Règlement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication sur sur le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires
صدر في 2001-10-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- special fund, waste management, hazardous waste
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1 Règlement du DETEC sur le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires du 15 octobre 2001 (Etat le 3 février 2004) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication après consultation de l’Administration fédérale des finances, vu l’art. 14 de l’ordonnance du 6 mars 2000 sur le fonds de gestion des déchets ra dioactifs provenant des centrales nucléaires 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Contributions 1 Contributions auxquelles l’exploitant est tenu: a. les contributions annuelles pendant l’exploitation; b. une compensation pour des sommes manquantes. 2 Pour chaque installation, les montants des contributions sont déterminés en fonc tion d’une estimation des coûts présumés de gestion des déchets radioactifs. Ces coûts sont calculés, selon des règles uniformes, sur la base des prix en vigueur au moment du calcul. 3 Le calcul résulte d’un modèle actuariel. 4 La commission administrative (commission) fixe les intérêts annuels présumés ainsi que le taux de renchérissement. Art. 2 Capital cumulé 1 Les prétentions que l’exploitant tenu de verser des contributions peut faire valoir sur le capital cumulé englobent: a. les versements opérés pour l’installation correspondante; b. la participation aux résultats; c. la valeur nominale des contrats d’assurance et des garanties. 2 Déductions du capital cumulé: a. les paiements versés par le fonds pour l’installation concernée; RO 2002 66 1 RS 732.014 732.014.1 Energie 2 732.014.1 b. la part aux coûts d’administration correspondant à l’installation concernée. 3 La participation aux résultats comprend les intérêts, y compris les intérêts compo sés, les bénéfices et les pertes sur la fortune du fonds. Elle est calculée pour chaque exploitant au 31 décembre de l’exercice et créditée ou débitée à son compte. Art. 3 Coûts d’administration 1 Sont notamment considérés comme coûts d’administration: a. les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission; b. les coûts de secrétariat; c. les coûts dus à la gestion de la fortune du fonds (y compris les frais bancai res et redevances sur le chiffre d’affaires); d. les indemnités versées aux professionnels consultés; e. les dépenses de l’Office fédéral de l’énergie au titre des activités de surveil lance du fonds de gestion; f. les dépenses décidées par la commission; g. les frais judiciaires et l’indemnité de dépens à la charge du fonds. 2 Les coûts d’administration sont calculés au 31 décembre de l’exercice pour chaque exploitant, et débités à son compte. Section 2 Détermination des contributions annuelles et formes possibles Art. 4 Détermination 1 La commission fixe les montants des contributions annuelles au début d’une période de taxation de cinq ans en s’appuyant sur les coûts présumés de gestion des déchets. Si, à la suite d’un nouveau calcul des coûts de gestion des déchets, ces der niers s’éloignent considérablement du calcul précédent, la commission fixe les contributions annuelles pour le reste de la période en procédant à une taxation intermédiaire. 2 Si, en raison de l’évolution des marchés financiers, le capital cumulé ne respecte pas la marge de fluctuation fixée par la commission par rapport à une valeur de réfé rence, les montants des contributions annuelles restent inchangés. 3 Les assujettis peuvent effectuer des versements anticipés. Fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires 3 732.014.1 Art. 5 Part des contrats d’assurance et des garanties 1 La part des contrats d’assurance et des garanties, pour chaque assujetti, ne doit pas dépasser le quart du capital cumulé. 2 Les exploitants qui veulent fournir leurs contributions sous forme de contrats d’assurance ou de garanties doivent en faire la demande à la commission. Art. 6 Unité monétaire En règle générale, les versements seront libellés en francs suisses. La commission statue sur les exceptions, lorsque les exploitants en font la demande. Art. 7 Contrats d’assurance et garanties 1 Les contrats d’assurance et garanties ne peuvent être reconnus au titre de contribu tions que: a. si le fonds a le droit irrévocable et inconditionnel d’en disposer; b. si le droit du fonds vis-à-vis de l’assureur ou du garant ne s’éteint pas au cas où l’exploitant ne remplirait pas ses obligations à leur égard; c. si l’assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme; d. si l’assureur renonce irrévocablement au droit de se départir que lui donnent les art. 6, 54 et 55 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assu rance2. 2 Sont exclues en particulier: a. les assurances qui ne deviennent effectives qu’en cas de désaffectation par suite d’un accident; b. les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation par accident; c. les garanties fournies par des exploitants tenus de verser des contributions. 3 Si les conditions relatives à la solvabilité de l’assureur ou du garant ne sont plus remplies, la commission retire sa reconnaissance. L’exploitant dispose alors de six mois pour offrir une nouvelle assurance ou garantie, qui bénéficient de l’approbation de la commission; ou d’un an pour s’acquitter par des versements du montant cou vert par des contrats d’assurance et des garanties. 4 En cas de résiliation du contrat d’assurance ou de la garantie, l’exploitant est tenu pour la fin du délai de résiliation de s’acquitter par des versements du montant cou vert par des contrats d’assurance et des garanties, ou d’offrir une nouvelle assurance ou garantie qui bénéficie de l’approbation de la commission. 5 L’art. 5, al. 1, est réservé. 2 RS 221.229.1 Energie 4 732.014.1 Section 3 Droits des exploitants Art. 8 Paiement de mesures prises pour la gestion des déchets 1 Les exploitants transmettent au secrétariat, pour règlement, les factures concernant leurs dépenses liées à la gestion des déchets. 2 Le secrétariat examine les factures du point de vue formel et fait procéder au paie ment par le fonds dans les délais prescrits. 3 L’exploitant peut choisir que le paiement soit porté au débit de ses versements ou de ses contrats d’assurance et de ses garanties. Art. 9 Remboursements à l’exploitant qui a rempli l’obligation d’évacuation 1 La commission décide de rembourser le surplus pour autant que l’exploitant ait intégralement rempli son obligation d’évacuation. Un remboursement éventuel sera alors versé dans un délai raisonnable, compte tenu de la structure des investisse ments. 2 Le remboursement fait suite à une déclaration de l’exploitant aux termes de la quelle il n’a plus aucune prétention vis-à-vis du fonds. Section 4 Administration Art. 10 Tâches de la commission 1 Dans le cadre de son mandat, tel que défini à l’art. 12 de l’ordonnance du 6 mars 2000 sur le fonds de gestion, la commission assume en particulier les tâches suivan tes: a. elle établit le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan fi nancier et le budget pour les coûts de gestion des déchets; b. elle examine les coûts de gestion des déchets et les coûts d’administration engagés et les débite du fonds; c. elle autorise le paiement de coûts de gestion des déchets qui n’avaient pas été jusqu’alors inclus dans l’estimation des coûts; d. elle fixe les principes et les objectifs relatifs au placement de la fortune, ainsi que les conditions d’investissement et édicte les directives correspondantes; e. elle choisit l’office de dépôt et l’organe de révision et désigne les gestionnai res de fortune. 2 La commission supervise les activités du secrétariat et des experts qu’il emploie. Fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires 5 732.014.1 Art. 113 Restriction d’investissement 1 Le placement de capitaux du fonds est exclu dans: a. les entreprises soumises à contribution; b. les entreprises détenant des participations supérieures à 20 % dans une entreprise soumise à contribution; c. les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquièrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires. 2 Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux fonds de placements col lectifs, tels par exemple les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement. Art. 12 Comptabilité 1 L’exercice comptable correspond à l’année civile. 2 La comptabilité du fonds est tenue conformément aux dispositions des art. 957 à 964 du code des obligations4. Le bilan et les comptes annuels renseignent sur la si tuation financière et le résultat d’exploitation annuel. 3 Les papiers-valeurs figurent au bilan à leur cours fiscal conformément à l’évaluation des dépôts par des banques. 4 La commission établit le rapport d’activité annuel dans les six mois qui suivent la clôture des comptes. Section 4 Entrée en vigueur Art. 13 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 déc. 2003 (RO 2004 645). 4 RS 220 Energie 6 732.014.1