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قوانين سويسرا

Règlement d'exécution de la loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien des surfaces de compensation écologique

صدر في 2002-02-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
farming, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, agricultural development, pollution control

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  1. Règlement d'exécution de la loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien des surfaces de compensation écologique (RECE) M 5 30.01 du 20 février 2002 (Entrée en vigueur : 28 février 2002) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1(4) Autorités compétentes 1 Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique, du 19 mai 1995 (ci‑après : la loi), ainsi que du présent règlement. 2 L’entité du département chargée de l'agriculture collabore avec celle chargée de la nature, en particulier pour l'examen des demandes et les contrôles relatifs à l'application de l'ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture, du 4 avril 2001 (ci-après : l’ordonnance sur la qualité écologique). 3 Le département sollicite le préavis de la commission consultative prévue à l'article 10 de la loi (ci-après : la commission), lorsque la demande qui lui est soumise concerne des surfaces de compensation écologique non définies, admises par le département (article 4, lettre i, du présent règlement), ainsi que pour l'approbation de réseaux et de projets agro-environnementaux (article 16 du présent règlement). 4 Le département établit des directives d'application du présent règlement. Art. 2 Bénéficiaires Les exploitants qui désirent bénéficier des contributions doivent répondre aux définitions et critères fixés par l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 7 décembre 1998 (ci-après : l’ordonnance), en matière de compensation écologique. Art. 3(4) Exclusion des contributions Les contributions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non respect de la législation applicable en la matière. Chapitre II Surfaces de compensation écologique Art. 4 Définition Sont considérés comme des surfaces de compensation écologique, au sens du présent règlement : a) les bandes culturales extensives; b) les haies, les bosquets champêtres et les haies basses; c) les prairies peu intensives, les praires extensives et les prairies extensives fleuries semées; d) les surfaces à litière; e) les pâturages extensifs;(4) f) les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;(4) g) les arbres fruitiers haute-tige (y compris les noyers et les châtaigniers);(4) h) les arbres isolés;(4) i) d'autres surfaces de compensation écologique admises par le département.(4) Art. 5 Bandes culturales extensives 1 Les conditions et charges prévues dans l'ordonnance s'appliquent. 2 Le montant de la contribution annuelle est de 2 000 F par hectare. Art. 6 Haies et bosquets champêtres de qualité 1 Des contributions sont allouées lorsque les exigences minimales en matière de qualité, selon l'ordonnance sur la qualité écologique, sont respectées. 2 Le montant de la contribution annuelle est de 2 000 F par hectare.(4) Art. 7 Création de haies basses 1 Des contributions sont allouées pour la création de haies basses composées d'essences indigènes agréées. Les haies doivent être maintenues en place pendant 10 ans et être plantées sur des terres assolées. Le règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, ne leur est pas applicable. 2 Les conditions et charges prévues par l'ordonnance s'appliquent. 3 Le choix du site d'implantation d'une haie basse doit être approuvé par le département.(4) 4 Le montant de la contribution annuelle est de 3 500 F par hectare pendant 10 ans.(4) Art. 8 Fauche tardive des prairies 1 Des contributions sont allouées pour les prairies peu intensives, extensives et extensives fleuries semées qui ne sont pas fauchées avant le 15 juillet. 2 Les conditions et charges prévues par l'ordonnance s'appliquent. 3 Le montant de la contribution annuelle est de 200 F par hectare. Art. 9 Prairies et surfaces à litière de qualité 1 Des contributions sont allouées lorsque les exigences minimales en matière de qualité, prévues par l'ordonnance sur la qualité écologique, sont respectées. 2 Le montant de la contribution annuelle est de 1 000 à 2 000 F par hectare, selon la qualité écologique.(4) Art. 10 Prairies extensives fleuries semées 1 Les semences doivent contenir un mélange botanique hautement diversifié et faire partie de la liste de référence établie annuellement par le département.(4) 2 Les conditions et charges de l'ordonnance s'appliquent. 3 Le choix du site d'implantation de la prairie extensive fleurie doit être approuvé par le département.(4) 4 Le montant de la contribution annuelle est de 1 500 F par hectare pendant 6 ans. 5 Le coût des semences est remboursé une seule fois pendant la durée du contrat, sur présentation de la facture, à raison de 80%, mais au maximum à 2 500 F par hectare. Art. 10A(4) Pâturages extensifs de qualité 1 Des contributions sont allouées lorsque les exigences minimales en matière de qualité, prévues par l'ordonnance sur la qualité écologique, sont respectées. 2 Le montant de la contribution annuelle est de 500 F par hectare. Art. 10B(4) Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle 1 Des contributions sont allouées lorsque les exigences minimales en matière de qualité, prévues par l'ordonnance sur la qualité écologique, sont respectées. 2 Le montant de la contribution annuelle est de 1 000 F par hectare. Art. 11 Arbres fruitiers haute-tige 1 Les conditions et charges prévues par l'ordonnance s'appliquent. 2 Une contribution de 15 F par arbre et par an est allouée, pour un nombre d'arbres maximum de 19 par exploitation. Art. 12 Vergers d'arbres fruitiers haute-tige 1 Les conditions et charges prévues par l'ordonnance sur la qualité écologique s'appliquent. 2 Une contribution de 30 F par arbre est allouée.(4) Art. 13(4) Arbres isolés 1 Une contribution est allouée pour les arbres isolés indigènes, ainsi que pour les arbres fruitiers haute-tige qui sont situés en plein champ sur des terres ouvertes, à l'exception des jachères, et pour autant que les conditions et charges fixées dans les directives soient respectées. 2 Le montant de la contribution annuelle ne peut excéder 400 F par arbre. Art. 14 Autres surfaces de compensation écologique 1 D'autres surfaces de compensation écologique, telles que surfaces rudérales, talus, dépressions inondées temporairement, surfaces labourées sans culture, peuvent bénéficier de contributions. 2 Les demandes relatives à ces surfaces particulières font l'objet d'une décision du département.(4) Art. 15 Coûts d'implantation Les coûts relatifs à l'implantation de surfaces de compensation écologique peuvent faire l'objet d'un remboursement total ou partiel. Chapitre III Réseau et projet agro-environnementaux Art. 16(4) Contribution supplémentaire 1 Le réseau ou le projet agro-environnemental doit être approuvé par le département. 2 La création de surfaces de compensation écologique intégrées à un réseau ou à un projet agro environnemental peut donner lieu au versement d'une contribution supplémentaire déterminée par le département. Art. 16A(4) Structures paysagères La création de structures améliorant le paysage et intégrées à un réseau ou un projet agro-environnemental peut donner lieu au versement d'une contribution déterminée par le département. Chapitre IV Procédure Art. 17 Dépôt d'une demande. 1 Les contributions pour des surfaces de compensation écologique sont octroyées à la demande du requérant. 2 Les demandes sont déposées simultanément à celles relevant de l'ordonnance. Art. 17A(4) Expertises 1 Préalablement au versement des contributions, une expertise est réalisée de manière à évaluer si les exigences découlant de l’ordonnance sur la qualité écologique sont respectées. 2 Le coût de cette expertise peut être porté en tout ou partie à charge des exploitants agricoles. Art. 18(4) Contrôle 1 Le département contrôle le respect des conditions et charges relatives aux différentes mesures. 2 Il peut déléguer tout ou partie de cette tâche aux experts cantonaux à la culture des champs ou à toute autre personne compétente. Art. 19(4) Retrait de la demande 1 L'exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les conditions et charges imposées doit immédiatement retirer sa demande. Il en informe, par écrit, le département avant de prendre toute nouvelle mesure. 2 Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues. Art. 20(4) Décompte et paiement Le département effectue annuellement le décompte et le versement des contributions. Art. 21(5) Réglementation supplétive Les dispositions du règlement d'application des ordonnances fédérales sur les paiements directs et les contributions à la culture des champs, du 30 mars 2011, sont applicables à titre supplétif. Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 22 Clause abrogatoire Le règlement d'exécution de la loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien des surfaces de compensation écologique, du 22 novembre 1995, est abrogé. Art. 23 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

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