Règlement sur les eaux (RCEaux)
صدر في 2011-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Fribourg
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, freshwater pollution, water resources management, surface water, groundwater
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Art. 1 Gestion des eaux La gestion des eaux s’effectue conformément aux principes du développement durable. SECTION 1 Organes d’exécution
Art. 2 Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci- après : DAEC) exécute toutes les tâches qui ne sont pas confiées à un autre organe d’exécution. 1 Eaux – R 812.11
Art. 3 Organe de coordination 1 Un organe est institué pour coordonner les tâches relevant de la gestion des eaux, en particulier : a) l’élaboration des études de base et des plans sectoriels (art. 3 LCEaux) ; b) la définition du cahier des charges pour l’établissement du plan directeur de bassin versant (art. 4 LCEaux) ; c) la surveillance de l’état qualitatif et quantitatif des eaux (art. 5 LCEaux) ; d) l’organisation de la police de la protection des eaux (art. 49 LEaux). 2 Il est constitué de personnes représentant les services et organes concernés par la gestion des eaux ; il est présidé par une personne représentant la DAEC.
Art. 4 Service de l’environnement 1 Le Service de l’environnement (ci-après : SEn) est le service spécialisé en matière de protection des eaux. 2 Il établit les études de base et plans sectoriels de la planification cantonale pour les tâches qui lui incombent (art. 3 al. 1 let. a à d LCEaux). 3 Il effectue les relevés d’intérêt cantonal sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il dispose à cet effet d’un laboratoire. Il tient compte des relevés et analyses effectués dans ce domaine par les autres services sur la base des directives fédérales (art. 58 LEaux). Il est habilité à procéder en tout temps et en tout lieu à des prélèvements d’échantillons et à des analyses d’eaux. 4 Il établit et tient à jour les secteurs de protection des eaux (art.15 LCEaux). 5 Il est chargé de la police de la protection des eaux (art. 49 LEaux), en collaboration avec d’autres organes. 6 Il est habilité à dénoncer les infractions au Ministère public. 7 Il peut édicter des directives ou des recommandations à caractère technique. 8 Il exécute les tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement. Il peut mandater des tiers pour l’exécution de certaines tâches.
Art. 5 Service des ponts et chaussées 1 Le Service des ponts et chaussées (ci-après : SPC) est le service chargé de l’aménagement des cours d’eau et des lacs, des prélèvements dans les eaux superficielles, du maintien des débits résiduels convenables et de la police des eaux. 2 Il établit les études de base et plans sectoriels de la planification cantonale pour les tâches qui lui incombent (art. 3 al. 1 let. e LCEaux). 2 Eaux – R 812.11 3 Il effectue les relevés d’intérêt cantonal sur le régime hydrologique (charriage, niveaux d’eaux et débits) et l’état écomorphologique des cours d’eau. 4 Il délimite l’espace réservé aux eaux (espace minimal nécessaire aux cours d’eau, art. 25 LCEaux). 5 Il est habilité à dénoncer les infractions au Ministère public. 6 Il peut édicter des directives ou des recommandations à caractère technique. 7 Il exécute les tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement. Il peut mandater des tiers pour l’exécution de certaines tâches.
Art. 6 Préfet Le préfet prête son concours pour assurer la collaboration intercommunale et promouvoir les travaux régionaux de gestion des eaux, notamment l’élaboration et l’exécution du plan directeur de bassin versant.
Art. 7 Communes 1 Les communes exécutent les tâches qui leur sont confiées par la loi, le présent règlement et le plan directeur de bassin versant. 2 Elles peuvent se grouper pour gérer en commun un service technique spécialisé en gestion des eaux.
Art. 8 Autres organes Les autres organes intéressés exécutent les tâches qui leur sont attribuées par la loi et le présent règlement. SECTION 2 Décisions en matière de gestion des eaux
Art. 9 Décisions en vertu du droit fédéral a) Cas 1 Une décision en matière de protection des eaux est exigée dans les cas suivants : a) déversement ou infiltration d’eaux polluées (art. 7 al. 1 LEaux) ; b) déversement d’eaux non polluées (art. 7 al. 2 LEaux) ; c) déversement dans les égouts publics (art. 7 al. 1 OEaux) ; d) élimination des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées (art. 12 al. 2 LEaux) ; 3 Eaux – R 812.11 e) déversement dans les égouts publics d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent (art. 12 al. 3 LEaux) ; f) approbation de contrats de prise en charge d’engrais (art. 14 al. 5 LEaux) ; g) réduction du nombre d’unités de gros bétail-fumure (art. 14 al. 6 LEaux) ; h) dérogations aux exigences concernant la surface utile (art. 25 al. 5 OEaux) ; i) construction, transformation et activités dans les secteurs particulièrement menacés (art. 19 al. 2 LEaux) ; j) rejet de détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue (art. 41 LEaux) ; k) drainage et protection des nappes d’eaux souterraines (art. 43 al. 6 LEaux) ; l) exploitation de gravier, de sable ou d’autres matériaux (art. 44 al. 1, al. 2 let. a et b et al. 3 LEaux). 2 Une décision en matière de lacs et de cours d’eau est exigée dans les cas suivants : a) prélèvement dans un cours d’eau à débit permanent, dans des lacs ou des nappes d’eaux souterraines influençant sensiblement le débit d’un cours d’eau à débit permanent (art. 29 à 35 LEaux) ; b) endiguements et corrections de cours d’eau (art. 37 al. 3 LEaux et art. 4 al. 3 LACE) ; c) couverture et mise sous terre des cours d’eau (art. 38 al. 2 LEaux) ; d) introduction de substances solides dans les lacs (art. 39 al. 2 LEaux) ; e) mesures d’exploitation de centrales hydroélectriques en lieu et place de travaux de construction (art. 39a al. 1 LEaux) ; f) curage et vidange des bassins de retenue (art. 40 al. 2 et 3 LEaux) ; g) ouvrages de retenue de faible hauteur, exceptions pour les installations existantes (art. 43 al. 5 LEaux) ; h) exploitation de gravier, de sable ou d’autres matériaux dans les cours d’eau (art. 44 al. 1 et al. 2 let. c LEaux) ; i) assainissement des cours d’eau influencés par un prélèvement (art. 80 et 81 LEaux) ; j) assainissement de centrales hydroélectriques et autres installations (art. 83a et 83b LEaux). 4 Eaux – R 812.11 3 La demande d’autorisation doit contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet. 4 La coordination des procédures est opérée conformément aux principes posés par l’article 1 ReLATeC.
Art. 10 b) Compétence La décision est de la compétence de : a) la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts pour les cas visés à l’article 9 al. 1 let. f à h ; b) la DAEC dans les autres cas. SECTION 3 Planification
Art. 11 Plan sectoriel des prélèvements d’eaux publiques (art. 11 LCEaux) 1 Le plan sectoriel des prélèvements d’eaux publiques porte notamment sur l’approvisionnement en eau, l’irrigation des cultures et la production hydroélectrique. 2 Il définit la planification des mesures d’assainissement (art. 39a, 43a, 80 et 83b LEaux) et fixe l’ordre de priorité et les délais de mise en œuvre. CHAPITRE 2 Protection des eaux SECTION 1 Généralités
Art. 12 Police de la protection des eaux (art. 49 LEaux) La police de la protection des eaux a notamment pour tâches : a) la surveillance des eaux superficielles et souterraines ; b) le contrôle de l’exécution des prescriptions en matière de protection des eaux ; c) le contrôle de l’exécution des mesures prescrites par l’autorité ; d) la dénonciation des infractions au Ministère public. 5 Eaux – R 812.11
Art. 13 Installations et équipements (art. 15 LEaux) Les études, tout comme l’entretien et la construction des installations et des équipements, ne peuvent être réalisées que sous la responsabilité de personnes qualifiées et conformément aux normes, directives ou recommandations de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA), de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) et du SEn.
Art. 14 Procédure d’assainissement d’installation ou d’équipement 1 Lorsqu’une installation ou un équipement doit être assaini conformément à l’article 14 LCEaux, le détenteur ou la détentrice présente à bref délai un projet d’assainissement à la commune et au SEn pour examen. 2 Si le projet présenté est accepté par le SEn ou si le détenteur ou la détentrice ne présente pas de projet, la DAEC rend une décision d’assainissement. 3 La décision d’assainissement est notifiée au détenteur ou à la détentrice. Au besoin, elle fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle. 4 A défaut d’exécution de l’assainissement par le détenteur ou la détentrice, la DAEC y pourvoit aux frais de l’obligé-e. 5 Tant que l’assainissement n’est pas exécuté, le détenteur ou la détentrice doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux. SECTION 2 Evacuation et traitement des eaux
Art. 15 Prise en charge des eaux polluées pour les groupes de bâtiments isolés Les groupes de bâtiments isolés comptant au moins cinq bâtiments habités en permanence qui ne sont en principe pas distants entre eux de plus de 100 mètres doivent faire partie des périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits.
Art. 16 Mise en œuvre du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) a) Coordination avec l’aménagement du territoire 1 Le programme d’équipement (art. 42 LATeC) intègre les exigences du PGEE (art. 12 al. 2 LCEaux). 2 Lors de chaque modification du plan d’aménagement local ayant une incidence sur la protection des eaux, le PGEE doit être simultanément adapté. 6 Eaux – R 812.11
Art. 17 b) Equipement de base 1 La commune veille à la construction, à l’exploitation, à l’entretien et au renouvellement des installations publiques relatives à l’évacuation et à l’épuration des eaux qui font partie de l’équipement de base (art. 94 et 96 LATeC), selon les exigences définies dans le PGEE. 2 L’équipement d’un terrain ne peut pas être considéré comme complet (art. 93 al. 2 et 95 LATeC) si les installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux ne garantissent pas une protection efficace des eaux.
Art. 18 c) Raccordement des constructions 1 La commune contrôle la conformité des demandes de permis de construire par rapport au PGEE et à l’article 11 OEaux relatif à la séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments. 2 Pour les fonds bâtis, la commune ordonne aux propriétaires concernés d’adapter le raccordement aux exigences fixées par le PGEE au plus tard au moment de la modification du réseau communal. Elle veille à informer suffisamment tôt les propriétaires concernés.
Art. 19 Déversement dans les égouts publics (art. 7 OEaux) 1 Une autorisation de déversement d’eaux industrielles dans les égouts publics ne peut être accordée qu’après confirmation du détenteur ou de la détentrice des égouts et de celui ou celle de la station centrale d’épuration que les eaux peuvent être prises en charge sans entraver ou perturber le fonctionnement de leurs installations. 2 Une convention doit être préalablement établie entre les grands producteurs d’eaux usées (charge supérieure à 300 équivalents-habitants) et les détenteurs ou détentrices des égouts et de la station centrale d’épuration à laquelle ils sont raccordés. Elle spécifie en particulier : a) les charges maximales qui doivent être évacuées et traitées ; b) le principe de calcul et de prélèvement des taxes communales ; c) les moyens nécessaires au contrôle du respect de la convention.
Art. 20 Conformité des installations et des équipements Un plan conforme à l’exécution doit être remis à la commune à l’achèvement des travaux afin qu’elle puisse s’assurer de la conformité de la construction des installations et des équipements (art. 165 LATeC). 7 Eaux – R 812.11
Art. 21 Exploitation et contrôle des installations et des équipements (art. 15 LEaux) a) Stations centrales d’épuration 1 Le détenteur ou la détentrice d’une station centrale d’épuration rend compte de l’exploitation au SEn, conformément aux directives de celui-ci. 2 Il ou elle déclare au SEn les conditions qui existent dans le bassin versant de l’installation telles que le taux de raccordement, la proportion d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent et le bilan des charges effectives comparées aux bases de dimensionnement de l’installation. 3 Il ou elle doit garantir que le personnel chargé de l’exploitation dispose des connaissances techniques requises (art. 13 OEaux).
Art. 22 b) Autres installations d’épuration ou de prétraitement Le détenteur ou la détentrice assure l’exploitation et le contrôle de l’installation par du personnel spécialisé ou par la conclusion d’un contrat de service ; celui-ci est transmis à la commune.
Art. 23 c) Egouts publics Le détenteur ou la détentrice des égouts publics tient un journal d’exploitation et de maintenance du réseau d’évacuation et des ouvrages spéciaux.
Art. 24 Cadastre des eaux industrielles 1 Le détenteur ou la détentrice d’une station centrale d’épuration établit et tient à jour un cadastre des eaux à évacuer provenant des exploitations artisanales et industrielles ainsi que des eaux à évacuer de qualité comparable. 2 Le cadastre est établi conformément aux directives du SEn, dans un délai de cinq ans dès l’entrée en vigueur du présent règlement. 3 Il est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les dix ans. SECTION 3 Protection des eaux en milieu agricole
Art. 25 Exploitation des sols Le Service de l’agriculture (ci-après : SAgri) est chargé de l’exécution des dispositions relatives à l’exploitation des sols (art. 27 LEaux). 8 Eaux – R 812.11
Art. 26 Entreposage des engrais de ferme d’exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente a) Directives 1 La quantité d’engrais de ferme et d’eaux usées à entreposer est calculée selon les directives établies par le SEn, en accord avec le SAgri et l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (ci-après : IAG) et sur la base des prescriptions de la Confédération. 2 L’IAG est chargé de la vulgarisation en matière d’engrais (art. 51 LEaux).
Art. 27 b) Capacité d’entreposage 1 La capacité d’entreposage des engrais de ferme liquides est liée à l’altitude de l’exploitation (altitude des bâtiments principaux) de la manière suivante : Altitude Durée minimale d’entreposage – jusqu’à 600 mètres 4 mois – entre 601 et 700 mètres 4,5 mois – entre 701 et 800 mètres 5 mois – entre 801 et 900 mètres 5,5 mois – supérieure à 900 mètres 6 mois 2 Lorsqu’une exploitation produisant des engrais de ferme ne dispose pas en propre ou en fermage d’une surface utile suffisante pour l’épandage, l’exploitant ou l’exploitante doit conclure un contrat de prise en charge d’engrais. La durée minimale d’entreposage est majorée d’un mois pour l’exploitation productrice d’engrais. 3 Les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail durant la période d’estivage (chalets d’alpage et gîtes) doivent disposer d’installations permettant d’entreposer les engrais de ferme durant au moins trois semaines.
Art. 28 c) Surface utile pour l’épandage 1 La charge en fertilisant provenant d’engrais de ferme est évaluée sur la base d’un bilan de fumure, conformément à l’ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD) ou sur la base du nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare de surface fertilisable (UGBF/ha SF). 2 En l’absence de bilan de fumure équilibré, le maximum admissible d’UGBF/ha SF (art. 14 al. 6 LEaux) est fixé comme il suit : UGBF/ha SF a) zone de grandes cultures et zone intermédiaire 2,5 9 Eaux – R 812.11 b) zone préalpine des collines 2,1 c) zone de montagne I 1,8 d) zone de montagne II 1,6 e) zone de montagne III 1,4 f) zone de montagne IV 1,1 3 L’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l’azote. Si les conditions particulières de la production végétale nécessitent une fumure en dehors de ces périodes, l’épandage de ces engrais n’est autorisé que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux. 4 L’épandage d’engrais liquides n’est autorisé que si le sol est apte à les absorber et à les retenir.
Art. 29 d) Dépôt de fumier 1 Le fumier doit être entreposé sur une dalle étanche dotée d’un écoulement vers la fosse à purin. 2 La capacité d’entreposage est de six mois au minimum.
Art. 30 e) Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme 1 Le détenteur ou la détentrice d’une installation d’entreposage soumise à autorisation (art. 19 al. 2 LEaux) doit la faire contrôler conformément à l’article 28 OEaux. Le SEn veille au contrôle par des inspections. 2 Les inspections sont réalisées conformément à l’ordonnance fédérale sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (OCI). Le SEn est représenté dans le groupe de coordination. SECTION 4 Mesures d’organisation du territoire
Art. 31 Délimitation et mesures de protection Les directives de l’Office fédéral de l’environnement sont applicables pour la délimitation des secteurs de protection des eaux, des zones et périmètres de protection des eaux souterraines et pour les mesures de protection.
Art. 32 Périmètres de protection des eaux souterraines Les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités sur la base du plan sectoriel des prélèvements d’eaux publiques en veillant à la préservation des ressources locales en eau. 10 Eaux – R 812.11
Art. 33 Mesures prises par l’agriculture a) Ruissellement et lessivage de substances 1 Les mesures nécessaires afin d’empêcher le ruissellement et le lessivage de substances sont fixées par convention passée entre l’exploitant ou l’exploitante agricole, le détenteur ou la détentrice du captage et l’Etat, représenté par le SEn et le SAgri. 2 La convention fixe notamment l’indemnité due à l’exploitant ou à l’exploitante en contrepartie des mesures de protection, la durée et les conséquences en cas de non-respect des mesures convenues. 3 A défaut de convention, les mesures peuvent être imposées par voie de décision, conformément à l’article 16 LCEaux. 4 Le SEn assure le suivi analytique de la qualité de l’eau.
Art. 34 b) Etudes, indemnité et contrôle 1 L’IAG procède aux études agronomiques préalables à la conclusion de la convention et en informe le SEn et le SAgri. 2 Le SAgri verse l’indemnité et veille au respect des mesures par l’exploitant ou l’exploitante. Le cas échéant, il applique les sanctions prévues par la convention. SECTION 5 Substances de nature à polluer les eaux (art. 13 LCEaux)
Art. 35 Registre des installations d’entreposage 1 Le SEn établit et tient à jour le registre des installations d’entreposage de substances de nature à polluer les eaux soumises à autorisation ou à l’obligation de notifier. 2 A cet effet, les communes, les détenteurs ou détentrices d’installations et les entreprises de révision lui fournissent les renseignements nécessaires. 3 L’entreprise de révision adresse une copie des rapports (contrôle, révision, mise en conformité ou mise hors service) à la commune et au SEn, au plus tard dans les trente jours suivant son intervention.
Art. 36 Contrôle des installations (art. 32a OEaux) 1 La commune veille à ce que les installations soient périodiquement contrôlées par leur détenteur ou détentrice. 2 Sur la base du registre et des rapports qui lui ont été adressés (art. 35), le SEn transmet à la commune : a) la liste des installations qui doivent être contrôlées dans l’année en cours ; 11 Eaux – R 812.11 b) la liste des installations dont le contrôle, prévu l’année précédente, n’a pas été effectué. 3 A réception de ces listes, la commune avise les détenteurs ou détentrices de leur obligation de contrôle des installations. Elle impartit à cet effet un délai au 31 décembre pour les installations de la liste mentionnée à l’alinéa 2 let. a et un délai de trois mois pour les installations de la liste mentionnée à l’alinéa 2 let. b. 4 A défaut d’exécution du contrôle des installations dans le délai de trois mois prévu à l’alinéa 3, la commune charge une entreprise de révision de procéder au contrôle aux frais du détenteur ou de la détentrice. 5 Le SEn est compétent, en lieu et place de la commune, pour veiller au contrôle : a) des installations situées dans les zones et périmètres de protection des eaux souterraines ; b) du fonctionnement des systèmes de détection des fuites (art. 32a al. 3 OEaux). 6 En cas d’inexécution par le détenteur ou la détentrice, le SEn fait exécuter le contrôle aux frais de celui-ci ou celle-ci. SECTION 6 Intervention en cas de pollution ou d’accident (art. 21 et 55 LCEaux)
Art. 37 Annonce 1 Quiconque est témoin d’une pollution ou d’un accident mettant en cause la protection des eaux informe le centre d’engagement et d’alarmes de la police cantonale (ci-après : CEA). 2 Tout service d’intervention alerté directement par un informateur ou une informatrice avertit immédiatement le CEA.
Art. 38 Modalités d’intervention a) Centres de renfort 1 Les centres de renfort (ci-après : CR) de Fribourg, Bulle et Morat sont compétents pour intervenir en cas de pollution ou d’accident impliquant des substances chimiques (CR chimiques). 2 Les CR de Fribourg, Düdingen, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-Lac et Châtel-Saint-Denis sont compétents pour intervenir en cas de pollution ou d’accident impliquant des hydrocarbures ou d’autres substances polluantes (CR hydrocarbures). 12 Eaux – R 812.11 3 Le CR de Fribourg dispose d’un groupe de mesures. Celui-ci a pour mission de qualifier et quantifier des échantillons en cas de pollution ou d’accident impliquant des substances chimiques.
Art. 39 b) Commandement Le commandant du CR ou l’officier désigné par lui dirige les interventions, décide des moyens à mettre en œuvre et ordonne les mesures nécessaires. Il peut demander le concours d’autres instances par l’intermédiaire du CEA.
Art. 40 c) Equipement et instruction 1 Les CR sont dotés par l’Etat et les communes du matériel et des engins nécessaires à l’accomplissement des tâches fixées dans le présent règlement. 2 Les CR établissent une planification de l’équipement et de l’instruction. Ils la soumettent pour accord à l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ci-après : ECAB) et au SEn. 3 L’ECAB supervise l’instruction et l’intervention des CR. Il peut établir des directives et s’assure de l’état de préparation des CR.
Art. 41 d) Corps des sapeurs-pompiers local Le corps des sapeurs-pompiers local n’intervient que sur ordre du CR compétent et exécute les tâches qui lui sont confiées par celui-ci.
Art. 42 Service d’assistance en cas de pollution 1 Un service d’assistance en cas de pollution (ci-après : SAPo) est mis sur pied au sein du SEn. 2 Il est chargé de porter assistance en cas de pollution et de conseiller sur les mesures de lutte contre la pollution et les mesures immédiates d’élimination des déchets. 3 Pour les cas de pollution des eaux où il n’y a pas intervention d’un CR ou d’un corps de sapeurs-pompiers local, le SAPo et le Service des forêts et de la faune définissent les mesures nécessaires.
Art. 43 Pollution sur les routes nationales Les cas de pollution par hydrocarbures sur les routes nationales sont régis par l’arrêté concernant la lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales.
Art. 44 Frais d’intervention a) en cas de pollution environnementale 1 Les factures des CR, celles des sapeurs-pompiers locaux intervenus sur ordre d’un CR et préalablement contrôlées par celui-ci, celles des services et 13 Eaux – R 812.11 celles d’éventuels tiers sont transmises au SEn. Celui-ci procède à leur contrôle et à leur règlement à titre d’avance de frais. 2 Le SEn rend une décision fixant les frais à la charge du perturbateur ou de la perturbatrice. Il fixe la répartition des frais en cas de pluralité de perturbateurs ou de perturbatrices. Il procède au recouvrement des frais. 3 Le risque de pollution ayant nécessité une intervention est assimilé à un cas de pollution. 4 Les frais d’intervention sont à la charge de l’employeur lorsque l’atteinte est le fait d’un de ses travailleurs ou d’une de ses travailleuses ou autres auxiliaires dans l’accomplissement du travail (art. 55 CO). 5 Lorsque le perturbateur ou la perturbatrice est inconnu-e ou insolvable et que l’origine de la pollution ne peut être attribuée précisément à une commune, la DAEC rend une décision fixant une répartition équitable de la part communale entre les communes concernées si celles-ci n’ont pas trouvé une entente.
Art. 45 b) sur les routes et sans pollution environnementale 1 Les factures des CR, celles des sapeurs-pompiers locaux intervenus sur ordre d’un CR et préalablement contrôlées par celui-ci, celles des services et celles d’éventuels tiers sont transmises : a) à l’ECAB, pour les interventions sur une route nationale ; b) au SPC, pour les interventions sur une route cantonale ; c) à la commune, pour les interventions sur une route communale. 2 Si l’intervention concerne plusieurs routes de diverses catégories, c’est l’instance responsable de la catégorie supérieure qui assure le suivi administratif. 3 L’organe responsable selon l’alinéa 1 procède au contrôle des factures et les règle à titre d’avance de frais. Il rend une décision fixant les frais à la charge du perturbateur ou de la perturbatrice, le cas échéant leur répartition en cas de pluralité de perturbateurs ou perturbatrices.
Art. 46 Frais des CR 1 Les frais des CR sont répartis à parts égales entre l’Etat et les communes, déduction faite d’une subvention de l’ECAB de 50 % des frais. La part de chaque commune est fixée par le SEn sur la base de la valeur d’assurance- incendie des bâtiments situés sur son territoire. L’Administration des finances est chargée du recouvrement des participations communales. 14 Eaux – R 812.11 2 Les dépenses prévisibles d’instruction, d’équipement et d’exploitation sont proposées par les CR et approuvées par l’ECAB et le SEn. Ce dernier les intègre dans son budget. 3 Les frais d’entretien et d’exploitation des CR en relation avec le présent règlement ne concernent que la lutte contre les hydrocarbures et les substances chimiques. Ils comprennent : a) les frais d’instruction, y compris la solde du personnel non permanent desservant les véhicules lors des cours d’instruction ou lors d’exercices ; b) l’achat et le renouvellement du matériel et des équipements ; c) l’entretien des véhicules et les réparations ; d) l’entreposage du matériel et des équipements ; e) les assurances en responsabilité civile et casco des véhicules. 4 Les CR font parvenir le décompte trimestriel de leurs frais à l’ECAB qui le contrôle et le transmet au SEn. Celui-ci en assure le règlement et requiert les subventions. SECTION 7 Débits et prélèvements
Art. 47 Régime hydrologique 1 Le régime hydrologique doit présenter les caractéristiques proches de l’état naturel. A défaut, il doit être rétabli dans cet état dans la mesure du possible. 2 Les techniques économes en eau doivent être privilégiées.
Art. 48 Débits résiduels convenables 1 Les mesures et les calculs nécessaires pour la détermination du débit Q 347 sont fournis par celui ou celle qui opère ou qui projette un prélèvement. 2 Le débit Q 347 est fixé par le SPC. 3 Le SPC peut exiger de tout ou toute bénéficiaire d’un prélèvement d’eau la mise en place d’un dispositif qui permet de vérifier le respect du débit de dotation. Lorsque les coûts du dispositif sont disproportionnés, la preuve du respect du débit de dotation peut être apportée par un calcul du bilan hydrique.
Art. 49 Assainissement des prélèvements d’eau existants 1 L’assainissement des prélèvements d’eau existants, tel qu’il est défini aux articles 80 à 83 LEaux, est ordonné par la DAEC après consultation des services et organes concernés. 15 Eaux – R 812.11 2 Avant d’ordonner les mesures d’assainissement, la DAEC entend le ou la bénéficiaire du prélèvement et les organisations concernées par la protection des eaux en leur communiquant le projet de décision. 3 La décision d’assainissement est notifiée au ou à la bénéficiaire du prélèvement. Elle fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle.
Art. 50 Assainissement des éclusées et du régime de charriage 1 L’assainissement des éclusées et du régime de charriage (art. 83a LEaux) fait l’objet d’une planification adoptée par la DAEC après consultation des services et organes concernés. 2 En exécution de la planification, la DAEC ordonne les mesures d’assainissement nécessaires après consultation des services et organes concernés. 3 Avant d’ordonner ces mesures, la DAEC entend le détenteur ou la détentrice de l’installation et les organisations concernées en leur communiquant le projet de décision. 4 La décision d’assainissement est notifiée au détenteur ou à la détentrice de l’installation. Elle fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle. CHAPITRE 3 Aménagement des cours d’eau et des lacs
Art. 51 Entretien des cours d’eau et des lacs a) Travaux 1 L’entretien consiste en particulier dans les travaux suivants : a) l’entretien de la végétation du lit et des rives (fauchage et faucardage) ; la sécurisation d’arbres et d’arbustes présentant des dangers ; le rajeunissement du boisement (taille périodique et élagage) ; la plantation complémentaire d’espèces indigènes adaptées au milieu ; b) le nettoyage des cours d’eau, des lacs et de leurs rives (évacuation des bois pouvant obstruer les profils d’écoulement, évacuation des corps flottants et des déchets) ; c) les opérations de curage (vidange de dépotoirs, enlèvement de dépôts alluvionnaires créant un danger et pouvant conduire à d’importants dommages, dragage de sédiments lacustres) ; d) les travaux de réfection de faible envergure sur les ouvrages hydrauliques (réparations mineures) ; e) l’entretien du lit, des berges et des chemins de service (interventions mineures afin de garantir le profil d’écoulement ainsi que la stabilité du 16 Eaux – R 812.11 lit et des berges, mesures nécessaires pour le maintien des accès permettant l’exécution rationnelle et économique des travaux). 2 Le but de l’entretien des cours d’eau est de combler les défauts de protection et les déficits écologiques. Lors des travaux, l’état naturel du cours d’eau doit être respecté ou rétabli et l’impact sur le biotope et la biocénose doit être réduit.
Art. 52 b) Procédure 1 Les travaux d’entretien ne sont pas soumis à permis de construire. Les autorisations exigées par la législation spéciale sont réservées. 2 Le SPC est consulté avant le début des travaux prévus à l’article 51 al. 1 let. c à e. Il sollicite le préavis des services concernés et, le cas échéant, les autorisations mentionnées à l’alinéa 1. 3 La demande d’autorisation pour le curage ou la vidange de bassins de retenue doit être accompagnée d’une notice d’impact sur l’environnement.
Art. 53 Mesures de protection contre les crues Les mesures constructives ou structurelles de protection doivent être conformes aux directives de l’Office fédéral de l’environnement.
Art. 54 Revitalisation 1 La revitalisation des eaux et son calendrier (art. 38a al. 2 LEaux) sont intégrés dans le plan sectoriel de l’aménagement et de l’entretien des cours d’eau et des lacs (art. 3 al. 1 let. e LCEaux). 2 La revitalisation peut être une mesure complémentaire au sens de l’article 28 LEaux ou de l’article 5 LCEaux. Elle ne peut cependant pas remplacer les mesures qui doivent être prises à l’origine des atteintes.
Art. 55 Procédure pour l’aménagement des cours d’eau 1 Les travaux doivent faire l’objet d’un projet établi par une personne qualifiée au sens des articles 6 et 7 ReLATeC. 2 Le projet d’aménagement est établi conformément aux directives de l’Office fédéral de l’environnement relatives à la protection contre les crues des cours d’eau. 3 Le SPC est informé et consulté durant l’élaboration du projet d’aménagement. Il soumet pour avis le projet aux services concernés. Il consulte l’Office fédéral de l’environnement sur les projets au bénéfice d’une subvention fédérale, mais hors convention-programme. 17 Eaux – R 812.11
Art. 56 Espace réservé aux eaux (art. 36a LEaux) 1 L’espace réservé aux eaux (espace minimal nécessaire aux cours d’eau selon art. 25 LCEaux) est garanti de manière différenciée selon l’affectation préexistante des surfaces concernées : a) lorsque des terres adjacentes à l’espace réservé aux eaux sont nouvellement affectées à la zone à bâtir, l’espace réservé aux eaux est classé en zone protégée ; b) dans les autres cas, l’espace réservé aux eaux est garanti par une limite de construction, qui se superpose à la zone d’affectation préexistante (mesures particulières de protection selon art. 25 al. 4 LCEaux). 2 L’espace réservé aux eaux doit aussi être délimité pour les cours d’eau enterrés. Des exceptions peuvent être accordées conformément à l’article 41a al. 5 OEaux. 3 En vue d’une future remise à ciel ouvert, l’espace réservé aux eaux peut être délimité selon un tracé différent du cours d’eau enterré. Dans ce cas, une limite de construction de 4 mètres est fixée de part et d’autre du cours d’eau enterré afin de garantir l’accès à l’ouvrage dans l’attente de la remise à ciel ouvert du cours d’eau. 4 Le franchissement de cours d’eau par des routes ou des chemins doit garantir les fonctions écologiques du cours d’eau et un écoulement des eaux sans dommages. 5 L’espace réservé aux eaux n’est pas délimité en forêt.
Art. 57 Mesures urgentes (art. 30 LCEaux) 1 Les mesures urgentes comprennent les travaux de déblaiement et de remise en état des ouvrages de protection exécutés pendant l’événement ainsi que les travaux permettant de remédier le plus rapidement possible aux déficits de sécurité. 2 Les principes applicables aux mesures urgentes sont les suivants : a) la priorité doit être accordée aux mesures efficaces qui minimisent les risques et les dommages ; b) elles ne doivent pas porter préjudice aux solutions à long terme ; c) les services concernés doivent être consultés pour préavis et autorisations exigées par la législation fédérale ; toutefois, les mesures prises pendant l’événement ou rapidement après celui-ci peuvent être exécutées sans autorisation. Le SPC doit en être informé. 18 Eaux – R 812.11
Art. 58 Extraction de matériaux du domaine public des eaux 1 Le requérant ou la requérante d’une extraction de matériaux du domaine public des eaux doit fournir des précisions sur la localisation, le volume et l’étendue de l’extraction, sur la destination des matériaux et, si nécessaire, sur le régime de charriage. 2 Les extractions doivent faire l’objet d’une notice d’impact sur l’environnement. Une dérogation à ce principe peut être accordée par la DAEC selon le type et l’importance du cours d’eau ainsi que selon la quantité de gravier à extraire. 3 Les dépotoirs ne sont pas soumis à cette obligation. 4 L’obligation du permis de construire imposée par la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions est réservée. CHAPITRE 4 Financement SECTION 1 Protection des eaux
Art. 59 Voies de communication Les détenteurs ou détentrices de voies de communication sont tenus de collaborer et de participer financièrement à l’élaboration des plans directeurs de bassins versants pour la part qui leur incombe en vertu du principe de causalité. SECTION 2 Aménagement des cours d’eau et des lacs
Art. 60 Subventions : principes 1 Les travaux pour lesquels une subvention est demandée ne peuvent pas commencer avant que la couverture des frais ne soit assurée. 2 La compétence d’octroyer les subventions jusqu’à 500 000 francs par projet est déléguée à la DAEC. 3 Pour les projets d’aménagement de cours d’eau, les exigences suivantes doivent être respectées pour avoir droit aux subventions : a) les investissements doivent être économiquement justifiés (rapport coût/avantage) ; 19 Eaux – R 812.11 b) la qualité écologique des cours d’eau doit être améliorée ou, à défaut, maintenue ; c) la solution technique doit répondre aux standards actuels et combler l’ensemble des déficits identifiés (sécuritaires, écologiques). 4 Le dossier de demande de subvention doit être établi selon les directives du SPC et de l’Office fédéral de l’environnement. 5 Aucune subvention n’est accordée pour des mesures de protection de zones à bâtir, de constructions, d’installations et d’infrastructures si un danger important était connu avant leur affectation ou construction et si les mesures de protection locale préconisées n’ont pas été prises. Doit être considéré comme danger connu tout danger dûment documenté, notamment par les cartes de dangers. 6 Les décisions d’octroi de subventions sont prises dans les limites des crédits accordés à cet effet et dans les limites des moyens reçus en vertu des conventions-programmes conclues avec la Confédération.
Art. 61 Subvention pour l’aménagement des cours d’eau 1 La part de l’Etat prévue à l’article 47 al. 1 LCEaux se monte au maximum à 32 %. 2 Le taux varie entre 22 et 32 %. Il se calcule sur la base de points attribués en fonction des critères suivants : a) intérêt public au maximum 4 points b) charge financière au maximum 4 points c) qualité du projet et des mesures au maximum 4 points. 3 La règle de conversion du total des points en taux de subvention est la suivante : Total des points (P) Taux de subvention 1≤ P ≤ 4 22 % 4< P ≤ 8 27 % 8 < P ≤ 12 32 % 4 Pour les projets d’aménagement intégrés aux conventions-programmes, la part de la subvention fédérale reçue est ajoutée à la part de l’Etat. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle-ci. A défaut, le taux de subvention maximal défini dans les conventions-programmes est appliqué. 5 Pour les projets hors conventions-programmes, la contribution fédérale fait l’objet d’une décision individuelle de la Confédération. 20 Eaux – R 812.11 6 Les mesures urgentes et les réfections importantes sont assimilées à des travaux d’aménagement de cours d’eau et bénéficient du même taux de subvention.
Art. 62 Subventions pour l’entretien Le taux maximal de la subvention prévue à l’article 47 al. 1 LCEaux est de 15 %.
Art. 63 Subventions complémentaires (art. 48 et 49 LCEaux) 1 Le taux de la subvention complémentaire pour les travaux d’aménagement de cours d’eau en région de montagne est de 5 %. La DAEC délimite le périmètre concerné. A défaut, la région de montagne est fixée selon les limites des zones agricoles définies par l’Office fédéral de l’agriculture. 2 Le taux de la subvention complémentaire pour les travaux d’aménagement de cours d’eau dont les terrains sont acquis et répartis dans le cadre d’un projet d’améliorations foncières est de 5 %. 3 Le taux de la subvention complémentaire pour la revitalisation varie entre 10 et 20 %. Il se calcule selon le total des points attribués en fonction de l’application des critères suivants : a) largeur de l’espace réservé aux eaux après revitalisation au maximum 2 points b) bénéfice pour la nature et le paysage au maximum 2 points c) longueur du tronçon revitalisé au maximum 2 points d) bénéfice pour les activités de loisirs au maximum 1 point. 4 La règle de conversion du total des points en taux de subvention est la suivante : Total des points (P) Taux de subvention 1≤ P ≤ 3 10 % 3< P ≤ 5 15 % 5< P ≤ 7 20 % 5 Le taux de la subvention complémentaire pour les travaux d’entretien des cours d’eau naturels ou revitalisés est de 15 %.
Art. 64 Coût minimal (art. 50 LCEaux) 1 Le coût minimal des travaux d’aménagement, de réfection ou de revitalisation subventionnable est fixé à 20 000 francs. 2 Le coût minimal des travaux d’entretien subventionnable est fixé à 2000 francs par objet et par année. 21 Eaux – R 812.11
Art. 65 Frais en cas d’interruption de projet Dans le cas où un projet d’aménagement de cours d’eau est interrompu après l’établissement de l’avant-projet, les frais sont pris en charge à parts égales entre l’Etat et les communes concernées. SECTION 3 Ouvrages pour la navigation concessionnée
Art. 66 Coût 1 Lorsqu’un port ou débarcadère représente un avantage particulier pour d’autres communes ou des tiers, leur participation financière est calculée selon leur degré d’intérêt. 2 Quatre périmètres d’influence sont définis à partir de l’ouvrage selon l’éloignement : distance inférieure à 1 km, à 2 km, à 3 km et à 4 km. La participation financière de chaque commune est déterminée selon le rapport entre la surface de son territoire comprise dans les périmètres d’influence et la surface totale de ces périmètres. 3 Est réservée toute convention fixant une autre répartition des frais.
Art. 67 Subvention En cas de construction, de reconstruction et de réfection d’ouvrage pour la navigation concessionnée, le taux de la subvention est de 30 %. CHAPITRE 5 Accès aux données
Art. 68 Sont mises à la disposition du SEn : a) par l’ECAB, d’une part, les données qu’il détient sur les installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux et qui sont nécessaires à l’établissement du registre des installations indiqué à l’article 35 (numéro d’assurance-incendie, nom, prénom et adresse du ou de la propriétaire) et, d’autre part, les données sur la valeur d’assurance- incendie des bâtiments ; b) par l’Office de la circulation et de la navigation, les données relatives aux immatriculations des véhicules des garagistes professionnels afin de vérifier les risques pour l’environnement (art. 23 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules, OAV) ; 22 Eaux – R 812.11 c) par le SAgri, les données du système d’information GELAN (Gesamtlösung EDV Landwirtschaft) nécessaires à l’application de la législation sur les eaux. CHAPITRE 6 Dispositions finales
Art. 69 Subventions Les travaux d’aménagement de cours d’eau au bénéfice de subventions selon l’ancien droit doivent être terminés dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi. A l’échéance de ce délai, il y a extinction du droit à la subvention.
Art. 70 Abrogations Sont abrogés : a) l’arrêté du 7 avril 1981 d’application de l’article 41 (al. 1 et 2) de la loi du 26 novembre 1975 sur l’aménagement des eaux (RSF 743.0.12) ; b) l’arrêté du 22 février 1994 d’application de l’article 41bis de la loi sur l’aménagement des eaux (RSF 743.0.13) ; c) l’arrêté du 3 avril 1973 concernant les frais d’interventions en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants (RSF 810.42) ; d) l’arrêté du 30 juin 1981 concernant la répartition des frais d’exploitation du centre d’alarme et des centres d’intervention en cas de catastrophe et de pollution des eaux par hydrocarbures (RSF 810.43) ; e) l’arrêté du 15 décembre 1987 concernant la désignation et la répartition des frais des centres d’intervention pour les cas de catastrophe atomique et chimique (RSF 810.44) ; f) l’arrêté du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux (RSF 812.11) ; g) l’arrêté du 2 novembre 1982 concernant la révision, la mise en état et la mise hors service des installations servant à l’entreposage, au transvasement, au transport ainsi qu’à la fabrication, au traitement et à l’utilisation des liquides qui peuvent altérer les eaux (RSF 812.12) ; h) l’arrêté du 28 novembre 2000 sur la réduction des charges en nitrates provenant de l’exploitation agricole du sol (RSF 812.18) ; i) l’arrêté du 20 janvier 1998 relatif à l’entreposage des engrais de ferme (RSF 812.19). 23 Eaux – R 812.11
Art. 71 Modifications a) Aménagement du territoire et constructions Le règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) (RSF 710.11) est modifié comme il suit : ...
Art. 72 b) Feu et pollution par hydrocarbures sur les routes nationales L’arrêté du 15 octobre 1991 concernant la lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales (RSF 731.3.72) est modifié comme il suit : ...
Art. 73 c) Gestion des déchets Le règlement du 20 janvier 1998 sur la gestion des déchets (RGD) (RSF 810.21) est modifié comme il suit : ...
Art. 74 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011. 24