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قوانين سويسرا

Règlement sur la détention d'animaux sauvages dangereux

صدر في 1986-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
wild fauna, inspection, authorization/permit, offences/penalties

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النص

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  1. Règlement sur la détention d'animaux sauvages dangereux M 3 50.12 du 25 juin 1986 (Entrée en vigueur: 10 juillet 1986) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève arrête: Art. 1 Définition Sont considérés comme dangereux les animaux sauvages au sens de l'article 35 de l'ordonnance sur la protection des animaux, du 27 mai 1981, qui peuvent compromettre la santé ou la vie de leur détenteur, de tiers ou du public. Art. 2 Détention Les animaux sauvages dangereux doivent être détenus de telle sorte qu'ils ne puissent pas s'échapper ou être remis en liberté par un tiers. Art. 3 Connaissances exigées 1 Les détenteurs d'animaux sauvages dangereux doivent posséder des connaissances suffisantes relatives à leur garde et aux soins à leur donner. Antidotes et sérums 2 Ils sont tenus de signaler ou de remettre au pharmacien-chef de l'hôpital cantonal universitaire les antidotes ou sérums nécessaires en cas de piqûres ou de morsures venimeuses. Art. 4 Assurance-responsabilité civile Ils doivent être au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile d'une couverture de 1 million de francs au minimum et englobant les risques inhérents à la détention d'animaux sauvages dangereux. Art. 5 Autorisation La détention d'animaux sauvages dangereux est subordonnée à l'autorisation de l'office vétérinaire cantonal. Art. 6 Conditions d'octroi 1 Les autorisations sont délivrée, notamment si les conditions prévues aux articles 2 à 4 sont remplies. 2 Une photocopie des demandes et des autorisations délivrées est transmise au médecin cantonal et au chef de la police. Art. 7 Modifications ultérieures 1 Toute modification importante des locaux de détention, du nombre ou de l'espèce d'animaux sauvages dangereux détenus doit être communiquée à l'office vétérinaire cantonal. 2 Le déplacement du lieu de détention et toute évasion d'animaux sauvages dangereux doivent être signalés sans délai à l'office vétérinaire cantonal et à la police. Art. 8 Contrôles et mesures 1 L'office vétérinaire cantonal procède à des contrôles et ordonne, le cas échéant, le séquestre d'animaux sauvages dangereux, aux frais de leur détenteur. 2 Il prend les mesures exigées par les circonstances et nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la sécurité publiques. Art. 9 Devoir de s'annoncer et de requérir une autorisation Les personnes qui détiennent déjà des animaux sauvages dangereux sont tenues de demander l'autorisation prévue à l'article 5 dans le délai de 3 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 10 Contraventions 1 Les contrevenants au présent règlement sont passibles d'une amende de 100 à 5 000 F. 2 Les pénalités prévues par le droit fédéral sont réservées. Art. 11 Dispositions réservées Sont réservées les dispositions du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 14 juillet 1982.

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