Règlement sur l'organisation des directions générales chargées de l'agriculture, de la nature et de l'eau (RODANE)
صدر في 2018-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- سويسرا · Genève
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- institution, agricultural development, liability/compensation, ecological production/organic production, enforcement/compliance, governance, fishery management and conservation, forest management/forest conservation, forest service, forestry protection measures, public water, navigation, biodiversity, wild fauna, wild flora, tourism, protected area
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Site officiel de l'Etat de Genève Accueil | Législation genevoise Règlement sur l'organisation des directions générales chargées de l'agriculture, de la nature et de l'eau (RODANE) M 5 25.03 Tableau historique du 25 avril 2018 (Entrée en vigueur : 1er mai 2018) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993; vu la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017; vu la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012; vu la loi sur les forêts, du 20 mai 1999; vu la loi sur la faune, du 7 octobre 1993; vu la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994; vu la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique, du 20 mai 1999; vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976; vu la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006; vu la loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998; vu la loi sur l'occupation des eaux publiques, du 19 septembre 2008, arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Compétences 1 Les directions générales chargées de l'agriculture et de la nature, ainsi que de l'eau, sont rattachées au département du territoire(1) (ci-après : département). Direction générale de l’agriculture et de la nature 2 La direction générale de l'agriculture et de la nature constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application relatives : a) à la biodiversité; b) aux forêts; c) à la protection du paysage, des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore; d) à la faune. 3 Elle est également compétente pour la compensation écologique dans l'agriculture et en ville, les activités de plein air, en particulier la randonnée et les campings, l'entretien et l'aménagement de certaines propriétés de l'Etat, en particulier les forêts et les sites protégés, ainsi que la police rurale. 4 Elle est chargée de la police des forêts, haies, arbres isolés, flore, faune, pêche, sites et paysages naturels. 5 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales dont elle est chargée dans le domaine de l'agriculture. Direction générale de l’eau 6 La direction générale de l'eau constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application relatives à la pêche et à l'occupation des eaux publiques. Elle est également compétente en matière de navigation. 7 Les dispositions fédérales et cantonales dont elle est chargée dans le domaine des eaux sont réservées. Chapitre II Organisation Art. 2 Exercice des compétences – Ordres de service 1 La direction générale de l'agriculture et de la nature et la direction générale de l'eau répartissent au sein des services qui les composent l'exercice des compétences citées à l'article 1, alinéas 2, 3, 4 et 6. 2 Elles désignent les fonctions comportant des compétences de police et les agents devant être assermentés. 3 Des ordres de service fixent la répartition des tâches et la marche de ces directions générales, en particulier en ce qui concerne les armes, les véhicules, les transmissions, les horaires irréguliers et les services de piquet. Art. 3 Gardes-ports Les gardes-ports sont rattachés à la direction générale de l'eau et leur fonction est principalement régie par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006. Art. 4 Moyens de transmission, de transport et d’engagement La direction générale de l'agriculture et de la nature et la direction générale de l'eau disposent des moyens de communication, de transmission, de transport et d’engagement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Chapitre III Gardes de l'environnement et agents techniques http://www.ge.ch/ http://www.ge.ch/ https://www.ge.ch/legislation https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/tab/M5 25P03.html https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/tab/M5 25P03.html chargés de fonctions de police Section 1 Gardes de l'environnement Art. 5 Rattachement Les gardes de l'environnement sont rattachés à la direction générale de l'agriculture et de la nature. Leur fonction est notamment régie par la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017, ainsi que par le présent règlement. Art. 6 Compétence matérielle – droit cantonal Les gardes de l'environnement sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal : a) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et son règlement d’application, du 22 août 2000; b) loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et son règlement général d'exécution, du 29 novembre 1976; c) règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007; d) règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature, du 3 octobre 1977; e) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999; f) loi sur la faune, du 7 octobre 1993, et son règlement d’application, du 13 avril 1994; g) loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et son règlement d'application, du 15 décembre 1999; h) loi sur la police rurale, du 31 août 2017, et son règlement d'application du 25 avril 2018; i) règlement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures, du 18 mai 1983; j) loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011; k) règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 15 juin 2011; l) règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990; m) loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et son règlement d'exécution, du 15 mars 2006; n) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application, du 28 juillet 1999; o) loi sur la viticulture, du 17 mars 2000; p) règlement sur les campings, du 28 juin 2017. Art. 7 Compétence matérielle – droit international, fédéral et intercantonal Les gardes de l'environnement sont habilités à traiter les délits et contraventions : a) à la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et à son ordonnance, du 30 novembre 1992; b) à loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966, et à son ordonnance, du 16 janvier 1991; c) à l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d’importance nationale, du 28 octobre 1992; d) à l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d’importance nationale, du 7 septembre 1994; e) à l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale, du 13 janvier 2010; f) à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et à son ordonnance, du 29 février 1988; g) à l'ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991; h) à la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et à son ordonnance, du 24 novembre 1993; i) au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999; j) à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980, qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles. Section 2 Agents techniques chargés de fonctions de police Sous-section 1 Direction générale de l'agriculture et de la nature Art. 8 Compétence matérielle – droit cantonal Les agents techniques chargés de fonctions de police à la direction générale de l'agriculture et de la nature sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal : a) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et son règlement d’application, du 22 août 2000; b) loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et son règlement général d'exécution, du 29 novembre 1976; c) règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007; d) règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature, du 3 octobre 1977; e) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999; f) loi sur la faune, du 7 octobre 1993, et son règlement d’application, du 13 avril 1994; g) règlement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures, du 18 mai 1983. Art. 9 Compétence matérielle – droit fédéral Les agents techniques chargés de fonctions de police à la direction générale de l'agriculture et de la nature sont habilités à traiter les contraventions : a) à la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et à son ordonnance, du 30 novembre 1992; b) à loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966 et à son ordonnance, du 16 janvier 1991; c) à l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales d’importance nationale, du 28 octobre 1992; d) à l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d’importance nationale, du 7 septembre 1994; e) à l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale, du 13 janvier 2010; f) à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et à son ordonnance, du 29 février 1988, qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles. Sous-section 2 Direction générale de l'eau Art. 10 Compétence matérielle – droit cantonal Les agents techniques chargés de fonctions de police à la direction générale de l'eau sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal : a) loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et son règlement d'application, du 15 décembre 1999; b) règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 15 juin 2011; c) loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et son règlement d'exécution, du 15 mars 2006. Art. 11 Compétence matérielle – droit international, fédéral et intercantonal Les agents techniques chargés de fonctions de police à la direction générale de l'eau sont habilités à traiter les contraventions : a) à la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et à son ordonnance, du 24 novembre 1993; b) au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999; c) à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980, qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs compétences matérielles. Chapitre IV Droits et devoirs Art. 12 Armes de chasse et autres engins 1 La direction générale de l'agriculture et de la nature peut, en cas de nécessité, désigner, par ordre de service, des collaborateurs, ayant les compétences nécessaires, habilités à utiliser toutes les armes de chasse, systèmes particuliers de visée et engins spéciaux de capture, pour les besoins du service. 2 Les conditions d'emploi, en particulier le contrôle et l'aptitude dans le maniement de ces armes et engins, relèvent d'un ordre de service. Art. 13 Animaux La direction générale de l'agriculture et de la nature peut autoriser, par ordre de service, l'utilisation d'animaux pour les interventions. Art. 14 Indemnités 1 Les collaborateurs du service du paysage et des forêts, du service de la biodiversité et du service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche exerçant des fonctions manuelles bénéficient d’une indemnité pour inconvénients de service selon le système prévu par le règlement fixant le statut des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles, du 21 juin 1976. 2 Pour compenser les horaires irréguliers, notamment ceux effectués de nuit, les week-ends et jours fériés, les gardes de l’environnement et les gardes‑ports bénéficient d’une indemnité pour inconvénients de service calculée selon le système prévu par le règlement fixant le statut des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles, du 21 juin 1976. 3 Le personnel portant une arme de défense personnelle ainsi que le personnel titulaire du titre d'instructeur de tir perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 113 F (valeur au 1er janvier 2013).(a) 4 Les collaborateurs du service du paysage et des forêts, du service de la biodiversité, du service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche ainsi que les gardes de l'environnement et les gardes-ports mettant à disposition des locaux privés pour des véhicules professionnels, ou devant entretenir des vêtements de travail et uniformes, reçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle de 113 F (valeur au 1er janvier 2013).(a) 5 La direction générale de l'agriculture et de la nature fixe l’indemnité à laquelle ont droit les gardes de l'environnement autorisés à utiliser un chien ou d’autres animaux pour les besoins du service. 6 Les indemnités mentionnées aux alinéas 3 et 4 sont indexées au coût de la vie. Leur versement est suspendu dès le deuxième mois d'absence pour cause de maladie ou d’accident. Art. 15 Permis de pêche Le département peut réglementer l'exercice de la pêche pour le personnel de la direction générale de l'eau. Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 16 Clause abrogatoire Le règlement d’application de la loi sur l’organisation des directions générales chargées de l’agriculture, de l’eau et de la nature, du 11 septembre 2013, est abrogé. Art. 17 Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018. 2 Fait exception l'article 14, alinéas 3 et 4, qui entre en vigueur avec effet au 15 mai 2016. https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/tab/M5 25P03.html https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/tab/M5 25P03.html