Règlement de la commission cantonale pour la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures
صدر في 1972-08-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Bern
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, institution, hazards, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
821.21 9 août 1972 Règlement de la commission cantonale pour la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 18 du décret du 5 février 1969 sur l'organisation de la Direction des transports, de l'énergie et de l'économie hydraulique [Abrogé; actuellement L du 20. 6. 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration; RSB 152.01] et l'article 2 de l'ordonnance du 30 décembre 1969 sur la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures [RSB 821.2] , sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] , arrête: Article premier [Teneur du 26. 9. 1979] Une commission cantonale chargée de lutter contre les dégâts dus aux hydrocarbures est instituée en vue de conseiller la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] sur tous les problèmes d'organisation, d'acquisition de moyens techniques, d'instruction et de gestion que pose la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures, aux produits chimiques et aux gaz. Art. 2 1 La commission se compose de représentants des organes suivants:- Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] (Office de l'économie hydraulique et énergétique) (2); Direction des finances; Direction de la police et des affaires militaires [Teneur du 24. 3. 1993] (commandement de la police); Direction de l'économie publique (laboratoire, inspectorat des toxiques et service de coordination pour le maintien de la salubrité de l'air); Direction de la police et des affaires militaires [Teneur du 24. 3. 1993] (Service central des secours en cas de catastrophes et de la défense); Assurance immobilière du canton de Berne; Garde permanente du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Berne [Teneur du 26. 9. 1979] 2 La présidence est assumée d'office par le préposé à l'Office cantonal de l'économie hydraulique et énergétique. 3 Au demeurant, les membres sont nommés respectivement par les Directions compétentes et les autres organes représentés. Art. 3 1 Le président prend les dispositions nécessaires pour la convocation des membres et la tenue d'un procès-verbal des décisions. 2 Il peut, dans un cas déterminé, déléguer ses pouvoirs à l'adjoint de l'Office cantonal de l'économie hydraulique, responsable de la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures. Art. 4 Les membres de la commission et, le cas échéant, les autres personnes participant à la séance sont tenues au secret. Art. 5 Celui qui, directement ou indirectement, participe ou est intéressé à l'affaire en délibération, est tenu de se récuser. Art. 6 La Commission peut avoir recours à des experts pour résoudre des problèmes spéciaux. Art. 7 Les membres de la commission qui ne sont pas des fonctionnaires cantonaux sont indemnisés conformément aux dispositions réglant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales [RSB 152.256] . Art. 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1972; l'arrêté du Conseil-exécutif du 25 février 1966 est abrogé. Berne, 9 août 1972 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Kohler le chancelier: Josi Appendice Modifications 26. 9. 1979 R BL 1979/149; en vigueur dès le 1. 11. 1979 24. 3. 1993 O BL 1993; en vigueur dès le 1. 1. 1993