Règlement relatif au commerce du bétail
صدر في 1943-12-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Genève
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- sub-national agreement, animal production, cattle, pests/diseases, contracts, inspection, taxes, alternative dispute settlement, court/tribunal, offences/penalties, enforcement/compliance, animal health
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Règlement relatif au commerce du bétail (RCB) M 3 02.04 Tableau historique (mis à jour 15.5.2014) du 3 décembre 1943 (Entrée en vigueur : 1er janvier 1944) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,(1) vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties et son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995;(11) vu le règlement d'application, du 30 mai 1969, de la loi fédérale sur les épizooties;(11) vu la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 13 septembre 1943,(11) arrête : Art. 1 Adhésion à la convention(11) Le canton de Genève adhère à la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 13 septembre 1943. Art. 2 Vente « à la cheville »(11) Est assimilée au commerce du bétail la vente dite « à la cheville ». Art. 3(11) Demande de patente Toute personne désirant exercer le commerce de bétail doit en faire la demande sur formule officielle au vétérinaire cantonal en y joignant les pièces suivantes : a) un certificat de bonne vie et mœurs émanant des autorités du lieu de son domicile; b) un extrait officiel du casier judiciaire fédéral; c) deux exemplaires de sa photographie (format passeport). Art. 4(11) Conditions pour les titulaires Les titulaires de la patente principale, à l'exception des marchands qui livrent directement leurs animaux à l'abattoir, doivent être propriétaires ou locataires d'une étable ou d'une écurie approuvée par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service). Art. 5 Taxes(11) 1 Les taxes suivantes sont perçues annuellement pour l’octroi d’une patente (principale ou accessoire) : a) une taxe fixe : 1° pour le commerce des chevaux, des mulets, des ânes et du gros bétail (bétail bovin âgé de plus de 3 mois) 200 F 2° pour le commerce du petit bétail (veaux jusqu’à l’âge de 3 mois, moutons, chèvres et porcs) 100 F(3) b) une taxe proportionnelle, dite de transaction, pour tout animal ayant fait l’objet d’une transaction : 1° par cheval, mulet, âne, âgé de plus d’un an 20 F 2° par poulain, jusqu’à l’âge d’un an 10 F 3° par tête de bétail bovin âgé de plus de 3 mois 2,50 F 4° par tête de petit bétail (veaux jusqu’à l’âge de 3 mois, moutons, chèvres, porcs d’élevage et d’engrais) 1 F 5° par porcelet 0,50 F(3) c) une taxe cantonale de chancellerie de 20 F(3) d) une taxe représentant le montant, en vigueur, de l’abonnement au « Bulletin de l’office vétérinaire fédéral ».(7) 2 La patente n'est délivrée qu'après paiement des taxes au service.(11) Art. 6(11) Registre de contrôle Le registre de contrôle prescrit à l'article 19 de la convention intercantonale est délivré par le service au prix de 1 F. Il doit être tenu constamment à jour et peut être vérifié en tout temps par ledit service. Ce registre doit être clôturé, daté, signé et déposé au service chaque année, pour le 30 septembre. Art. 7 Publication(11) Le nom des détenteurs de patentes est publié chaque année dans la Feuille d’avis officielle. Art. 8(11) Surveillance Le vétérinaire cantonal est chargé de la surveillance du commerce du bétail. Art. 9(6) Droit de recours(11) En cas de refus d’octroi de la patente ou de retrait, l’intéressé a droit de recours à la chambre administrative de la Cour de justice(13). Art. 10 Dispositions pénales(11) Les contrevenants sont passibles des dispositions pénales des articles 26, 27 et 28 de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 13 septembre 1943. Art. 11 Clause abrogatoire(11) Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment l’arrêté du Conseil d’Etat du 26 février 1930. Art. 12(11) Dispositions d’application et entrée en vigueur Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé(15) et le département de la sécurité et de l’économie(15) sont chargés de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1944.