تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Règlement de la commission cantonale pour la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures

صدر في 1972-08-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Bern
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
pollution control, institution, hazards, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 821.21 9 août 1972 Règlement de la commission cantonale pour la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 18 du décret du 5 février 1969 sur l'organisation de la Direction des transports, de l'énergie et de l'économie hydraulique [Abrogé; actuellement L du 20. 6. 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration; RSB 152.01] et l'article 2 de l'ordonnance du 30 décembre 1969 sur la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures [RSB 821.2] , sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] , arrête: Article premier [Teneur du 26. 9. 1979] Une commission cantonale chargée de lutter contre les dégâts dus aux hydrocarbures est instituée en vue de conseiller la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] sur tous les problèmes d'organisation, d'acquisition de moyens techniques, d'instruction et de gestion que pose la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures, aux produits chimiques et aux gaz. Art. 2 1 La commission se compose de représentants des organes suivants:- Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] (Office de l'économie hydraulique et énergétique) (2); Direction des finances; Direction de la police et des affaires militaires [Teneur du 24. 3. 1993] (commandement de la police); Direction de l'économie publique (laboratoire, inspectorat des toxiques et service de coordination pour le maintien de la salubrité de l'air); Direction de la police et des affaires militaires [Teneur du 24. 3. 1993] (Service central des secours en cas de catastrophes et de la défense); Assurance immobilière du canton de Berne; Garde permanente du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Berne [Teneur du 26. 9. 1979] 2 La présidence est assumée d'office par le préposé à l'Office cantonal de l'économie hydraulique et énergétique. 3 Au demeurant, les membres sont nommés respectivement par les Directions compétentes et les autres organes représentés. Art. 3 1 Le président prend les dispositions nécessaires pour la convocation des membres et la tenue d'un procès-verbal des décisions. 2 Il peut, dans un cas déterminé, déléguer ses pouvoirs à l'adjoint de l'Office cantonal de l'économie hydraulique, responsable de la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures. Art. 4 Les membres de la commission et, le cas échéant, les autres personnes participant à la séance sont tenues au secret. Art. 5 Celui qui, directement ou indirectement, participe ou est intéressé à l'affaire en délibération, est tenu de se récuser. Art. 6 La Commission peut avoir recours à des experts pour résoudre des problèmes spéciaux. Art. 7 Les membres de la commission qui ne sont pas des fonctionnaires cantonaux sont indemnisés conformément aux dispositions réglant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales [RSB 152.256] . Art. 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1972; l'arrêté du Conseil-exécutif du 25 février 1966 est abrogé. Berne, 9 août 1972 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Kohler le chancelier: Josi Appendice Modifications 26. 9. 1979 R BL 1979/149; en vigueur dès le 1. 11. 1979 24. 3. 1993 O BL 1993; en vigueur dès le 1. 1. 1993