts et portant orga n:~a';iQn du ministère j Sur lIrOllositiof\ coniointe de!l directeur~ des Indtls1ries fOl'('sti~cs, d(', I~ Poduction forestière et du Con~rale forestier ".t du Contentieux, ARRÊTE : Avt.i c1e premier. - L~s nermis fOl'~stier8, quelle ml':' soit 1"ll1' nat"re. pel'mis temporaires d'exploita tion f()1'cstièl'e, p~nri1!': de coupe ou vente de coupe, ~'ont ilé::::orm~;s classé~ en rleux catégories: a) L.,s p('rrni~ attribués pour l'apnrovisionnement rles nsi)1e~ O{' h'ansfol'm8.ti on de bois, sont appelés 'PCl'TTt;!> innl1:;;t"ip's 011 Permis A. Sepls Tes entreprises iJld',sb' ielle~ p.t 1.::!s nropriétaires d'usines peuvent en ôtl'~ bélléfidaires ; ')) Tou~ les Rllb .. es pe~'m;s sont des Pennis ordi na;re<; ou Permis B. qui sont exclusivement attribués h d,.,s e'!'p 1oitants forestiers s:mples, non propriétaires d'm~ine. Art. 2. - Entrent dans la catégorie d.zs permis du t.y~~e A, tou::; les permis détenus par 1 ~ Les ~nh·eprises industriell'Cs ; 2" Les pl'oprlétair>2s d'usine de tr:msformation de bo;f'l.. En Cfls de vente, l'1:8:n·~ conserve la totalité des chanVf'l's qui ILl i s~nt rattaC'hés. Entrent dans la cutég01'ie des Permis B, tous les permis (letem1s par des exploitants foresti'el's simples, n::-n pl'oprjét~ires d'usines de transformation de bois. Art. 3. - Les bois en grumes extraits des permis A, soit par leurs propriétaires, soit à la demande d-e ceux-ci, par des fermiers dûment mandatés serviront exclusivement à l'approvisionnement des usines locales de transformation d'B bois. Ils ne pourront en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit être exportés sous forme de grumes. Leur transfert entre industriels de bois est auto l'i:.:;é à partir des parcs chantiers. Le transfert entre usines, à partir des parcs usines est soumis à l'autorisation de l'Administration fores tière. Dans ce cas précis, les doubles des documents de transfert sel'Ont obligatoÎl'em0Ilt remis au chef de Brigade de Contrôle des industries de la localité ou à défaut le chef du Cantonnement fOl'estier. Art. 4. L'exploitation des permis B, COUVl'inl indifféremment tes besoins d'exportation de grumes >et ceux de la transformation locale, quelque soit le mode d'exploitation. Art. 5. - La procédure d'attribution des permis forestiers en vigueur à la date de signature du pré sent al'rêté teHe que rléftnie par l'arrêté n° 1399 du 4 novembre 1966, fixant les modalités d'application du diicl"oet n° 66-421 du 15 se-ptembre 1966, réglemen tant l'exploitation de bois d'œuvre et d'ébénistede. de service, de feu et à charbon, reste inchangés. Toutefois. tout exploitant forestier qui abandonne un pr.rmi~ temporaire d'exploitation forestière avant II" délai Jé.Q;fJ I presc.rit est tenu de verser le montant de- toute<; les taX'es dues au titre de l'année en cours. Art. 6. - Les conditions d'exploitations des per mis A ainsi que les obligations de leurs bénéficiaires sont définies dans b cahier des Charges annexé au présent arrêté. Art. 7. - En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, des sanctions aIIant do la simpl-e mise en garde au retrait définitif des permis, seront appliquées, sans préjlldice des peines prévues par la 1'églementation fOl'estîère en vigueur. Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté Elltrent ~n vigucur pour compter du le< juillet 1983. Art. 9. - Le directeur des Industries -forestières, le directeur de la Production forestière. le directeur (in Contrôle forestier et du Contentieux et les direc teul'S des Régions forestières sont chargés, chacun en CP. qui Je concerne. de l'application du présent l'f''êté Ql1i :oera publié au JOU-1'1tl].l officiel ne la Répu hFone de Côte d'Ivoire. Abidjan, le 25 juin 1983. c. L. ZAGOTE. ANNEXE à l'(trrUi n° 911 du 25 juin 1983, portant classement des permis !(Weltierll Ca.hier des chorges Al'tid!l premim·. Les at'::ributaires d!ls pel'll1is temporaires c1'exploitation fOl'estière du typP. A, tels que définis à l'ar ticle premier de )'arrê':é nO 911 du 25 juin 1983 doivent déposer. au début de chaque anné(l, la liste complè.te et actuali~e(! dl" leurs permis, au siège des Directions des Ceci est une copie du Joul"nal Officiel de la Rel réalisée par ERIS - Infos.@eriswcl.com <B. JOURNAL OFFICrEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 septembre 1983 régions forestières a.insi qu'au chef-lieu du Cantonnement fore S",1er du ressort de ces pennis. Cette liste doit être conforme à celle dépo~io à la di recl:ion de la Production fol'estière lors du dép6t des dossiers de demande d'autori-sation annuelle d'exploitet-. Exceptionnellement pour l'année 1988, "es exploitan':.s fores-tiers définis à l'article 2 de l'arro1té cité ci-dessus, ont trois m(lis à partir du 1" j uill~ 1983 pour accomplit: cette for--matité. Passé cc délai, tou':; défaut de déclaration équivau dra R un abAndon de permis. Art. 2. - Les billes l~sues de l'coxploitation des 'PCT'JrIÎs du type A doiverl.. porter la marque spéciale «PA~ iodé--perulamnwnt des inscriptions réglementaires en viguaur. Art. 8. - Les documents relatifs à l'identification des b;l1es extra ites des permis du type A seront obligatOirement viséa par les lIernces suivants : Direction du Conlr81e f orestier 0t du Conœntiemc à Abidjan pour le Cimet de ch:l.ntier ; Ca.ntonnement forestier du lieu du rattachement du perm i" en exploitation pour lo2 Bordereau de Route Romolo eu6 <B:R.H). Dans le ca, du ca-rnet de ehalJ".;ier, l'exploitant forestier présenter!! une demande I!'in double exemplaire; chaque exem plai.re étant destiné respectivemen"; à la dircd lon du Cont rôle f~restler et du Contenti~.x, et au Cantonnement fort!~lel" int~rI!Hsé. Après l'octroi du car net de ehantler, la direction du Contrôle fores:ieJ' ct du Conw ntienx est teTlue de faire parvenir nu chef du Cnntonnement forestier, l'e-,:emplaire de la demande qui lui est de!f..iné avec tes référencos du ncu\'ffiU carnet. Art . .t.. - L'obte~on du carnet de chantier est subordon-née à l'onverture des limites du permis. Celle-c! est eons ta~é."! par procès-verbal du .!lerv:l.ce forestie-r concerné. Art. 5. - La demande et l'octroi de l'autorisatiOn annuelle. d'exploitation doivent obéir aux f o-rmali"..és suivantes : 1" ETlrégistrement du dossier comprenant toutes les pièces j l~ stifi ca."';ives, à la direction dl' l a. Région fo restière, la f iche dl! situation des cba.ntiel1l éla.'lt é~bhe en cinq exemplaires ci"stinês aux services soivants : CabinEt. ; Diredion du Co~le forestier et du Contentieux; Direction de ltL Production forestière; Diree'".ion de la Région fOl't'>Sl.ière ; ~ CllntonnementfOl"estiel". 2- Dépôt du dossier à la direction d"e la Production fores-tière ; 3° Retrait de 1'au';orisatlon signée< du ministre des Eaux et Fôrets il la dinction de la Région forestière. Cette pro-c,Mure est 6'"..cnduo à J'ensemblo des permis forestiers. Arlo. 6 - Dans le cas de transfert de grume!; pr évu à l'ar"':Îde 8 de l'arrêté cire plus haut, le chef de Brigade de C'Jntr 8lc des Industries, ou ù défaut, w che:f du Cantonnement fO"rêl; tier diilivre J'autorisation après contrôle du S".ock A t ransférC"t". La demande de transfert est préalabkment adressée par voie hiérarchique nu diree'"..eur de In Région fOFestièra. Art. 7. - L0 fermage n'est possihle entre attributaires dc~ deux types de permis que pour des chantiers A ~ B 110 n contigus. Dans (".e cas precis, le fermier doit êtré dûmoot mandaté (décret n· 72-126 dn 9 février 1972), Les contra":.s de fermage en cours de validité à la date du l~r jui11e-t 1983 coneêrnnnt des permi!! A et B contigus, ci(!viendront caducs, t rois mois ap\~s la signature du présent :rnê'"...é. Un délai de deux mois sera acc ordé aux Intéressés pour kt vidange des bois déjà. I\battus. Art. 8. - Le p rést t cahier des Charges entre cn vllfUeur dans les mêmes conditions que les dispositions du présent ~ rr~..é.

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