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قوانين سويسرا

Règlement de chasse (RCh)

صدر في 1996-11-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Neuchâtel
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, enforcement/compliance

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  1. 922.101.1 1 27 novembre 1996 Règlement de chasse (RCh) Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995 1) , et son règlement d'exécution, du 27 novembre 1996 2) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: CHAPITRE PREMIER Permis de chasse Article premier Nul ne peut exercer la chasse dans le canton sans être au bénéfice: a) d'un permis de chasser dans le canton (ci-après: le permis); b) d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après: l'autorisation). Art. 2 3) 1 Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est l’autorité compétente pour: a) délivrer le permis; b) accorder l'autorisation et la renouveler; c) retirer le permis; d) exiger un nouvel examen à l'issue d'une période de retrait du permis. 2 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), puis au Tribunal cantonal. Art. 3 1 La demande d'admission à l'examen d'aptitude à la chasse est adressée au service, jusqu'au 30 juin de l'année qui précède l'examen, sur formule officielle dûment remplie et signée. 2 Elle doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire. Art. 4 1 Si la demande est prise en considération, le candidat est tenu de suivre, s'il entend se présenter à l'examen, la formation théorique et pratique FO 1996 N o 91 1) RSN 922.10 2) RSN 922.101 3) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1 er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. Principe Autorité compétente et voies de droit Examen d'aptitude à la chasse a) demande d'admission b) formation préalable 922.101.1 2 organisée par la Fédération des chasseurs neuchâtelois (ci-après: la fédération), selon les directives du service. 2 La fédération peut exiger des candidats le paiement d'une contribution aux frais de la formation qu'ils reçoivent. Art. 5 1 L'examen d'aptitude à la chasse a lieu devant une commission composée d'un président et de quatre membres désignés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative. 2 La commission peut recourir à l'appui technique de spécialistes. Art. 6 1 L'examen a lieu en principe chaque année. 2 Il est organisé par le service, qui en fixe la date et convoque la commission. 3 Le service peut renoncer à une session annuelle si le nombre de candidats inscrits ne justifie pas son organisation. Art. 7 1 L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse. 2 Il est composé d'une partie pratique suivie d'une partie théorique, qui doivent toutes deux être réussies pour l'obtention du permis. 3 La réussite de l'une des parties de l'examen est acquise pour les deux sessions suivantes. Art. 8 1 La partie pratique de l'examen porte sur le maniement et les particularités des armes de chasse. Il se compose de quatre branches: a) connaissance des armes; b) tir à balle; c) tir à grenaille; d) estimation des distances. 2 Le tir à balle et à grenaille s'effectue avec des armes et des calibres autorisés pour la chasse. 3 La commission fixe dans un règlement les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire pour réussir chacune des branches, ainsi que les conditions éventuelles de rattrapage. 4 Si un candidat échoue à l'une des branches, la partie pratique est considérée comme ratée dans son ensemble. Art. 9 1 La partie théorique de l'examen est composée de quatre branches: a) législation concernant la chasse; b) gibier et animaux protégés; c) us et coutumes de la chasse et utilisation des chiens pour la chasse; d) écosystèmes. 2 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats en leur attribuant une note de 1 (insuffisant) à 5 (très bien) par branche qui lui a été dévolue. c) commission d'examen d) session d'examen e) contenu de l'examen aa) en général bb) partie pratique cc) partie théorique 922.101.1 3 3 Pour réussir la partie théorique, les candidats doivent obtenir une moyenne générale de 3 avec un minimum de 2 par branche. Art. 10 1 Une fois l'examen subi avec succès, les candidats reçoivent un certificat portant la signature du président de la commission. 2 Les candidats qui échouent peuvent se présenter à nouveau devant la commission, lors d'une prochaine session d'examen, mais au plus trois fois. Art. 11 1 Avant l'examen, les candidats doivent verser un émolument de 300 francs. 2 Cet émolument est acquis à l'Etat quel que soit le résultat de l'examen. 3 Il est réduit à 200 francs lorsqu'à la suite d'un échec partiel, l'examen ne porte plus que sur l'une des deux parties. Art. 12 4) 1 La demande d'autorisation est adressée au service, jusqu'au 1 er mai, sur formule officielle dûment remplie et signée. 2 Aucune demande n'est prise en considération après l'expiration de ce délai et le requérant ne peut plus modifier le contenu de sa demande. Il peut toutefois la retirer, totalement ou partiellement, dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté annuel dans la Feuille officielle. 3 Pour les nouveaux chasseurs, la demande peut être faite sous réserve de réussite de l'examen. 4 Le requérant qui renonce à sa demande après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'alinéa 2 du présent article paie un émolument de 100 francs à titre de participation aux frais administratifs provoqués par sa demande. Art. 13 1 Le renouvellement de l'autorisation est subordonné à la participation du requérant à un tir d'entraînement organisé par la Fédération des chasseurs neuchâtelois, selon les directives du service. 2 Cette participation fait l'objet d'une attestation de l'organisateur du tir. Celui-ci signale au service les cas d'inaptitude manifeste. Art. 14 1 Le service remet au chasseur, avec l'autorisation, le carnet de contrôle et le matériel administratif nécessaire pour la saison de chasse. 2 Le chasseur est automatiquement abonné, à titre de formation continue, à la revue mensuelle Chasse-Nature Diana. Le prix de l'abonnement s'ajoute à la contribution de base et aux taxes supplémentaires perçues pour l'autorisation. 3 La revue peut être le support de communication de l'Etat et de ses services. Art. 15 La fédération reçoit chaque année un subside de 50 francs par autorisation annuelle de chasse pour sa participation à la formation des chasseurs et à la sauvegarde du gibier. 4) Teneur selon A du 22 avril 1998 (FO 1998 N° 32) f) résultat g) émoluments Autorisation annuelle de chasse a) demande b) tir d'entraînement c) documents et matériel Subventions 922.101.1 4 CHAPITRE 2 Exercice de la chasse Art. 16 1 Est réputé chasse interdite dans les zones protégées par le droit fédéral, les réserves naturelles du canton et les autres lieux mentionnés à l'article 43 de la loi sur la faune sauvage ou dans l'arrêté annuel, tout acte visant la chasse tel que la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir du gibier ou des animaux protégés, avec ou sans chiens. 2 Il est notamment interdit de tirer de l'extérieur dans les lieux où la chasse est interdite. 3 Il est en revanche permis d'y ramasser le gibier régulièrement tiré. Art. 17 1 Pour traverser une réserve ou y pénétrer, les chasseurs doivent décharger leurs armes, tenir leurs chiens en laisse et n'utiliser que des chemins établis. 2 Tout chien pénétrant dans une réserve doit en être immédiatement rappelé par son détenteur ou la personne à laquelle il a été confié. 3 Les dispositions particulières de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 1976 5) , sont en outre réservées. Art. 18 1 La chasse sur la partie neuchâteloise du lac de Bienne est interdite aux titulaires des permis et autorisation neuchâtelois. 2 La chasse sur la partie bernoise du lac de Neuchâtel, qui est érigée en réserve, est également interdite. Art. 19 1 Il est interdit de chasser dans la neige d'autres espèces de gibier que le chevreuil, le sanglier et les carnassiers. 2 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, étendre l'interdiction à ces espèces, ou à certaines d'entre elles, ou prévoir encore d'autres exceptions. 3 La chasse au gibier d'eau depuis les bords et sur les lacs et les étangs gelés est interdite, dès que plus de la moitié de leur surface est gelée. Art. 20 Les modes de chasse suivants sont interdits: a) la chasse en râteau pratiquée par plus de trois personnes; b) la chasse à ski; c) l'emploi d'appeaux ou d'autres leurres analogues; d) l'usage de pétards ou de coups de feu pour déloger le gibier. Art. 21 1 La chasse depuis un véhicule à moteur en marche ou à l'arrêt est interdite. 2 Les chasseurs qui utilisent un véhicule à moteur sont tenus de le parquer à proximité immédiate d'une maison d'habitation, jusqu'à une distance de 100 mètres au maximum, dans un endroit visible de la maison, ou sur une place de stationnement prévue à cet effet, selon l'arrêté annuel. 3 Le gibier abattu doit être transporté dans le coffre du véhicule. 5) RSN 461.12 Restriction dans l'espace a) en général b) dans les réserves c) dispositions particulières Chasse en hiver Modes de chasse interdits Véhicules à moteur 922.101.1 5 4 Les armes doivent être placées, non chargées, dans le coffre du véhicule ou dans une housse ou un étui fermé. L'usage de râteliers est interdit. Art. 22 1 La hauteur maximum des chiens courants admis à la chasse dans le canton doit correspondre au standard suisse de la race. 2 La chasse au gibier à plume et au gibier d'eau ne peut être pratiquée avec d'autres chiens que des chiens d'arrêt ou de rapport. Art. 23 1 A la fin du dressage ou d'épreuve, les chiens peuvent être essayés: a) du 18 août à la date d'ouverture de la chasse à la plume pour les chiens d'arrêt ou de rapport; b) du 1 er septembre à la date d'ouverture de la chasse générale sur terre pour les chiens courants. 2 En dehors de ces périodes, les essais de chiens, de même que les séances de dressage et les concours, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du service moyennant un émolument fixé par le département. 3 Les chiens ne peuvent être essayés durant les périodes et dans les lieux où la chasse est interdite selon les articles 42 et 43 de la loi sur la faune sauvage. Art. 24 1 Sont considérés comme armes de chasse les fusils à un ou plusieurs canons lisses (fusils à grenaille) ou à canons rayés (carabines de chasse) à un ou plusieurs coups qui, pour les spécialistes, sont clairement reconnaissables comme telles. 2 Peuvent être utilisées pour la chasse dans le canton les armes de chasse suivantes, avec trois canons au maximum ou pouvant tirer au maximum trois coups à balle ou à grenaille: a) les fusils à balle à un ou plusieurs canons; b) les carabines de chasse à répétition ou semi-automatiques avec magasin à deux coups; c) les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille; d) les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille; e) les fusils de chasse à grenaille à répétition, à pompe ou semi-automatiques avec magasin à deux coups. 3 Pour les armes à canons lisses, le calibre ne doit pas être supérieur à 18,2 millimètres (calibre 12) ni inférieur à 15,7 millimètres (calibre 20). 4 Toutes les armes utilisées pour la chasse doivent être munies d'un dispositif de sécurité. Art. 25 1 Aucune arme ne peut être utilisée pour la chasse sans avoir été reconnue propre à cet usage et poinçonnée par un expert désigné par le département, et sans qu'une carte de contrôle ait été délivrée pour elle. 2 Un contrôle subséquent de l'arme doit avoir lieu tous les dix ans. Il est inscrit sur la carte de contrôle. Utilisation des chiens a) admission à la chasse b) essais Armes et munitions a) armes autorisées b) contrôles 922.101.1 6 3 Lorsqu'une arme est utilisée pour la chasse sans avoir été régulièrement poinçonnée, puis contrôlée, le service impartit à son détenteur un délai de dix jours pour procéder à l'opération requise. 4 Si le détenteur n'obtempère pas, le service séquestre l'arme et fait procéder lui-même à son contrôle aux frais du propriétaire. Art. 26 1 La munition à balle doit être adaptée au gibier à tirer. L'énergie minimale du projectile doit être de 1700 joules à une distance de 200 mètres. 2 La munition à balle blindée et la munition à grenaille d'un diamètre supérieur à 4,5 millimètres sont interdites. La détention de ces munitions sur le terrain de chasse, de même que leur transport dans un véhicule utilisé pour s'y rendre ou en revenir, sont également interdits. 3 Toute munition de chasse doit comporter les indications permettant de l'identifier facilement (marque, calibre de la balle ou diamètre des plombs). Art. 27 Il est interdit de tirer le gibier à une distance supérieure à: a) 40 mètres pour le tir à grenaille; b) 200 mètres pour le tir à balle. Art. 28 1 Les chasseurs sont autorisés à utiliser une arme de poing ou un canon réducteur de calibre 22 au minimum pour achever une pièce de gibier à bout portant. 2 Les cartouches à percussion annulaire et la munition à balle blindée pour armes de poing peuvent être utilisées à cet effet. Art. 29 1 Les essais d'armes de chasse ne sont autorisés que sur les places de tir reconnues par l'officier fédéral de tir. 2 L'accord des responsables de ces places et des propriétaires des terrains est réservé. Art. 30 Tout chasseur qui a tiré une pièce de gibier munie d'une marque (bouton auriculaire, bague, tatouage, etc.) est tenu de faire parvenir immédiatement cette marque au service, ou la partie tatouée de l'animal, en indiquant de quel animal il s'agit, son sexe, le lieu et la date du tir. Art. 31 1 Après avoir abattu un chevreuil, un sanglier, un chamois ou un lièvre, ou tout autre animal dont la chasse est limitée, selon l'arrêté annuel, le chasseur doit immédiatement: a) corner la mort de l'animal; b) munir l'animal du bracelet, du bouton ou de toute autre marque prescrite; c) inscrire l'animal dans le carnet de contrôle. 2 Il est en outre tenu de présenter l'animal, dans la journée ou dans le délai prévu par l'arrêté annuel, à l'un des postes de gendarmerie désignés. Art. 32 1 Les bracelets, boutons et autres marques prescrites ne sont pas remplacés en cas de perte. 2 Ils ne sont transmissibles qu'entre chasseurs présents sur le terrain. c) munition d) distances de tir c) achèvement du gibier f) essais Gibier marqué Gibier dont la chasse est limitée a) obligations des chasseurs b) régime des marques 922.101.1 7 Art. 33 1 Tout animal abattu dont la chasse est limitée est considéré comme tué de manière illicite et immédiatement confisqué s'il n'est pas porteur de la marque prescrite et si son origine étrangère au canton ne peut être établie. 2 Le transport, la vente et l'achat d'un tel animal sont interdits. Art. 34 A la fin de la période de chasse, le carnet de contrôle doit être remis au service, dûment rempli et signé, dans le délai fixé par l'arrêté annuel. Art. 35 Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête chaque année: a) la durée et les conditions de chasse propres aux différentes espèces de gibier, en particulier: – les jours et les heures d'ouverture de la chasse; – les armes et les munitions utilisables; – les conditions d'utilisation des chiens; – le nombre d'animaux pouvant être tirés, cas échéant leur sexe et leur âge; – d'autres prescriptions particulières; b) la liste des animaux pouvant être chassés au titre de carnassiers, de gibier à plumes et de gibier d'eau; c) les espèces de gibier dont la chasse est interdite; d) les lieux où la chasse est interdite; e) les places de stationnement admises pour les véhicules à moteur des chasseurs; f) le délai dans lequel le carnet de contrôle doit être remis au service; g) les autres dispositions nécessaires à l'exercice annuel de la chasse, notamment en matière de police administrative et de police sanitaire. CHAPITRE 3 Disposition finale Art. 36 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1 er janvier 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. c) gibier sans marque Carnet de contrôle Arrêté annuel

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