Arrêté interministériel n°16 MIC.MINAGRA. MSPS du 25 janvier 1993 portant application du décret n°83-808 du 3 aout 1983 en ce qui concerne les laits en poudre ou laits secs
صدر في 1993-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ساحل العاج
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- milk/dairy products, processing/handling, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, fraud
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI realisee par ERIS - infos@eris-ci.com , 182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 4 mars 1993 r Yu Ia demande presentU par la soci~ anonyme NELCI au minisrere de l'Industrie et du Commerce; , Yu 1'avis favorable ~mis par la Commission interministerielle des Agremenls en sa ~ce du 8 octobre 1992 ; Le Conseil des ministres entenciu, DECRETB: Articlepremier. - Le b6n6ficeduregimed'aide d'implantation est accord6 a la societ6 anonyme NELCI pour Ia :r6aIisation des investissemenlS d'extension et de developpement de ses activit6s a Abidjan. Art. 2. - Le regime d'aide a l'implantation porte exclusive ment sur les mat6riaux, mat6riels et biens d'6quipement necessaires a Ia reaiisation des investissernents cit6s a l'article premier ci-dessus. Art. 3. - Le montant des investissemenlS :r6aIis6s a cet effet s'6leve a 196.441.144liancs C.F.A. bors fonds deroulement C .rL 4. - La societ6 anonyme NELCI est tenu de respecter les dispositions de l'article 13 de Ia loi nO 84-1230 du 8 novem bre 1984 susvis6e. EUe est en outre tenue : D'employer, en plus de son personnel actuel, sep! a onze nouveaux employ6s, tuus de nationaIM ivoirienne ; De promouvoir une polilique dynamique de formation professionneUe et d'ivoirisalion ,du personnel, y compris les cadres. Le non respec! de ces dispositions entraine; pour Ia societ6 anonyme NELCI, la perle partielle ou tolaie des avantages !i6s II l'aide II l'importation, conformement aux dispositions de l'article 15 de Ia loi nO 84-1230 du 8 novembie 1984 susvisee. ' Art 5. - La soci6t6 anonyme NELCI b6n6ficie, au titre des investissemenlScit6sal'articlepremierci-dessns,del'exoneralion des droits de douane. du droit fiscal d'entree, de rO.I.c. ainsi que . de la taxe sur la valeur ajout6e rr.V.A.) sur les mat6riaux, C '!6riels et biens d'6quipement import6s et necessaires a la :r6alisation desdits investissernents. Art. 6. - Le minislre de l'lndustrie et do Commerce et .. \e ministred61egueaupresduPremierMinistre,chargedel'Economie, desFinances etduPlan sontcharg6s, cbacun en ce qui leconcerne, de I'execution du presentdecre(qui sera publie auJ ournal officiel de Ia Republique de COte d'Ivoire. Fait a Abidjan, Ie 3 femer 1993. ~F/l=ixHOUPHOUET-BOIGNY. ARRETE lNTERMlNISTERIEL nO 16 MIC.IMINAGRA.IMSPS. du25 janvier 1993 porlant application du d~cret nO 83-808 du 3 aoilt 1983, en ce qui concerne les laits en poudre ou/airs secs. I.E MINISTRE DE L1NDUSTIUE ETDU COMMERCE: I.E MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOClALE ; l '..E MINlS1RE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES, Yu Ia lorn' 63-301 du 26 join 1963 relative a Ia repression des fraudes dans la vente des marehandises et des falsifications des denr<!es· a!imentaires el des produits agrioole, ; Yu Ie deeret n' 83-808 do 3 aollt 1983 portant applieation de Ia loi n063-301du26juin1963relativeala~siondesfraudesdanslavente des marcbandises et des falsifications des denrecs alimentaires el des produilsagricoles,encequieoncernelafabrieationetlaeommereialisation . des produits laitiers ; Yu Ie deeret nO 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Yu Ie deeretn' 91-806du 11 d6cembre 1991 portan! attributions des membres du Gouvernement ; Yu Ie deere! nO 92-15 do 8 janvier 1992 portant organisation do minister. de l'Indnstrie et du Commerce ; Vu Ie <Mere! n' 91-65 du 20 fevrier 1991 portant organisation du minist!:!:e de la Sante etde la Prolection sociale ; Vu Ie <Meret n° 91-63 du 20 Cevrier 1991 portant organisation du minister. de l'Agriculture et des ~ources anima1es ; Yu Ie dOeretnD 92-487 do 26 aout 1992 portant 6tiquetage et pr~en tation des denr<!es a1imentaires. ARRETENT: Article premier. - Sans prejudice des dispositions de I'article 26 ~ 0 du d6cret n° 83-808 du 3 aout 1983 relatiftl la fabrication et ala commeIcialisation des produits Jaitiers,les Jaits en poudre ou laits secssont egalementappeles 'i,lailS tolaiernentd6sbydrates ». Art. 2. - Au sens du present arret6, on entend par : a) «Lait tolaiement d6shydrat6 », Ie produit solide obtenu directement par 6limination de reau du lait, du lait totalernent ou partiellement ecreme, de la creme ou d'un melange de ces deux produits et dont Ia teneur en eau est au plus egale 11 5 %.en poids du produit fmi ; b J« Lait en poudre » ou « lait sec »ou « lait entier en poodre » ou« poudre delait» ou «poudredeJaitentier », Ie !aitd6shydrat6 contenant en poids, au moins 26 % de matieres grasses ; c) « Lait en poodre riche en mati&es grasses » ou «poudre de lait » riche en matieres grasses, Ie lait d6shydrat6 contenant en poids, au moins 42 % de ma1ieres grasses ; d) <\ Lait ecreme en poudre » ou « pou!lre de !aiL ecreme ». Ie lait d6shydrat6 contenanr en poids, au maximum 1,5 % de matieres giasses ; e)« Lait partieUement ecreme en poudre "ou« poudre de!ait partiellement ecreme ", Ie lait dc!r;hydrate dont la teneur en matieres grasses est superieure en poids, 11 1,5 % et inferieure a26%. Toutefois, seul Ie lait partiellement ecreme et contenanL en poids, de 14 11 16 % de matieres grasses peut etIecommercialise sous la denomination de «Iait demi-6cr6me en poudre» ou « poudre de !ait demi-ecreme ». Art. 3. - Lorsque les !ailS en poodre ont fait l'objet d'une addition de saccharose, ilspeuventetremis en vente SOllS l'unedes denominations Ci-dessllS, suivie du mot« sucre ». Ceci est une copie du Journal Offici e) de la RCI realisee par ERIS - infos@eris-ci.com 4 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE ,D'IVOlRE 183 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ Art.4. - Sansprejudicedesdispositionsrell\tivesal'etiquetage et 11 la presentation des denr&:s alimentaires pr6emball6es, l'etiquetage des laits en poudre qlrl sont destines a etre Iivres au consommateur final doit comporter les indications suivantes : a) Lamenlion« adissolutioninstantanee » ; dans lecasoilil est fait usage de Iecithine dans Ia fabrication du produit ; b) La mention du pays d'origine etdu lieu de fabrication quelle que soit l'origine du produit ; , c) La date de fabrication indiquoo par l'annee et Ie mois ; d) La teneuren malieres grasses sauf en cequi conceme les Jaits ecremes en poudre ; e) Le 'numero d'agrement de l'atelier de traitement inscrit a la slrlte do nom 0!l de Ia raison sociale ; . f) La mention «a ne donner aox nourrissons que sur avis medical» dans Ie cas deS'laits ecremes en poudre. Art. 5. - Les indications relatives a Ia denomination de vente, /a mention «a dissolution instantanee» au taux de matieres grasses, a Ia quantlt6 nette, sont regroupees dans Ie meme champ visue!. Toutefois, dans Ie cas oil desprOduits pesant mains de 20 gram. mes par unite sont condilionnes dans un embalIage exterieur, ces indications peuvent De figurer que sur Ie conditionnement des produits. Art. 6. - Sansprejudicedesprescriptionsci-<lessus,Ieslaitsen poudre destines aox industries alimentaires doivent porter sur .leurs recipients au leurs emballages ou leurs etiquettes,les men. tions suivantes redig6es de maniere II etre visibles, Iisibles et en caractfres ind616biles : * L'indication « pour I'industrie alimentaire » ; " La mention « ce produit De doit pas am: mis en vente par les comme~ts detaillants » ; " Le poidS' net exprim6 en kilogramme ; " La teneur en humidite pour cent grammes de produits sous la formule« % de mati~re grasse depart usine » ; "La teneur en saccharose exprimee sous la formule « % de saccharose depart usine » pour Ies produits sucres ; * Le detail d'utilisation. Art. 7. - Les indications relatives II Ia date et au lieu de fabrication concernant les produits destines aox industries alimentaires doiventetre inscrites directementsur les embaIJages, separement du nom du pays'd'origine en caracteres ind61ebiles et apparents, d'au moins un centimetre de hauteur, reparties surune seule rangee dens les conditions suivantes : De gauche II droite, figurent respectivement l'aonee et Ie mois de fabrication, Ie numero d'agrement de I'usine. Art. 8. - La denomination pour Ia vente des Jaits en poudre, lorsqu'iIs sont additi0nn6s de fruits, d'extraits de fruits ou de substances aromatiques. doit comporter Ia denomination du Jait en poodre, suivie du seul nom des fruits dans Ie cas d'el1)ploi . •. d'~xtraits de fruits, ou du nom des malieres aromatiques mises en oiuVre. ' " ., ... , .. " En outre,la mention « coIornnt autorise » doit am: portee ~ ( l'etiquetage si Ie produit a fait I'objet d'une addition de mati~ colorantes. Art. 9. - L'etiquetage des laits en poudre aromatises avec des rufJmes renforces pourra toutefois porter l'indicatiou du nom du fruit ou sa representatiou, ou les ileux. L 'utilisation du mot « naturel ", des mentions telles que« rufJme ou paxfum naturel » « aux aromes naturels », « pur fruit » « purs fruits »et d'autres expressions simiJaires faisant &at d'une aromatisalion natareJJe, demeurereservooauxcasd'emploiexclusifdemalimsaromatiques naturelles. Art. 10. - Les infractions au present arrate sont.sanCtionnoos conformement a Ia loi nO 63·301 du 26 juin 1963 relative a Ia r6'pression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denr&:s alimentaires et des prodlrlts agricoles. Art. 11. - Le directeur des Instruments de inesure, de Ia repression des fraudes et du ContrOle de.1a Qualite, Ie directeur general de Ia Sante etde IaProtection sociale, Ie directeur generaJC des Ressources animales, sont charges chacun en ce qui 1e conceme, de I'applicalion do present arrete qui prend effet douze mois apres sa date de signature et qui sera publie ao Journal offici~l de Ia Republique de COte d'lvoire. Abidjan, Ie 25 janvier 1993. u ministr. de 17ndustri. et du.Conunerce, Ferdinand ANGORA KACOU, , L"/Ii";"rr~ de 14 Santi <I de 14 PrOlh:ticn ,ociale, AlainBKRA. U ministre ~ l'AgricultW'e tt des RUSOUTCI!$ animalu, Lambert KOUASSI KONAN • ARRETE nO 24 MIC. CAB, du 3 jevrier 1993 portant attributions et organisation de l'lnspection generale de l'lndustrie et du Conunerce. LB MlNIS'IRB DB L'INDUS1RIE BT DU COMMERCE, Vu I deeret n" 63·163 du 11 avril 1963 jXlrtanl institution d'une indemnite ",presentative de frais cn favour d. fonctionnaires et agenlsC" occupant certains emplois elles textes subs&juenls ; Vu Ie deeretn" 81·642 du5 80ilt 1981 modifiantles articles 20t3 du deerel n" 63·163 du 11 avril 1963 vise ci-dessus; Vu Ie d6cret 0" 90451 du 7 join 1990 reglementanl fattribution el . futilisation des vallcules administratifs ; , Vu I deeretn" 91·755 du 14 novembre 1991 jXlrianl nomination des membres do Gouvernemenl i Vu Ie decretn"9l·806du 11 dkembJ:e 1991 manlles altributionsdes membres du Gouvemement i Vu Ie deerel n" 92·15 du 8 janvier 1992 portant organisation du minis~e de 1'Industrie et du Commerce. ' Vu Ie decrel n" 92-742 du 2& ocwbre 1992 jXlrtanl modification de l'annexe relative au dkret n" 90451 du 7 juin 1990 reglementant l'attribution el l'utilisation des v6hicules administratif. el tixanl la lisle des b<!n6ficiaires de vallcules de fonction, ARRETE : Article premier. - L'Inspection generale du ministere de 1'ln dustrie et du Commerce est chargee de contrOlerde ~on perma· nente, Ie bon fonctionnement de I'ensemble des structures dul ministere et des etablissernents sous-tutelle et d'effectuer. sur inslrUction du ~tre, routes ,0p6lfl1ions <!'i!!sp-;ction jug6es . ntcessaires.