Règlement fixant les conditions de l'estivage, de l'hivernage et de la stabulation libre
صدر في 1994-05-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Vaud
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- grazing, cattle, transport/storage, animal reproduction, inspection, institution, good practices, animal production, governance
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REGLEMENT du 4 mai 1994 fixant les conditions de l'estivage, de l'hivernage et de la stabulation libre LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD (RSV 8.13) vu la loi federale du 1er juillet 1966 sur les epizooties et son ordonnance d'execution du 15 decernbre 1967 vu la loi du 25 mai 1970 d'application de la legislation federale sur les epi zooties et son reglernent d'execution du 15 juin 1970 vu l'ordonnance federale du 26 janvier 1994 sur les contributions a l'exploi tation agricole du sol dans des conditions difficiles vu l'ordonnance federale du 29 aout 1958 concernant l'elevage du betail bovin et du menu betail vu l'article 26 du Code rural et foncier du 8 decernbre 1987 vu Ie preavis du Departernent de l'interieur et de la sante publique arrete PREMIERE PARTIE PRESCRIPTIONS RELATIVES A. L'ESTIVAGE CHAPITRE PREMIER Dispositions generales concernant l'estivage dans le canton Gen~ralit~s Permis d'a1page 126 Article premier. - L'estivage des chevaux et des animaux a onglons est regi par l'ordonnance federale sur les epizooties et par les dispositions du present reglement et de I'arrete annuel fixant les mesures particulieres sur l'estivage. Art. 2. - Les prescriptions du present chapitre sont applica bles: a) aux paturages d'estivage de toute region ou sont groupes des animaux provenant d'exploitations distinctes; b) aux paturages d'estivage des zones de montagne. Art. 3. - Nul ne peut faire paturer des animaux sur les esti vages du canton s'il n'est au benefice d'un permis d'estivage (ci apres: le permis) delivre par le prefet du district de situation de l' estivage. Animaux exclus de I'estivoge Debut et fin de l'estivage Transport du betail aI'alpage Deplacement des moutons et des cbevres Commission d'alpage Le prefet designe, sur Ie permis, Ie veterinaire charge du centro Ie du troupeau pendant la saison d'estivage et indique Ie port d'al page arrete en fonction de la charge maximale. Le Departement de l'interieur et de la sante publique, Service veterinaire (ci-apres: Ie departement) et I'inspecteur du betail recoi vent un double des permis delivres, Art. 4. - Les proprietaires de betail ou les amodiataires qui ne disposent pas d 'un permis, et qui neanmoins mettent leur betail en estivage, cessent d'etre au benefice de l'assurance cantonale du betail. En cas de propagation d'une maladie contagieuse, ils sont civilement responsables des dommages qui en resulteraient, sans prejudice d'une action penale s'il y a lieu. Dans un tel cas, I'article 14 de l'ordonnance federale du 26 jan vier 1994 sur les contributions aI'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles est applicable. Art. 5. - Sont exclus de l'estivage: a) les animaux qui ne proviennent pas d'une exploitation libre de mesures de police des epizooties: b) les animaux qui ne repondent pas aux exigences de l'arrete annuel fixant des mesures particulieres sur I'estivage. Art. 6. - L'estivage du betail n'a lieu, en regie generals, qu'a partir du 15 mai et jusqu'au 1er octobre, sauf pour les paturages de plaine. Toutefois, le prefet du district de situation du paturage peut selon les circonstances (etat de la pature, temperature et altitude), sur preavis de l'inspecteur du betail et avec I'accord du proprietaire du paturage, accorder des permissions d'estivage des le 15 avril et jusqu'au 15 novembre. Un double de ces permissions est adresse au proprietaire du paturage, Art. 7. - Le transport du betail a l'alpage par camion ou par chemin de fer, ainsi que son retour, ne peut etre effectue que dans un vehicule ou wagon prealablement desinfecte, Le transport simulta ne dans un meme wagon ou merne vehicule d'animaux destines a l'alpage et de betail de boucherie ou de commerce est interdit. Art. 8. - Ledeplacement apied des troupeaux de moutons et de chevres est regi par les dispositions particulieres reglant la trans humance des moutons et des chevres, Art. 9. - II est precede chaque annee a !'inspection des esti vages selon une rotation etablie par le prefer. 127 Execution des mesures ordonnees 128 Cette inspection est faite par une commission composee du prefer, du veterinaire delegue et de l'inspecteur du betail de l'ar rondissement. Le prefet peut faire appel a d'autres representants des services de l'Etat si la situation l'exige, La commission, presidee par le prefet, dresse un proces-verbal de l'inspection et en transmet un resume au departement, selon modele en annexe II. Si les conclusions ou les mesures ordonnees concernent egalement un autre service de l'Etat, le prefet leur adresse une copie du proces-verbal, Dans la regle, les proprietaires d'alpages et les amodiataires sont convoques a cette inspection; il sera precede merne en leur absence. Art. 10. - Les taches de cette commission consistent a: 1. fixer, d'entente avec le proprietaire et l'amodiataire, et centro ler la charge maximale des estivages; 2. controler la reserve de fourrage dont chaque estivage dote d'un chalet doit etre pourvu pour l'entretien du betail en cas de maladie; 3. verifier qu'un approvisionnement suffisant en eau de bonne qualite est assure pour l'usage du chalet et l'abreuvage du betail: 4. determiner le lieu de detention du betail en cas de maladie en l'absence de batiments suffisants pour l'abriter; 5. examiner si l'etat des batiments et des installations d'exploita tion (chalets et leurs abords, citernes, fontaines, elimination des eaux usees, fumieres, fosses apurin) est conforme aux exigen ces legales, notamment en matiere de salubrite publique, de securite, d'environnement et de protection des animaux; 6. verifier que les engrais apportes au paturage (fumier, purin, boues, mineraux, etc.) sont epandus conforrnement aun plan de fumure ou aux bonnes pratiques agricoles; 7. examiner l' etat d' entretien du betail, du paturage et des clotures en relation avec une saine gestion de l'estivage along terme; 8. s'assurer que les personnes affectees a l'exploitation de l'esti vage sont convenablement logees, Art. 11. - La commission ordonne ensuite les mesures qu'elle estime necessaires et fixe au proprietaire du chalet ou a I'amodia taire un delai pour les executer, La commission s'assure par de nouvelles inspections que les mesures ordonnees par elle ont ete executees. Charges des nlpages Betail rna lade Droits 8UX prestations Si les mesures prescrites n'ont pas ete executees, les frais des nouvelles inspections sont mis a la charge du responsable. Les contrevenants sont passibles d'une amende et le permis d'alpage peut etre refuse ou retire. Dans ce cas, la commission avise le departernent qui peut fain> executer les mesures prescrites aux frais du responsable. Art. 12. - Les frais de la commission d'alpage, sauf ceux pre vus a l'article 11, sont a la charge de I'Etat, Art. 13. - La charge maximale de chaque estivage est fixee en fonction du nombre de tetes de betail que l'on peut nourrir conve nablement sur les paturages pendant la duree de l'estivage, Elle s'exprime en Unite Gros Betail (UGB) selon les coefficients figurant dans l'annexe I du present reglement et indique la duree d'estivage correspondante. La charge maximale est destinee aarreter le port d'alpage indi que sur le permis. Les proprietaires et les amodiataires peuvent demander a la commission la fixation de la charge maximale de leur estivage. La charge en betail figurant dans les baux aferme agricole, ainsi que celIe qui est utilisee pour le calcul des fermages ne peuvent pas depasser la charge maximale arretee: elles peuvent toutefois lui etre inferieures. Art. 14. - Le port d'alpage ne peut etre depasse sans l'autori sation du prefet. L'exploitant d'un estivage qui ne se conforme pas a cette mesure doit faire evacuer le betail supplernentaire dans le delai fixe par le prefet, En outre, tout droit a l'assurance est perdu pour l'ensemble du troupeau jusqu'au moment ott la charge reelle est ramenee au chiffre fixe par la commission. Art. 15. - Lorsque l'exploitant d'un paturage n'a pas le per sonnel et Ie fourrage necessaires pour l'entretien du betail en cas de maladie, Ie departement y pourvoit d'office, sur preavis du prefet, aux frais de I'exploitant. Art. 16. - Les proprietaires de betail et les amodiataires qui ont enfreint les prescriptions de la legislation sur les epizooties, de la protection des animaux ou du present reglement perdent tout au partie de leurs droits aux prestations de la Confederation, du canton ou de la Caisse cantonale d'assurance du betail. 129 Reproducteurs wales Retail de races diverses Obligations des preprtetelres Obligations des vetOrinaires 130 CHAPITRE II Dispositions pour l'estivage du betail conduit hors du canton ou appartenant a des proprietaires domicilies en dehors du canton Art. 17. - Le betail conduit hors du canton ou appartenant a des proprietaires domicilies en dehors du canton est soumis aux conditions du present reglement et acelles des articles 76 et 77 du reglement du 15 juin 1970 d'execution de la loi d'application de la legislation federale sur les epizooties. Sont reservees les disposi tions particulieres en vigueur hors du canton. CHAPITRE III Reproducteurs males et betail de races diverses Art. 18. - Les reproducteurs males non admis au herd-book ne peuvent etre affectes ala monte publique ou conduits sur les patu rages. Art. 19. - Aucun sujet male des especes bovine, caprine et ovine ne doit se trouver ou avoir acces aun paturage ou estivent des femelles de l'espece consideree sans l'accord explicite de tous les proprietaires des animaux mis ensemble en estivage. Les inspecteurs du betail sont tenus de communiquer au Depar tement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce les noms, prenoms et domiciles des personnes contrevenant a ces disposi tions. Ce departement peut ordonner le retrait immediat des sujets males. CHAPITRE IV Obligations diverses Art. 20. - Les laissez-passer sont etablis a la demande des proprietaires qui remettent a cette occasion a l'inspecteur du betail: 1. la liste des animaux destines a l'estivage, dilment identifies; 2. les attestations veterinaires. Art. 21. - Les veterinaires remettent d'office au Service vete rinaire cantonal et aux proprietaires l'attestation de vaccination, traitement ou contrOle requis en vertu de I'arrete annuel fixant les mesures particulieres sur l'estivage. Obligations des Inspecteurs du bkall Art. 22. - Les inspecteurs du betail inscrivent sur leur registre d'alpage et sur celui de 1'amodiataire toutes les pieces de betail des leur arrivee sur la montagne. Les laissez-passer leur sont remis immediatement apres l'arrivee des animaux. Si, dans le courant de 1'estivage, le troupeau est conduit sur l'alpage d'un autre arrondissement d'inspection, il ne peut etre reclame a1'amodiataire une nouvelle finance d'inscription. L'ins pecteur ne doit pas faire figurer sur son tableau d'alpage (formule verte) un tel troupeau venu d'un autre arrondissement. Art. 23. - Les inspecteurs du betail vouent une attention spe ciale al'etat des clotures. TIs signalent sans retard au prefet celles qui sont mal entretenues. Art. 24. - Les inspecteurs du betail qui ont des alpages sous leur surveillance envoient au prefet de leur district, al'mtention du veterinaire cantonal: a) avant le 10 juin, les tableaux de cloture d'apres les formules qu'ils recoivent acet effet. Us font en meme temps rapport sur I'execution des ordres qui peuvent avoir ete donnes relative ment aces clotures: b) avantle 31 octobre,leur registre et le tableau d'alpage d'apres la formule qu'ils recoivent, sur lesquels doivent figurer toutes les montagnes de 1'arrondissement, qu'elles aient ete alpees ou non, ainsi que le livret officiel destine au controle des courses faites dans les montagnes par ordre du departement ou des prefets. Ce livret est accompagne du compte des vacations ordi naires etabli sur la formule officielle. II" PARTIE PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'HIVERNAGE CHAPITRE V Principes Art. 25. - L'hivernage des chevaux et des animaux aonglons est regi par l'ordonnance federale sur les epizooties. Au surplus, les prescriptions des articles 5, lettre a, 8 et 17 du present reglement doivent etre appliquees par analogie a1'hiverna ge des animaux. 131 Obligations des propri~taires Conereles 132 Obligations perticulieres du proprieteire Art. 26. - Lorsqu'un animal est vendu, doit etre abattu ou perit en cours d'hivernage, le proprietaire demande it l'inspecteur du betail du lieu de stationnement de l'animal un nouveau laissez passer, respectivement un permis d'enfouir ou d'Incinerer, et en avise aussitot l'inspecteur du betail du lieu de provenance. IIIe PARTIE EXPLOITATIONS EN STABULATION LIBRE CHAPITRE VI Principes Art. 27. - La stabulation libre des chevaux et des animaux it onglons est soumise it la surveillance du veterinaire cantonal, par l'mtermediaire des prefets, Par stabulation libre, il faut entendre tout systerne de stabula tion d'animaux non attaches. Autorisations et con troles Art. 28. - Pour etre autorises it pratiquer le systeme d'elevage ou d'engraissement en stabulation libre, les interesses doivent pre senter leur demande, par ecrit, it la prefecture du district. Restent reservees les prescriptions de la police des constructions et de la protection des animaux. Art. 29. - Une commission, composes du prefer, du veterinai re delegue et de l'inspecteur du betail, precede au controle regulier des exploitations en stabulation libre. Elle dresse un proces-verbal de ses operations et en transmet un resume au veterinaire canto nal. tv- PARTIE VOlES DE DROIT, DISPOSITIONS PENALES ETFINALES CHAPITRE VII Recours Art. 30. - Toute decision prise en application du present reglement peut faire l'objet d'un recours conformement it I'arti Abrogation Execution cle 64 de la loi du 25 mai 1970 d'application de la legislation Iede rale sur les epizocties et aux dispositions de la loi du 18 decembre 1989 sur la juridiction et la procedure administratives. CHAPlTRE VIII Dispositions penales Art. 31. - Les infractions aux prescriptions du present regle ment sont reprimees conformement aux articles 61 et 62 de la loi d'application de la legislation federale sur les epizoories et ala loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions. CHAPlTRE IX Dispositions finales Art. 32. - Le reglernent du 5 mars 1990 fixant les conditions de l'estivage, de I'hivernage et de la stabulation Iibre est abroge, Art. 33 1• - Le Departement de l'interieur et de la sante pubIi que est charge de l'execution du present reglement qui entre imme diatement en vigueur. Mod. par regl~men( du 15.6.1994. Donne, sous le sceau du Conseil d'Etat, a Lausanne, le 4 mai 1994. Le president: J. Martin (L.S.) Le vice-chanceIier: E. Chesaux 133 Annexe I (art. 13) Tableau des coefficients UGH utilises pour les estivages vaudois. Coefficients UGH Categorie d'animaux (ou paquier) vache laitiere, vache allaitante avec un veau, taureau 1,0 genisse de plus de 2 ans, vache tarie 0,75 (%) genisse ou taureau de 1 a 2 ans 0,5 (¥z) veau [usqu'a 1 annee 0,25 (%) jument avec un poulain 1,5 (1 ¥z) cheval de plus de 2 ans 0,75 (%) poulain de 1 a 2 ans 0,5 (liz) mouton ou chevre 0,17 (l/6) 134 Annexe II (art. 9) CANTON DE VAUD Prefecture du district de . Commission, MM. Accompagnants, MM. Alpage: Proprietaire: Locataire: Port off. UGB: Details: Duree de l'estivage: Chalet, etat general: Chalet, abords: Chalet, log. berger: Chalet, eau: Chalet, fOUIT., paille: Chalet, fosse apurin: Paturage, etat general: Paturage, devestitures: Paturage, clotures: Paturage, eau: Paturage, plantes nuis.: COMMISSION D'ALPAGEDE Inspection du . Commune d . Arrondissement n° . Inspecteur M. . . ............ Charge effective, UGB: .. 135 Betail, etat general: Observations et mesures a ordonner: 136 Ie Le president: .