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قوانين سويسرا

Règlement de la navigation sur le Léman (RNav)

صدر في 1976-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
international agreement-implementation, navigation, harbour, enforcement/compliance

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  1. RÈGLEMENT 747.01.1 de la navigation sur le Léman (RNav) du 7 décembre 1976 Les dispositions réglementaires édictées en application de l'article premier de l'accord entre la Suisse et la France concernant la navigation sur le Léman Asont les suivantes : arrête Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Signification de quelques termes 1 1 Dans le présent règlement: a. le terme «bateau» désigne les véhicules de tous genres destinés au déplacement sur et dans l'eau; b. le terme «bateau motorisé» désigne les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion, à l'exception des bateaux dont le moteur n'est employé que pour effectuer de petits déplacements (dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manoeuvrabilité lorsqu'ils sont remorqués ou poussés; c. le terme «bateau à voile» désigne les bateaux naviguant à la voile même s'ils sont munis de moyens mécaniques de propulsion, à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas utilisés. Les planches à voile sont considérées comme des bateaux à voile; d. le terme «bateau en service régulier» désigne les bateaux à passagers assurant un service régulier, selon un horaire publié; e. le terme «bateau à passagers prioritaire» désigne les bateaux en service régulier, ainsi que les bateaux à passagers bénéficiant d'une priorité autorisée par l'autorité compétente et signalée comme telle; f. le terme «bateau à marchandises» désigne les bateaux de plus de 50 tonnes de charge utile; g. le terme «engin flottant» désigne les constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à travailler sur le lac ou dans les ports (dragues, élévateurs, bigues, grues, etc.); sauf disposition contraire, les engins flottants sont assimilés aux bateaux; h. le terme «installation flottante» désigne toute construction non habitable ou tout assemblage flottant conçu pour stationner durant une longue période en un lieu fixe, tels que docks, embarcadères, pontons d'embarquement ou hangars pour bateaux; i. le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil; j. le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil; k. un bateau est en «stationnement» lorsqu'il est, directement ou indirectement, à l'ancre ou amarré à la rive; l. un bateau «fait route» lorsqu'il n'est directement ou indirectement ni à l'ancre, ni amarré à la rive et qu'il n'est pas échoué; m. un «feu scintillant» est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulièrement à une fréquence de 40 apparitions de lumière par minute au moins, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d'obscurité; n. un «feu à éclats» est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulièrement à une fréquence de 20 apparitions de lumière par minute au maximum, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d'obscurité; o. un «feu à éclats groupés» est un feu à éclats dont les groupes d'un nombre donné d'éclats se succèdent régulièrement; p. Un «feu à occultations régulières» est un feu rythmé dont la durée totale de lumière dans une période est nettement plus longue que la durée totale d'obscurité et dont tous les intervalles d'occultation sont d'égale durée. Art. 2 Devoirs du conducteur 1 Les bateaux et engins flottants naviguant isolément doivent être placés sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après conducteur. 2 Les convois remorqués doivent également être placés sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. 3 En cours de route, le conducteur doit être à bord. Le conducteur d'un engin flottant doit également être à bord pendant que l'engin est au travail. 4 Le conducteur est responsable de l'observation des dispositions du présent règlement sur son bateau, son engin flottant ou son convoi. Adopté le 07.12.1976, entrée en vigueur le 01.01.1979 - Etat au 01.04.2004 (en vigueur) 5 Quiconque n'est pas en mesure de conduire avec sûreté un bateau par suite de maladie, d'infirmité physique ou mentale, d'abus de boissons alcooliques ou pour d'autres raisons est tenu de s'en abstenir. Art. 3 Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord 1 Les membres de l'équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation du présent règlement. 2 Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation ou du bon ordre à bord. Art. 4 Devoir général de vigilance 1 1 Même en l'absence de prescriptions dans le présent règlement et de toute autre disposition applicable, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique courante, en vue notamment d'éviter: – de mettre en danger des personnes; – de causer des dommages aux bateaux, aux établissements flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant sur la voie navigable ou sur ses abords; – de créer des obstacles à la navigation ou de la gêner; – de laisser traîner des ancres, câbles ou chaînes. 2 Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux surveillants de tout établissement flottant. Art. 5 Conduite en cas de circonstances particulières 1 1 Pour éviter un danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, même s'ils sont amenés, de ce fait, à s'écarter des prescriptions du présent règlement. Art. 6 Chargement maximal; nombre maximal de passagers; disposition de la charge 1 Les bateaux ne doivent pas être chargés au-delà de l'enfoncement correspondant à la limite inférieure des marques d'enfoncement ou de la charge maximale autorisée. 2 Les bateaux destinés au transport de personnes ne doivent pas avoir à bord un nombre de personnes supérieur à celui fixé par les autorités compétentes. 3 Si aucune limite de charge n'a été fixée par l'autorité, le bateau ne sera pas chargé au-delà de ce que permettent sa construction et le maintien de sa capacité de manoeuvre. 4 La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau, ni à gêner la visibilité nécessaire à sa conduite. Art. 7 Construction, gréement et équipage des bateaux et engins flottants 1 Les bateaux et engins flottants doivent être construits, gréés et entretenus de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation, ainsi qu'à satisfaire aux obligations du présent règlement. 2 Les bateaux et engins flottants doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation. Art. 8 Documents de bord 1 Si un permis de navigation est exigé pour un bateau ou pour un engin flottant, ou si un permis de conduire est exigé pour la conduite, ces documents doivent être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente. Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable 1 Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable pour s'amarrer ou se déhaler, de changer, d'endommager, d'enlever des signaux ou de les rendre impropres à leur destination. 2 Celui qui endommage un signal ou une balise doit en avertir sans délai les agents chargés de la police de la navigation. 3 D'une manière générale, tout conducteur a le devoir d'aviser les autorités compétentes les plus proches des incidents ou accidents constatés aux installations de signalisation (extinction d'un feu, déplacement d'une bouée, destruction d'un signal, etc.). Art. 10 Rejets et pollution 1 Il est interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s'écouler dans le lac des objets ou substances de nature à polluer l'eau ou à faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers. 2 Il est interdit, en outre, d'émettre des fumées ou des odeurs en contravention aux dispositions des réglementations nationales relatives à la protection de l'atmosphère contre la pollution. 3 Les conducteurs de bateaux et d'engins flottants et les surveillants d'établissements flottants doivent aviser l'autorité compétente dans le plus bref délai lorsqu'ils constatent la présence de produits pétroliers ou d'autres matières qui peuvent altérer les eaux. 747.01.1 R. navigation sur le Léman Art. 11 Sauvetage et assistance 1 En cas d'accidents mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le conducteur doit user de tous les moyens à sa disposition pour sauver ces personnes. 2 Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bateau victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer un obstacle à la navigation est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau, de prêter une assistance immédiate. 3 S'il y a des morts, des disparus ou des blessés, les personnes impliquées dans l'accident aviseront sans délai l'autorité de police compétente. Art. 12 Bateaux échoués ou coulés 1 Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé de manière à mettre la sécurité de la navigation en danger, le conducteur doit prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour faire disparaître le danger. Si cela n'est pas possible, il doit aviser sans délai les agents chargés de la police de la navigation. Art. 13 Obligation de dégager la voie navigable 1 Les autorités ont le droit de faire enlever, aux frais du propriétaire ou du détenteur du bateau ou de celui qui a créé l'obstacle, le bateau échoué ou coulé, ainsi que tous autres objets mettant en danger ou entravant la navigation, lorsque ces personnes n'éliminent pas l'obstacle dans le délai convenable qui leur a été imparti à cet effet. S'il y a péril en la demeure, l'autorité peut se dispenser d'impartir un délai d'exécution préalable. Art. 14 Ordres particuliers, mesures à caractère temporaire 1 Les conducteurs, ainsi que les surveillants des établissements flottants, doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des autorités compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation, même si ces ordres dérogent à la réglementation ou à la signalisation existantes. 2 Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées par l'autorité compétente dans des cas spéciaux (manifestations, travaux, etc.) en vue d'assurer la sécurité ou le bon ordre de la navigation. Art. 15 Contrôle 1 Les conducteurs, ainsi que les surveillants des établissements flottants, doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent règlement et des autres dispositions applicables. Art. 16 Manifestations sur l'eau 1 Les manifestations sur l'eau doivent être autorisées par l'autorité compétente. Les autorisations ne peuvent être accordées qu'à la condition que des mesures suffisantes soient prises, notamment pour sauvegarder la sécurité de la navigation, et que la marche des bateaux en service régulier ne soit pas entravée. Art. 17 Hydravions 1 La circulation des hydravions au-dessus du Léman est soumise aux prescriptions régissant la navigation aérienne A. 2 A l'exception des cas de force majeure, les hydravions ne doivent décoller ou amerrir qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes, qui désigneront les zones réservées à cet effet. Dans ces zones, les hydravions jouissent de la priorité sur tous les bateaux. Chapitre II Marques d'identification et de construction des bateaux et des engins flottants Art. 18 Marques d'identification des bateaux et des engins flottants 1 1 Les bateaux d'une longueur hors tout supérieure à 2,50 m, à l'exception des canoës, des bateaux de compétition à l'aviron et des planches à voile, ainsi que les engins flottants, doivent être pourvus de signes distinctifs, appliqués sur chaque bord, à l'extérieur de la coque, en caractères latins et chiffres arabes bien lisibles et résistant aux intempéries. 2 Les chiffres et les lettres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 15 m et 20 cm pour les autres bateaux. 3 Les signes distinctifs visés au paragraphe 1 ci-dessus sont constitués : a. soit par des marques d'enregistrement ou d'immatriculation, lorsque l'autorité compétente exige de telles marques ; b. soit par le nom ou la devise du bateau dans les autres cas. 4 Les bateaux ne portant pas de marque d'enregistrement ou d'immatriculation doivent porter, à un endroit apparent, le nom et le domicile du détenteur. Navigation en général 747.01.1 Art. 19 Marques de construction 1 1 Les bateaux, soumis à l'obligation visée au par. 1 de l'art. 18, doivent en outre porter à un endroit bien lisible et facilement accessible, les marques suivantes: a. sur la coque: la marque et le type ou le constructeur et un numéro individuel; b. sur le moteur: la marque et le type ou le constructeur et un numéro individuel. 2 Ces marques peuvent être frappées sur une plaquette fixée par soudure, rivetage ou tout autre moyen équivalent. Chapitre III Signalisation visuelle des bateaux, des engins flottants et des établissements flottants SECTION I GÉNÉRALITÉS Art. 20 Application 1 Durant la nuit, et lorsque les conditions atmosphériques (brouillard, chute de neige, etc.) l'exigent, les bateaux, engins flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement doivent porter les feux prescrits dans le présent chapitre. 2 Durant le jour, les bateaux, engins flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement doivent porter la signalisation visuelle prescrite dans le présent chapitre. 3 Les croquis des signaux visuels prescrits au présent chapitre figurent à l'Annexe I du présent règlement A. Art. 21 Feux 1 Sauf dispositions contraires, les feux prescrits au présent chapitre doivent être des feux visibles sur tout l'horizon. Ils doivent avoir les portées minimales suivantes lorsque le coefficient de transmission atmosphérique, rapporté à une distance de 1 km, vaut 0,76 (le seuil conventionnel d'éclairement sur l'oeil étant de 2 x 10 -7 lux). Genre de feu Blanc Rouge ou vert puissant 6 km clair 4 km 3 km ordinaire 2 km 1,5 km Les intensités correspondant aux portées minimales prescrites sont les suivantes: Portée minimale en km Intensité en candelas 6 38 4 10 3 4,1 2 1,4 1,5 0,7 Art. 22 Pavillons et panneaux 1 Sauf dispositions contraires, les pavillons prescrits au présent chapitre doivent être rectangulaires. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour assurer une bonne visibilité; cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si la plus petite dimension est d'au moins 0,70 m. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux. Art. 23 Ballons 1 Les ballons prescrits au présent chapitre peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence. 2 Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. 3 Les dimensions des ballons doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité. Cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si leur diamètre est d'au moins 0,80 m pour les bateaux en service régulier et d'au moins 0,30 m pour les autres bateaux. Art. 24 Feux et signaux interdits 1 1 Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le présent règlement. 2 Toutefois, pour la communication entre bateaux en service régulier ou bateaux à passagers bénéficiant d'une priorité et entre ces bateaux et la terre, l'usage d'autres feux et signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux et signaux mentionnés au présent chapitre. Art. 25 Feux de secours 1 Lorsque des feux de signalisation prescrits au présent règlement et alimentés normalement par courant électrique ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours ayant des caractéristiques aussi voisines que possible de celles des feux prescrits. 747.01.1 R. navigation sur le Léman Art. 26 Projecteurs 1 Les bateaux ne peuvent utiliser des projecteurs que de façon intermittente pour éclairer leur route et les abords des places d'accostage. Ils ne doivent pas produire un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation sur les rives. SECTION II SIGNALISATION DE NUIT Sous-section I Signalisation de nuit en cours de route Art. 27 Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants motorisés isolés, faisant route (croquis II.A.1) 1 Les bateaux et engins flottants motorisés isolés, exception faite des bateaux visés à l'article 31, doivent porter: a. un feu de proue ou un feu de mât constitué par un feu puissant blanc; ce feu doit être visible sur un arc d'horizon de 225°, soit 112°30` de chaque côté (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30` sur l'arrière du travers de chaque bord) et ne doit être visible que sur cet arc. Il doit être placé dans la moitié avant du bateau ou de l'engin flottant, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan du plus grand enfoncement; cette hauteur peut être réduite à 1,50 m sur les bateaux et engins flottants dont la longueur hors tout ne dépasse pas 40 m; b. des feux de côté constitués à tribord par un feu clair vert, à bâbord par un feu clair rouge; chacun de ces feux doit être visible sur un arc de 112°30` (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30` sur l'arrière du travers de chaque bord) et ne doit être visible que sur cet arc. Ils doivent être placés à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe du bateau ou de l'engin flottant, 1 m plus bas au moins que le feu de proue ou le feu de mât et 1 m au moins en arrière de celui-ci; c. un feu de poupe constitué par un feu ordinaire blanc, visible sur un arc d'horizon de 135°, soit 67°30` sur chaque bord, à partir de l'arrière et seulement sur cet arc. Art. 28 Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants remorqués faisant route (croquis II.A.2) 1 1 Les bateaux et engins flottants remorqués doivent porter: a. un feu ordinaire blanc placé à une hauteur qui le rend visible sur tout l'horizon, b. un feu de poupe ordinaire blanc, répondant aux spécifications de l'art. 27, let. c. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux bachots ou annexes. Art. 29 Signalisation de nuit des formations à couple faisant route (croquis II.A.3) 1 Les bateaux motorisés des formations à couple doivent porter les feux prescrits à l'article 27 ci-dessus, les autres bateaux un feu ordinaire blanc. 2 Lorsqu'un feu de côté d'un bateau motorisé se trouve à l'intérieur de la formation, il doit être éteint et remplacé par un feu semblable porté par le bateau qui se trouve à l'extérieur de la formation. Art. 30 Signalisation de nuit des bateaux non motorisés isolés et des bateaux à voile faisant route (croquis II.A.4) 1 Les bateaux non motorisés isolés ou à voile doivent porter un feu ordinaire blanc. 2 Toutefois, les bateaux à voile : a. d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 7 m peuvent porter les feux de côté et le feu de poupe, visés à l'article 27. Ils peuvent, en outre, montrer au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l'endroit où ils sont le plus apparents, deux feux superposés clairs, visibles sur tout l'horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; b. d'une longueur hors tout comprise entre 7 et 12 m peuvent porter les feux de côté et le feu de poupe réunis en un fanal combiné, placé au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l'endroit le plus visible. Art. 31 Signalisation de nuit des bateaux motorisés isolés d'une longueur inférieure à 15 m de faisant route (croquis II.A.5) 1 1 Les bateaux motorisés isolés d'une longueur hors tout inférieure à 15 m doivent porter les feux prescrits à l'art. 27. Toutefois, les feux de proue et de poupe peuvent être supprimés et remplacés par un feu de mât, clair ou puissant blanc, visible de tous les côtés. 2 Les autorités compétentes peuvent prévoir que les feux de côté soient placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe du bateau. Dans ce cas, le feu de proue doit être un feu clair, les feux de côté des feux ordinaires et le feu de proue doit être placé à 1 m au-dessus des feux de côté 3 Lorsque la puissance du moteur n'excède pas 6 kW, un feu ordinaire blanc visible sur tout l'horizon suffit. Navigation en général 747.01.1 Art. 32 Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux à passagers prioritaires faisant route (croquis II.A.6) 1 1 Les bateaux à passagers prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l'art. 27, un feu clair vert, visible de tous les côtés et placé au mât, au moins à 1 m au-dessus du feu visé à l'art. 27, let. a. Art. 33 Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux incapables de manoeuvrer (croquis II.A.7) 1 Les bateaux incapables de manoeuvrer doivent, en cas de besoin, outre les feux de route prescrits aux autres dispositions du présent règlement, balancer un feu rouge ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations. 2 Pour les bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 15 m, le feu balancé peut être un feu blanc. Sous-section II Signalisation de nuit en stationnement Art. 34 Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants en stationnement (croquis II.B.1) 1 1 Les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui se trouvent amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement désigné par l'autorité compétente, doivent porter un feu ordinaire blanc (croquis II.B.1). 2 Les engins flottants en stationnement dans les mêmes conditions doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables (croquis II.B.1a). Art. 35 Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage (croquis II.B.2) 1 Les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage et dont la position entrave la navigation doivent porter: a. du ou des côtés où le passage est libre, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, le feu rouge placé à 1 m environ au-dessus du feu blanc; b. du ou des côtés où le passage n'est pas libre, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à la lettre a ci-dessus. Art. 36 Signalisation de nuit des ancrages (croquis II.B.3) 1 Lorsqu'ils constituent un danger pour la navigation, les ancrages de tous genres doivent être signalés par des bouées portant un feu ordinaire blanc. SECTION III SIGNALISATION DE JOUR Sous-section I Signalisation de jour en cours de route Art. 37 Signalisation de jour des bateaux à passagers prioritaires faisant route (croquis III.A.1) 1 1 Les bateaux à passagers prioritaires doivent porter un ballon vert, placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Art. 38 Signalisation de jour supplémentaire des bateaux incapables de manoeuvrer (croquis III.A.2) 1 Les bateaux incapables de manoeuvrer doivent, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite aux autres dispositions du présent , balancer un pavillon rouge ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations. Sous-section II Signalisation de jour en stationnement Art. 39 Signalisation de jour des bateaux et des engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage (croquis III.B.1) 1 Les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage et dont la position entrave la navigation doivent porter : a. du ou des côtés où le passage est libre, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ; ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons placés au-dessus l'un de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; b. du ou des côtés où le passage n'est pas libre, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon porté de l'autre côté. Art. 40 Signalisation de jour des ancrages (croquis III.B.2) 1 Lorsqu'ils constituent un danger pour la navigation, les ancrages de tous genres doivent être signalés par des bouées jaunes. 747.01.1 R. navigation sur le Léman SECTION IV SIGNALISATIONS PARTICULIÈRES Art. 41 Bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants à protéger contre les remous (croquis IV.1) 1 Les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage des autres bateaux peuvent montrer, outre la signalisation prescrite aux autres dispositions du présent règlement: – de nuit, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, placés à 1 m environ au-dessus l'un de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux; – de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc. 2 Outre les bateaux et engins flottants visés aux articles 35 et 39 qui portent déjà cette signalisation, ont seuls le droit d'en faire usage: a. les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage; b. les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bateaux et engins flottants incapables de manoeuvrer; c. les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants munis d'une autorisation écrite des autorités compétentes. Art. 42 Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (croquis IV.2) 1 Les bateaux en intervention des autorités de contrôle, des services d'incendie et de sauvetage peuvent montrer, de jour comme de nuit, un feu bleu scintillant. 2 Lorsqu'ils veulent entrer en communication avec un autre bateau, les bateaux des autorités de contrôle doivent montrer le pavillon lettre «K» du Code international des signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l'autre moitié bleue) placé à un endroit approprié. Art. 43 Signaux de détresse (croquis IV.3) 1 Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il doit faire usage d'un ou de plusieurs des signaux suivants: a. fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles; b. signal lumineux composé du groupe ...- -... (SOS) du Code Morse; c. signal de détresse (pavillon rouge); d. flammes, telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc.; e. fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge; f. mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté. 2 Les signaux visuels visés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être remplacés ou complétés par les signaux acoustiques prévus à l'article 47. Art. 44 Signalisation des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique (croquis IV.4) 1 Les bateaux ou établissements flottants utilisés pour la plongée subaquatique doivent porter le pavillon lettre «A» du Code international des signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l'autre moitié bleue) placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Art. 45 Signalisation des bateaux et des filets de pêche (croquis IV.5) 1 1 Les bateaux pêchant à la traîne doivent porter, lorsqu'ils remorquent un ou plusieurs flotteurs ou écarteurs, un ballon blanc placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. 2 Les bateaux de pêche professionnelle en opération doivent porter un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. 3 Les filets tendus à fleur d'eau (p. ex. filets de lève) doivent être signalés, à chacune de leurs extrémités ou celles de leur accouplement, par un feu ordinaire blanc fixe et un fanion jaune. Le fanion jaune sera placé sur l'axe du filet à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu; ses dimensions seront au minimum de 0,40 m en largeur et de 0,70 m en hauteur; la bordure supérieure du fanion devra être à 1,40 m au moins au-dessus de l'eau et sera tendue perpendiculairement à la hampe (croquis 30a de l'annexe I). Navigation en général 747.01.1 Chapitre IV Signalisation sonore des bateaux Art. 46 Généralités 1 1 Lorsque des signaux sonores sont prévus par les prescriptions du présent règlement, ils doivent être émis: a. à bord des bateaux motorisés, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, placés suffisamment haut et dégagés vers l'avant et autant que possible vers l'arrière; b. à bord des bateaux autres que ceux visés ci-dessus, par un moyen approprié (corne ou sifflet p. ex.). 2 Dans le présent règlement, on entend par: – un son bref, un son d'une durée d'environ une seconde; – un son prolongé, un son d'une durée d'environ quatre secondes. 3 L'intervalle entre deux sons est d'environ une seconde. 4 Les avertisseurs sonores: a. des bateaux motorisés d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 m doivent avoir une fréquence fondamentale comprise entre 160 et 240 Hz et un niveau de pression acoustique compris entre 130 et 140 dB (A); b. des bateaux, autres que ceux visés ci-dessus, doivent avoir une fréquence fondamentale supérieure à 350 Hz et un niveau de pression acoustique compris entre 100 et 125 dB (A). 5 Le niveau de pression acoustique est mesuré à 1 m en avant du centre de l'ouverture du pavillon. 6 Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique du bruit dans la timonerie à l'emplacement de la tête de l'homme de barre ne doit pas dépasser 80 dB (A), le bateau faisant route dans les conditions normales d'exploitation. Art. 47 Usage des signaux sonores (Annexe II, I.A) 1 Les signaux sonores mentionnés ci-après ne doivent être émis qu'en cas de besoin pour assurer la sécurité de la navigation et des autres usagers du lac. a) 1 son prolongé «Attention, j'avance en ligne droite»; b) 1 son bref «Je viens sur tribord»; c) 2 sons brefs «Je viens sur bâbord»; d) 3 sons brefs «Je bats en arrière»; e) 4 sons brefs «Je suis incapable de manoeuvrer»; f) série de sons très brefs «Danger imminent d'abordage»; g) sons prolongés émis au minimum 4 fois ou volées de cloches «Signal de détresse». Chapitre V Signalisation de la voie navigable et de ses installations - signaux météorologiques SECTION I SIGNALISATION DE LA VOIE NAVIGABLE Art. 48 Généralités 1 La signalisation de la voie navigable comporte des panneaux, des espars, des bouées et des feux. 2 L'Annexe III du présent règlement définit les signaux utilisés, ainsi que leur signification. 3 Les navigateurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par ces signaux. Art. 49 Panneaux 1 1 Les panneaux sont placés sur les rives ou les ouvrages (jetées par exemple). Ils ont les formes et comportent les dessins définis dans l'Annexe III. Leur plus petite dimension est au moins de 0,80 m. Lorsque le revers d'un panneau ne comporte pas d'indication, il est peint de couleur neutre. 2 Les panneaux représentés peuvent être complétés par des cartouches ou inscriptions additionnels, par exemple une flèche indiquant la direction vers laquelle le signal est applicable. 3 Les panneaux représentés peuvent être éclairés. Art. 50 Signalisation des dangers 1 1 Les dangers peuvent être signalés par un ou des espars. Ceux-ci présentent les caractères, soit de la marque de danger isolé, soit d'une des marques cardinales, qui sont décrites dans l'annexe IV. Toutefois, certains dangers proches de la rive peuvent rester signalés par des espars portant un voyant cylindrique rouge, implanté coté large par rapport au danger, dans les conditions prévues à l'art. 94. 2 Si les caractéristiques locales rendent la mise en place de bouées plus facile que celle d'espars, les bouées ont la forme ou portent le voyant et le feu prévus pour les espars. 747.01.1 R. navigation sur le Léman Art. 51 Chenaux d'accès aux ports 1 1 La limite d'un chenal d'accès à un port est signalée, vu du large: – à bâbord, par des bouées rouges de forme cylindrique ou portant un voyant cylindrique rouge. Si besoin est, ces bouées portent des feux rouges à éclats ou éclats groupés; – à tribord, par des bouées vertes de forme conique ou portant un voyant conique vert. Si besoin est, ces bouées portent des feux verts à éclats ou éclats groupés. Art. 52 Délimitation de surfaces interdites 1 1 Si la limite d'une surface interdite à tout bateau doit être balisée, ce balisage est réalisé à l'aide de bouées jaune clair d'au moins 40 cm de diamètre. Les limites d'un chenal d'accès autorisé à travers la zone interdite sont signalées par les mêmes bouées. Toutefois, les deux bouées d'entrée côté large de ce chenal ont un diamètre double de celui des autres bouées et leur sommet est peint en rouge pour la bouée à bâbord et en vert pour la bouée à tribord. Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs signaux «Interdiction de passer». 2 Si la limite d'une surface interdite seulement à certaines catégories de bateaux doit être balisée, ce balisage est réalisé dans les mêmes conditions que celles prescrites au paragraphe 1, les signaux indiquant la nature de l'interdiction. SECTION II SIGNALISATION DES INSTALLATIONS Art. 53 Généralités 1 Durant la nuit et lorsque les conditions atmosphériques (brouillard, chute de neige, etc.) l'exigent, les installations doivent porter les feux prescrits aux articles 54 et 55. 2 Ces feux doivent être suffisamment puissants. Art. 54 Signalisation de nuit des entrées des ports et des voies navigables 1 1 L'entrée des ports publics et des voies navigables montre, vu du large: – un feu vert à occultations régulières, à droite; – un feu rouge à occultations régulières, à gauche. Art. 55 Signalisation de nuit des débarcadères pour bateaux à passagers 1 Les débarcadères pour les bateaux à passagers montrent un ou plusieurs feux rouges fixes. 2 En outre, les débarcadères réservés aux bateaux en service régulier portent un ou plusieurs panneaux d'interdiction d'amarrage éclairés. Art. 56 1 … SECTION III SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES Art. 57 Avis de prudence 1 Le signal est donné au moyen de feux de couleur jaune scintillants montrant environ 40 apparitions de lumière par minute. 2 L'avis de prudence signale l'arrivée probable de tempêtes, sans indication précise de l'heure. Il est donné aussitôt que possible afin d'aviser les navigateurs d'un danger éventuel. Art. 58 Avis de tempête 1 Le signal est donné au moyen de feux de couleur jaune scintillants montrant environ 90 apparitions de lumière par minute. 2 L'avis de tempête signale toujours un danger imminent. Chapitre VI Règles de barre et de route Art. 59 Règles générales de comportement 1 Toute manoeuvre entreprise pour éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps. 2 Tout changement de route ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant à éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être assez important pour être immédiatement perçu par tout bateau qui l'observe. Art. 60 Règles spéciales 1 Les bateaux non immatriculés, d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 2,50 m, ne doivent pas s'éloigner à une distance de plus de 300 m de la rive; ils ne peuvent pas être munis d'un moteur. 2 Tout bateau doit se tenir à une distance d'au moins 50 m des bateaux en service régulier. Il doit, en outre, aux heures de passage publiées, se tenir à la même distance de la route habituelle de ces bateaux et des débarcadères auxquels ils accostent. Navigation en général 747.01.1 Art. 61 Conduite vis-à-vis des bateaux des autorités de contrôle 1 Tout bateau doit s'écarter de la route des bateaux des autorités de contrôle, des services d'incendie et de sauvetage, montrant le feu bleu scintillant visé à l'article 42, paragraphe 1. Art. 62 Rencontre 1 1 Sous réserve des dispositions particulières des art. 61, 64 et 65, la rencontre entre bateaux est réglée de la façon suivante: a. En cas de rencontre, les bateaux ne doivent pas changer de route et de vitesse d'une manière qui pourrait créer un danger d'abordage, lorsqu'ils suivent une route qui normalement ne présente pas un tel danger; b. lorsque deux bateaux suivent des routes qui se croisent de manière qu'un danger d'abordage ne soit pas exclu, le bateau qui voit l'autre par tribord doit s'écarter; c. lorsque deux bateaux suivent des routes directement ou à peu près opposées de manière qu'un danger d'abordage ne soit pas exclu, chacun d'eux doit venir sur tribord de façon à passer bâbord sur bâbord; d. en cas de manoeuvre d'accostage et par dérogation aux dispositions de la let. c, ci-dessus, le conducteur peut demander de passer tribord sur tribord à condition de s'être assuré que cela est possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L'autre bateau doit alors également émettre «deux sons brefs» et laisser l'espace nécessaire à tribord. Art. 63 Dépassement 1 Sous réserve des dispositions de l'article 64, tout bateau qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de ce dernier. 2 Est considéré comme rattrapant, tout bateau qui s'approche d'un autre bateau en venant d'une direction de plus de 22°30' sur l'arrière du travers de ce dernier, c'est-à-dire s'il se trouve dans une position telle, par rapport au rattrapé, qu'il ne pourrait, pendant la nuit, apercevoir que le feu de poupe et aucun de ses feux de côté. 3 Lorsqu'un bateau ne peut déterminer avec certitude s'il en rattrape un autre, il doit se considérer comme un bateau qui en rattrape un autre et manoeuvrer en conséquence. 4 Aucun changement ultérieur dans la position relative des deux bateaux ne peut faire considérer le bateau qui rattrape l'autre comme croisant la route de ce dernier au sens de l'article 62, paragraphe 2, ni l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route du bateau rattrapé. Art. 64 Priorités 1 1 Par dérogation aux dispositions des articles 62 et 63 et sans préjudice de l'article 61, en cas de rencontre et de dépassement: a. tout bateau doit s'écarter des bateaux à passagers prioritaires et des convois remorqués; b. tout bateau, à l'exception de ceux en service régulier et des convois remorqués, doit s'écarter des bateaux à marchandises; c. tout bateau, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués et des bateaux à marchandises, doit s'écarter des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l'art. 45, al. 2; d. tout bateau, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l'art. 45, al. 2, doit s'écarter des bateaux à voile; e. tout bateau motorisé, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l'art. 45, al. 2, doit s'écarter des bateaux à rames. Art. 65 Conduite entre bateaux à voile 1 Lorsque deux bateaux à voile s'approchent l'un de l'autre de manière qu'un danger d'abordage ne soit pas exclu, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme il suit: a. quand les bateaux reçoivent le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre; b. quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent; c. si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s'écarter de la route de l'autre. 2 Aux fins d'application du présent article, le côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile. Art. 66 Conduite des bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux 1 Les bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux doivent laisser à ces derniers l'espace libre pour poursuivre la route et pour manoeuvrer. 747.01.1 R. navigation sur le Léman Art. 67 Conduite au départ 1 Les bateaux ne peuvent partir qu'à condition que d'autres bateaux ne soient pas obligés de modifier leur route et leur vitesse. Art. 68 Entrée et sortie des ports; débarcadères 1 1 Les bateaux ne peuvent entrer dans un port ni en sortir qu'après s'être assurés que ces manoeuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 2 Les bateaux sortant d'un port ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer, sauf s'il s'agit de bateaux à passagers prioritaires ou de bateaux en détresse. 3 Lorsque deux bateaux se présentent en même temps à l'entrée d'un port, le bateau qui voit l'autre par bâbord a la priorité; la même règle est applicable entre bateaux sortants. Toutefois, les bateaux à passagers prioritaires ont la priorité sur les autres. 4 La manoeuvre des bateaux qui veulent accoster à un débarcadère ou en partir ne doit pas être gênée par d'autres. 5 Il est interdit d'accoster aux débarcadères réservés aux bateaux en service régulier, débarcadères signalés par le panneau A. 7 de l'Annexe III complété par le cartouche «Sauf service régulier». Art. 69 Remous 1 Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soit de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou en mouvement ou à des ouvrages. En particulier, ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité: a. devant les entrées des ports; b. près des bateaux amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou près des bateaux en cours de chargement ou de déchargement; c. près des bateaux qui stationnent aux lieux autorisés; d. près des champs de végétation aquatique. 2 Au droit de bateaux montrant la signalisation prévue à l'article 41, les autres bateaux doivent réduire leur vitesse, ainsi qu'il est prescrit au paragraphe 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s'en écarter le plus possible. Art. 70 Interruption et restriction de la navigation 1 1 Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal spécial d'interdiction A. 1 (Annexe III) que la navigation se trouve interrompue, tous les bateaux doivent s'arrêter avant ce signal. 2 Il est interdit à tout bateau et matériel flottant, à l'exception des bateaux non motorisés, de naviguer sur les secteurs du lac qui sont signalés conformément aux dispositions prévues à l'article 52. 3 Il est interdit de naviguer et de se baigner dans les chenaux réservés au ski nautique ou à l'utilisation d'engins analogues durant la pratique de ce sport. Les couloirs partant de la rive et les plans d'eau réservés dans la zone riveraine sont délimités par des panneaux C.1 et des bouées jaunes (annexe III, D, exemple a). 4 Sous réserve des dispositions de l'article 76, il est interdit à tout bateau motorisé de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h, à moins de 300 m des rives. Toutefois, les autorités compétentes peuvent localement modifier ces limites. 5 Dans les ports, la vitesse des bateaux motorisés est limitée à 10 km/h, sauf prescription différente signalée par le panneau B. 2 (Annexe III) à l'entrée du port. Art. 71 Définition du temps bouché 1 Est considérée comme navigation par temps bouché, toute navigation, tant de jour que de nuit, par temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige, ou par gros grains avec pluie, ainsi que dans toutes autres conditions limitant de la même manière la visibilité. Art. 72 Navigation par temps bouché 1 1 Les bateaux qui font route par visibilité réduite doivent régler leur vitesse en fonction de cette circonstance, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des situations locales. Une vigie est obligatoire lorsque la distance entre la proue et la timonerie est supérieure à 15 m. 2 Ces bateaux doivent montrer les feux prescrits au chapitre 3 ci-dessus. 3 Les bateaux doivent s'arrêter dès que le voyage ne peut être poursuivi sans danger, compte tenu du risque de diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des circonstances locales. 4 En s'arrêtant les bateaux doivent autant que possible dégager les routes habituelles des bateaux en service régulier. 5 Les bateaux qui, de nuit ou par temps bouché, ne peuvent appliquer les prescriptions indiquées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne doivent pas naviguer. 6 Si ces conditions météorologiques se déclarent en cours de route, ces bateaux doivent gagner sans retard le port le plus proche ou s'approcher de la rive autant que les circonstances le permettent. Navigation en général 747.01.1 Art. 73 Signaux sonores pendant la marche (Annexe II, I.C) 1 Lorsqu'il fait route par temps bouché, tout bateau, à l'exception des bateaux en service régulier, doit émettre comme signal de brume «un son prolongé», et tout bateau en service régulier, «deux sons prolongés». Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus. Art. 74 Navigation au radar 1 1 Le fait de disposer de renseignements obtenus au moyen du radar ne dispense aucun bateau de l'obligation d'observer les règles contenues dans le présent chapitre. Toutefois, la vigie prescrite à l'art. 72 n'est pas obligatoire pour les bateaux à passagers prioritaires et les bateaux à marchandises. Art. 75 Dispositions spéciales pour les bateaux en service régulier 1 1 Les croisements entre bateaux en service régulier qui ne disposent pas d'une installation radar doivent avoir lieu selon l'horaire. En outre, le premier bateau arrivé ne doit pas quitter le débarcadère avant que le suivant soit clairement repéré. 2… Art. 76 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues 1 1 L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que de jour, par bonne visibilité et à 300 m au moins des rives, ainsi qu'à l'intérieur des surfaces réservées spécialement à cet effet (signaux C. 1 et D, exemple a de l'Annexe III). 2 En outre, elle est défendue à l'intérieur des surfaces signalées conformément aux dispositions prévues à l'article 52. 3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur et apte à assumer ce rôle. 4 Sauf quand il navigue dans un chenal qui lui est réservé, le bateau remorqueur et le skieur nautique doivent être à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être traînée à vide. 5 Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques est interdit. 6 Les autorités compétentes peuvent ordonner des restrictions et interdictions temporaires ou locales supplémentaires. 7 Pour des manifestations sur l'eau, les autorités compétentes peuvent accorder des exceptions aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus, lorsque les mesures de sécurité sont assurées. Art. 77 Conduite des pêcheurs et vis-à-vis des pêcheurs 1 1 La pêche est interdite depuis les débarcadères affectés aux services publics de navigation et à proximité immédiate de ceux-ci. 2 La pose de filets ou de nasses, ainsi que la pêche à la traîne, est interdite sur la route habituelle des bateaux en service régulier. 3 La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front n'est pas autorisée. 4 Sous réserve du respect des règles de barre et de route fixées au chap. 6, tout bateau ou engin ne pourra s'approcher à moins de 200 m par l'arrière et à moins de 50 m de part et d'autre d'un bateau en action de pêche à la traîne et portant la signalisation prescrite à l'art. 45, al. 1. Art. 78 Conduite des plongeurs subaquatiques et vis-à-vis des plongeurs subaquatiques 1 1 La pratique de la plongée subaquatique sportive est interdite: a. sur le trajet normal des bateaux en service régulier; b. devant l'entrée des ports; c. près des lieux de stationnement habituels; d. aux autres endroits où la navigation pourrait être gênée; e. dans les zones réservées au ski nautique; f. sur tous les sites archéologiques protégés. 2 Tout bateau doit se tenir à une distance d'au moins 50 m d'un bateau portant la signalisation prescrite à l'article 44. Art. 78bis Dispositions relatives à la planche à voile 1 1 La pratique de la planche à voile est interdite à l'intérieur des ports et devant leur accès, sauf cas particuliers signalés par le panneau C. 5 (annexe III). Art. 78ter Dispositions relatives à la baignade 1 1 La pratique de la baignade est interdite à l'intérieur des ports publics et devant leur accès, sauf dans les zones où elle est spécifiquement autorisée par l'autorité compétente; elle est également interdite à proximité des débarcadères publics, et dans les cas particuliers signalés par le panneau A. 10 (annexe III). 747.01.1 R. navigation sur le Léman Chapitre VII Règles de stationnement Art. 79 Lieu de stationnement 1 Sans préjudice des autres prescriptions du présent règlement et des autres dispositions applicables, les bateaux doivent choisir leur lieu de stationnement de manière à ne pas entraver la navigation, en particulier lorsqu'ils s'arrêtent en dehors des ports, des débarcadères et autres installations autorisées pour la navigation. Art. 80 Sécurité d'ancrage et d'amarrage 1 Les bateaux en stationnement, ainsi que les établissements flottants, doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu des remous et de l'effet de succion causés par les autres bateaux, et de façon à pouvoir suivre les variations du niveau de l'eau. Art. 81 Stationnement interdit 1 1 Le stationnement est interdit: a. aux embouchures des voies navigables, devant l'accès des ports, à proximité des débarcadères et au débouché des couloirs de ski nautique; b. sur le trajet des bateaux à passagers prioritaires; c. dans les secteurs désignés par l'autorité compétente et marqués par le signal A.5 (annexe III). Art. 82 Ancrage interdit 1 Il est interdit d'ancrer dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A. 6 (Annexe III). Art. 83 Garde 1 Une garde doit se trouver à proximité des épaves, des bateaux coulés ou échoués gênant la navigation, aussi longtemps que les obstacles ne sont pas signalés. Chapitre VIII Bateaux à passagers Art. 84 Embarquement et débarquement 1 L'embarquement et le débarquement des passagers ne sont autorisés qu'aux installations admises à cet effet par l'autorité compétente et après que le conducteur s'est assuré que le bateau est correctement amarré et que la sécurité des passagers est garantie. 2 Aux débarcadères et à proximité de ceux-ci, les passagers et toute autre personne doivent se comporter de façon à ne pas compromettre la sécurité de la navigation. 3 Les passagers ne doivent utiliser que les entrées, sorties, passerelles et débarcadères destinés à l'embarquement et au débarquement. Aucun passager ne peut monter à bord ou descendre sans l'autorisation formelle du conducteur ou de son mandataire. 4 Les passagers embarquant ne doivent accéder aux débarcadères qu'après que les passagers débarquant l'ont quitté. Cette règle ne s'applique pas aux débarcadères équipés d'entrées et de sorties indépendantes. Art. 85 Ordre à bord 1 Le conducteur est responsable de la répartition judicieuse des passagers et des marchandises à bord, eu égard à la sécurité du bateau et au confort des passagers. 2 Les passagers n'ont accès à la timonerie, à la salle des machines, ainsi qu'à tout autre compartiment et pont réservés au service du bord, qu'avec l'autorisation du conducteur. 3 Les compartiments et ponts accessibles aux passagers doivent être éclairés si la sécurité de ceux-ci l'exige. 4 Le transport simultané de passagers et de marchandises dangereuses est interdit. 5 Le remplissage des citernes à carburants est interdit lorsque des passagers se trouvent à bord. Art. 86 Interdiction du remorquage et de la navigation à couple 1 Les bateaux ayant des passagers à bord ne doivent pas remorquer ou se faire remorquer ni naviguer en formation à couple, sauf en cas de secours. Chapitre IX Dispositions complémentaires Art. 87 Marques d'enfoncement 1 Les bateaux à passagers doivent porter des marques d'enfoncement sur les deux côtés à mi-longueur du bateau. 2 Les bateaux transportant des marchandises doivent porter des marques d'enfoncement sur les deux côtés à la proue, à la poupe et à mi-longueur du bateau. Toutefois, pour les bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 40 m, les marques d'enfoncement à mi-longueur du bateau ne sont pas exigées. Navigation en général 747.01.1 3 Les marques d'enfoncement doivent être constituées par un rectangle à grand côté horizontal et dont le bord inférieur coïncide avec un plan du plus grand enfoncement autorisé. Ces marques doivent avoir au moins 30 cm de longueur et 4 cm de hauteur. Art. 88 Charge 1 Sur les bateaux à passagers, le nombre maximum de personnes à admettre doit être marqué à un endroit bien visible. Art. 89 Niveau de pression acoustique des bateaux motorisés 1 Le niveau de pression acoustique des bateaux motorisés faisant route, mesuré à une distance latérale de 25 m et à 1,50 m au-dessus de l'eau, ne doit pas dépasser 75 dB (A). Art. 90 Protection des eaux 1 Les installations de remplissage de produits pétroliers doivent être disposées de façon à rendre impossible le déversement par-dessus bord de ces produits. 2 Les installations d'évacuation des eaux de cale doivent être disposées de façon à rendre impossible le pompage par-dessus bord d'eau de cale contenant de l'huile. 3 Sans préjudice des réglementations spéciales nationales en matière d'aménagement pour la protection des eaux, les bateaux à passagers et autres bateaux pourvus de locaux de séjour ou d'installations sanitaires doivent être munis de récipients pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et tous autres déchets. Ces récipients doivent être conçus de manière à permettre l'élimination à terre de leur contenu. Art. 91 1 … Art. 92 Louage de bateaux 1 1 L'exercice du louage, même à titre accessoire, est subordonné à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. 2 Il est interdit de louer des bateaux: a. en cas de mauvais temps; b. aux personnes en état d'ébriété; c. aux personnes qui paraissent dépourvues des qualités ou de l'expérience nécessaires pour manoeuvrer sûrement. 3 Les loueurs de bateaux doivent indiquer à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse dans la région où les bateaux de louage sont mis à la disposition du public et dans celle où ces clients manifestent l'intention de se rendre. L'attention des clients doit être attirée sur la priorité qui doit être accordée aux bateaux à passagers prioritaires portant la signalisation prévue aux articles 32 et 37. Chapitre X Dispositions trnasitoires 1 Art. 93 Signalisation de nuit des bateaux isoles d'une longueur inférieure à 15 m 1 1 La signalisation des bateaux en service à la date d'entrée en vigueur de la modification de l'art. 31 du présent Règlement doit être remplacée avant le 1er janvier 2001. Art. 94 Signalisation des dangers 1 1 La signalisation de certains dangers proches de la rive, prévue à l'art. 50, doit être remplacée avant le ler janvier 2009. Art. 95 Signalisation de nuit des entrées des ports et des voies navigables 1 1 La signalisation de nuit installée aux entrées et aux limites du chenal d'accès des ports, ainsi qu'aux entrées des voies navigables doit être remplacée avant le 1er janvier 2015. Approbation de l'Assemblée fédérale : 27.02.1978 (ROLF 1978, p. 1986). Entrée en vigueur : 01.01.1979 - Annexe I à IV voir RS 0.747.221.11 747.01.1 R. navigation sur le Léman

Règlement de la navigation sur le Léman (RNav) · Nelum