تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux

صدر في 1987-02-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Neuchâtel
الموضوعات
Agricultural and rural development, Water
الكلمات المفتاحية
soil pollution/quality, agricultural land, pollution control, freshwater pollution, policy/planning, inspection, authorization/permit, enforcement/compliance, offences/penalties

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 805.100 1 18 février 1987 Règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux (RLCPE) Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 1971 1) , et ses ordonnances d'application; vu la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984 2) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Section 1: Compétences Article premier 3) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux. 2 Il a notamment pour tâche de: a) établir le plan cantonal d'assainissement et entreprendre les études générales en matière de protection des eaux; b) organiser l'inspection des installations d'entreposage et de transport par conduite des liquides pouvant altérer les eaux et autoriser les entreprises habilitées à procéder aux révisions; c) fixer aux particuliers des mesures de protection des eaux et leur délai d'exécution sous réserve des compétences communales; d) approuver les projets d'installations et d'ouvrages de protection des eaux établis par les communes et par les particuliers, sous réserve des compétences communales; e) approuver les projets d'installations et d'ouvrages de protection des eaux pour lesquels des subventions sont demandées; f) édicter des directives concernant l'équipement, la maintenance, le contrôle et l'exploitation des installations de protection des eaux en général, qu'elles soient publiques ou privées. RLN XII 29 1) RS 814.20 2) RSN 805.10 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. Exécution a) département 805.100 2 Art. 2 4) 1 Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département. 2 Il a notamment pour tâche de: a) préaviser les demandes de sanction de plans et de règlement communaux, ainsi que les demandes d'autorisation à l'intention du Conseil d'Etat et du département; b) surveiller la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations d'épuration communaux ou intercommunaux; c) inspecter ou s'assurer que soient inspectées les installations d'entreposage et de transport par conduite des liquides pouvant altérer les eaux; d) conduire les recherches et les études dans le domaine de la protection des eaux; e) veiller à l'exécution des tâches confiées aux communes. Art. 3 5) 1 Les communes assurent sur leur territoire la police de la protection des eaux et informent le service des mesures prises en cas d'infractions. Cas échéant, le service en informe le service de l’agriculture (SAGR). 2 Les communes ont notamment pour tâche de: a) établir un plan directeur des égouts et les projets d'installations d'épuration; b) veiller au respect des zones et périmètres de protection; c) établir un plan directeur des égouts et les projets d'installations d'épuration; d) construire, exploiter et entretenir les ouvrages et installations communaux servant à la protection des eaux, ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées; e) contrôler la construction, l'exploitation et l'entretien des installations privées de protection des eaux telles que stations d'épuration, séparateurs d'hydrocarbures et fosses de décantation notamment, y compris l'évacuation des boues et des vidanges; f) contrôler la construction, l'entretien et l'exploitation des installations de stockage des engrais de ferme; g) surveiller l'épandage des engrais de ferme. Art. 4 Une autorisation particulière du département, indépendante de la procédure concernant l'octroi du permis de construire, est nécessaire dans les cas suivants: a) forage dans le sol; b) installation et exploitation de conduites de transport ou de canalisations contenant des liquides pouvant altérer les eaux, y compris les liquides caloporteurs; c) élimination exceptionnelle de matières polluantes par infiltration; d) déversement d'eau usée dans les eaux superficielles; e) exploitation d'une entreprise de révision des installations d'entreposage; 4) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 5) Teneur selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44) b) service de l'énergie et de l'environnement c) communes Autorisation a) département 805.100 3 f) exploitation d'installations de neutralisation, détoxication ou recyclage des eaux usées et liquides résiduaires de l'industrie et de l'artisanat; g) introduction de matières solides dans les eaux ou dépôt dans leur voisinage; h) construction et transformation d'entreprises artisanales et industrielles et exécution des travaux dans des régions considérées comme particulièrement menacées; i) exploitation de graviers, de sables ou d'autres matériaux à ciel ouvert ou dans des eaux superficielles; j) installation de systèmes de conditionnement et de traitement des eaux destinées à l'usage artisanal ou industriel. Art. 5 Les communes, sous réserve de l'approbation du département, statuent sur les demandes d'autorisation dans les domaines suivants: a) déversement des eaux usées dans une canalisation; b) construction, transformation de bâtiments et d'installations dans le périmètre du plan directeur des égouts et hors de celui-ci; c) construction, transformation et agrandissement des installations d'entreposage, ainsi que des installations servant au transvasement et au traitement des matières qui peuvent altérer les eaux. Art. 6 1 La requête d'autorisation est adressée à l'autorité compétente accompagnée de tous les plans et documents nécessaires à sa compréhension. 2 Elle doit notamment contenir des renseignements suffisants pour apprécier les risques de pollution des eaux superficielles ou souterraines liés au projet et l'efficacité des moyens prévus pour y parer. 3 L'autorité peut exiger la production de pièces complémentaires qu'elle estime nécessaires à la prise de sa décision. Art. 7 1 Le département est consulté pour approbation lors de la procédure de sanction de plans selon la loi sur les constructions dans la mesure où il n'accorde pas lui-même les autorisations et sous réserve des compétences exclusives des communes. 2 En cas de délégation de compétences à une commune selon les articles 5, alinéa 2, ou 32, alinéa 2, de la loi, le département est néanmoins informé des autorisations accordées. Art. 8 1 Une commune dispose d'un service technique qualifié au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi, lorsque celui-ci est doté de moyens suffisants en personnel qualifié et en matériel. 2 Le département détermine le niveau de qualification du personnel, son membre, ainsi que le matériel qui doit être mis à sa disposition. Art. 9 En cas d'inexécution totale ou partielle de mesures de protection des eaux, le département ou la commune peut ordonner, après sommation restée sans effet, l'exécution aux frais de ceux qui en avaient la charge. b) communes c) requête Approbation Service technique communal Exécution par substitution 805.100 4 Art. 10 6) 1 Les eaux usées sont celles qui, en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur provenance, doivent être collectées, évacuées et traitées aux fins de répondre aux exigences fixées pour leur déversement dans les eaux. 2 Ne sont pas considérées comme eaux usées: a) les eaux claires qui comprennent notamment les eaux pluviales et les eaux claires permanentes; b) les résidus solides et liquides d'élevage d'animaux et les résidus de nature comparable. Art. 11 Les ouvrages de collecte, d'évacuation et d'épuration doivent être réalisés selon les directives publiées par l'Association suisse des professionnels de l'épuration des eaux (ASPEE). Section 2: Zones et secteurs de protection Art. 12 Le service délimite les secteurs A, B et C de protection des eaux qui font l'objet d'un plan, puis sont adoptés par le Conseil d'Etat. Art. 13 1 Une carte de la protection des eaux est éditée par le département. 2 Elle est périodiquement tenue à jour selon les données les plus récentes et peut être consultée auprès du service. 3 Elle indique: a) les secteurs A, B et C de protection des eaux; b) les zones S et les périmètres de protection des eaux souterraines; c) les captages et émergences d'eaux souterraines. Art. 14 1 Dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement, les propriétaires de captages publics (communes ou services publics d'approvisionnement en eau) délimitent les zones S de protection des eaux souterraines sur la base d'examens hydrogéologiques. 2 Le département fixe les délais en tenant compte de l'ordre d'urgence que présente chaque cas. 3 Les zones de protection et leur règlement sont adoptés après mise à l'enquête publique et sont soumis à la sanction du Conseil d'Etat. 4 Les communes veillent à ce que la même procédure soit engagée par les propriétaires de captages privés destinés à l'approvisionnement en eau de boisson de tierces personnes. 5 Le département édicte des directives concernant la détermination des zones S en milieu calcaire. Art. 15 1 Le service détermine les périmètres de protection des eaux souterraines encore inexploitées qui jouent un rôle important pour l'utilisation future ou pour un éventuel enrichissement des nappes souterraines. 6) Teneur selon A du 24 mars 2003 (FO 2003 No 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2003 Définitions Normes techniques Secteurs de protection des eaux Carte de la protection des eaux Zones S Périmètres de protection des eaux souterraines 805.100 5 2 Les périmètres de protection des eaux font l'objet d'une mise à l'enquête publique avant leur adoption par le Conseil d'Etat. Art. 16 1 Lorsqu'un captage d'eaux souterraines ou de source pour lequel une zone de protection doit être établie se trouve mis en danger par un projet, celui qui en a la jouissance ou son propriétaire doit former opposition, de même que le service en cas d'inaction de ce dernier. 2 L'opposition suspend la procédure de délivrance du permis de construire. 3 Le propriétaire du captage ou de la source doit, dans un délai de trois mois dès le terme de la procédure de mise à l'enquête publique, engager une procédure en vue de l'établissement d'une zone de protection. 4 Durant la procédure d'établissement d'une zone de protection, il ne peut être pris, dans les zones concernées, aucune mesure qui puisse entraver ou rendre plus onéreuse sa réalisation ou diminuer son efficacité. Art. 17 Sont considérées comme particulièrement menacées les régions situées dans le secteur A et les zones S, ainsi que dans les périmètres de protection des eaux souterraines. Section 3: Plan directeur des égouts Art. 18 1 Le plan directeur des égouts est établi par la commune qui tient compte du plan cantonal d'assainissement et des secteurs, zones et périmètres de protection des eaux. 2 Le plan directeur des égouts doit être tenu à jour; il est revu entièrement ou partiellement lors de modifications importantes du périmètre des constructions. 3 Dans toute la mesure du possible, le système séparatif doit être préféré au système unitaire. Art. 19 1 La zone d'urbanisation délimitée sur les plans de zones est déterminante pour fixer le périmètre du plan directeur des égouts. 2 Le plan directeur des égouts conforme aux règles de la technique contient notamment: a) le relevé des égouts existants; b) la détermination des quantités et de la nature des eaux usées domestiques, industrielles ou pluviales à évacuer, ainsi que l'accroissement présumé de ces quantités dans l'avenir; c) le relevé des ouvrages et installations privés de protection des eaux; d) les tracés, pentes et diamètres définitifs des collecteurs à créer et l'emplacement de la station centrale d'épuration. Art. 20 1 Le plan directeur est adopté par le Conseil général selon la procédure prévue pour les plans et règlement d'aménagement. 2 Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat. Mesures d'urgence Régions particulièrement menacées Principes Contenu Adoption 805.100 6 CHAPITRE 2 Elimination des eaux usées Section 1: Ouvrages d'évacuation et d'épuration publics Art. 21 1 Les communes établissent des réseaux de canalisations publiques conformément au plan directeur des égouts sanctionné par le Conseil d'Etat. 2 Elles construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et installations communaux servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées. 3 A l'intérieur d'un périmètre de construction, dans des cas particuliers et exceptionnellement, des installations privées d'épuration peuvent être construites et exploitées par les intéressés sous la surveillance de la commune et sur autorisation du Conseil d'Etat. Art. 22 1 Par décision du Conseil d'Etat, les communes peuvent être tenues de laisser passer sur leur territoire ou de recevoir dans leurs égouts les eaux usées provenant d'autres communes. 2 Les communes ou les particuliers qui évacuent des eaux usées dans les ouvrages d'une autre commune sont appelés à participer aux frais occasionnés. Art. 23 1 Les égouts à ciel ouvert sont interdits. 2 Les canalisations sont réalisées conformément à la norme N° 190 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA); elles sont, sauf impossibilité, placées à un niveau inférieur aux conduites d'eau potables adjacentes. Art. 24 1 L'évacuation des eaux de décharge provenant des déversoirs d'orage n'est autorisée que par l'intermédiaire des collecteurs d'eaux pluviales. 2 Exceptionnellement et pour autant que leur dimensionnement soit suffisant, des collecteurs de drainage peuvent être utilisés à cet effet s'il n'en résulte aucun inconvénient. Art. 24a 7) 1 Les taxes prévues à l'article 25 de la loi sont perçues auprès des propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts; ils peuvent, le cas échéant, les répercuter sur leurs locataires. 2 Elles sont fixées en fonction de l'eau consommée ou des factures d'eau. 3 Une part de la taxe, qui ne doit en principe pas dépasser le montant nécessaire à la couverture des charges financières, peut toutefois être fixée en fonction d'autres critères agréés par le service. 4 Parmi ces critères, sont admis en particulier la surface des logements, le taux d'occupation au sol et les équivalents-habitants; en revanche, sont notamment exclus l'impôt ainsi que les valeurs cadastrales ou d'assurance incendie des immeubles. 7) Introduit par A du 28 juin 2000 (FO 2000 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2001; teneur selon A du 21 septembre 2005 (FO 2005 No 74) avec effet au 1 er janvier 2006 Principes Droits de passage Egouts Collecteurs de décharge Financement: a) évacuation et épuration des eaux usées 805.100 7 Art. 24b 8) 1 En vertu de l’article 10, alinéa 2, lettre a, du présent règlement, l’évacuation des eaux claires est financée, en principe, par l’impôt. 2 Si une commune le souhaite, elle peut toutefois financer cette évacuation par la taxe prévue à l’article 24a. 3 En revanche, le financement mixte, impôt et taxe, est exclu. 4 Dans tous les cas, la comptabilisation doit distinguer les charges et les revenus de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées de ceux de l’évacuation des eaux claires. 5 En cas de financement par la taxe, la charge nette du chapitre de l’évacuation des eaux claires est transférée, par imputation interne, à celui de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées. Section 2: Ouvrages d'évacuation et d'épuration privés Art. 25 1 Dans le périmètre directeur des égouts, les eaux usées de tout immeuble sont évacuées aux frais du propriétaire dans les canalisations publiques. 2 Les fosses sont supprimées aux frais de leur propriétaire dès que les égouts sont raccordés à une station d'épuration centrale. 3 Hors du périmètre directeur des égouts, les eaux usées provenant de bâtiments isolés sont traitées aux frais de leur propriétaire par des méthodes particulières imposées par la commune avec l'approbation du département. Art. 26 1 Dans le périmètre directeur des égouts, tout bâtiment est pourvu des conduites et ouvrages nécessaires à l'évacuation des eaux usées, conformément au plan directeur des égouts. 2 Lorsque les circonstances le permettent, la commune exige la séparation des eaux usées des autres eaux. 3 Les canalisations sont exécutées conformément à la norme SIA N° 190; elles sont, sauf impossibilité, placées à un niveau inférieur aux conduites d'eau potable adjacentes. Art. 27 Dans le périmètre directeur des égouts, les bâtiments agricoles avec garde d'animaux ne sont soumis à l'obligation de raccordement des eaux usées domestiques que si la capacité des fosses à purin existantes ou les surfaces d'épandage sont insuffisantes. Art. 28 1 Les eaux non polluées telles que les eaux de pluies s'écoulant des toits et des aires de circulation et les eaux de refroidissement sont infiltrées dans le sol. 2 Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, les eaux non polluées doivent être déversées dans une eau superficielle selon les directives du département. 8) Introduit par A du 21 septembre 2005 (FO 2005 No 74) avec effet au 1 er janvier 2006 b) évacuation des eaux claires Obligation de raccordement Obligation d'équiper Agriculture Infiltration 805.100 8 Art. 29 L'évacuation des eaux usées, de même que de tout déchet liquide ou solide, est interdite dans les collecteurs de drainage, sur les voies publiques et dans les canalisations d'eaux pluviales. Art. 30 1 L'évacuation directe des eaux usées dans le sol, par puits perdu ou par épandage souterrain, est interdite. 2 Les puits perdus existants doivent être abandonnés dans un délai fixé par le département sous réserve de leur affectation à l'évacuation des eaux épurées et pluviales. Art. 31 1 Les particuliers ont la faculté de s'entendre pour l'établissement d'égouts ou d'ouvrages d'épuration communs. 2 Tout propriétaire peut être tenu, contre paiement d'une indemnité ou d'une taxe annuelle, de recevoir dans ses ouvrages d'évacuation ou d'épuration, les eaux usées d'immeubles autres que les siens, s'il n'en résulte pour lui aucun inconvénient grave. Art. 32 1 Les eaux usées de nature particulière provenant notamment d'établissements industriels ou artisanaux, d'hôtels, garages, abattoirs et boucheries, sont traitées spécialement aux frais de leur producteur avant leur déversement dans les égouts. 2 Les communes ne peuvent autoriser le raccordement aux canalisations publiques ou d'intérêt public de canalisations d'eaux usées artisanales, industrielles ou de nature semblable que si elles ne portent pas atteinte aux installations d'évacuation et d'épuration ou à leur fonctionnement et satisfont aux exigences (valeurs limites) fixées par la législation fédérale. 3 L'adjonction d'eaux de refroidissement ou d'eaux industrielles non polluées aux eaux usées dans le but de respecter les valeurs limites est interdite. Art. 33 Le département fixe des conditions plus sévères pour le déversement d'eaux usées dans une canalisation publique lorsque: a) le fonctionnement d'une installation d'épuration risque d'être ou est entravé; b) les boues d'épuration destinées à être mises en valeur ont une teneur excessive en métaux lourds. Art. 34 Le département peut exceptionnellement: a) fixer, avec l'accord de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, des valeurs limites moins strictes que celles qui sont prescrites pour le déversement des eaux usées dans les eaux, en particulier lorsque cette mesure permet de réduire la charge polluante et n'entraîne aucun danger pour les eaux; b) fixer des valeurs limites moins strictes pour le déversement d'eaux usées dans une canalisation publique lorsque les canalisations et les conditions d'exploitation des stations d'épuration, ainsi que le traitement et la réutilisation des boues le permettent. Art. 35 Les eaux usées provenant du lavage dans les exploitations de matériaux à ciel ouvert et dans les eaux ne peuvent être réintroduites dans le Evacuation d'eaux usées a) dans les collecteurs de drainage b) dans le sol Ouvrages communs Artisanat et industrie Conditions plus sévères Exceptions Exploitation de matériaux 805.100 9 sol ou les eaux qu'après un traitement les rendant conformes aux exigences de la législation fédérale. Art. 36 Les garages professionnels doivent notamment être équipés d'installations de traitement des eaux huileuses en fonction de leur système d'exploitation (nettoyage des châssis et des moteurs) conformément aux directives du département. Section 3: Evacuation des boues Art. 37 1 Les boues des ouvrages d'épuration, liquides, déshydratées ou compostées peuvent être utilisées comme engrais, tant qu'elles ne menacent pas de polluer le sol ou les eaux souterraines et superficielles et respectent les exigences de la législation fédérale. 2 A défaut, elles sont éliminées conformément aux directives du département. Section 4: Surveillance Art. 38 1 Le service contrôle régulièrement l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'épuration publics. 2 Les communes contrôlent régulièrement l'entretien et l'exploitation de tous les ouvrages d'épuration ou de pré-épuration des eaux sur l'ensemble du territoire communal, ainsi que la construction des ouvrages d'évacuation des eaux usées. 3 Les résidus provenant de ces ouvrages sont évacués selon les directives du département sous la surveillance des communes. Art. 39 Les exploitants d'installations publiques et d'installations de l'artisanat et de l'industrie servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées sont tenus de les faire exploiter et entretenir par du personnel technique ayant reçu la formation professionnelle voulue. Section 5: Droit à l'égout nécessaire Art. 40 1 Le droit à l'égout nécessaire, qui relie un bâtiment à l'égout collecteur en passant par les biens-fonds d'autrui, est régi par les dispositions du code civil. 2 La servitude fait l'objet d'une inscription au registre foncier et sa constitution est communiquée à la commune. Art. 41 Le passage par les biens-fonds du domaine public est franc et aucune collectivité publique ne peut exiger plus que les frais de pose et de remise en état des lieux. Garages Contrôle Personnel Domaine privé Domaine public 805.100 10 CHAPITRE 3 Agriculture Art. 42 9) 1 Les exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux de rente doivent disposer d'installations de stockage d'engrais de ferme d'une capacité suffisante permettant notamment d'éviter que des épandages doivent être entrepris en violation des instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture, édictées par la Confédération. 2 Les exigences de capacité sont fixées par le SAGR. Art. 43 1 Tous les silos doivent faire l'objet d'une demande de permis de construire. 2 Exceptionnellement, les silos provisoires peuvent être autorisés par la commune sur préavis du service. 3 Les eaux résiduaires et les jus de silos à fourrage vert sont recueillis dans des fosses à purin ou des fosses intermédiaires étanches et évacués selon les directives édictées par le département. Art. 44 L'utilisation des engrais de ferme doit être faite selon les instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture édictées par la Confédération. Art. 45 10) Sont notamment interdits: a) l'entreposage provisoire de fumier sur des fonds non étanches en zone S de protection des eaux et à moins de 20 mètres d'une eau superficielle; b) l'épandage de lisier dans les zones S1 et S2 de protection des eaux; c) le déversement de purin dans une canalisation ou dans les eaux; d) l'épandage d'engrais de ferme sur sol saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché. Art. 46 11) 1 En cas de conditions météorologiques exceptionnelles et sur préavis du SAGR, le service peut accorder des dérogations à l'interdiction de l'épandage d'engrais de ferme sur sol gelé ou enneigé dans le respect des conditions suivantes: a) l'épandage d'engrais de ferme sur des sols dépourvus de couverture végétales est interdit; b) l'épandage de purin à moins de 20 mètres de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et aux endroits comportant un danger de ruissellement dans les eaux (par exemple sur des sols inclinés ou en présence de drainages peu profonds) est interdit; c) l'épandage doit être restreint à un minimum dans l'attente de meilleures conditions; d) le volume de lisier répandu ne doit pas être supérieur à 10 m 3 à l'hectare; 9) Teneur selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44) 10) Teneur selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44) 11) Teneur selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44) Stockage des engrais de ferme Silos Utilisation des engrais de ferme Interdictions Epandage d'urgence 805.100 11 e) l'épandage ne peut être fait que sur des sols peu ou pas inclinés disposant d'une couverture végétale. 2 Les exigences particulières des règlements des zones de protection des eaux sont réservées. CHAPITRE 4 Dispositions pénales et finales Section 1: Dispositions pénales Art. 47 Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des pénalités prévues par le droit fédéral et cantonal. Section 2: Dispositions finales Art. 48 Sont abrogés: – l'arrêté d'application des législations fédérale et cantonale relatives à la protection des eaux, du 20 février 1985 12) ; – l'arrêté concernant la révision périodique des réservoirs d'hydrocarbures et autres liquides toxiques, du 21 janvier 1966 13) ; – les articles 1 à 10, 36 à 76, 87 et 88 du règlement de la police sanitaire des eaux, du 24 mars 1959 14) ; – l'arrêté concernant le plan directeur des égouts, du 28 novembre 1958 15) . Art. 49 16) Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 12) RLN X 527 13) RLN III 682 14) RSN 805.11 15) RLN II 750 16) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) Abrogation Entrée en vigueur

Règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux · Nelum