Règlement du conseil du développement durable (RCDD)
صدر في 1998-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Genève
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, institution, governance
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Règlement du conseil du développement durable(4) (RCDD) K 1 70.04 Tableau historique (mise à jour au 18.05.2010) du 25 mars 1998 (Entrée en vigueur : 2 avril 1998) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 2 octobre 1997; vu la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001,(4) arrête : Art. 1 Compétences et rattachement 1 Le conseil du développement durable, institué par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, est rattaché au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(6) (ci-après : département) qui agit en concertation avec le département chargé de l’environnement(6).(4) 2 Il est une instance consultative, qui exerce des compétences en matière de développement durable et de protection de l’environnement.(1) 3 En matière de développement durable, le conseil du développement durable(4) est chargé de favoriser la concertation, la motivation et la participation de la société civile dans la perspective d’un développement durable. Il exerce notamment les compétences suivantes : a) il est consulté par le Conseil d’Etat avant le dépôt d’un projet modifiant la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001; b) il est associé à l’élaboration du calendrier de législature prévu par la loi; c) il participe à l’évaluation sur la mise en oeuvre de la stratégie en vue d’un développement durable; d) il participe à l’attribution du prix annuel du développement durable et à l’organisation du concours annuel mentionnés à l’article 8 de la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001.(1) 4 En matière environnementale, le conseil du développement durable(4) a les compétences suivantes : a) assister le Conseil d’Etat dans l’élaboration d’un concept de l’environnement et dans l’élaboration et la mise en oeuvre du concept cantonal de la protection de l’environnement; b) donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la politique cantonale environnementale qui lui sont soumises par le Conseil d’Etat ou par ses propres membres; c) favoriser la concertation entre les milieux intéressés; d) promouvoir la sensibilisation du public et la diffusion de l’information concernant les problèmes environnementaux, dans une optique de développement durable; e) participer, le cas échéant, à l’organisation de manifestations relatives à la protection de l’environnement.(1) 5 La protection de l’environnement concerne notamment le sol, l’eau, l’air, le climat, l’énergie, la biodiversité et la diversité des paysages, les dangers naturels et les accidents majeurs, le bruit, les déchets et les sites contaminés, les substances et organismes dangereux, ainsi que les radiations ionisantes et non ionisantes.(1) Art. 2 Composition 1 Le conseil du développement durable est composé de 12 à 15 membres désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, leur compétence et leur engagement en matière de développement durable et d'environnement.(4) 2 Il est présidé de manière alternée par le conseiller d'Etat chargé du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(6) et par le conseiller d'Etat chargé de l’environnement(6) et est composé comme suit : Domaine de l'environnement a) un représentant en matière d'eau; b) un représentant en matière de milieu naturel; c) deux représentants en matière de protection de l'environnement; d) un représentant en matière de transports et de mobilité; Domaine économique e) un représentant des milieux patronaux; f) un représentant des milieux du commerce; g) un représentant des milieux immobiliers; h) un représentant en matière de transports et de mobilité; i) un représentant en matière d'agriculture; Domaine social j) deux représentants en matière de lutte contre l'exclusion; k) un représentant des communes; l) un représentant des milieux syndicaux; m) un représentant des milieux des locataires.(4) 3 Les représentants des milieux syndicaux et patronaux peuvent avoir un suppléant.(2) 4 Le chef du service cantonal du développement durable représente l’administration et assiste, sans droit de vote, aux travaux du conseil du développement durable.(4) Art. 3(5) Art. 4 Vice-présidence et bureau(1) 1 Le conseil du développement durable(4) désigne un vice-président, choisi parmi ses membres. 2 Il constitue un bureau chargé d’organiser l’activité du conseil, composé du président, du vice-président et des présidents des commissions permanentes.(2) Art. 5 Fonctionnement 1 Le conseil du développement durable(4) se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 5 fois par an, sur convocation de son président. 2 (5) 3 Le service cantonal du développement durable assure le secrétariat du conseil du développement durable.(4) Art. 6(2) Commissions permanentes, commissions ad hoc et experts 1 Le conseil du développement durable(4) désigne en son sein trois commissions : a) une commission chargée du suivi de l'Agenda 21, b) une commission chargée du suivi du concept cantonal de la protection de l'environnement, c) une commission du prix et du concours. 2 Le conseil du développement durable(4) peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, créer des commissions ad hoc et faire appel à des experts, lesquels ont notamment des compétences en matière de développement durable, de région et d'environnement. 3 Les commissions sont composées de membres du conseil du développement durable(4) représentatifs des différents pôles du développement durable. 4 Les commissions s'organisent librement, elles désignent en leur sein un président, elles se réunissent chaque fois que cela est nécessaire et tiennent un procès-verbal. Elles font un rapport de leurs activités au conseil du développement durable.(4) Art. 7(2) Attribution des commissions permanentes 1 La commission chargée du suivi de l'Agenda 21 a notamment les attributions suivantes : a) se tenir informée de la mise en oeuvre de l'Agenda 21; b) préparer à l'attention du conseil du développement durable(4) un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'Agenda 21; c) faire toutes propositions à l'attention du conseil du développement durable(4) en vue de promouvoir et de développer les principes du développement durable. 2 La commission chargée du suivi du concept cantonal de la protection de l'environnement a notamment les attributions suivantes : a) se tenir informée de la mise en oeuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement; b) préparer à l'attention du conseil du développement durable(4) les prises de position de celui-ci lors de consultations concernant la législation environnementale; c) faire toutes propositions à l'attention du conseil du développement durable(4) en vue de promouvoir la mise en oeuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement. 3 La commission du prix et du concours du développement durable constitue le jury chargé d'attribuer le prix annuel du développement durable et d'organiser le concours annuel mentionnés à l'article 8 de la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001. Les modalités d'attribution du prix et du concours du développement durable ainsi que le montant sont fixés par un arrêté du Conseil d'Etat. [Art. 8, 9](5) Art. 10(4) Dispositions transitoires Modifications du 21 août 2007 En dérogation à l'article 3, alinéas 1 et 2, les membres du conseil du développement durable nommés suite à l'entrée en vigueur de la présente modification débutent leur mandat le 1er octobre 2007 et l'achèvent au 31 mai 2010.