Règlement sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene)
صدر في 2006-10-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Vaud
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, special fund
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Art. 1 Constitution 1 Il est constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : le fonds) au sens de la loi sur l'énergie (LVLEne) A.
Art. 2 But 1 Le fonds a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne A. 2 Il est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la loi sur les subventions (LSubv) B. Chapitre II Alimentation
Art. 3 Principe 1 Le fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne A, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie (LEne) Bet par toutes autres contributions, notamment fiscales. 2 La taxe sur l'électricité est due dès le 1er novembre 2006. Elle s'élève à 0,18 centime par kilowattheure (ci-après : kWh) distribué sur le territoire cantonal au client final. 3 Par kWh distribué au client final, on entend les kWh vendus par l'entreprise d'approvisionnement en électricité (ci-après : EAE) à toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation, durant l'année précédant le prélèvement de la taxe. 4 Les EAE remettent au Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN), au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit la fin de l'année civile, le chiffre correspondant au total des kWh distribués l'année précédente sur le territoire cantonal au client final, justificatifs à l'appui. 5 Le SEVEN établit les décomptes correspondants et peut exiger des acomptes. Chapitre III Prélèvements
Art. 4 Bénéficiaires 1 Peuvent solliciter le fonds : a. les communes; b. les particuliers; c. les entreprises et autres personnes morales, dont l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne Aet qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le présent règlement. 2 Il n'y a pas un droit à l'octroi d'une aide en provenance du fonds. 730.01.5 R. Fonds pour l'énergie
Art. 5 Conditions d'octroi 1 L'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : a. le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions A; b. le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (ci-après : la COCEN); c. la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation.
Art. 6 Procédure 1 La présentation des demandes suit la procédure suivante : a. chaque demande d'aide est adressée au SEVEN; b. l'autorité compétente au sens du chapitre IV du présent règlement statue sur l'acceptation des projets; c. si le projet est accepté, une convention est signée entre les différentes parties concernées. Elle fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation.
Art. 7 Autres utilisations 1 Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées aux activités énergétiques générées par la LVLEne A, ainsi que pour sa propre gestion. Chapitre IV Compétences d'utilisation et principes comptables
Art. 8 Conseil d'Etat 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du fonds. Il approuve le financement des objets dont l'aide cantonale totale dépasse Fr. 200'000.-, ainsi que pour ceux significatifs pour la population.
Art. 9 Chef du département 1 Le chef du département en charge de l'énergie (ci-après : le département) statue sur le financement des objets dont l'aide cantonale totale est inférieure ou égale à Fr. 200'000.-. Il peut déléguer ses compétences au SEVEN pour les cas inférieurs ou égaux à Fr. 50'000.-.
Art. 10 Décisions d'octroi 1 Les décisions sont annoncées comme telles, motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
Art. 11 Service de l'environnement et de l'énergie 1 1 Le SEVEN dispose des compétences suivantes : a. gérer le fonds ; b. présenter les projets requis au chef du département et au Conseil d'Etat pour approbation ; c. valider et signer les documents contractuels dans les limites de ses compétences (signature collective à deux) ; d. suivre techniquement et financièrement les projets financés par le fonds ; e. verser les aides aux bénéficiaires ; f. informer le chef du département sur l'avancement des projets significatifs et lui fournir périodiquement un rapport sur les aides octroyées au travers du fonds et sur leur impact sur le bilan énergétique cantonal ; g. déléguer à des tiers des tâches administratives ou de contrôle. 2 Les tâches déléguées conformément à l'alinéa 1, lettre g, font l'objet d'une convention de délégation qui en fixe les éléments essentiels.
Art. 12 Procédure budgétaire 1 Le fonds figure au bilan de l'Etat. Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l'article 4 de la loi sur les finances (LFin) A. 2 Les montants octroyés pour l'alimentation du fonds, ainsi que les prélèvements sont inscrits au budget de fonctionnement du SEVEN. Le produit des taxes est enregistré dans le compte de revenus de fonctionnement de l'Etat. L'alimentation au fonds s'effectue par le compte de charges "attribution à des fonds" et correspond au produit des taxes. Les dépenses du fonds sont ventilées par nature de charge. Elles sont financées par un prélèvement sur le fonds (compte de revenus "prélèvement sur le fonds"). Énergie en général 730.01.5 Chapitre V Contrôle et suivi
Art. 13 Vérifications 1 Le SEVEN s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par factures. Il contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé. 2 Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l'achèvement des travaux et en règle générale dans les 6 mois qui suivent.
Art. 14 Versements 1 Les aides octroyées sont versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions A. Chapitre Vbis Montant affecté au pont RPC cantonal 1
Art. 14a Pont RPC cantonal 1 1 La rétribution à prix coûtant (RPC) est le dispositif mis en place par la Confédération sur la base duquel celle-ci rétribue l'électricité produite au moyen des énergies renouvelables à des tarifs permettant d'assurer la rentabilité des installations de production (art. 7a de la loi fédérale sur l'énergie). 2 Un pont RPC cantonal est prévu pour se substituer au dispositif fédéral afin de rétribuer des installations en liste d'attente auprès de la RPC fédérale, sur une base de 90% de cette dernière. Le Conseil d'Etat peut décider d'un taux différent, pour des projets spécifiques. 3 Le pont RPC cantonal est destiné aux projets photovoltaïques et de biomasse humide, situés sur le territoire vaudois. Le SEVEN précise les critères techniques pour la prise en considération des projets. 4 La durée du pont cantonal sera définie par le SEVEN en fonction du budget à disposition. Il sera octroyé pour une période de deux ans, renouvelable deux fois au maximum (soit 6 ans au maximum). Le Conseil d'Etat peut octroyer une rétribution d'une durée plus longue pour des projets spécifiques.
Art. 14b Bénéficiaires 1 1 Peuvent solliciter le fonds en vertu du pont RPC cantonal, les bénéficiaires du fonds selon l'article 4, alinéa 1, qui ont déposé, avant le 31 décembre 2011, auprès de la RPC fédérale un projet photovoltaïque ou de biomasse humide inscrit en liste d'attente. 2 Le SEVEN pourra reconsidérer la date déterminante du dépôt auprès de la RPC fédérale, en fonction de l'utilisation du budget à disposition. 3 Il n'y a pas de droit à l'octroi d'une aide en vertu du pont RPC cantonal.
Art. 14c Procédure 1 1 Chaque demande d'aide est adressée au SEVEN ou au tiers délégataire. 2 Le tiers délégataire devient l'interlocuteur unique du requérant pour le traitement de la demande et le versement de l'aide financière, si la demande a été déposée auprès du tiers délégataire ou transmise à celui-ci par le SEVEN.
Art. 14d Rétribution par l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité 1 1 Le bénéficiaire s'engage à faire verser auprès du tiers délégataire désigné les montants qui lui sont dus par l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité au titre du prix de l'énergie produite.
Art. 14e Compétences 1 1 Les décisions ou les conventions relatives aux demandes d'aides financières selon l'article 14a sont de la compétence : a. du SEVEN, en signature collective à deux, pour des projets dont la puissance est inférieure ou égale à 50 kW ; b. du chef de département, pour des projets dont la puissance est inférieure ou égale à 200 kW ; c. du Conseil d'Etat, pour les projets d'une puissance supérieure à 200 kW.
Art. 14f Versement de l'aide financière 1 1 Le tiers délégataire établit un décompte de production et contrôle, le cas échéant, les documents et décomptes fournis. 2 Il calcule le montant dû conformément à la décision ou à la convention, avant de transmettre au SEVEN la demande de versement, accompagnée des documents utiles. 3 Le SEVEN valide le décompte de production et verse le montant correspondant de l'aide financière au tiers délégataire. 4 Le tiers délégataire verse au bénéficiaire le montant de l'aide financière reçue du SEVEN en application de l'alinéa 3, additionné du montant correspondant au prix de l'énergie collecté auprès de l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité. 730.01.5 R. Fonds pour l'énergie
Art. 14g Vérifications 1 1 Le SEVEN contrôle les installations par pointage ou par recoupement, tant au niveau de la production que des critères techniques. 2 Il contrôle les prestations du tiers délégataire chargé du traitement des demandes du pont RPC cantonal. Chapitre VI Dissolution du fonds
Art. 15 Dissolution 1 En cas de dissolution du fonds, le Conseil d'Etat décide, sur proposition du département, de l'affectation du solde restant. Chapitre VII Disposition finale
Art. 16 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2006.