Règlement d'application de la loi sur les forêts
صدر في 2000-08-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Genève
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, forest service, forestry protection measures, land clearing, enforcement/compliance
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Règlement d’application de la loi sur les forêts (RForêts) M 5 10.01 Tableau historique du 22 août 2000 (Entrée en vigueur : 31 août 2000) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Autorités compétentes 1 Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture(14) (ci‑après : département) est l’autorité compétente pour l’application de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999 (ci-après : la loi). 2 Il agit par l’intermédiaire de l’inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l’inspecteur), rattaché à la direction générale de la nature et du paysage(7) (ci‑après : la direction générale(7)). 3 Le département est assisté dans sa tâche par la commission consultative de la diversité biologique, instituée par la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique, du 20 mai 1999 (ci-après : la commission). Art. 2 Secteurs forestiers 1 Les secteurs forestiers du canton comportent 2 unités, l’une formée des propriétés de l’Etat et gérée par lui, la seconde comprenant les autres propriétés, publiques et privées. 2 Ces deux secteurs sont placés sous la responsabilité de gardes forestiers diplômés, au sens de l’article 51 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991. Art. 3 Définition de la forêt 1 Conformément à l’article 2, alinéa 1, de la loi, la ceinture buissonnante débordant des troncs principaux constitue la lisière et délimite la forêt. En cas d’absence de cet élément biologique, la limite de la forêt (lisière appropriée) se situe à 2 mètres au moins en avant des troncs principaux formant le peuplement. 2 Sont notamment considérés comme forêts, au sens de l’article 2, alinéa 2, de la loi : a) les clairières, soit les vides enclavés dans la forêt, pour autant qu’elles ne fassent pas partie des surfaces d’assolement, au sens de l’article 20, alinéa 3, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; b) les parcelles visées à l’article 2, alinéa 2, lettre e, de la loi, soit les surfaces, boisées ou non, attribuées à des reconstitutions de forêts ou à des compensations, quel que soit l’âge de leur végétation. Elles font l’objet d’une mention au registre foncier. Art. 4 Délimitation de la forêt 1 Il appartient à l’inspecteur de délimiter la forêt. 2 Lorsque celle-ci confine à la zone à bâtir, sa limite, constatée par l’inspecteur, doit être relevée par un géomètre. Art. 5 Cadastre des forêts 1 Le cadastre des forêts, établi par la direction générale(7), indique les aires de nature boisée ou non, qui constituent la forêt. Il en précise la situation et les limites. 2 La mise à jour du cadastre s’effectue lors de chaque constatation de nature forestière, ainsi que lors de la révision des plans de zones. 3 Le cadastre, qui n’a qu’une valeur indicative, constitue une couche du système d’information du territoire genevois (SITG) et peut être, notamment, consulté auprès de la direction générale(7). Chapitre II Procédures Section 1 Constatation de la nature forestière Art. 6 Requêtes 1 Les requêtes en constatation de la nature forestière relevant de l’article 4 de la loi doivent être adressées à la direction générale(7) et comporter les indications suivantes : a) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du propriétaire; b) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du requérant, si celui-ci est autre que le propriétaire; c) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du mandataire; d) le numéro de la ou des parcelles concernées, avec le nom de la commune, et, le cas échéant, le nom et le numéro de l’artère. 2 Les requêtes incomplètes sont retournées au requérant. Art. 7(15) Publication 1 Les requêtes sont publiées dans la Feuille d’avis officielle, à l'exception de celles liées à des demandes d'autorisation de construire soumises à la procédure accélérée. 2 La publication des requêtes en autorisation de construire soumises à la procédure d'autorisation ordinaire et nécessitant une constatation de la nature forestière vaut publication au sens de l’alinéa 1. Art. 8 Observations Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication de la requête, chacun peut consulter le dossier à la direction générale(7) et lui adresser par écrit ses observations. Art. 9 Décisions 1 Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la Feuille d’avis officielle et comportent l’indication des délais et voies de recours. 2 Lorsqu'une demande de constatation de la nature forestière est liée à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.(15) 3 L’article 9, alinéa 2, lettre e, du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, s’applique pour le surplus.(15) Section 2 Défrichements Art. 10 Effet insidieux Par effet insidieux, au sens de l’article 6, alinéa 1, de la loi, il faut entendre l’impossibilité future de régénérer la forêt, suite aux impacts induits par des aménagements ou constructions réalisés à proximité de cette dernière, impacts tels que le piétinement intensif, l’élimination du sous-bois ou l’accaparement abusif. Art. 11 Requête Les requêtes de défrichement, sur le formulaire ad hoc, doivent comprendre : a) le nom ou la raison sociale du requérant; b) la liste des propriétaires des parcelles concernées, contresignée par chacun d’eux, ainsi que le numéro des parcelles; c) le motif de la requête; d) un plan précis mentionnant la position, les limites et l’étendue de la surface à défricher, ainsi que des compensations proposées. Art. 12 Publication 1 Les requêtes de défrichement sont publiées dans la Feuille d’avis officielle. 2 Elles peuvent faire l’objet d’observations conformément à l’article 8 du présent règlement. Art. 13 Autorisation de défrichement Les autorisations de défrichement sont publiées dans la Feuille d’avis officielle et comportent l’indication des délais et voies de recours. Art. 14 Contenu des autorisations de défrichement Les autorisations de défrichement comportent les indications suivantes : a) le nom ou la raison sociale du requérant; b) les surfaces, définitives ou temporaires, touchées par le défrichement; c) le numéro des parcelles concernées; d) les préavis des divers services compétents; e) l’emplacement, la surface et la nature des compensations prévues; f) les délais pour l’exécution du défrichement et des compensations; g) les autres éventuelles compensations en nature ou en argent. Art. 15 Validité des autorisations de défrichement 1 Les autorisations de défrichement sont caduques si les travaux ne sont pas entrepris dans les 2 ans qui suivent leur publication dans la Feuille d’avis officielle. En cas de recours, le délai est suspendu pendant la durée comprise entre cette publication et la fin de la procédure, y compris une éventuelle instance devant une juridiction fédérale. 2 Lorsque la demande en est présentée 1 mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa 1, le département peut prolonger d’une année la validité des autorisations de défrichement. 3 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, les autorisations ne peuvent être prolongées que 2 fois. La décision refusant une deuxième prolongation n’est pas susceptible de recours. 4 La décision accordant une prolongation est publiée dans la Feuille d’avis officielle; elle n’est pas susceptible de recours. 5 L’article 4, alinéa 6, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est réservé. Section 3 Constructions Art. 16 Constructions Les constructions visées aux articles 11, 13, 14 et 15 de la loi relèvent de la compétence du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie(14) et sont soumises à la procédure prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Chapitre III Protection des forêts Art. 17 Clairières Lorsque des impératifs d’entretien des clairières l’exigent, en vue de leur préservation, une exploitation agricole de la surface concernée, telle la pâture ou la fauche, peut être tolérée. Art. 18 Exploitation préjudiciable et pacage Il appartient à l’inspecteur de fixer les conditions et les charges assortissant de telles exploitations. Art. 19 Conteneurs habitables Les conteneurs habitables ne sont autorisés, à titre temporaire, que pour la gestion forestière et l’installation estivale des centres aérés. Art. 20 Libre accès Les clôtures existantes lors de l’entrée en vigueur de la loi sont tolérées tant que subsiste le motif initial de leur installation. Art. 21 Restrictions 1 En forêt, les chiens doivent être gardés sous la stricte maîtrise de leur maître pour éviter leur divagation; à défaut, ils doivent être tenus en laisse. 2 La tenue en laisse des chiens est obligatoire du 1er avril au 15 juillet. La direction générale(7) peut désigner des secteurs et fixer des conditions, en vue d'assouplir cette obligation.(2) 3 Dans les réserves visées à l’article 35 du présent règlement, les chiens ne sont pas admis. 4 Par ailleurs, si les circonstances l’exigent, des mises à ban, des clôtures ou des limites de cueillettes peuvent également être imposées. 5 Ces mesures font l’objet d’une information au public. Art. 22 Manifestation 1 Par manifestation, il faut entendre tout rassemblement de caractère organisé. 2 L’autorisation doit être en principe requise 2 mois au moins avant l’échéance, sauf dans les cas d’urgence. Elle indique : a) le type et l’ampleur de la manifestation; b) le secteur concerné et les éventuels itinéraires retenus; c) le responsable de l’organisation. 3 De manière générale, les manifestations ne sont pas autorisées pendant les périodes de reproduction de la faune et dans toute partie de forêt servant de refuge à la faune. Art. 23 Chemins forestiers 1 Par chemins forestiers, il faut entendre : a) les chaussées sises en forêt bénéficiant d’une infrastructure permettant la circulation des camions; b) les tracés en terre battue ou sommairement aménagés, ainsi que ceux destinés à une activité de loisir préférentielle. 2 Ne sont pas considérés comme chemins forestiers : a) les sentiers au gabarit étroit, aménagés ou non; b) les ouvertures pratiquées dans un peuplement pour en assurer son entretien et son exploitation. Art. 24 Activités de sports et de loisirs 1 Le passage des cavaliers, des attelages, des vélos et autres est limité à certains cheminements. Ces tracés sont dûment signalés, mais n’impliquent pas leur utilisation exclusive au détriment des utilisateurs pédestres. 2 La mise en place des itinéraires, leur balisage, ainsi que leur entretien courant, sont réglés par convention entre les propriétaires des fonds et les associations sportives faîtières, sur préavis de la commission et avec l’accord de l’inspecteur. Art. 25 Feux 1 Les feux nécessaires à l’entretien de la forêt et des milieux naturels sont placés sous le contrôle de la direction générale(7). 2 Dans tous les cas, l’initiateur du feu doit prendre toutes les précautions utiles pour en garder la maîtrise. 3 En cas de sécheresse, la direction générale(7) peut interdire tous feux en forêt. 4 Lorsque la concentration de poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 micromètres (PM10) a excédé 100 microgrammes par mètre cube (µg/m3) en moyenne sur 24 heures au cours du jour précédent, à l'une ou l'autre des stations de mesure de la pollution de l'air du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(11), qu'une situation météorologique stable est prévue pour les 3 prochains jours et que ce seuil a été dépassé à 2 autres stations de mesure de la pollution de l'air situées sur le territoire d'au moins un autre canton romand, une interdiction temporaire de tous feux en plein air est prononcée par arrêté du département(10).(8) Art. 26 Substances dangereuses La formation et les examens en vue de l’utilisation de substances dangereuses sont organisés de manière intercantonale dans les centres de formation forestière. Chapitre IV Entretien des forêts Section 1 Planification Art. 27 Contenu du plan directeur forestier Le plan directeur forestier contient, en particulier, les éléments suivants : a) les principes de gestion de la forêt et les objectifs à long terme; b) la définition des différentes fonctions assignées à la forêt, ainsi que les critères d’attribution; c) la carte des fonctions de la forêt; d) la liste des inventaires régionaux, nationaux et internationaux utilisés, des secteurs jouissant de protections spéciales, ainsi que des documents ayant une incidence sur la forêt, notamment la carte des zones instables; e) les indicateurs de gestion durable. Art. 28 Procédure 1 Le plan directeur forestier, qui concerne l’ensemble du canton, est élaboré par la direction générale(7) et soumis au préavis de la commission. 2 Il fait l’objet, pendant 60 jours, d’une large consultation du public, par voie de presse, de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées. Pendant ce délai, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet du plan directeur à la mairie ou à la direction générale(7) et adresser à cette dernière ses observations. 3 Au terme de cette consultation, la mairie de la commune concernée communique à la direction générale(7) la prise de position de la commune. 4 La direction générale(7) examine si des modifications doivent être apportées au projet afin de tenir compte de l’avis de la commune concernée et des observations recueillies. 5 Le projet de plan directeur et le dossier des observations sont ensuite soumis par le département au Conseil d’Etat qui adopte le plan. L’adoption du plan fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle. 6 Le plan fait l’objet de révisions périodiques, en principe tous les 20 ans, des révisions partielles pouvant cependant intervenir dans l’intervalle. 7 Les révisions du plan directeur sont soumises à la même procédure. Art. 29 Plans sectoriels forestiers 1 Les forêts dont la gestion s’écarte de manière importante des principes généraux en la matière, en fonction de critères contraignants (notamment sécurité routière, ferroviaire ou aéroportuaire), ou d’exigences importantes du point de vue de la protection de la nature et du paysage (notamment régénération des cordons boisés liés aux cours d’eau), font l’objet de plans sectoriels forestiers. 2 La prise en compte des particularités de gestion de ces objets, les étapes de réalisation et leur périodicité, sont consignés dans ces plans. 3 Les mesures prescrites doivent avoir reçu l’accord écrit des propriétaires. Art. 30 Plans de gestion forestiers 1 Les plans de gestion forestiers, élaborés conformément aux directives de la direction générale(7), fixent : a) les objectifs à moyen terme, dans le cadre des buts assignés par le plan directeur, en tenant compte des données issues du dernier inventaire forestier établi au niveau cantonal, ainsi que du concept des réserves en forêt; b) les programmes d’aménagement en matière de dessertes et d’équipements récréatifs; c) les surfaces affectées à la régénération des massifs, en particulier à celles des chênaies; d) le programme des travaux sylvicoles. 2 Ces plans sont obligatoires pour les surfaces d’un seul tenant dépassant 10 hectares ou les propriétés disséminées sur plus de 20 hectares, et sont renouvelés, en principe, tous les 10 ans. Art. 31 Procédure 1 Les plans sectoriels forestiers sont établis par le département et peuvent être consultés à la direction générale(7). 2 Les plans de gestion forestiers relèvent de la compétence des propriétaires concernés et doivent être approuvés par le département. Section 2 Modes de gestion Art. 32 Régime forestier 1 Appartiennent à la futaie, au sens de l’article 34 de la loi, les peuplements issus de graines et de brins de semence, ainsi que les anciens peuplements issus de rejets de souches, mais qui, par vieillissement, sont conduits jusqu’à de fortes dimensions, aptes à se régénérer par graines (futaies sur souche). 2 Par taillis, il faut entendre les peuplements coupés à intervalles rapprochés, se régénérant par rejets de souches ou de drageons et livrant des bois de petite dimension. Art. 33 Gestion durable La gestion durable de la forêt vise le maintien à long terme des fonctions assignées à cette dernière dans le cadre du plan directeur forestier. Art. 34 Coupe rase 1 Par coupe rase, il faut entendre l’enlèvement de tous les arbres d’une surface déterminée. 2 La coupe rase doit répondre à des besoins sylvicoles, en vue de la régénération des essences de pleine lumière, telles le chêne, ou de peuplements sénescents, dépérissants ou accidentés. 3 Elle peut être également pratiquée pour la création de biotopes en forêts. Art. 35 Réserves 1 La direction générale(7) élabore un concept cantonal des réserves en forêt. 2 Ce concept distingue : a) les réserves intégrales; b) les réserves forestières; c) les réserves biologiques à gestion dirigée. 3 La gestion des réserves est intégrée dans les plans de gestion forestiers. Section 3 Exploitation Art. 36 Permis de coupe 1 Le permis de coupe précise la surface concernée, le type de martelage effectué, ainsi que les précautions particulières à observer pour la préservation du peuplement restant, en particulier les modes et conditions de vidange des bois. 2 Le martelage et la délivrance du permis sont gratuits. Art. 37 Interdiction d’accès 1 L’accès aux chantiers forestiers est interdit au public. 2 Le non-respect de la signalisation mise en place par les entrepreneurs forestiers, sous la surveillance de la direction générale(7), est passible d’amendes. Art. 38 Sécurité au travail Toute entreprise travaillant en forêt doit être en conformité avec les exigences de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Art. 39 Vulgarisation Lors de ses contacts avec les propriétaires, la direction générale(7) assure la diffusion de toute information permettant à ces derniers de gérer au mieux leur forêt. Art. 40 Utilisation de bois indigène 1 Les projets de construction émanant des pouvoirs publics, doivent, en principe, comporter une variante bois présentée dans le cadre d’une étude de faisabilité comparative. 2 La direction générale(7) collabore avec l’office cantonal de l’énergie(12) aux études de faisabilité de variantes bois pour des projets énergétiques. 3 Elle appuie toute action en faveur de l’utilisation du bois. Chapitre V Mesures d’encouragement et de financement Section 1 Subventions Art. 41 Projets forestiers et autres mesures En plus des prestations financières émanant de la Confédération en vertu des législations fédérales sur les forêts ou la protection de la nature et du paysage, le canton encourage les projets et mesures suivants : a) la prévention et la réparation des dommages occasionnés aux forêts par les éléments naturels; b) la restauration de forêts protectrices menacées; c) l’élaboration des bases de l’aménagement forestier; d) les mesures sylvicoles et d’exploitation forestière assurant la stabilité des peuplements et la régénération de la forêt, en particulier celle de la chênaie; e) l’amélioration des conditions de gestion, telle la création d’associations de propriétaires et de syndicats de gestion; f) la création et l’entretien de réserves forestières; g) d’autres mesures en faveur de la forêt. Art. 41A(6) Attributions du fonds forestier Les moyens du fonds forestier servent à couvrir les mesures d'encouragement et de financement prévues par la loi et le présent règlement, ainsi que le financement de la gestion courante du domaine forestier de l'Etat. Art. 42 Taux et critères 1 Dans les limites fixées à l’article 56 de la loi, le taux de subvention des différents projets et mesures est fixé en fonction de l’intérêt public du projet ou de la mesure, du degré de difficulté des travaux, des surcoûts dus à des contraintes légales et du type de propriétaire forestier. 2 La direction générale(7) pondère les critères pour chaque type de projet et de mesure et peut instaurer des ordres de priorité. Section 2 Crédits d’investissement Art. 43 Bénéficiaires Peuvent bénéficier de crédits d’investissement en vertu de l’article 57 de la loi : a) les propriétaires de forêt; b) les associations de propriétaires de forêt; c) les entreprises forestières professionnelles. Art. 44 Affectation et montant des crédits 1 Les crédits sont octroyés, jusqu’à 80% des frais : a) comme crédits de construction; b) pour financer le solde des frais de mesures susceptibles d’être subventionnées, notamment la régénération de la chênaie et la réparation des dommages dus aux catastrophes naturelles; c) pour l’achat de véhicules, machines et outillage forestiers; d) pour les constructions destinées à l’exploitation forestière. 2 Les modalités de l’attribution de ces crédits, telles les conditions, la durée, la restitution et les compétences sont fixées dans les directives concernant le fonds d’investissement forestier. Section 3(13) Indemnités et formation des apprentis Art. 45 Principes Lorsque le canton prescrit des mesures en vertu des articles 25, 42 et 43 de la loi, les propriétaires forestiers ont droit à des indemnités couvrant le 50% des frais engagés. Art. 46(13) Formation professionnelle des apprentis forestiers-bûcherons 1 La direction générale veille à maintenir durablement une capacité de formation des apprentis forestiers bûcherons genevois dans les entreprises. 2 Elle tient prioritairement compte de ce critère dans les marchés publics relatifs aux travaux d'exploitation et d'entretien des forêts propriétés de l'Etat. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires Art. 47 Clause abrogatoire Le règlement d’application de la loi sur les forêts, du 29 décembre 1955, est abrogé.