Règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN)
صدر في 2001-12-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Fribourg
- الموضوعات
- Forestry, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- forestry protection measures, forest management/forest conservation, land clearing, research, forest service, ecosystem conservation, timber extraction/logging, timber, recreational forest, agro-forestry, hazards
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Art. 1 Délimitation des arrondissements forestiers (art. 9 LFCN) Le canton est divisé en six arrondissements forestiers dont la circonscription est définie dans l’annexe 1. B. Corporations de triage (art. 10 et 11 LFCN)
Art. 2 Dispositions communes a) Unités de gestion Une unité de gestion rationnelle compte au minimum 800 hectares de forêt et dispose d’une équipe de base. La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après : la Direction) peut autoriser des exceptions. 1 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 3 b) Forme juridique de la corporation 1 La corporation de triage prend la forme d’une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique. 2 Lorsque l’unité de gestion ne comprend que deux propriétaires de forêts publiques ou dans d’autres cas exceptionnels, la Direction peut autoriser lesdits propriétaires à conclure une convention de gestion. 3 Lorsque l’unité de gestion ne compte qu’une commune, elle n’a pas besoin d’être constituée en la forme d’une corporation de droit public.
Art. 4 c) Elaboration et approbation de l’avant-projet 1 Les propriétaires font établir un avant-projet en accord avec le Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service). 2 L’avant-projet comprend le périmètre proposé et, le cas échéant, un projet de statuts ou un projet de convention ; il règle également le fonctionnement de la corporation de triage, la question de l’engagement et le statut du forestier ou de la forestière de triage et de l’équipe forestière, la répartition des revenus et des charges ainsi que le mode de participation des propriétaires de forêts privées. 3 L’avant-projet est soumis à l’approbation du Service. En cas de désaccord, la Direction tranche.
Art. 5 Corporation de droit public a) Constitution de la corporation 1 Une fois l’avant-projet approuvé, les propriétaires ayant choisi la forme de la corporation de droit public convoquent une assemblée constitutive. 2 L’assemblée : a) décide de la constitution de la corporation ; b) adopte les statuts de la corporation ; c) nomme le président ou la présidente, les autres membres du comité, les vérificateurs ou vérificatrices des comptes et leurs suppléants ou suppléantes. 3 Les décisions sur les objets mentionnés sous l’alinéa 2 let. a et b ci-dessus sont prises à la majorité des propriétaires et des surfaces de terrain exploitées.
Art. 6 b) Statuts de la corporation Les statuts doivent contenir des dispositions sur les points suivants : a) le but et le siège de la corporation ; 2 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 b) la durée des mandats des membres du comité ; c) les cas d’incompatibilité ; d) le mode de représentation de la corporation ; e) les conditions à remplir pour la révision des statuts et la dissolution de la corporation ; f) le mode de participation des propriétaires de forêts privées ; g) la convocation de l’assemblée générale et le droit de vote des membres de la corporation.
Art. 7 c) Approbation des statuts 1 Les statuts et leurs modifications sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. 2 Cette approbation confère à la corporation la personnalité de droit public.
Art. 8 d) Organes de la corporation Les organes de la corporation sont : a) l’assemblée générale ; b) le comité ; c) l’organe de révision.
Art. 9 e) Assemblée générale 1 L’assemblée générale est composée des représentants et représentantes de tous les propriétaires de forêts membres de la corporation. Elle est le pouvoir suprême de la corporation de triage. 2 Elle a les attributions suivantes : a) elle adopte les modifications des statuts ; b) elle élit le président ou la présidente, les autres membres du comité ainsi que l’organe de révision ; c) elle décide de la dissolution de la corporation, sous réserve de l’approbation prévue à l’article 12. 3 Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres de la corporation. La modification des statuts et la dissolution de la corporation requièrent cependant l’assentiment de la majorité des propriétaires et des surfaces de terrain exploitées. 3 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 10 f) Comité 1 Le comité se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus, selon l’importance de la corporation. 2 Il assume les tâches qui ne sont pas placées dans la compétence d’un autre organe.
Art. 11 g) Organe de révision Les articles 98 al. 2 et 3, 98a à 98d, 98e al. 1 à 3 et 98f al. 1 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes et les articles 60a, 60b et 60c al. 1, 2 et 4 du règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes sont applicables par analogie à l’organe de révision. Toutefois, le Service des communes n’exerce aucune des attributions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
Art. 12 h) Dissolution de la corporation 1 La dissolution de la corporation ne devient effective qu’après avoir été approuvée par le Conseil d’Etat. 2 La Direction arrête les mesures à prendre ; elle décide notamment du paiement des frais et de l’attribution des actifs éventuels.
Art. 13 i) Droit supplétif A défaut de prescription légale ou statutaire, les dispositions du code civil suisse sur les associations sont applicables par analogie.
Art. 14 Convention Si les propriétaires ont choisi la forme de la convention, celle-ci doit être passée en la forme écrite.
Art. 15 Répartition des coûts 1 La répartition des coûts liés à l’engagement du forestier ou de la forestière de triage fait l’objet d’une convention entre la Direction et la corporation de triage. 2 Les tâches relevant de l’Etat et le système forfaitaire applicable sont fixés dans l’annexe 2.
Art. 16 Forestier ou forestière de triage 1 La nomination du forestier ou de la forestière de triage est soumise au préavis du Service. 2 En cas de manquements graves dans l’accomplissement des tâches relevant de l’Etat, la Direction peut relever le forestier ou la forestière de sa fonction de forestier ou forestière de triage. 4 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 SECTION 2 Dispositions diverses
Art. 17 Améliorations et travaux forestiers (art. 13 LFCN) Sont notamment considérés comme des ouvrages d’améliorations forestières : a) les infrastructures forestières ; b) les drainages et les mesures d’amélioration de l’écoulement des eaux pour l’assainissement des terrains instables ; c) les ouvrages contre les glissements ; d) les digues et ouvrages de protection jusqu’à une hauteur maximale de 7 mètres (y compris les paravalanches permanents et les filets de protection contre les chutes de pierres) ; e) les endiguements forestiers ; f) les ouvrages pour la rétention de charriage ou de laves torrentielles, pour autant qu'ils fassent partie d'un projet intégral ; g) les remaniements forestiers.
Art. 18 Délégation de tâches (art. 14 LFCN) Les tâches confiées à des tiers en rapport avec les buts visés par la législation forestière sont en principe définies dans un mandat de prestations. CHAPITRE 2 Protection des forêts contre les atteintes de l’homme SECTION 1 Défrichement et constatation de la nature forestière
Art. 19 Défrichement a) Procédure (art. 18 al. 2 et 6 LFCN) 1 La durée de l’enquête publique est de trente jours. 2… 5 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 20 b) Taxe de compensation (art. 19 LFCN) 1 L’autorité compétente soumet, le cas échéant, l’autorisation de défrichement au paiement d’une taxe de compensation. Cette condition doit figurer dans l’autorisation. 2 Le montant de la taxe représente la différence entre le coût de la compensation en nature effective et le coût théorique d’une compensation en nature totale. 3 La taxe de compensation est affectée au fonds de réserve des forêts domaniales. Elle doit être utilisée exclusivement dans un but de conservation de l’ensemble des forêts du canton. La gestion des taxes de compensation perçues fait l’objet d’une comptabilité distincte. 4 La taxe de compensation doit être payée dans le délai fixé par l’autorité compétente. A défaut, celle-ci peut suspendre ou révoquer la décision de défrichement. 5…
Art. 21 c) Contribution de plus-value (art. 20 LFCN) 1 L’autorité compétente soumet, le cas échéant, l’autorisation de défrichement au paiement d’une contribution de plus-value. Cette condition doit figurer dans l’autorisation. 2 La Direction arrête le montant de la contribution après avoir pris le préavis de la Commission d’acquisition d’immeubles. En cas de défrichement lié à l’exploitation d’une gravière, la contribution de plus- value s’élève à 50 centimes par mètre cube de matériaux exploitables. 3 La contribution de plus-value est affectée au fonds de réserve des forêts domaniales. Elle doit être utilisée exclusivement dans un but de conservation de l’ensemble des forêts du canton. La gestion des contributions perçues fait l’objet d’une comptabilité distincte. 4 La contribution de plus-value doit être payée dans le délai fixé par l’autorité compétente. Des paiements échelonnés en fonction de l’extraction des matériaux sont possibles. A défaut de paiement dans le délai fixé, l’autorité compétente peut suspendre ou révoquer la décision de défrichement. 5… 6 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 22 Constatation de la nature forestière (art. 22 LFCN) a) Procédure 1 Lorsqu’il y a lieu de constater la nature forestière d’un bien-fonds, le Service fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. 2 Le projet de plan est mis à l’enquête pendant trente jours. 3 S’il s’agit d’une délimitation par rapport à la zone à bâtir, le Service la communique à un géomètre breveté qui procède à la mise à jour des documents cadastraux. La mention prévue à l’article 22 al. 2 de la loi doit être libellée ainsi : « limite de nature forestière légalisée selon décision du … ». Les frais de constatation de la nature forestière sont supportés par le requérant ou la requérante. 4 La commune veille à ce que le plan d’aménagement local soit modifié en conséquence au plus tard lors de la révision suivante.
Art. 23 b) Abornement (art. 23 LFCN) 1 Lorsqu’une zone à bâtir est parcellisée, la forêt est détachée en un immeuble distinct. La limite doit être matérialisée. 2 Tout propriétaire foncier ou toute propriétaire foncière peut exiger, à ses frais, l’abornement de la forêt. L’article 669 du code civil suisse est réservé. SECTION 2 Constructions et installations
Art. 24 Distance par rapport à la forêt (art. 26 LFCN) 1 La dérogation à l’interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt est en principe subordonnée à l’octroi d’une servitude foncière de passage en faveur des fonds forestiers concernés à charge du fonds du ou de la bénéficiaire de la dérogation. 2 Le ou la bénéficiaire communique au Service un extrait du registre foncier confirmant l’inscription d’une telle servitude. 3 Lors de la révision d’un plan d’aménagement local ou d’un plan d’aménagement de détail, la distance de construction par rapport à la forêt, en particulier les dérogations à l’interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt, doit être indiquée sur le plan. 7 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 SECTION 3 Coordination des procédures (art. 18 al. 6 LFCN)
Art. 25 1 Lorsqu’une autorisation de défrichement ou une dérogation à l’interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt est liée à une procédure de planification ou de construction, la coordination est assurée par l’autorité compétente dans la procédure décisive. 2 La demande de défrichement ou la requête de dérogation doivent être présentées en même temps que l’acte qui lance la procédure décisive. La mise à l’enquête publique doit être simultanée. Elle est publiée dans la Feuille officielle par l’autorité ou l’organe chargé de la publication dans le cadre de la procédure décisive. 3 Les oppositions sont déposées devant l’autorité ou l’organe chargé de la publication, qui les communique au Service. 4 L’autorité de décision se prononce sur la demande de défrichement ou la requête de dérogation et statue sur les oppositions. Elle communique sa décision, pour notification, à l’autorité chargée de la coordination. 5 L’autorité chargée de la coordination s’assure que les décisions ne comprennent aucune contradiction et pourvoit à la notification simultanée des autorisations. SECTION 4 Accès et circulation en forêt
Art. 26 Accès a) Principe (art. 27 LFCN) Le Service est compétent pour faire enlever les obstacles au libre accès aux forêts.
Art. 27 b) Exceptions (art. 28 LFCN) 1 La pose de clôtures en forêt destinées à la protection de jeunes peuplements est admise. Le Service peut autoriser la pose de clôtures pour des essais scientifiques. 2 L’organisation de grandes manifestations en forêt est réglée par la législation sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes. 3 Le Service tient compte de l’emplacement, du tracé, de la fréquence ainsi que de l’époque de la manifestation. 8 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 28 Circulation (art. 29 LFCN) a) Véhicules à moteur 1 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières : a) les propriétaires dont l’immeuble est desservi par la route et les personnes liées à l’exploitation agricole ou forestière ; b) les riverains, sauf réglementation plus restrictive. 2 Le Service peut délivrer des autorisations de circuler : a) aux personnes œuvrant sur des chantiers de constructions autorisées ; b) aux organisateurs ou organisatrices de manifestations ; c) à des tiers pour des observations scientifiques. 3 Les communes peuvent délivrer des autorisations pour leur personnel technique. 4 Les autorisations sont de durée limitée et concernent en principe des itinéraires précis. Elles indiquent le nom du ou de la bénéficiaire et le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé. Une copie de chaque autorisation est adressée à l’arrondissement forestier, à la Police cantonale et au Service des ponts et chaussées.
Art. 29 b) Fermeture et signalisation La décision de fermeture et la signalisation adéquate sont exécutées selon la procédure prévue par la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière.
Art. 30 c) Parcage Les communes prennent les mesures en vue de permettre le parcage de véhicules à l’entrée des forêts.
Art. 31 d) Cycles, autres véhicules, cavaliers (art. 30 LFCN) 1 Le Service est compétent pour définir les parcours spécialement réservés au sens de l’article 30 de la loi. 2 Afin d’éviter des conflits entre utilisateurs ou utilisatrices ou pour empêcher les dégâts aux forêts, le Service peut faire limiter l’accès sur certains tronçons de routes et de chemins carrossables, selon la procédure prévue par la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière. 9 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 SECTION 5 Protection des forêts contre d’autres atteintes
Art. 32 Exploitations et installations préjudiciables (art. 31 LFCN) 1 Le pâturage du bétail est interdit dans les forêts. Les dispositions relatives aux pâturages boisés sont réservées. 2 Les pâturages limitrophes des forêts doivent être clôturés par l’exploitant ou l’exploitante afin d’empêcher le parcours du bétail en forêt. Il est interdit de fixer les clôtures aux arbres. 3 La constitution de servitudes nuisibles est soumise à l’autorisation du Service. Les actes contraires à cette exigence sont frappés de nullité.
Art. 33 Feux en forêt (art. 32 LFCN) 1 Les feux ne peuvent être allumés qu’à distance raisonnable des arbres de façon à éviter tout dégât. 2 L’interdiction de faire des feux en forêt au sens de l’article 32 al. 2 de la loi doit être signalée de façon visible.
Art. 33a Incinération en plein air 1 Il est interdit de brûler les rémanents de coupe. 2 Le Service peut autoriser l’incinération hors installation de rémanents de coupe, lorsque les immissions ne sont pas excessives et que a) les rémanents sont atteints de parasites ou de maladies qui menacent la forêt ou que, b) les rémanents ne peuvent être entassés ou évacués à un coût raisonnable, par exemple s’ils se trouvent sur des talus bordant un torrent ou dans des lits de ruisseaux (risques d’embâcle) ou sur des surfaces agricoles à forte pente (prés, pâturages), ou que c) la sécurité au travail l’exige dans des régions en forte déclivité. 3 L’incinération n'est autorisée que si la surveillance du foyer est assurée. CHAPITRE 3 Protection contre les catastrophes naturelles
Art. 34 Catastrophes naturelles et secours de première urgence (art. 36 LFCN) 1 Les catastrophes naturelles visées par la loi fédérale sur les forêts sont les avalanches, les phénomènes liés aux cours d’eau et torrents (en particulier 10 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 les inondations, les crues de torrents et les laves torrentielles) et les mouvements de terrain (glissements, coulées de boues, érosion, chutes de pierres, chutes de blocs, éboulements rocheux) qui causent des dégâts importants. 2 Les secours de première urgence comprennent les mesures nécessaires à la mise en place d’un service d’alerte et d’intervention, dans le but d’éviter la survenance d’une catastrophe ou de dégâts plus importants.
Art. 35 Principes (art. 36 LFCN) 1 Sont compétents pour autoriser, en cas d’absolue nécessité, une avance financière nécessaire aux secours de première urgence : a) jusqu’à 100 000 francs : le Service ; b) jusqu’à 200 000 francs : la Direction ; c) au-delà de ce montant, le Conseil d’Etat. 2 Le cas échéant, l’Etat recouvre le montant des avances consenties dans les trois ans au plus.
Art. 36 Tâches des communes (art. 38 LFCN) 1 Les mesures actives nécessaires à la protection de la population et des biens d’une valeur notable situés dans les secteurs bâtis sont exécutées et financées en principe par les communes et, le cas échéant, par les tiers. 2 Les communes peuvent déléguer la réalisation de certaines mesures à des tiers. CHAPITRE 4 Entretien et exploitation des forêts SECTION 1 Gestion des forêts
Art. 37 Forêts privées (art. 39 LFCN) Le Service conseille les propriétaires, y compris dans les nouvelles formes de gestion des forêts, par exemple la gestion en commun ou la conclusion de baux à ferme portant sur les biens-fonds forestiers.
Art. 38 Forêts publiques (art. 40 LFCN) Sont considérés comme gestion technique, au sens de l’article 40 de la loi, les contrôles et les conseils en relation avec le maintien et le développement des fonctions de la forêt. 11 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 39 Prescriptions particulières (art. 41 LFCN) 1 L’exploitation est interdite les dimanches et jours de fête reconnus par l’Etat. Le Service peut accorder des dérogations. 2 Le Service est compétent pour accorder des dérogations à l’interdiction des coupes rases. 3 Les dispositions relatives au passage sur le fonds d’autrui s’appliquent par analogie au transport de bois par câble.
Art. 40 Réserves forestières (art. 42 LFCN) 1 Les communes sont entendues lors de la constitution de réserves forestières situées sur leur territoire. 2 Lors de la création d’une réserve, le Conseil d’Etat règle notamment les questions suivantes : a) la situation et les dimensions de la réserve ; b) le but de la réserve ; c) les méthodes de gestion qui doivent être utilisées ; d) la responsabilité de l’entretien ; e) le financement de la réserve. 3 En cas de nécessité, les réserves font l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 41 Abattage d’arbres en forêt (art. 43 LFCN) a) Propres besoins ordinaires 1 Est considéré comme propres besoins ordinaires pour lesquels les propriétaires privés sont dispensés de solliciter une autorisation l’abattage de dix plantes au plus par propriétaire et par période d’exploitation, pour autant que l’état de la forêt le permette ; en cas de copropriété ou de propriété commune, le droit aux dix plantes appartient à l’ensemble des propriétaires et non pas à chacun d’eux ou chacune d’elles individuellement. 2 Le ou la propriétaire qui est au bénéfice d’une autorisation d’abattage n’a plus droit, au cours de la même période d’exploitation, à la coupe des dix plantes prévue à l’alinéa 1.
Art. 42 b) Procédure pour les forêts privées 1 Le ou la propriétaire doit adresser la demande d’autorisation d’abattage au forestier ou à la forestière de triage. 12 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 2 Le forestier ou la forestière de triage délivre les autorisations d’abattage et en fixe les conditions. Le ou la propriétaire de la forêt est responsable de l’observation des conditions fixées, même s’il ou si elle a vendu le bois sur pied.
Art. 43 c) Procédure pour les forêts publiques L’unité de gestion à qui la compétence pour accorder les autorisations d’abattage a été déléguée doit arrêter le programme annuel de coupe en accord avec l’ingénieur forestier ou l’ingénieure forestière d’arrondissement.
Art. 44 Cadastre des peuplements semenciers et des réserves génétiques (art. 44 LFCN) Le Service établit et tient à jour un cadastre des peuplements semenciers. Il évalue les possibilités de récolte dans ces peuplements. Il délivre les attestations de provenance.
Art. 45 Aliénation et partage de forêts (art. 45 LFCN) En cas d’aliénation ou de partage, les biens-fonds forestiers adjacents appartenant à un ou une même propriétaire sont considérés comme un seul et même immeuble. SECTION 2 Planification forestière
Art. 46 Enquêtes et relevés sur le terrain (art. 46 LFCN) Les associations intéressées à la fonction sociale de la forêt (p. ex. les associations mycologiques ou sportives), les associations représentatives des pêcheurs, des chasseurs, des propriétaires et des exploitants forestiers ainsi que les associations de protection de la nature sont tenues de fournir des renseignements et de répondre à des enquêtes.
Art. 47 Plan forestier régional a) Contenu (art. 48 LFCN) 1 Le plan forestier régional contient notamment les documents suivants : a) les documents de base ou leurs références pour la région concernée ; b) les fiches de mesures ; c) les fiches de coordination. 2 Le Conseil d’Etat indique, dans le plan forestier régional, les documents liant les autorités. 13 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 48 b) Elaboration (art. 49 LFCN) 1 Le Service organise une séance publique destinée à informer les personnes intéressées sur le but, le contenu et la portée du plan forestier régional. 2 Il met sur pied un groupe de travail chargé d’accompagner l’élaboration du plan forestier régional. Ce groupe de travail est composé de manière à être représentatif de tous les milieux intéressés (propriétaires forestiers, exploitants ou exploitantes, milieux agricoles, communes, associations). 3 Le Service établit une liste des associations d’importance cantonale qui doivent être associées à l’élaboration du plan forestier régional.
Art. 49 c) Procédure d’approbation (art. 50 LFCN) Le Service détermine les communes dans lesquelles le plan peut être consulté.
Art. 50 Plan de gestion forestière a) Contenu (art. 53 LFCN) Le plan de gestion forestière contient les thèmes et documents fixés dans une directive du Service.
Art. 51 b) Prise en charge des frais d’élaboration (art. 55 LFCN) 1 Le Service fournit la carte des peuplements ; le solde des frais d’élaboration du plan de gestion forestière et sa mise à jour sont à la charge des propriétaires forestiers. 2 Lorsque la forêt présente un intérêt public prépondérant selon le plan forestier régional, le Service peut participer financièrement à l’élaboration du plan de gestion forestière, au maximum à la moitié de la hauteur des dépenses subventionnables.
Art. 52 c) Concept d’information et de pilotage Le Service met en place un concept d’information et de pilotage permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs formulés par la législation sur les forêts ou des autres missions qui lui sont confiées. SECTION 3 Prévention et réparation des dégâts aux forêts
Art. 53 Lutte contre les maladies et les parasites (art. 58 LFCN) La lutte contre les maladies et les parasites est régie par la législation spéciale ainsi que par les directives du Service. 14 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 54 Prévention des dégâts causés par la faune sauvage (art. 60 LFCN) 1 Le Service assure l’harmonisation et la coordination entre la gestion forestière et la gestion de la faune. 2 Il indique les cas dans lesquels la prolifération de la faune sauvage doit être considérée comme nuisible ainsi que les moyens à mettre en œuvre sur le plan pratique. 3 La Commission consultative de la chasse et de la faune peut être appelée à émettre des propositions. CHAPITRE 5 Formation professionnelle, vulgarisation et information
Art. 55 Cours pour main-d’œuvre sans formation forestière (art. 61 LFCN) 1 Le Service, en collaboration avec l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (ci-après : l’Institut) et les associations et organisations professionnelles, organise des cours de base et de perfectionnement pour la main-d’œuvre sans formation forestière, les agriculteurs et agricultrices ainsi que pour les propriétaires forestiers intéressés. Il utilise, autant que possible, les infrastructures de l’Institut. 2 Les cours de base sont obligatoires pour les personnes qui exécutent des travaux de récolte de bois ou des travaux à la tronçonneuse pour le compte de tiers ou des collectivités publiques. Le Service en règle l’application avec la Commission d’apprentissage des forestiers-bûcherons et forestières- bûcheronnes. 3 Les participants et participantes prennent en charge la moitié des frais de cours. 4 Une attestation émise par le Service sanctionne la fréquentation de ces cours.
Art. 56 Commission d’apprentissage (art. 61 LFCN) Outre les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur la formation professionnelle, la Commission d’apprentissage des forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes traite des questions liées à la formation forestière.
Art. 57 Vulgarisation et information (art. 62 LFCN) Le Service assure les tâches de vulgarisation et d’information prévues par la législation fédérale sur les forêts. 15 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 CHAPITRE 6 Mesures d’encouragement SECTION 1 Promotion de l’économie forestière et du bois
Art. 58 Economie forestière (art. 63 LFCN) 1 L’existence d’une exploitation forestière est considérée comme menacée lorsque ses structures ne sont plus adaptées à sa mission. 2 Le Service conseille les propriétaires forestiers lors de la phase préparatoire d’adhésion à des formes de gestion en commun des forêts.
Art. 59 Utilisation du bois (art. 63 LFCN) 1 Tout projet de construction dans laquelle l’Etat est maître de l’ouvrage ou participe financièrement doit prendre en compte une utilisation judicieuse du bois comme matériau de construction ou comme source d’énergie. 2 L’Etat veille à introduire des cours spécifiques sur le bois dans les cycles de formation professionnelle concernés et dont il a la responsabilité.
Art. 60 Promotion du bois (art. 63 al. 4 LFCN) 1 En vue de la réalisation des mesures de promotion de l’économie forestière et de l’utilisation du bois d’origine indigène, l’Etat peut fournir des prestations de service, notamment par la collaboration et la mise à disposition de ses ressources, contribuer aux frais d’études ou de projets ou octroyer une aide financière en faveur des activités de promotion. 2 Peuvent bénéficier des prestations définies à l’alinéa 1 les groupements ou associations dont les buts statutaires correspondent aux objectifs visés par l’article 63 al. 4 de la loi. 3 Les requérants ou requérantes adressent une demande à la Direction. La demande est accompagnée d’un dossier justifiant les prestations requises et comprenant un programme d’activité. 4 La Direction décide de l’octroi de la prestation dans les limites du budget et en fixe les conditions selon un arrêté spécial.
Art. 61 Interprofession du bois (art. 63 al. 4 LFCN) Le Service encourage, par ses conseils, la création d’une association interprofessionnelle de la filière bois. 16 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 SECTION 2 Mesures d’encouragement et financement
Art. 62 Subventions a) Prestations indemnisées (art. 64 al. 2 let. a LFCN) …
Art. 63 b) Sécurité du travail (art. 65 al. 1 let. c LFCN) Les travaux et les mesures doivent répondre aux exigences de la sécurité du travail.
Art. 64 c) Compétence et procédure (art. 66 LFCN) 1 La Direction est l’autorité compétente pour accorder les subventions. Elle peut déléguer au Service la compétence d’accorder des subventions jusqu’à un montant de 20 000 francs. 2 En cas d’urgence, le Service peut avancer un montant maximal de 100 000 francs correspondant au volume des travaux par cas ou par mesure si le montant net prévisible à la charge du canton ne dépasse pas 20 000 francs. 3 Le Service émet des directives relatives à la procédure de subventionnement, aux montants forfaitaires pour les différentes mesures ainsi qu’au processus de controlling. Les directives sont soumises pour préavis avant décision à la Direction des finances et sont approuvées ensuite par la Direction. 4 Dans la mesure du possible, les versements de subventions sont groupés entre les différents propriétaires.
Art. 65 d) Modes et critères (art. 66 al. 1 LFCN) 1 Les modes, le calcul et les critères de subventionnement sont définis dans un arrêté spécial. 2 Les crédits d’investissements sont réglés par un arrêté spécial. CHAPITRE 7 Forêts domaniales
Art. 66 Gestion (art. 70 LFCN) Les forêts du Service des ponts et chaussées liées aux routes cantonales ne sont pas gérées par le Service. 17 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 67 Fonctionnement du fonds de réserve (art. 74 LFCN) 1 Le Conseil d’Etat est compétent pour décider l’acquisition ou la vente de biens-fonds. 2 La Direction est compétente pour autoriser des prélèvements jusqu’à 100 000 francs destinés aux autres buts prévus par la loi. L’Administration des finances assure la gestion du fonds. En principe, l’ensemble des forêts du canton doivent être traitées également. CHAPITRE 8 Dispositions pénales
Art. 68 Contraventions (art. 77 LFCN) Les infractions aux dispositions des articles 32 et 33 al. 1 du présent règlement constituent des contraventions au sens de l’article 77 al. 1 let. b de la loi.
Art. 69 Dénonciation (art. 79 LFCN) Outre les agents et agentes de la Police cantonale, les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières d’arrondissement, les forestiers et forestières de triage ainsi que les gardes-faune doivent dénoncer les infractions à la législation forestière. CHAPITRE 9 Dispositions finales
Art. 70 Dispositions transitoires concernant les fonds (art. 82 LFCN) Les actifs des anciens fonds cantonaux de reboisement de compensation et de réserve des forêts domaniales sont affectés au fonds de réserve des forêts domaniales prévu par l’article 74 de la loi. Toutefois, une comptabilité distincte est tenue pour ce qui concerne les sommes versées en application des articles 19 et 20 de la loi.
Art. 71 Abrogations Sont abrogés : a) l’arrêté du 2 novembre 1954 d’exécution du code forestier du canton de Fribourg (RSF 921.11) ; b) l’arrêté du 26 octobre 1962 concernant la lutte contre les bostryches (RSF 921.12) ; 18 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 c) l’arrêté du 21 décembre 1962 relatif à la restauration des forêts endommagées par les éléments naturels (RSF 921.14) ; d) l’arrêté du 8 janvier 1963 relatif à l’octroi de subventions par le Fonds cantonal de reboisement pour les reboisements de compensation et les travaux qui s’y rattachent (RSF 921.15) ; e) l’arrêté du 4 février 1991 relatif au subventionnement des traitements et des allocations sociales des forestiers permanents employés par des propriétaires de forêts publiques (RSF 921.26).
Art. 72 Modifications a) Commission d’acquisition des immeubles Le règlement du 28 décembre 1984 concernant la Commission d’acquisition des immeubles (RSF 122.93.12) est modifié comme il suit : ...
Art. 73 b) Aménagement du territoire et constructions Le règlement du 18 décembre 1984 d’exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié comme il suit : ...
Art. 74 c) Protection de la nature L’arrêté du 28 juin 1994 d’exécution de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RSF 721.0.11) est modifié comme il suit : ...
Art. 75 d) Réserve mycologique La Chanéaz L’arrêté du 12 octobre 1999 concernant la réserve mycologique La Chanéaz, sur le territoire de la commune de Montagny-les-Monts, forêt domaniale de la Chanéaz (RSF 721.1.52), est modifié comme il suit : ...
Art. 76 e) Réserve naturelle du lac de Pérolles Le règlement du 31 mai 1983 concernant la réserve naturelle du lac de Pérolles (RSF 721.2.31) est modifié comme il suit : ... 19 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 77 f) Surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir Le règlement du 10 juillet 1987 concernant les surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir (RSF 721.2.512) est modifié comme il suit : ...
Art. 78 g) Protection du site naturel et architectural de Châbles, Cheyres et Font Le règlement du 12 juillet 1983 concernant la protection du site naturel et architectural de Châbles, de Cheyres et de Font (RSF 721.2.81) est modifié comme il suit : ...
Art. 79 h) Réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère L’arrêté du 19 avril 1995 concernant la réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère, sur le territoire de la commune d’Estavannens (RSF 721.2.92), est modifié comme il suit : ...
Art. 80 i) Utilisation du domaine public ou privé de l’Etat en vue de la construction de maisons de vacances L’arrêté du 31 décembre 1963 concernant l’utilisation du domaine public ou privé de l’Etat en vue de la construction de maisons de vacances (RSF 750.21) est modifié comme il suit : ...
Art. 81 j) Mesures concernant les maisons de vacances sur le domaine public et privé de l’Etat au bord du lac de Neuchâtel L’arrêté du 26 avril 1983 instaurant des mesures concernant les maisons de vacances sur le domaine public et privé de l’Etat au bord du lac de Neuchâtel (RSF 753.31) est modifié comme il suit : ...
Art. 82 k) Emploi de véhicules à moteur hors des routes L’arrêté du 16 août 1988 sur l’emploi de véhicules à moteur hors des routes (RSF 781.31) est modifié comme il suit : ... 20 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Art. 83 l) Substances dangereuses pour l’environnement L’arrêté du 10 avril 1990 d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement (RSF 810.13) est modifié comme il suit : ...
Art. 84 m) Etude de l’impact sur l’environnement L’arrêté du 23 juin 1992 d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RSF 810.15) est modifié comme il suit : ...
Art. 85 n) Améliorations foncières Le règlement du 11 août 1992 d’exécution de la loi sur les améliorations foncières (RSF 917.11) est modifié comme il suit : ...
Art. 86 o) Honoraires pour travaux d’améliorations foncières L’ordonnance du 14 mai 1993 relative aux honoraires des ingénieurs pour les travaux d’améliorations foncières (RSF 917.116) est modifiée comme il suit : ...
Art. 87 p) Subventionnement des mesures de prévention ou de réparation des dégâts aux forêts et de sylviculture A L’arrêté du 26 avril 2000 concernant le subventionnement des mesures de prévention ou de réparation des dégâts aux forêts et de sylviculture A (RSF 921.16) est modifié comme il suit : ...
Art. 88 q) Fonds d’investissement forestier L’arrêté du 20 novembre 1995 portant création d’un fonds d’investissement forestier (RSF 921.17) est modifié comme il suit : ...
Art. 89 r) Indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la faune Le règlement du 9 juillet 1991 relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la faune (RSF 921.27) est modifié comme il suit : 21 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 ...
Art. 90 s) Chasse et protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes Le règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RSF 922.11) est modifié comme il suit : ...
Art. 91 t) Indemnité de loyer versée aux surveillants de la faune et gardes-pêche L’arrêté du 17 août 1999 relatif à l’indemnité de loyer versée aux surveillants de la faune et gardes-pêche (RSF 922.22) est modifié comme il suit : ...
Art. 92 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002. Approbation Les articles 24, 32, 37, 38, 39 al. 1 et 3 et 47 à 52 ont été approuvés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 4.4.2002. La modification du 30.9.2008 relative à l’article 33a a été approuvée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 20.2.2009. 22 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Annexe 1 (art. 1 du règlement) Arrondissements forestiers Ier arrondissement : Sarine Les communes du district de la Sarine IIe arrondissement : Singine Les communes du district de la Singine ainsi que les territoires des communes de Cerniat, Charmey, Jaun et La Roche situés dans les bassins de la Gérine et de la Singine IIIe arrondissement : Basse-Gruyère Les communes de Botterens, Broc, Cerniat, Charmey, Châtel-sur- Montsalvens, Corbières, Crésuz, Echarlens, Hauteville, Jaun, Marsens, Pont-en-Ogoz, Pont-la-Ville, Riaz, La Roche, Sorens, Villarbeney et Villarvolard du district de la Gruyère ainsi que les territoires des communes de Bas-Intyamon et Gruyères situés dans le bassin du Motélon, sans les territoires des communes de Cerniat, Charmey, Jaun et La Roche situés dans les bassins de la Gérine et de la Singine IVe arrondissement : Haute-Gruyère Les communes de Bas-Intyamon, Bulle, Grandvillard, Gruyères, Haut-Intyamon, Morlon, Le Pâquier, Sâles, La Tour-de-Trême, Vaulruz et Vuadens du district de la Gruyère ainsi que les forêts communales de Bulle, Vaulruz et Vuadens sises sur le territoire de Semsales, sans les territoires des communes de Bas-Intyamon et Gruyères situés dans le bassin du Motélon Ve arrondissement : Lac et Broye Les communes du district du Lac, la forêt domaniale du Galm ainsi que les communes du district de la Broye 23 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 VIe arrondissement : Glâne et Veveyse Les communes du district de la Glâne et les communes du district de la Veveyse, sans les forêts communales de Bulle, Vaulruz et Vuadens sises sur le territoire de Semsales. 24 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11
Annexe 2 (art. 15 al. 2 du règlement ) Prestations * Temps Facteurs de pondération Eléments de calcul de base annuel Conservation et protection des forêts Conservation Surface forestière, modulée par 0,02 h/ha Les communes selon habitants par hectare de un facteur démographique forêt sise sur le territoire communal: – dès 30 habitants (population résidante) – dès 17 habitants (population résidante) ×2 – avec moins de 17 habitants (population × 1,5 résidante) ×1 Protection Surface forestière, modulée par 0,04 h/ha < 20% de forêt privée ×1 les conditions de propriété. 20 à 35% de forêt privée × 1,5 Exclure les réserves forestières 36 à 45% de forêt privée ×2 totales 46 à 50% de forêt privée × 2,5 > 50% de forêt privée ×3 __________ * La description détaillée des prestations figure dans le cahier des charges du forestier ou de la forestière de triage. 25 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 Prestations * Temps Facteurs de pondération Eléments de calcul de base annuel Appui à la gestion de la forêt Possibilité des forêts publiques 0,06 (sylves/an), après déduction des h/sylves forêts incluses dans un projet de sylviculture B/C (ou restauration sylvicole) Possibilité des forêts privées 0,06 Moyenne < = 1 ha/propriétaire ×2 exploitables (sylves/an), après h/sylves 1 ha/propriétaire < Moyenne <= 3 déduction des forêts incluses ha/propriétaire × 1,5 dans un projet de sylviculture Moyenne > 3 ha/propriétaire ×1 B/C (ou restauration sylvicole), pondérée par la surface moyenne de forêt exploitable par propriétaire Supplément pour la protection de 0,1 h/ha Ne compter que la surface des forêts ayant un la nature et du paysage rôle reconnu de protection de la nature et du paysage __________ * La description détaillée des prestations figure dans le cahier des charges du forestier ou de la forestière de triage. 26 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 Prestations * Temps Facteurs de pondération Eléments de calcul de base annuel Promotion de la forêt et du bois Surface forestière 0,04 h/ha Protection contre les dangers naturels Surface forestière 0,02 h/ha Supplément pour la surface de 0,06 h/ha forêt protectrice Vulgarisation Surface forestière 0,02 h/ha __________ * La description détaillée des prestations figure dans le cahier des charges du forestier ou de la forestière de triage. 27 Forêts et protection contre les catastrophes naturelles – R 921.11 Prestations * Temps Facteurs de pondération Eléments de calcul de base annuel Suppléments Supplément pour l'élaboration 0,04 h/ha Durant deux ans, pour la surface forestière d'un plan forestier régional (PFR) incluse dans le PFR Supplément en cas de dégâts d'ouragan Fixé de cas en cas Supplément pour tâches nominatives Fixé de cas en cas Remarque Le tarif horaire (fr./h) sera fixé dans la convention établie entre la Direction de l'intérieur et de l'agriculture et l'employeur du forestier ou de la forestière. Il s'orientera sur l'échelle des traitements appliquée à l'Etat de Fribourg pour la fonction de forestier ou forestière de triage. __________ * La description détaillée des prestations figure dans le cahier des charges du forestier ou de la forestière de triage. 28