تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Règlement sur l’exercice de la chasse (RExCha)

صدر في 2000-06-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit, enforcement/compliance, offences/penalties

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 922.14 Règlement du 20 juin 2000 sur l’exercice de la chasse (RExCha) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ainsi que son ordonnance du 29 février 1988 (ordonnance fédérale) ; Vu l’ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale ; Vu l’ordonnance fédérale du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux ; Vu le concordat du 22 mai 1978 sur l’exercice et la surveillance de la chasse ; Vu la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) ; Sur la proposition de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture, Arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d’application (art. 24 LCha) 1 Les dispositions du présent règlement régissent l’exercice de la chasse en application des dispositions fédérales et cantonales. 2 Elles s’appliquent aux titulaires de permis de chasse et, par analogie, aux bénéficiaires d’autorisations délivrées conformément à l’article 21 al. 2 LCha. Art. 2 Droits conférés aux titulaires de permis (art. 21 LCha) Un arrêté particulier désigne en détail les espèces d’animaux dont la chasse est autorisée aux titulaires des permis généraux et spéciaux ainsi que, lorsqu’il y a lieu, les territoires, secteurs ou endroits de chasse. 1 Exercice de la chasse – R 922.14 CHAPITRE 2 Restrictions Art. 3 Restrictions de temps (art. 24 LCha) a) Jours d’interdiction de chasse La chasse est interdite : a) le dimanche ; b) à Nouvel-An (1er janvier), à la Toussaint (1er novembre), à l’Immaculée Conception (8 décembre), à Noël (25 décembre) ; c) les mardis et vendredis des mois de septembre et d’octobre pour la chasse en plaine avec le permis B, C ou pour le cerf ainsi que les vendredis des mois de novembre, décembre, janvier et février pour la chasse avec le permis C, D, E, E cormoran ou H ; d) hors des périodes fixées pour les différentes chasses. Art. 4 b) Heures de chasse 1 Par visibilité suffisante, il est permis de tirer les animaux aux heures suivantes : – en septembre : de 6 h 30 à 20 h 00 (heure d’été) de 5 h 30 à 19 h 00 (heure d’hiver) – en octobre : de 7 h 00 à 19 h 30 (heure d’été) de 6 h 00 à 18 h 30 (heure d’hiver) – en novembre : de 7 h 00 à 18 h 30 – en décembre : de 7 h 30 à 18 h – en janvier : de 7 h 30 à 18 h – en février : de 7 h 00 à 18 h 30. 2 Par visibilité suffisante, il est permis de tirer les sangliers en plaine aux heures suivantes : – en septembre : de 6 h 30 à 20 h 30 (heure d’été) – en octobre : de 7 h 00 à 20 h 00 (heure d’été) de 6 h 00 à 19 h 00 (heure d’hiver) – durant les autres mois : aux heures indiquées à l’alinéa 1 du présent article. 3 ... 4 En dehors des heures indiquées dans le présent article, les armes doivent être déchargées. 2 Exercice de la chasse – R 922.14 Art. 5 c) Déplacements en dehors de la période de chasse Il est permis de se rendre, par les voies habituelles, dans les territoires de montagne, avec l’arme non chargée, la veille de l’ouverture de la chasse ainsi que les dimanches pendant la période de chasse. Art. 6 Restrictions de lieu a) Généralités 1 Toute chasse et tout tir sont interdits : a) dans les zones protégées mentionnées dans l’arrêté concernant les zones protégées pour les animaux sauvages, sauf exception autorisée ; b) dans les secteurs temporairement fermés à la chasse par arrêté particulier ; c) hors des territoires, secteurs et endroits pour lesquels le chasseur est titulaire d’un permis ; d) dans les cimetières ; e) dans les bâtiments, les jardins, les parcs d’agrément et les pépinières situées hors des forêts, sauf accord du propriétaire ou de l’exploitant ; f) dans les vignes et les vergers avant la fin de la récolte ; g) sur les bassins de rétention des autoroutes. 2 Tout tir est interdit là où il peut mettre en danger des personnes ou des animaux domestiques ou causer des dommages aux biens d’autrui, notamment : a) à moins de 100 mètres des habitations, sauf autorisation du propriétaire ; b) dans les ports publics et, sur les lacs, à moins de 200 mètres des ports et débarcadères assurant un service public. 3 La chasse aux oiseaux d’eau depuis les bords et sur les lacs et étangs gelés est interdite dès que plus de la moitié de leur surface est gelée. Art. 7 b) Traversée des lieux où la chasse est interdite Dans l’exercice de la chasse, les personnes qui prennent une part active à la chasse n’ont le droit de traverser les lieux où la chasse est interdite, mentionnés à l’article 6 al. 1 let. a, b et c du présent règlement, que s’il n’existe pas de plus court chemin et aux conditions suivantes : a) les personnes ne doivent pas quitter les routes et chemins ; b) les armes ne doivent pas être chargées ; 3 Exercice de la chasse – R 922.14 c) les chiens doivent être tenus en laisse. Art. 8 c) Ramassage d’animaux tirés et recherche d’animaux blessés 1 Il est permis de ramasser partout les animaux régulièrement tirés. 2 Les chasseurs qui recherchent un animal blessé qui s’est enfui dans un lieu où la chasse est interdite doivent l’y poursuivre, mais sans porter d’autre arme que le pistolet mentionné à l’article 23 du présent règlement pour achever l’animal. Art. 9 Chasse en montagne et en plaine … Art. 10 Distances de tir Les distances maximales de tir sont : a) 40 mètres pour le tir à grenaille et à balles pour canons lisses ; b) 250 mètres pour le tir à balle (sauf pour la marmotte) ; c) 150 mètres pour le tir de la marmotte. Art. 11 Essais d’armes Les essais d’armes de chasse ne sont autorisés que sur les places de tir reconnues par l’officier fédéral de tir et sous réserve de l’accord des responsables desdites places et des propriétaires des terrains. Art. 12 Moyens de transport (art. 24 LCha) a) Généralités 1 L’emploi de véhicules pour se rendre sur le terrain de chasse, pour en revenir, pour l’exercice de la chasse elle-même ainsi que pour le transport des animaux abattus est interdit hors de la voie publique. Cette interdiction est aussi applicable aux propriétaires circulant sur leurs propres fonds et aux tiers autorisés par eux, dans la mesure où ils prennent une part active à la chasse ou transportent des animaux abattus. 2 Les véhicules utilisés pour le transport des chasseurs ou des animaux abattus doivent être garés dans des endroits visibles, à l’extérieur des forêts et des roselières et à proximité immédiate de routes ou chemins, ou sur des places de parc aménagées à l’entrée des forêts. 3 Les prescriptions sur la circulation et la signalisation routières ainsi que celles de la législation forestière qui concernent la circulation des véhicules sont réservées. 4 Exercice de la chasse – R 922.14 Art. 13 b) Circulation dans les territoires de montagne 1 Dans les territoires de montagne et dans les régions voisines, les routes et chemins qui peuvent être empruntés par les véhicules transportant des chasseurs ou des animaux abattus sont déterminés par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après : la Direction). 2 Avec l’accord du garde-faune de la région dans laquelle un cerf ou un sanglier a été abattu, il est permis de transporter en véhicule cet animal en empruntant une route ou un chemin qui ne figure pas dans l’ordonnance de la Direction. Art. 14 c) Poursuite et tir à partir d’un véhicule à moteur 1 La poursuite d’un animal sauvage au moyen d’un véhicule à moteur et le tir à partir d’un tel véhicule sont interdits. 2 Lors du tir, ni le tireur ni son arme ne doivent toucher le véhicule. Art. 15 d) Aéronefs L’emploi de tout aéronef pour se rendre sur le terrain de chasse, pour en revenir, pour l’exercice de la chasse elle-même ainsi que pour le transport des animaux abattus est interdit. Art. 16 e) Remontées mécaniques Le tir à partir d’une installation de remontée mécanique est interdit. Art. 17 f) Embarcations 1 Seuls les titulaires d’un permis pour la chasse en bateau peuvent utiliser une embarcation (bateau, radeau ou autre engin flottant) pour chasser et tirer. 2 Est seul autorisé l’emploi d’une embarcation sans moteur ou dont le moteur a une puissance ne dépassant pas 6 kilowatts ou 8 chevaux-vapeur (8 CV Din). 3 Depuis une embarcation, seul le tir des oiseaux d’eau et des corvidés est autorisé. CHAPITRE 3 Modes et moyens de chasse Art. 18 Modes et moyens de chasse interdits (art. 24 LCha) 1 Les modes et moyens de chasse suivants sont interdits : a) la chasse en ligne, en battue ou en râteau par plus de deux chasseurs ; 5 Exercice de la chasse – R 922.14 b) … c) la construction et l’usage d’affûts et de miradors fixes ; ces installations doivent être démontées chaque jour ; le Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service) peut accorder des dérogations dans les cas où la régulation des ongulés doit être particulièrement efficace ; d) la chasse à skis et à raquettes ; e) la poursuite, dans la neige, des traces d’un animal protégé ou d’un animal dont la chasse n’est pas ouverte ; f) la poursuite, en dehors des heures de chasse, de la piste d’un animal dont la chasse est ouverte ; g) l’usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer les animaux, à l’exception des formes pour la chasse aux oiseaux d’eau et des appeaux de rapaces nocturnes (oiseaux en matière synthétique ou autre) pour la chasse des corneilles noires ; h) l’usage de pétards ou le tir de coups de feu pour déloger les animaux ; i) le déterrage des animaux, sauf pour rechercher les chiens ; le creusage des terriers n’est cependant permis qu’avec l’accord du propriétaire ou de l’exploitant du terrain. 2 L’utilisation de tout moyen de transmission, notamment d’appareils radio émetteurs et de téléphones mobiles, est interdite pour l’exercice de la chasse. 3 L’usage de sources lumineuses artificielles, d’appareils de vision nocturne, d’appareils reproducteurs de son ou d’autres moyens électroniques pour chasser ou pour rechercher des animaux sauvages ou leurs traces est interdit. 4 Les dispositions de l’ordonnance fédérale concernant les engins de chasse prohibés ainsi que les moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse sont réservées. Art. 19 Armes et munitions (art. 24 et 29 LCha) a) Armes 1 Peuvent être utilisées pour la chasse les armes suivantes avec trois canons au maximum ou pouvant tirer au maximum trois coups à balle ou à grenaille : a) les fusils à balle à un ou plusieurs canons ; b) les carabines de chasse à répétition ou semi-automatiques avec magasin à deux coups ; 6 Exercice de la chasse – R 922.14 c) les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille ; d) les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille ; e) les fusils de chasse à grenaille à répétition, à pompe ou semi automatiques avec magasin à deux coups ; f) les pistolets et les canons réducteurs pour achever les animaux à courte distance. 2 Les armes mentionnées à l’alinéa 1 let. a, b et c ne peuvent être utilisées que par les chasseurs qui y ont droit selon la réglementation concernant l’examen d’aptitude. Art. 20 b) Munitions ba) Cartouches à balle 1 Le calibre du projectile des cartouches à balle doit être de 6,5 mm au minimum (ou .257 selon la désignation américaine et anglaise), et son énergie doit être d’au moins 1700 joules à une distance de 200 mètres. Toutefois, pour le tir du sanglier et du cerf, cette énergie doit être d’au moins 1962 joules à une distance de 200 mètres. 2 Sous réserve des dispositions concernant l’achèvement des animaux, l’utilisation de balles blindées est interdite, sauf pour le tir de la marmotte. Art. 21 bb) Cartouches à grenaille 1 La munition à grenaille ne peut être utilisée que dans des armes dont le calibre est de 18,2 mm (calibre 12) au plus et de 15,7 mm (calibre 20) au moins. 2 L’utilisation de grenaille d’un diamètre supérieur à 4,5 mm est interdite. 3 L’utilisation de grenaille en plomb est interdite pour la chasse aux oiseaux d’eau. Toutefois, l’utilisation de grenaille en plomb nickelé est autorisée. 4 L’utilisation de la grenaille est interdite pour le tir du sanglier, du cerf, du chamois, du bouquetin et de la marmotte. 5 Seul le tir à grenaille est autorisé pour les espèces qui ne sont mentionnées ni à l’alinéa 4 ci-dessus ni à l’article 22 du présent règlement. 6 L’utilisation de balles pour canons lisses n’est autorisée que pour le tir du sanglier. Art. 22 bc) Tir à balle ou à grenaille Sous réserve des dispositions annuelles sur l’exercice de la chasse, il est permis de tirer le chevreuil, le renard et le blaireau à balle ou à grenaille. 7 Exercice de la chasse – R 922.14 Art. 23 c) Armes pour achever les animaux 1 Il est permis d’utiliser un pistolet ou un canon réducteur de calibre .22 long rifle au minimum pour achever à courte distance un animal blessé. 2 La longueur du canon et de la chambre à cartouche du pistolet ou celle du réducteur pour canon lisse ne doit pas dépasser 90 millimètres. 3 Les cartouches à percussion annulaire et les balles blindées pour armes de poing peuvent être utilisées à cet effet. Art. 24 d) Sécurité 1 Toutes les armes utilisées pour la chasse doivent être munies d’un dispositif de sécurité. 2 En dehors de l’action de chasse, toute arme doit être déchargée. 3 En période de chasse, y compris durant les jours où la chasse est interdite, toute arme transportée dans un véhicule doit être déposée, non chargée, dans une housse fermée et placée à l’arrière du véhicule. Conformément à la législation fédérale sur les armes, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément ; les magasins ne doivent pas contenir de munitions. Art. 25 Chiens de chasse (art. 27 LCha) a) Généralités Seules les races de chiens qui font partie des groupes suivants, définis par la Fédération cynologique internationale, peuvent être utilisés pour la chasse : a) chiens terriers (groupe 3) ; b) teckels (groupe 4) ; c) chiens courants et de recherche au sang (groupe 6) ; d) chiens d’arrêt (groupe 7) ; e) chiens rapporteurs, chiens leveurs de gibier, chiens d’eau (groupe 8). Art. 26 b) Droit d’utiliser 1 Les titulaires d’un permis pour la saison de chasse en cours ou pour la prochaine saison peuvent laisser chasser des chiens. 2 Pendant la période de chasse, ils doivent être titulaires d’un permis pour une chasse autorisée au moment donné et à l’endroit où ils se trouvent. 3 Les personnes qui ont été titulaires d’un permis B ou C durant la précédente saison de chasse peuvent laisser chasser des chiens avant 8 Exercice de la chasse – R 922.14 l’ouverture de la prochaine saison de chasse aux conditions mentionnées à l’article 28 al. 2 et 3 du présent règlement. Art. 27 c) Vaccination Les chiens utilisés à la chasse doivent être vaccinés contre la rage, conformément à la législation en la matière. Art. 28 d) Utilisation et interdictions 1 Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l’article 26 al. 1 et 2 du présent règlement peuvent laisser chasser des chiens tous les jours de chasse et durant les heures de chasse. 2 Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l’article 26 du présent règlement peuvent laisser chasser des chiens à partir du 1er septembre, sauf les mardis et vendredis. 3 Il est toutefois interdit de laisser chasser des chiens : a) dans les lieux où la chasse est interdite ; b) dans les territoires de montagne, sauf dans les bâtiments durant la chasse d’hiver ; c) en dehors des périodes prévues aux alinéas 1 et 2. 4 Le chasseur dont le chien blesse ou tue un animal de quelque espèce que ce soit, pendant la période où cet animal peut être chassé, doit appliquer les dispositions des articles 34 à 42 du présent règlement. Si le chasseur a épuisé son contingent, pour le cas où il s’agirait d’un animal dont le tir est limité en nombre, des dommages-intérêts sont dus. Si l’incident a lieu en dehors de la période où cet animal peut être chassé ou s’il s’agit d’une espèce protégée, des dommages-intérêts sont également dus. Art. 29 e) Chiens de rouge 1 Celui qui utilise un chien de rouge pour la recherche du gibier blessé ou mort doit être porteur d’un certificat attestant la réussite des épreuves y relatives organisées par les associations cynologiques et cynégétiques reconnues. 2 Les interdictions prévues à l’article 28 al. 3 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’utilisation d’un chien de rouge. Le chien doit être tenu en laisse courte, sauf pour la recherche d’un animal. 3 La Direction peut prévoir, pour les conducteurs de chiens de rouge, des dérogations aux dispositions du présent règlement concernant les moyens de transport, les moyens de transmission et les armes pour achever les animaux. 9 Exercice de la chasse – R 922.14 Art. 30 f) Chasse d’automne Pour la chasse d’automne dans les territoires de plaine, les titulaires du permis B peuvent se servir de tous les chiens qui font partie des groupes mentionnés à l’article 25 du présent règlement. Art. 31 g) Chasse aux carnassiers et au sanglier en hiver Pour la chasse aux carnassiers et au sanglier en hiver, les titulaires du permis D ne peuvent se servir que de chiens dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 45 centimètres. Il est interdit de faire des battues en lâchant plus de deux chiens. Art. 32 h) Chiens pour la chasse du gibier à plume 1 Pour la chasse avec le permis C, l’emploi de chiens d’arrêt ou de chiens leveurs de gibier (broussailleurs) est obligatoire. 2 Pour la chasse des oiseaux d’eau, l’emploi d’un chien dressé au rapport sur terre et dans l’eau est obligatoire, sauf pour la chasse depuis un bateau. 3 Dans les cas prévus par le présent article, deux chasseurs peuvent utiliser le même chien s’ils ne sont pas distants de plus de 100 mètres l’un de l’autre. Art. 33 i) Recherche des chiens 1 Les chiens de chasse qui poursuivent des animaux dans les lieux où la chasse est interdite ou dans les territoires de montagne doivent être récupérés immédiatement. 2 Les personnes qui recherchent ces chiens n’ont pas le droit de porter d’arme. CHAPITRE 4 Obligations Art. 34 Recherche des animaux blessés (art. 29 LCha) 1 Tout animal sur lequel le chasseur a tiré doit être recherché. 2 Si l’ongulé sur lequel il a tiré ne tombe pas sur place, le chasseur doit marquer, immédiatement après le tir et de façon claire, le lieu où il se trouvait lui-même, l’emplacement de l’animal ainsi que la direction de fuite de ce dernier. Le chasseur doit faire appel à un conducteur de chien de rouge. 3 Si, malgré les recherches avec un chien de rouge, l’ongulé n’a pu être retrouvé, le garde-faune de la région doit être avisé le même jour. Il en va 10 Exercice de la chasse – R 922.14 de même si la recherche a lieu un jour où la chasse est interdite ou en dehors des heures de chasse. Art. 35 Animaux abattus, viscères, mutilation (art. 29 LCha) 1 Tout animal abattu doit être emporté ; il est interdit de l’abandonner sur le terrain. 2 Les viscères ne pouvant être acheminés vers un centre collecteur de déchets animaux ne peuvent pas être laissés sur le terrain à moins de 20 mètres des routes, chemins forestiers, sentiers pédestres, lacs, cours d’eau, marais, fontaines ou grottes ; ils doivent être recouverts de feuilles ou d’autres matières naturelles. Au-dessus de la limite des forêts, il suffit en principe de recouvrir les viscères avec des pierres. 3 Il est interdit de mutiler un animal abattu, dans le but de le soustraire au contrôle ou de rendre celui-ci impossible, notamment d’enlever les mamelles des chamois et des chevreuils sur le terrain de chasse ainsi que des cerfs et des sangliers avant leur présentation aux organes de contrôle. Art. 36 Marques de contrôle (art. 30 LCha) 1 Immédiatement après qu’un cerf, un chamois ou un chevreuil a été abattu, il doit être muni sur place de la marque de contrôle correspondante. 2 La marque de contrôle doit être fixée au jarret des mammifères et au cou des oiseaux et être fermée de manière à ne plus pouvoir être ouverte. Auparavant, les plaquettes du mois et du jour du tir doivent être enlevées des marques de contrôle du type bracelet. 3 La marque de contrôle doit rester fixée à l’animal jusqu’au moment du dépeçage. Art. 37 Formules de contrôle (art. 30 LCha) 1 Sur le terrain de chasse et avant tout déplacement d’un cerf, d’un chamois, d’un chevreuil ou d’un sanglier, le chasseur doit remplir obligatoirement et de façon indélébile toutes les rubriques de la formule de contrôle, à l’exception du poids. Le poids doit obligatoirement être ajouté avant l’envoi ou la remise de la formule au garde-faune. 2 … 3 La formule de contrôle pour le chamois et le chevreuil doit être remise ou envoyée au garde-faune du secteur de faune dans lequel l’animal a été abattu. La remise ou le dépôt à la poste de la formule doit se faire dans les septante-deux heures après le tir de ces animaux dans les territoires de montagne et dans les quarante-huit heures après le tir dans les territoires de plaine. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux 11 Exercice de la chasse – R 922.14 animaux abattus par erreur ; ces animaux doivent être présentés conformément aux dispositions de l’article 41 du présent règlement. Art. 38 Carnet de contrôle et de statistique (art. 30 LCha) Sur le terrain de chasse et avant tout déplacement d’un animal de quelque espèce que ce soit, le chasseur doit inscrire de façon indélébile dans son carnet de contrôle et de statistique (ci-après : le carnet) le nom de l’espèce, la date à laquelle l’animal a été abattu ainsi que le lieu ou le secteur de faune où il a été abattu. Art. 39 Tir pour le compte d’un autre chasseur (art. 30 LCha) 1 Le tir d’animaux pour le compte d’un autre chasseur ainsi que la transmission des marques et formules de contrôle sont interdits. 2 Toutefois, le tir, pour le compte d’un autre chasseur, du cerf dans les territoires de montagne et du chevreuil et du cerf dans les territoires de plaine ainsi que la transmission des marques et formules de contrôle correspondantes sont autorisés aux conditions suivantes : a) la transmission des marques et formules de contrôle ne peut avoir lieu qu’entre des chasseurs qui ont le droit de tirer ces animaux et qui se trouvent sur le terrain de chasse à proximité les uns des autres ; b) la transmission des marques et formules de contrôle doit avoir lieu, immédiatement après le tir, sur le terrain de chasse en présence de leur détenteur ; c) un chasseur peut tirer au maximum un cerf pour le compte d’un autre chasseur. Art. 40 Présentation, modification, perte et restitution des documents (art. 30 LCha) 1 Les personnes autorisées à chasser sont tenues de présenter en tout temps, sur réquisition d’un agent de la police de la faune, les animaux tirés, le permis de chasse, les marques et formules de contrôle et le carnet. 2 Il est interdit de modifier ou de transformer de quelque façon que ce soit les marques de contrôle, les formules de contrôle et le carnet ainsi que d’en utiliser des copies. 3 En cas de perte, les marques et formules de contrôle et les carnets sont remplacés par le Service, contre paiement d’un émolument administratif de 12 francs pour chaque marque, formule et carnet. 4 Le carnet doit être restitué à la préfecture qui l’a délivré, le 1er mars suivant au plus tard. Si ce carnet n’est pas restitué en temps voulu ou s’il contient des indications manifestement incomplètes ou fausses, le montant 12 Exercice de la chasse – R 922.14 déposé lors de sa délivrance n’est pas restitué à son titulaire mais versé au fonds de la faune. 5 Les marques et feuilles de contrôle inutilisées doivent être restituées à la préfecture qui les a délivrées, le 1er mars suivant au plus tard. Art. 41 Contrôle des animaux abattus (art. 29 et 30 LCha) 1 Les cerfs, les sangliers ainsi que les animaux abattus par erreur doivent être présentés le même jour à un garde-faune, jusqu’à 20 h 30. Si le transport du cerf ne peut s’effectuer tout de suite, le tir doit être annoncé immédiatement à un garde-faune du district dans lequel l’animal a été abattu. 2 L’agent de la police de la faune auquel le chasseur présente un animal conformément aux dispositions des articles 37 al. 3, 40 al. 1 ou 41 al. 1 du présent règlement examine l’animal, vérifie la marque de contrôle, la formule de contrôle et le carnet. Le cas échéant, il encaisse l’indemnité due. Il conserve l’original ; une copie de la formule de contrôle est laissée au chasseur. 3 Le Service peut conférer à d’autres personnes assermentées la compétence de procéder au contrôle des animaux abattus. Art. 42 Animaux inutilisables (art. 29 LCha) 1 Les animaux abattus inutilisables, malades ou blessés sont imputés sur le contingent de la personne qui les a tirés. Ils doivent être inscrits dans son carnet et, le cas échéant, munis de la marque de contrôle ; la formule de contrôle doit être remplie. 2 Lorsqu’il s’agit d’animaux en mauvais état, le garde-faune peut remplacer la marque et la formule de contrôle. Dans ce cas, les animaux, y compris leur trophée, sont confisqués. Art. 43 Animaux marqués (art. 29 LCha) 1 Le chasseur qui abat un animal muni d’une marque distinctive (marque auriculaire, bague, etc.) doit remettre cette marque au Service ou à un garde-faune. 2 Il est interdit de tirer tout animal muni d’un appareil émetteur ou de localisation. 13 Exercice de la chasse – R 922.14 CHAPITRE 5 Sanctions administratives et dispositions pénales Art. 44 Séquestre (art. 3 et 46 LCha) 1 Les animaux abattus sont séquestrés en cas de non-respect des dispositions suivantes du présent règlement : a) articles 20, 21 et 22 concernant les munitions ; b) article 35 al. 1 concernant l’abandon d’un animal abattu ; c) article 35 al. 3 concernant la mutilation d’un animal abattu ; d) article 36 concernant les marques de contrôle ; e) article 37 al. 1 et 3 concernant les formules de contrôle ; f) article 38 concernant le carnet de contrôle et de statistique ; g) article 39 concernant le tir pour le compte d’un autre chasseur. 2 Le tir par erreur d’un animal entraîne son séquestre, sauf si les conditions suivantes sont remplies : a) le chasseur est titulaire d’un permis qui lui donne le droit de tirer cette espèce ; b) le chasseur n’a pas épuisé son contingent, pour le cas où il s’agirait d’un animal dont le tir est limité en nombre ; c) l’animal est abattu durant la période de chasse autorisée pour l’espèce en question et dans un endroit où la chasse est autorisée ; d) le chasseur effectue les formalités prévues par les articles 36, 37, 38 et 41 du présent règlement ; e) le chasseur paie une indemnité dont le montant est fixé par l’arrêté sur l’exercice de la chasse. Art. 45 Saisie du permis (art. 20 LCha) En cas de non-respect des articles 36, 37 al. 1 et 3, 38 et 39 du présent règlement, le permis est saisi conformément aux dispositions de l’article 20 al. 3 et 4 LCha. Art. 46 Négligence En cas de négligence de peu de gravité, il peut être renoncé au séquestre des animaux et à la saisie du permis prévus par les articles 44 et 45 du présent règlement. 14 Exercice de la chasse – R 922.14 15 Art. 47 Contraventions (art. 54 LCha) Les infractions aux dispositions des articles 3 à 43 (à l’exception de l’article 40 al. 5) du présent règlement constituent des contraventions au sens de l’article 54 al. 1 let. b et al. 3 LCha. Art. 48 Exécution, entrée en vigueur et publication 1 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts est chargée de l’exécution du présent règlement. 2 Ce règlement entre en vigueur le 1er août 2000. 3 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Règlement sur l’exercice de la chasse (RExCha) · Nelum