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قوانين سويسرا

Règlement sur la commission cantonale de surveillance des entreprises électriques (RCs-EE)

صدر في 1955-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, institution, inspection, governance

أين تقرؤه

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النص

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  1. Art. 1 1 Il est institué une «Commission cantonale de surveillance des entreprises électri- ques» titulaires de concessions hydrauliques de l'Etat. 2 Est soumise au contrôle de la commission toute entreprise de production d'énergie disposant d'une concession d'une puissance supérieure à 100 chevaux-vapeur.

  2. Art. 2 1 1 La commission est composée de cinq membres; elle est présidée par le chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports A. Les quatre autres membres sont nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de quatre ans; ils sont rééligibles. 2 La commission désigne un vice-président et un secrétaire; ce dernier peut être pris en dehors de son sein.

  3. Art. 3 1 1 La commission agit comme organe consultatif du Conseil d'Etat. 731.01.1.2 R. Cs des entreprises électriques 2 Elle a pour attribution générale le contrôle de l'exécution des diverses obligations des entreprises concessionnaires découlant des lois et règlements, des décrets ou arrêtés spéciaux, ainsi que des actes de concession. 3 Elle donne son préavis sur les questions suivantes: a. la détermination de la valeur initiale du compte de construction de chaque entreprise au début de la concession hydraulique en vigueur (valeur de départ), la fixation des taux d'amortissement, ainsi que le contrôle et la vérification annuels dudit compte, conformément à l'article 60 du règle- ment du 17 juillet 1953 A; b. l'approbation des comptes annuels des entreprises qui versent leur part au bénéfice dans la forme prévue par l'article 63 dudit règlement; c. les tarifs de vente de l'énergie électrique B soumis à l'approbation du Con- seil d'Etat et les recours y relatifs; d. les conventions conclues entre le concessionnaire et les communes ou les services intercommunaux relatives aux prix de l'énergie; e. les questions relatives à la fourniture d'énergie électrique à prix réduits aux services publics (hôpitaux, infirmeries, bâtiments d'instruction, éclai- rage public); f. les problèmes posés par la délimitation des réseaux de distribution; g. les litiges relatifs au versement proportionnel de la part au bénéfice dé- coulant de l'application de l'article 66 du règlement du 17 juillet 1953; h. les contestations entre concessionnaires et communes concernant la ris- tourne prévue par l'article 72 dudit règlement; i. les litiges découlant de l'application de l'article 76 dudit règlement (mo- nopole des installations intérieures); j. les questions relatives à la normalisation des tarifs électriques dans tout le canton; k. elle peut être en outre appelée à préaviser sur les questions relatives à la production et à la distribution de l'énergie électrique ou connexes à cette matière qui lui sont soumises par le Conseil d'Etat ou par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports C;

  4. Art. 4 1 1 La commission peut, avec l'assentiment du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports A, confier l'examen d'un problème particulier à un ou à des experts. 2 Elle peut également en charger l'un de ses membres. Forces hydrauliques 731.01.1.2

  5. Art. 5 1 La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de l'un des membres. Elle tient un procès-verbal de ses séances.

  6. Art. 6 1 La commission adresse chaque année au Conseil d'Etat, avant le 1er mai, un rap- port sur son activité. 2 Elle lui fait connaître ses suggestions quant aux modifications à apporter aux dis- positions légales sur les matières de son ressort.

  7. Art. 7 1 Le Conseil d'Etat fixe la rétribution des membres de la commission A.

  8. Art. 8 1 1 Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de garder le secret, telle qu'elle est définie par la loi sur le statut des fonctions publiques cantonales A.

  9. Art. 9 1 1 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur immédiatement.

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