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قوانين ساحل العاج

Arrêté n°91-002-MINAGRA-MEFCP du 2 janvier 1991 organisant la vente publique et le contrôle des quotas et des débités dont l’exportation est réglementée

صدر في 1991-01-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
ساحل العاج
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
timber, internal trade, international trade, transport/storage
الفئات
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  1. 82 Ceci est unà~èI.4u ~~EGtjli(fIel-Ae lli'"tlt lrlélJ.l.l~élillf,.r~!I).:JY~erls-cl.com 21 février 1991 ET DES RESSOURCES ANIMALES ARRETE1NTERMTNISTERIEL n° 02 MINARA.lMEFCP. du 2 ja1lvier /991 porl(Ul( organisation de la vente publique et du contt&e des quotas de bois el de débités dont rexpor lation est réglementée. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ~ DES RESSOURCES ANlMAl..l!S ; LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHAROE DE L "ECONOMIE, DES FINANCES, DU COMMERCE ET DU PLAN. Vu te d6cn:t nÇ 90-503 du 20 juin 1990 relatif à la transfonnation et à l'Cxportation des bois en grumes et débités ; Page 462 2Hévrier 1991 Vu l'ci.rraté conjoint nO 01 MINARAJMIMEJMEFCP. du 2 jan vier 1991 ftxant la liste des bois et produits ligneux soumis au régime de la licence d'exportation; Vu le décret n° 90-1578 du 30 novembre 1990 ponant nomination des membres du Gouvememcnt ; . Vu le décret n° 90-1586 du 5 dkembre 1990 fixant les attributions des membres du Gouvernement, TITRE PRFMIER DES VENTFS DE QUOTAS Article premier. - n est constitué lUlC commission d'adjudi cation (ci-après dénqmmée la commission) chargée de procéder aux ventes de quotas d'exportation conformément à l'article 4, alinéa 2 du décret n" 90-503 du 20 juin 1990 susvisé. Cette com mission est composée comme suit : Le ministre de l'Agriculture et des Ressources ani males ou son représeri.tant ; Le ministre délégué auprès du Premier .Ministre chargé de l'Economie, des Fmances, du Commerce et. du Plan ou son représentant; . Le directeur gënéral de la SODEFOR ou son représentant; :: Le directeur chargé du Contrôle forestier et du Conten tieux du ministère de l'Agriculture et des Ressources ani males: ou son représentant; Le chef du Service commercial de la SODEFOR ; L'agent comptable de la SODEFOR. Le ministre de l'Agriculture ct des Ressources animales ou son représentant exerce les fonctions de président de la commission. L'agent comptable de la SODEFOR exerce, outre les attri butions financières et comptables qui lui sont propres, les fonctions de setrétair~ de la conunission. 83 Art. 6. - Le président de la commÎssion choisit la procé dure propre à chaque vente. Dans le cas d'une vente aux enchères. descendantes, il rIXe, avant l'ouverture de la séance. le prix d'ouverture et de retrait de chaque lot qui sont dépo sês sous pli cacheté entre les mains du Setrêtaire de la commission. Dans le cas d'une vente aux enchères montan tes, il fIXe les mises à prix. . .Le président de la commission déclare adjudicataire le plus offrant. Un règlement de vente, établi par la SODEFOR et objet ·d'une décision du ministre de l'Agriculture et des Res sources animales, fixe les dispositions particulières à chaque vente. Il est tenu à la disposition des exportateurs agréés au siège de la SODEFOR, qui peuvent le consulter ou en prendre copie à leurs frais à tout moment. Un procès-verbal est établi en fin de chaque séance qui est signé par le président de la commission, son représentant et le secrétaire de la commission. Ce procès-verbal porte men tion de la méthode de vente adoptée, de la liste des lQts avec, pour chacun, le nom et le numéro de code contribuable de l'adjudicataire et le prix arrêté qui est net de toutes taxes. . . ·Art. 7. - L'agent comptable de la SODEFOR tient la comptabilité des ventes dans les fonnes et selon les règles pro prc·s dc la comptabilité publique. Il est responsable de la conservation et de l'encaissement des efrets remis en paie ment. Il dépose les sommes reçues dans le compte ouvert au nom de la SODEFOR dans les livres de la Caisse autonome d'Amortissement sous le n" CAA 467 002 251 006-06 et uti lisé pour le financement de dépenses inscrites à son budget. TITRE Il DU CONTROLE DES QUOTAS . Art. 8. - En représentation des lots souscrits, il est remis à chaque adjudicataire, après parfait paiement du prix des lots, une « cession de quotas d'e:tportation » signée par le président de la commission et par le secrétairc, conforme au Art. 2. Le président de la commission arrête le règle-- ~9 ~èl: joint au présent .arrêt~, qui d~it être prés~n~tœ~' '-Ca ment des ventes et fixe les modalités applicables à chacune 1 appuI de chaque opératIon d exportation. d'entre ·elIes. Au choix de chaque adjudicataire, le secrétaire de la com Art. 3. - La SODEFOR est chargée de procéder aux opé rations matérielles nécessaires à l'organisation desdites ven~cs, à l'encaissement des sommes à provenir de ces ven tes et au suivi comptable de ces opérations. Elle procède à la publicité préalable à chaque vente. Art. 4. - Sur proposition de la SODEFOR, la commis sion flXe le· nombre et le volume des lots mis en vente à chaque séance. Art. 5. - Les ventes sont faîtes aux enchères publiques montantes ou descendantes, par voie d'offres faites verbale ment au cours de la séance ou sous pli cacheté, au choix du président de la commission. . Les séances de vente sont publiques, mais seuls les expor tateurs agréés SOnt admis à présenter des offres. Ces derniers en sont infonnés par lettre circulaire envoyée à chacun d'eux. l:es ventes sont organisées au siège de la Caisse de Stabili sation ou dans tout autre lieu d'Abidjan fIXé par décision du ministre de l'Agriculture ct des Ressources animaIes diX jours au moins après l'insertion dans la rubrique des' an nonces légales d'un quotidien d'Abidjan d'un communiqué précisant Je lieu et la date des ventes, ainsi que les lots off~. mission établit une ou plusieurs « cessions de quotas d'expor tation »par nature de produit (grumes, équarris et plots. de première part, ou sciages d'iroko. de seconde part). En cas de pluralité de « cessions de quotas d'exportation »), l'adj).l dicataire précise la répartition dcs lots il opérer sans, pour autant, que les lots puissent être scindés. La « cession de quotas d'exportation» est annotée à l'occasion de chaque exportation par l'Inspection du contrôle de l'exportation des produits ligneux d'Abidjan ou de San ~~ro, qui mentionne : ·La nomenclature douanière de,Ja marchandise exportée ; . - La date de l'opération; Le volume exporté; Le volume restant disponible après déduction de l'ex.portation en cours. Les « cessions de quotas d'exportation» ne peuvent être cédées pi transférées sous quelque forme que ce soÎt. Art. 9. - Les quotas d'ex.portation peuvent être utilisés au cours du trimestre civil pendant lequel ils ont été acquis ainsi qu'au cours du trimestre suivant. Dans le cas où des quotas d'cxportation n'auraient pas été utilisés à l'échéance susmentionnée, l'adjudicataire présen tera, sous peine de forclusion, dans le délai maximum d'un· Page 463 84 Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - Inros@erls-cl.com JOURNA l..---Of4:lC-I-f.:.t.--PF ...... b-A-R-€PI:,I3l-lQUt". DE nHE f)' I VOI RE mois à compter de l '~hêance, la (( cession de quotas d'expor tation » échue à la direction du Contrôle et du Contentieux aux fins de contrôle. S'il y a lieu, le directeur du Cont rôle et du Contentieux pa ne sur le titre la mention ( remplace ment autorist pour un volume de ...... , ......... mètres cubes ». . L'adjudicataire présente alors la « cession de quotas d'expor. tation » périmée à la SODEFOR aux fins d'annulation et de remplacement gratuit par une nouveUe « cession de quotas d'exportation ), pour un volume correspondant au solde jus· tifié du titre annulé. Le titre émis en remplacement d'un titre annulé porte la mention (( titre émis en remplacement de la cession de quotas d'exportation nO du annulée») et est signé par les mêmes signataires que le titre initial. Dans le cas ou le tableau figurant au verso de la « cession de quotas d'exportation }) serait insuffisant pour énumérer taules les opérations à imputer, un nouveau titre serait remis à l'adjudicataire dans les formes et conditions visees à l'ali néa précédent. Art. 10, - A titre transitoire les quotas d'exportation acquis avant la prentière vente peuvent ~tn: présentés à l'appui d'opérations d'exportation de grumes jusqu'au 31 jan ,ier 199J, concurremment avec les «( cessions de quotas d'exportation» définies par le présent arrêté. Jusqu'à cette date, les autres produits dont l'exportation est reglementée par l'arrêté susvisé pourront être exportés en franchise de quotas d'exportation. Art. Il. - A compter du I~' février 1991, une (~ cession de quotas d'exportation ~ délivrée conformément à J'arti cle 8 ci·dessus devra atre présentée à l'appui de toute expor tation des produits soumis à réglementation. A compter de cette même date, les quotas d'exportation de: grumes acquis avant la première vente et non utilisés ouvri ront droit, au profit de leur titulaire. après vérification, à un crédit d'une va1eur déterminée à raison de 4.000 francs CFA par mètre cube disponible. L' utilisation de ce crédit sera limitée au règlement des lots de quotas adjugés. Art. 12-;- Le directeur général ct l'agent comptable de la SODEFOR, le directeur du Contrôle et du Contentieux du ministère de J'Agriculture et des Ressources animaJes, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1"' janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Abidjan, le 2 janvier 1991. Le minis/tir de l'Agriculture el des Rwourcu animales, L. K . KONAN. Le mlni!1re délégué auprls du Premier Ministre, r:hlJrgI de l'Economie, dis Finunces, du Commerœ el tUt Plon, K. D. DUNCAN. ANNEXE à J'arrêté interministériel n° 02 MINARA .lMEF'CP. du 2 janvier 1991 portant organisation de la vente publique el du comr8/e des quotas de bois et de d~bilés dont 1' f'Xporla lion est réglement~e. Cession de quotas d'exportation nO .. ....... .. ... .... . délivrée le ................. ... 1991 Original conforme â l'arrêté nO 02 M1NAGRA.lMEFCCP. du 2 janvier 1991. Bin~f/Ciairl' (toutes les mentions sont obligatoires) : .............. ..... . Code contribuable : . .......... ..................................... ............... .. Nom ou dénomination: .... .. ................. .. . Adresse : ............ .... ................. .......................................................... ... .... . Arli!té d'agrément en qualité d'exportateur n° ........... du Désignalion des loIs adjugés: ............ ................... . .................. .... . (Indiquer l'une des deux catégories suivantes : {Il grumes, équarris et plots ou (2) sciages d'iroko} Date de la vente : ......... .. ..... , ................ ............. ... .............................. . Nurnhos nature des produits volume (ml) Prix 1 2 .... ... ... ........... ............. .. ......................................................................... .. .. ... ... . , 4 5 6 7 8 9 10 ........................................ ........ , ..... . Totaux : ...... ....... .. ................ .......................... ...... , ..... .. Volume total en lettres : . ...... ...... ..... .... ... .... ............ ............. . NB : Les lignu inutiles SOnl annulw. Aucune rature , ni 5urcharae n'cu admise. II CS! ttl bli un original rev!tu de la mentioD « oris:innl " cl buil copie.; sani valeur portant la menûon 01 copie ». ln quotas d'~poctalion peuvcnt être ut ili~s au COUI'$ du trimestre civil pendant lequel ils ont êté acquis ainsi qu'au COUf.!i du trimestre sulvant. Le président de la commission L'agent comptable d 'adjudicalion. de la SODBFOR. Cession de qUOtas d'exportation n° ............ .. délivrée le .. .......... .. Pori Inspection du Contrôle de l'EXpOrtation des Produits ligneux Sous-po.riJion Volume tarifaire rxportt Quota I"e$lont Page 464

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