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قوانين سويسرا

Règlement sur les émoluments du service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (1) (REmBruit)

صدر في 2007-05-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
noise pollution, radiation, fees/royalties, liability/compensation, alternative dispute settlement, court/tribunal, enforcement/compliance, offences/penalties, pollution control, emissions

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  1. Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants(3) (REmBruit) K 1 70.21 Tableau historique du 23 mai 2007 (Entrée en vigueur : 31 mai 2007) 4.3.2013 Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983; vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975; vu l’article 20 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d’application Le présent règlement régit les émoluments relatifs aux prestations du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(3) (ci-après : service) concernant les immissions sonores, les vibrations et les rayonnements non ionisants. Art. 2 Compétence Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement. Art. 3 Définitions Est notamment réputée prestation au sens de ce règlement : a) la fourniture d’extraits du cadastre des immissions sonores ou du cadastre des rayonnements non ionisants sous forme de : 1° réponse écrite à une demande de renseignement, 2° plan et fiche de données fournis au guichet public du service; b) la fourniture de photocopies de documents du service; c) le contrôle et l’expertise technique d’une installation; d) l’enquête consécutive à une plainte; e) l’expertise sur demande. Art. 4 Prestations gratuites Ne donnent pas lieu à la perception d’un émolument les prestations suivantes : a) les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure; b) la consultation de documents du service. Art. 5 Perception Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat. Art. 6 Principe 1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’article 3, lettres a, b et e. 2 En cas de contrôle et d'expertise technique, celui qui ne respecte pas les valeurs limites fixées par les législations relatives aux immissions sonores, aux vibrations et aux rayonnements non ionisants ou, à défaut, par l'état de la science et l'expérience (ci-après : valeurs limites) s'acquitte d'un émolument (art. 3, lettre c). 3 Lorsque l'enquête consécutive à une plainte (art. 3, lettre d) révèle que les valeurs limites ne sont pas respectées, l'alinéa 2 est applicable. 4 En cas de plaintes répétitives, lorsqu'il s'avère après enquêtes (art. 3, lettre d) que les valeurs limites sont respectées, le plaignant peut être tenu de s'acquitter d'un émolument. 5 Les émoluments relatifs aux prestations énoncées à l’article 3, lettres c à e, sont perçus lorsque ces dernières nécessitent plus d’une heure de travail. Art. 7 Exceptions A titre exceptionnel, le service peut réduire ou annuler un émolument lorsque la prestation sollicitée est nécessaire à l'exécution d'une tâche d’intérêt général. Art. 8 Solidarité Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 9 Devis Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 F, un devis écrit peut être établi sur demande. Art. 10 Utilisation et reproduction des données Lorsqu’un administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour. Chapitre II Montant des émoluments Art. 11 Photocopies 1 L’émolument dû au titre de la production de photocopies est de : a) 2 F par page de la première à la dixième page; b) 1 F par page dès la onzième page. 2 Le temps consacré par le service à la recherche d’informations et à la photocopie est facturé à part, lorsqu'il excède une heure, selon le tarif fixé à l’article 13, lettre d. Art. 12 Extraits des cadastres L’émolument perçu pour un extrait de cadastre des immissions sonores et des rayonnements non ionisants est fixé à 20 F (format A4) et à 40 F (format A3). Art. 13 Fixation des émoluments selon tarif horaire Les tarifs horaires sont les suivants : a) intervention du directeur du service 135 F b) intervention d’un adjoint scientifique 115 F c) intervention d’un inspecteur 95 F d) intervention d’un secrétaire ou d’un technicien 80 F Art. 14 Emoluments pour expertises particulières Lorsqu’une expertise technique demande l’engagement ou l'immobilisation d'instruments et de matériel tels que laboratoire mobile ou instrumentation servant au monitoring pendant une période prolongée, le tarif est de 150 F par jour. Chapitre III Voies de recours Art. 15(4) Recours Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires Art. 16 Clause abrogatoire Le règlement fixant le tarif applicable aux analyses effectuées par le service de l'écotoxicologue cantonal, du 30 mars 1994, est abrogé. Art. 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.