Règlement du fonds de développement rural durable
صدر في 2009-01-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Jura
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Energy
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, special fund, ecological production/organic production, rural development, renewable energy
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier 1 Le fonds de développement rural durable a pour but de soutenir la réalisation de projets conformes aux principes du développement durable. 2 Il complète les mesures fédérales et cantonales de politique agricole. Mesures Art. 2 Le but du fonds est réalisé par le soutien apporté à des mesures : a) propres à la pratique d'une agriculture durable; b) liées au développement de l'agriculture biologique; c) encourageant la production d'énergies renouvelables; d) favorisant le développement rural durable. Coordination Art. 3 La faisabilité technique et financière des projets d'énergie renouvelable est soumise à l'approbation du Service des transports et de l'énergie. Terminologie Art. 4 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Prêts Principe Art. 5 Le soutien est apporté sous forme de prêts. Bénéficiaires Art. 6 1 Les prêts sont accordés aux exploitants agricoles touchant des a) Exploitants agricoles paiements directs. 1 914.21 2 Ils ne sont accordés à des sociétés qu'à la condition que leurs membres soient majoritairement des exploitants agricoles touchant des paiements directs. b) Cas Art. 7 Les prêts peuvent exceptionnellement être accordés à d'autres particuliers bénéficiaires lorsque les mesures à financer ont un rapport objectif avec l'agriculture durable ou qu'elles favorisent la pratique d'une telle agriculture. Priorités Art. 8 Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développement rural durable, de leur urgence et de la politique agricole cantonale. Fixation du taux Art. 9 Le taux des prêts est déterminé en fonction des critères suivants : des prêts a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural durable; b) zones du cadastre de la production; c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage; d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet. Taux maximum Art. 10 1 Le taux maximum des prêts est le suivant : des prêts a) zone de plaine : 40 % du devis de base; b) zone des collines et zone de montagne I : 50 % du devis de base; c) zone de montagne II et III : 60 % du devis de base. 2 Il peut être renoncé à l'application du taux maximum au sens de l'alinéa 1 lorsque les prêts sont octroyés sur la base de l'article 6. Conditions des Art. 11 1 Les prêts sont octroyés sans intérêt. prêts 2 La durée de remboursement des prêts est fixée en fonction de la nature du projet réalisé et de la charge qu'impose le projet au maître d'ouvrage; elle est de 5 à 12 ans. Mise en chantier Art. 12 La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier. Révocation du Art. 13 Le prêt peut être révoqué ou modifié : prêt a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées; 2 914.21 b) si la réalisation du projet est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés. Versement des Art. 14 1 Les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné prêts des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux. 2 Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux. Ressources Art. 15 1 Les prêts octroyés en vertu du présent règlement proviennent du financières fonds de développement rural durable. 2 Le fonds de développement rural durable fait l'objet d'une comptabilité séparée. Compétence Art. 16 Le décret du 20 juin 2001 sur les crédits d'investissement, l'aide aux pour l'octroi des prêts exploitations et les prêts de développement rural1) est au surplus applicable s'agissant des autorités compétentes et de la procédure. Rapport annuel Art. 17 Dans le respect des dispositions légales sur la protection des données et sur le secret de fonction, le Service de l'économie rurale établit un rapport annuel sur l'affectation des prêts porté à la connaissance de la "Fondation Sur la Croix".
SECTION 3 : Disposition finale Entrée en Art. 18 Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2009. vigueur Delémont, le 20 janvier 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 914.1 3