Règlement d'exécution du concordat inter cantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman
صدر في 1995-09-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Vaud
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, fishing area, freshwater fishes, crustaceans, sub-national agreement, fishing gear/fishing method, mesh, non-commercial fishing, fishing authorization, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit, biodiversity
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REGLEMENT du 29 septembre 1995 d'execution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la peche dans Ie lac Leman LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PECHE DANS LE LAC LEMAN (RSV 6.10) vu l'accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil federal suisse et Ie Gouvernement de Ia Republique francaise concernant Ia peche dans Ie lac Leman vu Ie reglement et Ie plan d'amenagement piscicole quinquennal du 17 mars 1995 dudit accord vu la loi federale du 21 juin 1991 sur la peche vu l'article 50 du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la peche dans Ie lac Leman edicte Ies dispositions d' execution suivantes: CHAPITRE PREMIER Permis de peche Prix des penni. Article premier. -- Le prix des permis est le suivant: Permis de Ire classe Fr. 950. Permis de Ire classe special Fr. 450. Permis de 2e classe Fr. 140. Permis de 3e classe annuel Fr. 70. Permis de 3e classe mensuel Fr. 36. Permis de .3e classe journalier Fr. 10. Pour les personnes non domiciliees dans un des trois cantons concordataires, le prix des permis de 2e et 3e classes annuels et mensueis est majore de 50%. Pour Ies permis de 3e classe, il est accorde une reduction de 50 %du prix du permis aux enfants de moins de 16 ans revolus ala date du 31 decembre de l'annee qui precede celle du permis. Vne taxe supplementaire de Fr. 100.- au maximum peut etre prelevee par titulaire d'un permis de Fe classe et de Fe classe special. Ce montant est affecte en totalite aux mesures prises en faveur de l'ecoulement du poisson indigene. 357 Formalites Permis de peche professionnelle Examen officiel a) organisation Art. 2. - Les permis de peche doivent etre munis d'une photographie recente du titulaire du permis. A defaut, le pecheur doit etre porteur d'une piece d'identite avec photographie. Art. 3. - Le nombre maximum de titulaires de perrnis de peche professionnelle est fixe a 107 pour l'ensemble des eaux suisses du lac Leman, asavoir 84 pour le Canton de Vaud, 19 pour le Canton de Geneve et 4 pour le Canton du Valais. Art. 4. - L'examen auquel est subordonnee la delivrance d'un permis de Fe classe est organise par le canton directeur. II a lieu devant une commission composes d'un representant du Service de la peche du canton directeur qui fonctionne comme president, d'un representant du Service de la peche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pecheurs profession nels designes par le canton directeur et d'un pecheur profession nel designe par chacun des deux autres cantons concordatai res. La participation a l'examen est subordonnee au versement d'un emolument qui est fixe par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis a ce canton quel que soit Ie resultat de I' examen. b) branches Art. 5. - L'examen porte sur les branches suivantes: a) caracteristiques des principaux poissons du lac; b) engins et modes de peche ; c) pratique de la peche : d) legislation sur la peche dans Ie lac. c) appreciations Art. 6. - Chaque membre de la commission apprecie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le bareme suivant: 5 points = tres bien 4 points = bien 3 points = suffisant 2 points = mediocre 1 point = insuffisant La note obtenue pour la branche «pratique de la peche» est comptee deux fois, toutes lesautres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne generale. L'examen est reussi lorsqu'un candidat obtient une moyenne generate de 3 points et un minimum de 2 points par branche. 358 d) echec e) candidats supplementaires La decision de la Commission d'examen est communiques ala Commission intercantonale qui statue souverainement. Art. 7. - En cas d'echec, le candidat peut se presenter a nouveau, mais au maximum deux fois, devant la Commission d'examen, au plus tot avec un delai d'une annee entre chaque examen. Art. 8. - Les candidats qui ont reussi l'examen mais qui ne sont pas autorises a ouvrir une exploitation de peche en vertu des dispositions de l'article 18, alinea 6 du concordat intercantonal, sont autorises a ouvrir une exploitation au fur et a mesure que des anciennes exploitations sont liberees. L'ordre de priorite est determine en fonction de la note obtenue a l'examen. CHAPITRE II Definitions Zones lucustres Art. 9. - La zone du lac s'etendant de la greve vers le large, formant une terrasse littorale immergee a faible pente, constitue la beine. La zone de forte pente formant un talus bordant la beine vers Ie large constitue Ie mont. La zone de rupture de pente entre la beine et Ie mont constitue Ie bord du mont. La region profonde du lac a partir du pied de la pente du mont constitue le profond. Types d'engins de peche Art. 10. - Un engin est dit flottant lorsqu 'il est suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs. Un engin flottant peut etre ancre ou derivant, Un engin est dit allege lorsqu'il est en partie flottant et en partie dormant. Un engin est dit dormant ou de fond lorsqu'il repose sur Ie fond. Tout engin tire d'une embarcation mue volontairement est considere comme trainant. Par peche passive, il faut entendre celie OU Ie pecheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit. 359 360 Par peche active, il faut entendre celle ollie pee!H'ur manipule l'engin lors du processus de capture. La peche s'exerce au moyen de trois types d'pngins: a) II'S filets; b) les pieges ; c) les hamecons. Art. 11. - Par filet, il faut entendre tout engin de peche comprenant une toile souple faite de mailles en fibres naturelles ou synthetiques. Le filet a simple toile comprend line scull' nappe de mail les, Lefilet trarnaille comprend une nappe il grandes mailles et une nappe superposes it petites mailles ou trois nappes superposees, les deux nappes exterieures etant it grandes mailles et la nappe interieure etant composes de mailles plus petites. La senne est un filet utilise en peche active et compose de deux parties de forme allongee, appelees bras, reliees par une partie en forme de sac. La goujonniere est un filet destine it la capture d'arnorces. La filoche ou epuisette est un filet en forme de poche, muni d'un manche et monte sur un cadre rigide. II faut entendre: a) par couble, un ensemble de filets attaches les uns aux autres; b) par chalame, la cordelette bordant Ie haut du filet; c) par peche en battue, le fait de chasser volontairement le poisson en direction d'un filet; d) par revercher ou recourir, 'le fait de visiter les filets en les soulevant tout au long par le chalame, mais sans les rele vel'. Art. 12. - Par nasse, il faut entendre tout piege it poisson ou it ecrevisse constitue d'un reseau de mailles en fibres naturelles ou synthetiques ou de fil metallique, le tout tendu de facon rigide sur une armature. La bouteille it vairons ou gobe-mouches est un piege it poissons constitue par une bouteille dont le fond concave est perce en son milieu. Hame-cous Fil l.igne Determination des dimensions des filets Determination de fa dimension des mailles des filets et des nasses La balance aecrevisse est un piege pose sur Ie fond et relie ala surface par un fil. EJle est constituee de un ou plusieurs anneaux superposes, relies entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inferieur est referrne par un treillis ou un filet. Art. 13. - Un ou plusieurs hamecons montes sur un Iil, Ie tout utilise pour une peche passive, constituent un fiI au sens du present reglement. Un ou plusieurs hamecons sur un fil, le tout utilise pour une peche active, constituent une ligne au sens du present regle ment. Art. 14. - I.e fil est ancre ; il peut etre dormant 0\1 lloHant. Art. 15. - La ligne flottante est une Iigne plombee et munie d'un flotteur fixe ou non plombee et depourvue de f1otteur. La Iigne plongeante est une ligne plombee, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, qui n'est pas en contact avec Ie fond. La gambe est une ligne plongeante plombee sans flotteur et animee a la main d'un mouvement de haut en bas et inverse ment. La ligne dormante est une ligne plornbee, dont le ou les plombs reposent sur le fond. La ligne au lancer est une ligne plombee, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appat est lance au loin, puis ramene activement vel'S le pecheur. La ligne trainante est tiree derriere une embarcation mue volontairement. CHAPITRE III Normes d'utilisation des engins autorises pour la peche professionnelle Art. 16. - La longueur d'un filet est donnee par celie de son chalame et sa hauteur par celie de sa nappe de mailles, ces dernieres etant ouvertes. Art. 17. - Les mesures des mailles doivent etre effectuees a l'aide d'un instrument gradue en millimetres, 361 Senne a) general ites b) monte (petite senne) 362 Les seules mailles autorisees pour les filets son! les mailles carrees ou losangiques. La verification des dimensions des mailles des filets doit etre faite sur des engins prealablement mouilles par sejour dans l'eau. La maille du filet est tendue dans Ie sens de la longueur, sans etre etiree, et mesuree entre noeuds extremes, successivement dans cinq mailles contigues ; chaque resultat est divise par deux. Cette operation est effectuee a deux endroits differents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures represents la dimension de la maille du filet. Les seules mailles autorisees pour les nasses sont les mailles carrees, rectangulaires ou hexagonales. Pour la verification des dimensions des mailles est mesuree la distance la plus courte, epaisseur des fils non comprise, entre deux cotes paralleles du grillage, et cela successivement dans dix mailles contigues. La moyenne de ces dix mesures represente la dimension de la maille de la nasse. La dimension des mailles telle que definie ci-dessus ne doit pas etre inferieure au minimum autorise. Art. 18. - Seuls les titulaires d'un permis de 1re classe ont le droit d'utiliser une grande senne et une monte (petite senne). Sitot tendue, la monte ou la grande senne doit etre relevee. II est interdit de la trainer, Le fond du sac ne peut etre releve sur le bateau qu'apres avoir laisse s'echapper tout le poisson pouvant traverser les mailles. Moyennant avertissement prealable, le pecheur qui peche ala senne peut exiger que les autres engins tendus ou poses dans les zones de trait de ce filet et les bateaux qui stationnent en ces lieux soient deplaces par leur proprietaire, mais cela uniquement pour l'exercice de cette peche, Art. 19. - Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus de 20 m de hauteur, le sac plus de 20 m de profondeur. La dimension de la maille du sac de la monte doit etre de 23 mm au minimum. L'usage de la monte est regie comme suit: a) il n'est autorise que du lundi au samedi a 12 h; b) il est interdit les jours feries ; c) il est interdit du 1er janvier au 31 mai et du 1er novembre au 31 decembre ; d) il est interdit en tout temps dans les zones du lac dont la profondeur depasse 35 m. c) grande senne Art. 20. - Les bras de la grande senne ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur, et plus de 40 m de hauteur, le sacplus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent etre de 35 mm au minimum pour le sac et de 40 mm au minimum pour les bras. L'emploi de la grande senne est interdit: a) le samedi des 12 h, le dimanche ainsi que les jours feries ; b) pendant la periode d'interdiction de la peche des salmoni des; c) de la date d'ouverture de la peche des salmonides au 31 janvier, sur les omblieres: d) du 15 avril au 30 juin, i.t moins de 100 m de la rive et dans les eaux de moins de 30 m de profondeur. Il est interdit d'ancrer la grande senne i.t plus de 1000 m de la rive. Grand pic Filets it trnites Art. 21. - Le grand pic est un filet flottant. Seuls les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorises i.t utiliser au maximum huit grands pies de 120 m de longueur sur 20 m de hauteur au maximum, i.t mailles de 48 mm au minimum. L'usage du grand pic est regle comme suit: a) il est interdit durant la periods de protection des salmoni des; b) il n'est autorise que dans les zones du lac dont la profondeur depasse 30 m; c) cet engin ne peut pas etre tendu le soir avant 16 h ni releve le matin apres 10 h; d) l'intervalle entre les pies d'une couble doit etre de 10 m au minimum; e) l'intervalle entre la surface de l'eau et le chalame doit etre de 3 m au minimum. Art. 22. - Le filet i.t truites est un filet flottant de 100 m de longueur sur 3 m de hauteur au maximum et de 48 mm de maille au minimum. Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorises i.t utiliser au maximum trois filets i.t truites, les titulaires d'un permis de 1re classe special au maximum un seul de ces filets. 363 Filt·( iloll1l1lt chevalier et uutres t·spec't·s (filt·t :.\ omblesj Petit filet i1) generalit{,s 364 Ces filets lie sont autorises que des la date rl'ouverture de la peche des salrnonides jusqu'au 31 mars, lis peuvent i'trl' tendus il fleur d'eau. lis doiveut (·tn· tendus apres 16 h et ]('\'(;S avant 9 h. lis doivent (~trp ancres. Art. 23. - Les titulaires d'un permis de I'" classe S(JIlI autorises a utiliser au maximum 10 filets Ii ombles de :32 mm dp maille au minimum, dont la hauteur est de 4,20 m au maximum et la longueur de 100 m au maximum, ainsi que 4 filets de 40 mrn de maille au minimum, dont la hauteur est de 8 m au maximum et la longueur de 100 m au maximum. Les titulaires d'un perrnis de 1n' classe special sont autorises autiliser au maximum la moitie dp cps filets. Ces filets doivent i'tre teudus de fond avec all minimum 2 m dp hauteur d'eau libre entre la surface de l'eau r-t II' chalarne. L'emploi de ces filets est limite comme suit: a) du 'l'" avril au 31 mai, il est interdit d'utiliser des filets de mains de 50 mm de maille a moins cle :30 III de profon deur; b) il est interdit durant la periode de protection des salmoni des; e) au maximum R de ces filets peuvent etre tendus clans llI1P couble ; d) dans les eaux genevoises autres que celles de l'enclave de Celigny, ces filets Ill' peuvent etre tendus que perpendiculai rernent a la rive. Art. 24. - Le petit filet peut avoir au maximum 100 m de longueur et 2 m de hauteur, II peut etre asimple toile ou tramaille. Le petit filet flottant au allege doit etre ancre. Au maximum 8 petits filets peuvent etre tendus dans une couble. Dans les eaux genevoises autres que celies de Celigny, Ie petit filet ne peut etre tendu que perpendiculairement Ii la rive. L'intervalle entre la surface de l'eau et le chalame doit etre de 2 m au minimum. Toutefois, pour les filets dormants, du 'l'" fevrier au 30 septembre, I'intervalle peut etre inferieur Ii condition que ces filets soient tendus au plus tot une heure avant I'heure de fermeture et retires au plus tard une heure apres I'ouverture de la peche. h) pi-tit 1iI"1 ,. mailles inferi('un'" i\ :i211UIl 01 petit filet de az 111111 de maille au minimum Art. 25. -- Les titulaires d'un permis de 1rt • classe sont autorises a utiliser au maximum 10 petits filets dont la mailk- est comprise entre 2:3 mm et :31,9 mm. Souls 6 de ces filets peuvent avoir line maille inferieure a 26 mill. Ces nombres sont diminues dp moitie pour les titulaires d'un permis de I rt • classe special. Ces filets lie peuvent etre utilise's que pour la capture de poissons autres que truites, ornbles, ombres, coregones et bro chets, II est interdit a lin pecheur d'avoir simultanemeut sur SOli bateau les poissons decrits ci-dessus et des petits filets de mailles inferieures a 32 mm. Les restrictions suivantes sont par aiIleurs applicables: a) du I'" avril all :H) avril ainsi que du l" juin all :31 octobre, ces filets ne peuvent (~t1.p tendus il pills de :35 III de profon deur : h) du I" novembre all :31 mars, ces filets lie peuvent etre tendus a plus de 45 III de profondeur, excepte au sud de la ligne embouchure de la Versoix - aval de la plage de la Savonniere. Cette exception doit etre levee en cas de capture significative de salmonides ; c) du 1'" au 30 avril, seuls quatre de ces filets peuvent etre tendus a moins de 15 m de profondeur; d) I'usage de ces filets est interdit du 1'" mai all 3 I mai. UII filet de 100 rn de longueur peut etre remplace par deux filets de 50 m de longueur au maximum. Les filets de 50 m de longueur au maximum ne peuvent etre utilises que s'i1s sont conformes aux dispositions legales et s'Ils ont ete plornbes, avant leur premier usage, par un agent charge de la surveillance de la peche, L'acquereur d'un engin deja plombe ne peut J'utiJiser que s'll est plombe anouveau par l'un de ces agents. Les filets doivent etre plombes achaque extremite, II est interdit de modifier les engins de maniere a en modifier les dimensions minimales ou maximales prescrites. Les plombs des engins qui ne correspondent plus aux dispositions legales doivent etre enle ves, Art. 26. - A la place des filets aombles definis al'article 23, chaque titulaire d'un permis de 1"" classe peut opter pour I'usage de 30 petits filets au maximum, de 32 mm de maille au minimum. Les titulaires d'un permis de l re classe special peuvent opter pour J'usage de 15 de ces filets. Les modalites d'usage des filets a ombles, fixees aux alineas 2 et 3 de l'article 23, sont egalement applicables pour ces filets. 365 <I) p{>c1w I'll buttue Goujonnierv Assemblage de filets Les titulaires d'un permis de In- classe et d'un permis de In classe special sont par ailleurs autorises it utiliser 8 petits filets flottants ancres de 32 Ii 39,9 mm de maille. Ces filets peuvent etre tendus dans les zones du lac dont la profondeur est superieure Ii :~5 m, a 8 m au minimum au-dessous de la surface et Ii 10 III au minimum au-dessus du fond du lac. Le nombre de ces filets est compris dans le contingent de 30 petits filets fixe it l'alinea 1 du present article. Leur usage est toutefois autorise pendant la periode de protection des salmonides. Art. 27. - La peche en battue ri'est autorisee qu'avec un seul petit filet de 50 mm de maille au minimum. Ou T'" au 31 mai, elle est interdite Ii plus de 2 m de profondeur. Art. 28. -, Le titulaire d'un permis de }'"" classe et du permis de Ire classe special est autorise Ii utiliser nne goujonniere, La goujonniere est un filet Ii simple toile ou tramaille, de 50 m de longueur au maximum et de 1,50 m de hauteur au maxi mum. Ses mailles peuvent etre de 15 mm au maximum. Sitot tendue, elle doit etre relevee. L'emploi de la goujonniere est interdit: a) du I'" mai au 15 juin; b) pour la capture des poissons autres que les cyprinides. Art. 29. - II est interdit d'assembler des filets dans le sens de la hauteur. II est de meme interdit a deux pecheurs de reunir leurs coubles. Nasse a poisson Art. 30. - Le nombre de nasses it poisson que peuvent utiliser les pecheurs est limite it 6 pour les titulaires d'un permis de 1re classe et Ii 3 pour les titulaires d'un perrnis de Ire classe special. La nasse it poisson est en outre soumise aux restrictions suivantes: a) ses mailles doivent etre de 23 mm au minimum; b) du 1er au 31 mai, une seule nasse peut etre utilisee par pecheur ; 366 Nasse it ecrevisse (easier it ecrevisse) HIs fiottanls et dormants Signalisalion des engins de peche professionnelle c) Ie volume d'une nasse ne peut etre superieur a4 m', systerne d'entree (goleron) compris. L'intervalle entre la surface de l'eau et Ie sommet de la nasse doit etre de 2 m au moins, sauf si elle est placee it moins de 2 m de la rive ou d'une digue ou si elle est signalee conformement aux dispositions de la reglementation sur la navigation. Art. 31. - Le titulaire d'un permis de Fe classe et du permis de 1re classe special est autorise it utiliser 6 nasses it ecrevisse d'un volume unitaire de 100 litres au maximum, comprenant une ou deux entrees, pour la capture des ecrevisses. La maille de la Hasse it ecrevisse doit etre de 23 mm au minimum. Les golerons ne doivent pas etre en treillis et ils Be doivent pas f'tre plus longs que larges. La nasse it ecrevisse ne peut etre utilisee que pour la capture des ecrevisses. Art. 32. - Les fils flottants ou dormants ne peuvent avoir plus de 100 m de longueur. Us doivent etre tendus perpendiculairement a la rive. II est interdit de les fixer au moyen d'amarres metalliques, Art. 33. - Tout engin de peche pose ou tendu dans l'eau doit "etre muni d'un insigne flottant portant une marque qui permette d'identifier Ie titulaire du permis. Les pies doivent etre signales it une extremite de la couble par un fanion noir, dont les dimensions seront au minimum de 0,40 m de largeur et de 0,70 m de hauteur, emergeant de 1,40 m au moins et, it l'autre extremite, par un feu ordinaire fixe blanc. Les filets it truites doivent etre signales it chaque extrernite de la couble de la maniere suivante: a) un feu ordinaire fixe blanc; b) un flotteur surmonte d'un fanion jaune qui sera place, sur l' axe du filet, it une distance comprise entre 5 et 10m du feu; les dimensions du fanion seront au minimum de 0,40 m de largeur et de 0,70 m de hauteur. La bordure superieure du fanion devra etre de 1,40 m au moins au-dessus de l'eau et sera tendue perpendiculairement it la hampe; c) les flotteurs peuvent etre laisses en place pendant la journee mais le fanion jaune doit etre maintenu comme signalisa tion. 367 Obligation de relever les engins 368 Les petits filets doivent etre siguales aux deux extremites de la couble. Le flotteur place cote terre OU, dans les eaux genevoises autres que celles de Celigny, vel'S la rive droite sera de couleur blanche. Le flotteur place au large ou, dans les eaux genevoises autres que celles de Celigny, vel'S la rive gauche sera de couleur rouge. Si les filets sont tendus parallelement a la rive, le flotteur place cote amont sera de couleur blanche et le flotteur place en aval de couleur rouge. Chacun de ces flotteurs doit emerger de 0,30 m et etre muni d'un fanion de 30 em de cote place a0,6 m au minimum au-dessus du niveau de l'eau. Le fanion doit etre rouge sur le flotteur blanc et noir sur Ie flotteur rouge. A l'ouest de la ligne Yvoire - Promenthouse, les pecheurs sont autorises aremplacer les fanions par un seul drapeau rouge de 1 m de cote, cote terre pour les filets dormants tendus a 30 m de profondeur au plus. Les filets de fond de plus de 2 m de hauteur seront signales comme les petits filets. Une boule de 15 em de diametre au moins et de couleur identique au fanion sera en outre fixee au sommet de la hampe de chaque fanion. La nasse a poisson sera signalee par un flotteur blanc surmonte d'un fanion blanc emergeant de 0,30 m au moins. Toutefois, la signalisation des nasses par une marque flottante est interdite dans le port de Geneve, c'est-a-dire al'aval des [etees des Eaux-Vives et des Paquis, ainsi que Ie long des renrochements situes a l'aval de la ligne facade nord du Palais Wilson debarcadere de Geneve-Plage ; dans ce cas, la nasse doit porter une marque qui permette d'identifier son proprietaire. La nasse a ecrevisse doit etre signalee par un flotteur blanc surmonte d'un fanion jaune emergeant de 0,30 m au moins. Les fils flottants et dormants doivent etre signales a chaque extremite par un drapeau noir et blanc. Art. 34. - Les engins doivent etre releves dans les delais suivants: A. Filets et fils a) dans les 24 heures, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu a moins de 20 m de profondeur durant la periode du 1er mai au 31 octobre; b) dans les 48 heures, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu a plus de 20 m de profondeur durant la meme periode; c) dans les 4 jours, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu dans la periode du 1'" janvier au 30 avril ou du 1c-r novombrr- au 31 decembre, B. Nasses it poisson et it ecrevisse a) dans les :3 jours, durant la periode du ] ''I mai au 31 octobre; b) dans les 5 joUJ"S, durant la periode du 1'" janvier au :30 avril ou du 1'" novembre au 31 decernbre. Les delais indiques ci-dessus constituent des maxima, le p(~cheur restant responsable de la fraicheur du poisson peche. S'i1s sont empeches de respecter ces delais par un cas de force majeure, les pecheurs en informent immediaternent Ie garde pE~che. CHAPITRE IV Normes d'utilisation des engins autorises pour la peche professionnelle et sportive Ligne trainann- Art. 35. - Le titulaire d'un permis de 1'" ou de 2" classe a le droit d'utiliser 4 lignes trainantes Oll traines ou traineaux, totalisant au maximum 20 leurres portant chacun au maximum 2 hamecons simples, doubles ou triples. L'usage de plus de 4 lignes et de plus de 20 leurres par embarcation est interdit. L'usage de la ligne trainante est interdit pendant la periods de protection des salmonides. Les lignes trafnantes ne pourront avoir une longueur supe rieure it 200 mit I'arriere du bateau et ne pourront s'ecarter de plus de 50 m de part et d'autre de l'axe dudit bateau. Le plomb de la ligne ne doit pas etre fixe par un mousqueton ou un autre systeme susceptible d'accrocher les filets. Autres ligues Art. 36. - Les titulaires de tous permis de peche ont Ie droit d'utiliser 3 lignes au choix parmi les suivantes: ligne flottante, ligne au lancer, ligne dormante, ligne plongeante ou gambe. Ces lignes peuvent etre pourvues chacune au maximum de 6 hamecons articules, mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la hampe, quel que soit Ie nombre de pointes. L'usage de ces lignes n'est autorise que du bord du lac ou d'une embarcation it I'arret, Celle-ci ne peut etre ni ancree it moins de 369 Boutcille a vairons Uti gobe-mouches Filoche Balance It ecrcvisses Taille minimale de capture 50 m d'une marque signalant un engin de peche, ni s'y atta cher. Du ]"e au 31 mai, l'usage de Ia gambe et Ia peche de la perche au moyen des autres !ignes sont interdits. Art. 37. - Le titulaire d'un permis de peche a Ie droit d'utiliser 2 bouteilles it vairons ou gobe-mouches, dont Ia capacite ne doit pas depasser 3 litres. La bouteille it vairons ne peut etre utilises que pour pecher des amorces it l'usage personnel. Art. 38. - Le titulaire d'un permis de peche a le droit d'utiliser une filoche, qui ne peut servir qu'a retirer de J'eau Ie poisson peche au moyen d'un autre engin ou a capturer des amorces it l'usage personnel. Son diametre ne doit pas depasser 75 em. Art. 39. - Le titulaire d'un permis de peche est autorise a utiliser au maximum 6 balances it ecrevisses de 30 Clll de diametre au maximum, sous son controle permanent. Cet engin ne peut etre utilise que pour Ia capture des ecrevisses, CHAPITRE V Protection du poisson et des ecrevisses Art. 40. - La tame du poisson est mesuree du bout du museau it l'extremite de la nageoire caudale normalement deployee. Les poissons designes ci-apres ne peuvent etre captures que s'ils ont atteint la tame minimale suivante: truites de lac et de riviera (Salmo trutta) omble chevalier (Salvelinus alpinus) ombre commun (Thymallus thymallus) coregone (Coregonus sp.) brochet (Esox lucius) perche (Perea fluviatilis) tanehe (Tinea tinea) earpe (Cyprinus carpio) 35em; 27 em; 30 em; 30 em; 50 em; 15 em; 20 em; 20 em. 370 Toute perehe capturee it la ligne par Ies titulaires d'un permis de 2e ou 3" classe doit etre conserves et ne peut en aueun cas etre remise it l'eau, meme si sa tame est inferieure it 15 em. Pcrtode de protection Sous reserve des dispositions du precedent alinea, tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit eIre immedia rement et soigneusement remis a l'eau, La peche des ecrevisses europeennes a partes blanches (Austropotalllobius pal/ipes) et 11 partes rouges (Astaeus asracus) est interdite. Art. 41. ---- La peche des especes mentiounees ci-dessous est interdite pendant les periodes suivantes: salmonides: truites (SalIII 0 trutta), omble chevalier (Sslvelinus alpin us) et coregone (Coregonus sp.) du 1er janvier all 13 janvier 1996. du 14 octobre 1996 au 11 janvier 1997. <III 20 oetobre 1997 au 17 janvier 1998. du 19 octobre 1998 au 16 janvier 1999. <III 18 octobre 1999 au 15 janvier 2000. <III 16 octobre au 31 decembre 2000. <III 1"'- mars all 14 mai;ombre commun (Thymal/us tliyninltus) brochet (Esox lucius} du T" avril au 10 mai. Tout poisson peche pendant sa periode de protection doit etre immediatement et soigneusement remis a l'eau. Nombre maximum de captures Amerces Contrdle dn poisson peche Sort des ecrevisses pechees Art. 42. - Les personnes pratiquant la peche Iibre et les titulaires d'un permis de 2" et 3" classes sont autorises acapturer au maximum: a) 8 truites par jour et 250 par an nee ; b) 10 ombles par jour et 250 par an nee ; c) 80 perches par jour. Art. 43. - II est interdit d'utiliser comme amorces des poissons (y compris des perches) n'ayant pas la taille minimale de capture. Art. 44. - Pour permettre Ie controle du poisson, Ie pecheur n'est pas autorise acouper la tete ou la queue du poisson qu'il a capture avant d'etre arrive a son domicile ou, pour Ie pecheur professionnel, a sa baraque de peche. Art. 45. - Les ecrevisses pechees dans Ie lac Leman ne peuvent pas etre transportees vivantes hors du plan d'eau. 371 Zones et perjmetres fit protection :II rosplit'>n'~ hi embour-lmn-s c} zones de reproduction de la perche et du brochet 372 Art. 46. - II est interdit de pecher it l'interieur des roselieres et des reserves naturelles. Toutefois, Ie titulaire d'un perrnis de I rr • c1asse a Ie droit, du I'" au 31 mai, de tendre 2 filets dormants de 50 mm de maille au minimum dans la zone protegee des Saviez (Neville). Cette peche ne peut s'exercer que devant les roselieres et routes precautions doivent etre prises pour eviter d'cndommager II's roseaux, Art. 47. - Durant toute l'annee, toute peche est interdite, avec filets, nasses it poissons, \ignes trainantes, fils dormants et flottants: a) it moins de 100 m de rayon de I'extremite des moles du canal Stockalper, du Grand-Canal et de l'Eau-Froide. Elle est interdite entre II'S moles; h) a moins de 300 m de rayon de l'ernbouchure du Rhone, de la Venoge, de l'Aubonne, de la Promenthouse, du Boiron de Nyon et de la Versoix; c) il moins de 50 m de rayon de I'embouchure du Vieux Rhone. Pendant la peri ode de protection des salmonides, toute peche est interdite avec filets, nasses a poissons, lignes trainantes, fils dormants et flottants: a) it moins de 300 m de rayon de I'embouchure du canal Stockalper, du Grand-Canal, de l'Eau-froide, de la Merges, du Boiron de Morges et de la Dullive; b) amoins de 100 m de rayon de I'embouchure des cours d'eau suivants: la Baye de Montreux, l'Ognonnaz (Vevey-La Tour), la Salenche (Saint-Saphorin), la Lutrive, la Paudeze, la Vuachere, la Chamberonne, I'Asse (Nyon), Ie Nant de Pry, Ie Brassu, Ie Nant de Braille et l'Hermance, de la Veraye (Veytaux), de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay (Rivaz). Toutefois, dans Ies perimetres de la Veraye, de la Baye de Clarens, de la Veveyse etdu Forestay, l'usage de la nasse est autorise. Art. 48. - Du 1er avril au 31 mai, toute peche est interdite sur II'S Hauts-Monts de Corsier (GE), amoins de 20 m de profondeur dans la zone situee au nord de la Iigne embouchure de la Versoix aval plage de la Savonniere, et a l'ouest de la Iigne passant par l'extrernite du debarcadere de Bellerive et la pointe du domaine du Chateau de Bellerive. limite nord: limite sud: limite ouest: <I) omhlieres Art. 49. - Durant la periode de fermeture de la peche des salmouides, il est interdit de tendre des filets sur les omblieres, Les limites de ces ornblieres sont fixees comme suit: a) ombliere de Saint-Gingolph limite est: la ligne perpendiculairo ilia rive passanl par la villa Eugenie : la rive du lac; la ligne perpendiculaire a la rive passant par Ie « Chateau des Serves» (350 m it l'ouest de la pointe du Fenalet); la Iigne parallele a la rive situee it une distance de 500 m au large. h) ombliere de Chillon limite est: limite sud: limite ouest: limite nord: la rive du lac; la ligne debarcadere de Chillon - embou chure du Rhone; la ligne batiment de l'Hotel National it Montreux - Tour carree du batiment admi nistratif de la Commune de Villeneuve (ancienne eglise): la Iigne embouchure de la Veraye - embou chure du Rhone. c) ombliere de Montreux limite est: limite sud: limite ouest: limite nord: CHAPITRE VI Autres restrictions la rive du lac; la ligne rue du Quai, rotonde de l'Hotel Eden a Montreux - embouchure du Rho ne; la ligne sise a 200 m du rayon de l'embou chure de la Baye de Montreux; la ligne ile de Salagnon aClarens - batiment de I'ApoIlon, soit l'angle sud-ouest de la place du Marche aMontreux. Appareils de sondage par ondes Art. 50. - 11 est interdit de detenir tout appareil de sondage par ondes ou sonar sur un bateau utilise pour la peche ala monte ou a la grande senne, ou sur un bateau qui participe a cette peche. 373 Horaire de I)eehe a) amateurs h) profr-ssionuels Art. 51. - Les pecheurs amateurs ne peuvent pecher plus d'une demi-heure avant Ie lever du soleil ni plus d'une demi-heure apres Ie coucher du soleil. Art. 52. - Les heures pendant lesquelles la peche profession nelle est ouverte et ou il est notamment permis de tendrc, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantcs: pendant l'heure d'hiver de 6 h 30 a 18 h 00 en janvier de 6 h 00 a 18 h 45 en Ievrier de 5 h 30 a 19 h 30 en mars de 5 h 00 a 19 h 30 en septembre de 5 h 15 a 18 h 30 en octobre de 5 h 45 a 17 h 45 en novembre de 6 h 30 a 17 h 30 en decernbre pendant l'heure d'ctc de 6 h 30 a 20 h 30 en mars de 6 h 00 a 21 h 00 en avril de 5 h 15 a 21 h 45 en mai de 5 h 00 a 22 h 15 en juin de 5 h 15 a 22 h 00 en juillet de 5 h 45 a 21 h 30 en aout de 6 h 00 a 20 h 30 en septembre de 6 h 15 a 19 h 30 en octobre La circulation sur le lac est autorisee une derni-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient sees. Par derogation, les grands pies peuvent etre leves une heure avant l'heure d'ouverture. Par derogation pendant les mois de juin, juillet, aout et septembre, la pose des filets a perches a mailles inferieures a 32 mm est autorisee une heure et demie avant l'heure d'ouvertu reo La circulation sur le lac demeure autorisee une demi-heure apres l'heure de fermeture pour Ie transport des engins, des filets ou des poissons. Dimanches et jonrs feries 374 Art. 53. - Les dimanches ou jours feries, il est interdit de tendre, poser, rei ever ou revercher les filets et les nasses de 10 h a 15 h. Ces memes [ours, les zones suivantes doivent etre libres de pies et petits filets de mailles inferieures a Sz mm.de 8 h a18 hen mai, juin et juillet ainsi que de 8 h a 17 h en aofrt et septem bre: zone de Vevey: du port de La Tour-de-Peilz au port de la Pichettaz; zone de Lausanne: de I'embouchure de la Vuachere au debarcadere de Saint-Sulpice ; les eaux genevoises autres que celles de I'enclave de Celi gny. HHinifioll d('s [ours frrif.'s Art. 54-.- Les [ours feries sout defiuis par les rcglemr-ntations cantonales. Ces jours sont: pour Ie Canton de Vaud: a) le 1"1 janvier, b) Ie Vendredi-Saint, e) It> lundi de Paques, d) l'Ascension, E') It> lundi de Pentecote, f) le 1'" Aout, g) Ie lundi du Jefme federal, h) Noel; pour Ie Canton de Geneve: I'Ascension, Ie Vendredi-Saint, Ie lundi de Paques, Ie lundi de Pentecote, Ie 10' Aout, Ie Jeune genevois. Noel, Ie 31 decernbre, anniversaire de la restauration de la Repu blique; a) Ie 1"1 janvier, b) c) d) e) f) g) h) i) Ia Saint-Joseph (19 mars), Ie Vendredi-Saint, Ie lundi de Paques, I'Ascension, Ie lundi de Pentecote, pour Ie Canton du Valais: a) Ie leI janvier, b) c) d) e) f) 375 Ports. quais PI fti·hltf('adi'n'.., g) Ie 1'" Aout, h) l'Assomption (15 nout). i) No!;!. Art. 55. ----. La peche all lancer est interdite dans Ips ports et depuis les quais et debarcaderes publics. L'emploi d'une canne a peche est interdite sur le pont du Mont-Blanc. La peche depuis la rive est interdite aVevey depuis l'extremitc ouest du quai Perdonnet jusqu'au debarcadere de Vevey-Marche, ce dernier etant cornpris dans la zone d'interdiction. Les cantons peuveut egalement interdire l'emploi d'une canlle iI pedH' sur certains quais lorsque la securite l'exige. Had" do' (;('/11'\" Art. 56. --- Toute peche aux filets est interdite I'll aval dl' la ligne facade nord du Palais Wilson - entree du parr des Eaux-Vives. CHAPITRE VII Statistique Peche professionuelle a) inscr-iption h) restiuuiou Pe('he sportive a) inscription b) restitution 376 Art. 57. - Tout pecheur professionnel est tenu de Iaire figurer le jour merne sur sa feuille de statistique Ie poids et, pour les especes que cela concerne, Ie nombre de ses captures. Art. 58. - Les pecheurs professionnels sont tenus de restituer leur feuille de statistique dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois. Art. 59. - Tout pecheur sportif doit signer son earner de controle, II est tenu d'y inscrire Ie nombre et Ie poids de ses captures conformernent aux instructions figurant dans Ie carnet. Les titulaires de permis journaliers font figurer ces indications au dos du permis. Art. 60. - Le carnet de controle doit etre restitue au Service de la peche: a) par les detenteurs de permis annuels lors de la reprise du permis, mais au plus tard le 30 avril de I'annee suivante; b) par les detenteurs de permis mensuels ou journaliers au plus tard 8 jours apres I'expiration de la validite du permis. P~ch(>ul"'; profes ... lnmu-l .. a) pn'lllii'I"l' infracliotl UIAPITRE VIII Privation du droit de pecher et retrait du permis Art. 61. -- - Line fois que la decision peual« est doveuu« pX('clltoin', le permis dl' I roo r-lasse 011 de 1roo classe special pst retir« par le service qui l'a d('livn; pour II Ill' durve dp IS [ours cousecutifs : a) en cas d'infraction aux dispositions des articles 22, alinea 1, 31, lettre a, 3S ou 56, alinea 2, lettres b, c, d 011 e du concordat; III en cas d'infraction aux dispositions des articles 46 a49 et 5H du present reglernent ou aux dispositions du present regle uu-nt 011 it un arrete edicte par la Commission intercantonale concernant la dimension des filets et des nasses 011 de leurs mailles, le nombre d'engins autorises (hormis la bouieille a vairons ou gobe-mouches, la nass« a pcrevissp, la balance, ainsi que la filoche), ainsi que les periodes ou les heures pendant lesquelles la peche est interdite ou limitev. Le retrait du permis com porte celui du droit de peche. La periode pour laquelle le permis et Ie droit de peche sont retires debute ell principe une annee apres la date de l'infrar lion, Art. 62. - lJne fois que la decision pen ale est devenue executoire, Ie permis de 1rr- c1asse ou de 1re classe special est retire par Ie service qui I'a delivre : a) pour une duree de 15 jours consecutifs en cas de recidive aune infraction aux dispositions de l'article 29 du concordat ou aux dispositions du present reglernent ou d'un arrete de la Commission intercantonale concernant la profondeur a laquelle des engins de peche peuvent etre utilises; h) pour une duree de 30 jours consecutifs en cas de premiere recidive al'une des infractions prevues al'article 61, alinea 1 du present reglement ; c) pour une duree de 60 jours consecutifs en cas de seconde recidive al'une des infractions prevues al'article 61, alinea 1 du present reglement. Le contrevenant est considere com me etant en etat de recidive si \'infraction commise est du meme type que la precedente. II n'est pas considers com me se trouvant en etat de premiere recidive si plus de trois ans se sont ecoules depuis la date de la derniere infraction al'une des regles deterrninantes: il n'est pas considers 377 Pecheurs amateurs a) retrait pour tine duree de 180 jours consecutifs b) ren-ait pour UlIE' durer- plus longue Reduction et augmentation de la duree du re trait de permis et de la privation du droit de poche 378 comme se trouvant en etat de seconde recidive si plus de cinq ans se sont ecoules depuis la date de la derniere infraction it l'une des regles deterrninantes. Les dispositions de I'article 61, alineas 2 et :~ du present reglement sont au surplus applicables. Art. 63. - Une fois que la decision penale est devenue executoire, Ie permis de 2"ou 3" c1asseest retire pour une duree de 180 jours consecutifs par le service qui l'a delivre en cas d'infraction it I'article 59, alinea 2 du present reglement. Les dispositions de l'article 61, alinea 2 sont au surplus applicables. Art. 64. - Une fois que la decision penale est devenue executoire, le permis de 2" ou 3" c1asse est retire par Ie service qui I'a delivre pour une duree de 360 jours consecutifs: a) en cas d'infraction aux articles 46 it 48 ainsi que 55 du present reglement ; b) en cas d'infraction aux dispositions du present reglement ou it un arrete edicte par la Commission intercantonale concernant les periodes pendant lesquelles la peche est interdite ou limitee, le nombre d'engins autorises (hormis la bouteille it vairons ou gobe-mouches, la balance ainsi que la filoche), les dimensions minimales et les periodes de protection des poissons; c) en cas d'utilisation d'un engin de peche dont I'usage n'est pas autorise en vertu de l'article 22 du concordat, ainsi que, des dispositions du present reglement, pour la categorie de pecheurs alaquelle appartient le contrevenant. Les dispositions de l'article 61, alinea 2 du present reglernent sont au surplus applicables. Art. 65. - Pour les infractions de peu de gravite, commises par les pecheurs professionnels ou amateurs, les durees de retrait de permis et de privation du droit de pecher peuvent exception nellement etre reduites, Pour les infractions particulierement graves', commises par les pecheurs professionnels ou amateurs, les durees de retrait de permis et de' privation du droit de pecher peuvent Hre augmen tees. Ancienuv ... Infraeriou ... C1IAPITRE IX Dispositions transitoires et finales Art. 66. --- l.os infructions conunises avant 1(' 1c-r janvier 1~)HG 11(' S01l1 pas prises en compte pour l'application des articles 61 116.+ du present reglement. Art. 67. ---- Le present reglement entre en vigueur II' I '" janvier 1H96. II abroge II' reglemeut du 20 septembre 19HO d'execution du concordat intercantonal du 4 juin 1H84 sur la peche dans le lac Leman ainsi que l'arrete du 16 aofrt 1nn:~ concernant In pC'chp des ecrevissos dans le lac Leman. Ainsi arrete ;\ Lausanur-, II' 2H septembrc In9S. AU NOM DE LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA rf:CHE DANS LE LAC LEMAN Le president: Jacques Martin Le secretaire : Bernard Biittiker 379