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قوانين سويسرا

Règlement fixant des conditions à l’octroi de soutiens financiers à la production porcine vaudoise (RSFPV)

صدر في 2018-05-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock
الكلمات المفتاحية
local government, subsidy/incentive, business/industry/corporations, special fund, financial agricultural measures, farming, agricultural development, investment, swine, ranching/captive breeding, animal production
الفئات
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  1. 1 Entrée en vigueur dès le 01.07.2018 (Actuelle) RÈGLEMENT 910.11.5 fixant des conditions à l'octroi de soutiens financiers à la production porcine vaudoise (RSFPV) du 9 mai 2018 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise[A] (LVLAgr) vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF)[B] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport arrête [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) [B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) Chapitre I Dispositions générales Art. 1 But 1 Le présent règlement fixe des conditions nécessaires à l'octroi de soutiens financiers cantonaux aux exploitations d'élevage porcin sises sur territoire vaudois reconnues par le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[C] au sens de l'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)[D] . 2 Les décisions de subventionnement peuvent prévoir des conditions supplémentaires. 3 Par soutiens financiers cantonaux, on entend les aides accordées en vertu de la LVLAgr[A] , de la LAF[E] et du décret du 3 novembre 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4'000'000 fr. en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux[F] . https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/910.03?id=584fcfc3-b5e1-41b4-aae3-9cafb54147f1 https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/913.11?id=847cb49f-8c75-47f1-b355-b1f88ea1919d 2 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) [C] Direction de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (RS 910.91) [E] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 813.11) [F] Décret du 03.11.2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux (RI 922.00.031115.1) Art. 2 Objet 1 Les conditions fixées par le présent règlement s'appliquent : a. à l'octroi de subventions pour la construction ou la rénovation lourde de porcheries au sens de la LAF[B] et du décret du 3 novembre 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4'000'000 fr. en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux[F] ; b. à l'octroi par le Fonds d'investissement rural (FIR) de prêts sans intérêt et de crédits-relais aux exploitations d'élevage porcin au titre de soutien cantonal à l'investissement rural ; c. à l'octroi d'aides financières directes et indirectes au sens de LVLAgr et de la LAF aux exploitations d'élevage porcin. [B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) [F] Décret du 03.11.2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux (RI 922.00.031115.1) Chapitre II Principe et conditions de l'octroi Art. 3 Principe 1 Tout exploitant qui demande un soutien au sens de l'article 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans le présent chapitre. 2 Le propriétaire des installations veille à ce que ces conditions soient respectées. Art. 4 Forme et taille de l'exploitation 1 L'exploitant doit gérer une exploitation reconnue conformément aux articles 6, 9, 10 ou 12 OTerm[D] . https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/910.03?id=584fcfc3-b5e1-41b4-aae3-9cafb54147f1 https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/913.11?id=847cb49f-8c75-47f1-b355-b1f88ea1919d 3 2 La capacité maximale totale des bâtiments de l'exploitation est prise en compte pour en déterminer la taille au sens du présent règlement, y compris en cas de répartition du cheptel. [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (RS 910.91) Art. 5 Formation obligatoire de base 1 Les exploitants détenant au moins 25 unités de gros bétail (UGB) porcin suivent une formation de base reconnue par le service d'une durée de cinq jours. 2 Les autres exploitants suivent une formation de base reconnue par le service d'une durée d'une journée. 3 Le nombre d'UGB est déterminé en fonction de l'annonce faite dans le cadre du recensement annuel. 4 La participation financière des exploitants a lieu selon les tarifs pratiqués en matière de vulgarisation agricole. Le solde est pris en charge au moyen d'une subvention versée à l'organisme dispensant la formation. 5 En concertation avec les organisations professionnelles concernées, la formation obligatoire de base inclut des modules techniques correspondant à la demande et aux besoins exprimés par les exploitants et utiles à leur pratique professionnelle. 6 Une attestation de formation est délivrée. Art. 6 Formation continue 1 Les exploitants détenant au moins 25 UGB porcin suivent une formation continue reconnue par le service d'une durée minimale de trois heures sur trois ans. 2 La participation financière des exploitants a lieu selon les tarifs pratiqués en matière de vulgarisation agricole. Le solde est pris en charge au moyen d'une subvention versée à l'organisme dispensant la formation. 3 Une attestation de formation est délivrée. Art. 7 Contrôles journaliers dans les porcheries 1 Deux passages journaliers au minimum ont lieu dans chaque unité de production par l'exploitant ou un de ses collaborateurs. 2 Ces visites font systématiquement l'objet d'une note consignée dans un journal prévu à cet effet (support papier ou informatique) dans lequel sont reportés les éventuels incidents constatés. Ledit journal est tenu en tout temps à la disposition de l'autorité ou des contrôleurs. 4 Art. 8 Responsable de site 1 Un responsable de site est désigné et annoncé au service pour chaque exploitation comprenant jusqu'à 1500 places de porcs d'engraissement. 2 Un responsable de site et un suppléant sont désignés et annoncés au service pour chaque exploitation comprenant plus de 1500 places de porcs d'engraissement. 3 Les responsables de sites et leurs suppléants doivent respecter les exigences de formation fixées par l'article 4 de l'Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs[G] . Ils doivent également suivre une formation spécifique en production porcine, reconnue par le service, ainsi que celle prévue par l'article 5 du présent règlement. [G] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13) Chapitre III Sanctions Art. 9 Sanctions 1 En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, le soutien accordé devra être remboursé selon les modalités fixées par le service. Chapitre IV Dispositions finales Art. 10 Dispositions transitoires 1 Les exigences fixées par les articles 5 et 6 doivent être remplies au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. 2 En cas de manquement, passé le délai prévu à l'alinéa 1, le soutien accordé durant cette période sera remboursé conformément à l'article 9. Art. 11 Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2018.

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