Règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières
صدر في 1981-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, land tenure, land-use planning, cadastre/land registration, enforcement/compliance, pollution control
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15 juillet 1981 Règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières § (*)RSN913.10FN Edition de mars 1998 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 19801)RSN913.10FN1 , dénommée ci-après LAF; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'Agriculture, arrête: CHAPITRE PREMIER Entreprises réalisées par des collectivités de droit public Section 1: Constitution du syndicat A. Liste des propriétaires Article premier 1La liste des propriétaires intéressés est dressée par l'inspection cantonale du registre foncier (ci-après: l'inspection cantonale), sur la base du plan du périmètre général établi à une date déterminée par le département de l'Agriculture (ci-après: le département), sur la proposition du service cantonal des améliorations foncières (ci-après: le service cantonal). 2La liste contient tous les éléments relatifs à la propriété et aux surfaces. Elle tient lieu de liste d'appel et de vote. 3L'inspection cantonale peut remplacer la liste des propriétaires par des états de propriété contenant les données relatives à la propriété et à la désignation complète des immeubles selon le registre foncier, à l'exception des annotations et des gages. B. Convocation 1. Documents Art. 2 Le service cantonal remet au Conseil communal (ou aux Conseils communaux) chargé de convoquer les documents nécessaires à la convocation. 2. Envoi Art. 3 1La convocation est signée par tous les Conseils communaux si l'entreprise s'étend à plusieurs communes. 2Elle est datée et adressée sous pli recommandé à chaque propriétaire connu, au moins 20 jours avant la date fixée pour l'assemblée constitutive. 3Les propriétaires sans domicile connu sont convoqués par une publication dans la Feuille officielle, au moins 20 jours avant la date fixée pour l'assemblée constitutive. La publication, faite dans une forme simplifiée, mentionne que l'ordre du jour peut être obtenu auprès du Conseil communal qui convoque. 4Un double de la convocation est envoyé au service cantonal et à l'inspection cantonale. 3. Contenu Art. 4 1La convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, son but et l'ordre du jour qui comprend également l'adoption du règlement du syndicat. 2Elle rappelle que l'article 8 du présent règlement est applicable et que les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer (art. 703 CC). 4. Annexes Art. 5 Sont joints à la convocation: a) une information sur les travaux envisagés; b) le projet de règlement du syndicat; c) une formule de pouvoirs (art. 8); d) une copie de l'article 8 du présent règlement et de l'article 703 CC; e) le cas échéant, l'état de propriété de l'intéressé (art. 1, al. 3). C. Assemblée constitutive 1. Présidence Art. 6 1L'assemblée constitutive est présidée par le président du Conseil communal de la commune où se tient l'assemblée ou, à défaut, par un autre membre de ce Conseil désigné par lui. 2Le président nomme un secrétaire chargé de la tenue du procès-verbal et désigne des scrutateurs. 3Les plans nécessaires à la compréhension de l'entreprise projetée sont affichés dans le local de l'assemblée. 2. Délibérations Art. 7 1Avant le vote sur la formation du syndicat, le chef du service cantonal ou l'un de ses collaborateurs fait un exposé sur les études préliminaires, les travaux envisagés, la première estimation du coût de l'entreprise et le projet de financement. 2Il est également rappelé que les propriétaires ne prenant pas part à la décision sont réputés y adhérer (art. 4, al. 2). 3Chaque représentant doit déposer un pouvoir sur le bureau pour prendre part au vote qui a lieu à l'appel nominal, sur la base de la liste des propriétaires. 3. Représentation Art. 8 1Chaque propriétaire peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir écrit et ayant l'exercice des droits civils. 2Le pouvoir est valable s'il est signé: a) pour les personnes morales ou pour les sociétés sans personnalité juridique, par les personnes autorisées; b) pour les copropriétés, par les propriétaires intéressés. Toutefois, s'ils n'ont pas tous signé, le pouvoir est valable si la majorité prévue à l'article 647b CC est atteinte; c) pour les propriétés communes, par tous les propriétaires (art. 653, al. 2, CC); d) pour les indivisions de famille, par tous les indivis, à moins qu'elles ne soient représentées par le chef de l'indivision, inscrit au registre du commerce (art. 341 CC). 3Le représentant d'une autorité exécutive cantonale ou communale doit être au bénéfice d'un arrêté de celle-ci ou d'une délégation de pouvoirs. 4A défaut de pouvoir valable, les propriétaires représentés sont considérés comme absents. 4. Résultat du vote Art. 9 1Le résultat du vote est consigné dans une liste mentionnant: a) les noms et prénoms des propriétaires; b) la surface totale par propriétaire; c) les votes positifs et négatifs; pour les premiers, il est précisé si les propriétaires se sont exprimés, s'ils se sont abstenus ou s'ils étaient absents ou considérés comme tels. 2Cette liste, le procès-verbal et le règlement sont signés par le président et le secrétaire de l'assemblée. 5. Opérations subséquentes Art. 10 1Dans les six semaines qui suivent l'assemblée constitutive, le Conseil communal qui a convoqué communique au service cantonal le procès-verbal, la liste de vote et le règlement. 2Sur la base de ces documents, le Conseil d'Etat prend l'arrêté ou les arrêtés prévus à l'article 15 LAF. Ces arrêtés sont expédiés au syndicat et communiqués à la commune ou aux communes intéressées, au service cantonal et à l'inspection cantonale. L'arrêté constituant le syndicat est en outre publié dans la Feuille officielle. 6. Communication aux propriétaires Art. 11 1Le comité avise tous les propriétaires que le syndicat est constitué et qu'il a un caractère obligatoire. En même temps, il leur envoie une liste contenant les noms et adresses du président et des membres du comité et, le cas échéant, des commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais, ainsi que du géomètre adjudicataire. 2Les propriétaires sont en outre informés qu'ils peuvent obtenir un exemplaire du règlement sanctionné auprès du secrétariat du syndicat. Section 2: Règles pour le calcul des subventions Demande Art. 12 1La demande de subvention est adressée par le syndicat au service cantonal qui constitue le dossier technique à l'attention du département de l'Agriculture (ci-après: le département). Ce dossier comprend au moins: a) une carte topographique au 1:25.000 avec indication de l'ouvrage ou du périmètre des travaux à subventionner; b) un rapport mettant en évidence notamment la nécessité des travaux envisagés, leur but et leurs caractéristiques; c) un devis estimatif basé, le cas échéant, sur la mise en soumission des travaux. 2Les projets doivent être conformes aux règles de l'art. Il sera en outre tenu compte de la prévention des accidents. 3Le département informe l'autorité fédérale du projet et le lui soumet en temps voulu pour approbation. Taux des subventions Art. 132)RSN913.10FN2 1Les travaux et ouvrages subventionnés le sont aux taux suivants: Région Plaine % Montagne% 1. Remaniements et réunions parcellaires .................... 40 45 2. Drainages, défrichements après drainage, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface, irrigation ................................................... 20 25 3. Construction de chemins agricoles dans des régions où un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire 25 40 4. Travaux de protection contre les éboulements, les ravinements, les inondations ...................................... 25 40 5. Travaux de remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux éléments .............................................................. 50 50 6. Adduction d'eau aux fermes isolées et aux agglomé-rations essentiellement agricoles ............................... – 40 7. Amenée d'électricité ................................................... – 40 8. Aménagement de pâturages, y compris chemins, clôtures, etc. ............................................................... – 40 2Lorsqu'une entreprise comprend des travaux pour lesquels des taux différents sont prévus, le plus élevé d'entre eux est applicable. 3Toutefois, le taux maximum des subventions cumulées ne peut dépasser le 90% du montant des frais servant de base au calcul des subventions. Le cas échéant, le taux de la subvention cantonale sera réduit. 4Les taux des subventions prévus par la loi sur la viticulture, du 30 juin 19763)RSN913.10FN3 , sont réservés. Répartition de la subvention communale Art. 14 Lorsque les travaux d'améliorations foncières entrepris dans le cadre d'un syndicat touchent plusieurs communes, la subvention communale se répartit en principe proportionnellement à l'importance des travaux réalisés sur le territoire de chacune d'elles. Législation fédérale Art. 15 La législation fédérale concernant les subventions est réservée. Section 3: Répartition des frais Avances Art. 16 1Les avances faites sur la participation aux frais de l'entreprise ne peuvent pas être retirées. 2En cas de transfert de propriété intervenu au cours de l'entreprise, les avances sont acquises au nouveau propriétaire, sauf si le transfert ne porte pas sur l'ensemble des immeubles compris dans le remaniement parcellaire. Toute convention contraire entre les parties est réservée. 3Si les avances ne sont pas payées à leur échéance, il est dû un intérêt moratoire au taux pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses prêts aux collectivités de droit public. Les montants versés supérieurs aux avances bénéficient d'un intérêt égal au taux pratiqué par cet établissement pour les comptes et livrets d'épargne ordinaires. Clé de répartition 1. Remaniements et réunions parcellaires Art. 17 Dans les remaniements et réunions parcellaires, la clé de répartition se fonde entre autre sur les critères suivants équitablement pondérés: – regroupement des parcelles; – amélioration de la forme des parcelles; – amélioration des accès; – rapprochement du centre d'exploitation; – avantages potentiels. 2. Autres cas Art. 18 1Dans les plans de quartier, les frais peuvent être répartis en fonction de la surface des parcelles. 2Pour les syndicats d'adduction d'eau ou de construction de chemins, les frais peuvent être répartis notamment en fonction de la surface des parcelles, de leur nature et de l'importance des bâtiments. 3. Sous-périmètre Art. 19 Lorsque le périmètre de l'entreprise comprend un ou plusieurs sous-périmètres, une clé de répartition peut être établie par sous-périmètre (agricole, viticole, forestier, zone à bâtir, etc.). 4. Immeubles situés hors du périmètre Art. 20 Les propriétaires des immeubles situés hors du périmètre et bénéficiant néanmoins des travaux entrepris par le syndicat sont informés de l'ouverture de l'enquête sur la répartition des frais, au même titre que les membres du syndicat. Facture finale Art. 21 1Dès que le tableau de répartition des frais est définitif, le compte de chaque propriétaire est établi. Le cas échéant, l'excédent des versements anticipés est ristourné aux ayants droit dans un délai de 6 mois. 2Les articles 16, alinéa 3, du présent règlement et 42, alinéa 4, LAF sont applicables. Section 4: Dispositions propres aux remaniements et réunions parcellaires Travaux géométriques Art. 22 Dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés, le géomètre adjudicataire se conforme aux instructions du service cantonal des améliorations foncières et du service cantonal des mensurations cadastrales. Avis d'enquête Art. 23 1L'avis d'enquête est adressé aux intéressés sous pli recommandé au moins 20 jours à l'avance. Il est publié dans la Feuille officielle. Cette publication peut tenir lieu de l'avis prévu à l'article 54. 2Chaque enquête peut être précédée d'une assemblée générale au cours de laquelle sont présentés le déroulement et la portée de l'enquête. Commission d'experts 1. Délibérations Art. 24 1Dans la règle, la commission d'experts siège au complet. Sur décision du président, les suppléants peuvent aussi être convoqués. 2Le président, ou à défaut un membre de la commission, signe les décisions. 2. Tâches Art. 25 1La commission d'experts tient compte des éventuelles décisions de l'assemblée générale en matière d'estimation et de répartition des terres. Elle collabore avec l'inspection cantonale et le géomètre pour les servitudes. 2En outre, le président prend toute initiative utile et présente des propositions tendant à régler les conflits qui surgissent dans le syndicat en dehors des enquêtes prévues par la loi. 3Le président ou un membre de la commission peut mener seul les démarches préliminaires. Estimations a) terres agricoles Art. 26 1Si l'assemblée générale n'en a pas décidé autrement, la commission d'experts procède à l'estimation des terres agricoles en fonction des valeurs de base arrêtées par le comité et applicables au secteur agricole du périmètre. 2Dans la règle les taxes sont échelonnées par 5 ct. au m2. b) vignes Art. 27 1L'article 26, alinéa 1, s'applique par analogie à l'estimation du sol viticole. 2Dans la règle les taxes sont échelonnées par franc au m2. 3La commission d'experts estime aussi le capital plante en fonction de l'âge des ceps, de l'état de la vigne et selon un barème publié lors de l'enquête. Les constructions mobilières et autres installations sont également estimées. c) arbres Art. 28 L'article 26, alinéa 1, s'applique par analogie à l'estimation des sols arboricoles et forestiers. d) zones de construction Art. 29 Sur proposition de la commission d'experts et du comité, l'assemblée générale détermine les valeurs de base pour le calcul des soultes des terrains situés en zone de construction. La valeur de base peut être fixée par zone. Prise des voeux Art. 30 L'enquête prévue à l'article 40, alinéa 1, lettre c, LAF étant terminée, les propriétaires intéressés ou leurs représentants sont entendus par la commission d'experts et invités à indiquer l'endroit où ils souhaitent recevoir leurs nouvelles terres. Nouvel état de propriété Art. 31 La commission d'experts fait dresser, conformément à l'article 41 LAF, le nouvel état de propriété en vue de sa mise à l'enquête. Indications sur le nouvel état de propriété Art. 32 Le géomètre du syndicat indique la nature des terrains et leur statut juridique sur le plan du nouvel état de propriété. Division des biens-fonds Art. 33 Si les besoins du remaniement parcellaire le justifient, les propriétaires sont tenus d'accepter la division en plusieurs parcelles d'un bien-fonds très étendu présentant diverses natures de terrains et débordant largement le périmètre du syndicat. Masses Art. 344)RSN913.10FN4 Les masses constituées par les terres qui n'ont pas été attribuées à un propriétaire déterminé et qui ne sont pas utilisées pour un ouvrage collectif sont vendues à la fin des opérations, aux propriétaires voisins à un prix admis par le comité du syndicat. CHAPITRE 2 Entreprise réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers. Section 1: Généralités Principe Art. 35 Un projet d'améliorations foncières, au sens de l'article 7 LAF, présenté par une collectivité de droit privé ou par un particulier, peut bénéficier de subventions s'il est conforme aux lois qui le concernent et s'il fait l'objet, le cas échéant, d'un permis de construire. Projets Art. 365)RSN913.10FN5 1Les projets doivent être conformes aux règles de l'art et adaptés aux conditions de l'exploitation. Il sera en outre tenu compte de la prévention des accidents. 2Les projets de constructions rurales doivent être établis et réalisés sous la responsabilité d'un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs. 3S'il y a lieu, le département informe l'autorité fédérale du projet et le lui soumet pour approbation. Demande de subventions et début des travaux Art. 37 1Les subventions doivent faire l'objet d'une demande écrite, adressée au département qui procède à une étude. 2Les travaux ne peuvent pas débuter avant que le maître de l'ouvrage n'ait reçu l'autorisation de mise en chantier. De même, aucun matériel ne peut être commandé, ni aucun engagement financier être pris, sauf autorisation expresse du département. Communication de la décision Art. 38 1Après l'acceptation du projet par les autorités fédérale et cantonale, le département informe le maître de l'ouvrage, par écrit: – du montant des subventions fédérale et cantonale octroyées; – du plan de financement; – de l'autorisation de mise en chantier des travaux. 2Le bénéficiaire doit prendre les engagements prévus à l'article 10 LAF et, de plus, respecter les plans et devis. Modification du projet Art. 39 1Une modification ne peut être apportée au projet qu'à titre exceptionnel. 2Elle doit être approuvée par le département avant son exécution, sous peine de perte totale ou partielle des subventions. Contrôle Art. 40 Le département contrôle périodiquement les ouvrages en construction et les chantiers. Décompte final Art. 41 Le décompte final est remis au département un an au plus tard après la fin des travaux; il est accompagné des factures acquittées et signées. Les attestations de la banque valent quittance. Versement des subventions Art. 426)RSN913.10FN6 1En cours de travaux et sur présentation d'une estimation des dépenses, établie par l'architecte ou par l'ingénieur, des acomptes sur les subventions peuvent être versés au prorata des travaux déjà exécutés. 2Un montant maximum correspondant à 90% des subventions peut être versé avant le contrôle du décompte final. 3Les subventions ou leur solde ne sont versées qu'après le contrôle du décompte final précédé de la reconnaissance générale des travaux en présence du maître de l'ouvrage et de l'architecte ou de l'ingénieur. Section 2: Calcul des subventions A. Généralités Principe Art. 43 Dans la règle, les subventions cantonales destinées aux travaux d'améliorations foncières prévues à l'article 35 sont les mêmes que celles accordées pour les travaux entrepris par les collectivités de droit public (art. 13). B. Constructions rurales Elaboration Art. 447)RSN913.10FN7 1Le service de l'économie agricole du département de l'Agriculture est chargé de la vulgarisation en matière de constructions rurales. Il participe à l'élaboration du projet en collaboration avec le maître de l'ouvrage et son architecte. Il contrôle les données agronomiques et le financement du projet; il veille à ce que ce dernier soit économique. 2Si besoin est, le service de l'économie agricole étudie éventuellement avec l'aide de tiers l'opportunité de modifier l'organisation ou l'orientation de l'exploitation. Toutefois, il appartient au maître de l'ouvrage de choisir la construction et l'équipement qui lui conviennent. Forfait a) en fonction de conditions d'exploitation difficiles Art. 45 1Les subventions sont forfaitaires, elles sont indépendantes de l'octroi d'une subvention fédérale. 2Dans les conditions d'exploitation difficiles (terrain rocheux, terrain en pente ou mal exposé, altitude, etc.), elles peuvent être majorées au maximum de 25% pour les citernes à eau et les fosses à purin et de 5% pour les autres constructions. 3Les montants indiqués dans les articles 48 et 50 sont réduits de 15% en zone de plaine délimitée par le cadastre fédéral de la production agricole. 4Aucune subvention n'est allouée aux communes pour les entreprises réalisées en dehors de la région de montagne. b) en fonction des bâtiments et du bétail Art. 468)RSN913.10FN8 1La construction comprend l'édification de bâtiments nouveaux ainsi que l'agrandissement ou l'assainissement de bâtiments existants. 2La fortune imposable limitant le droit aux subventions est celle qui figure dans la taxation fiscale valable au 1er janvier précédant immédiatement la décision d'octroi des subventions. Il est tenu compte des déductions sociales. 3Un maximum de 700 m3 est pris en considération pour le calcul des subventions du logement de l'exploitant; pour ses ascendants ou descendants, ce maximum est majoré de 300 m3. 4Les subventions ne sont octroyées que pour les 50 premières unités gros bétail (UGB); elles sont diminuées de 1% pour chaque UGB dépassant la première. 5Les UGB sont calculées selon les normes suivantes: 1 vache ................................................................................. 1,00 UGB 1 génisse de 6 mois ou plus ................................................. 0,60 UGB 1 veau de moins de 6 mois .................................................. 0,25 UGB 1 bovin à l'engrais ................................................................. 0,50 UGB 1 chèvre ................................................................................ 0,20 UGB 1 mouton ............................................................................... 0,20 UGB 1 truie ou 1 verrat .................................................................. 0,40 UGB 1 porc à l'engrais .................................................................. 0,17 UGB 6Pour les fosses à purin et les fumières, la subvention est accordée par m3 SIA; son montant ajouté à la subvention fédérale ne peut être supérieur à 50% du coût. Lorsque le requérant a une fortune imposable égale ou supérieure à 700.000 francs, la limite du pourcentage est réduite à 40% du coût pour les exploitations situées en zones de montagne et à 30% du coût pour celles situées en zone de plaine. 7Les porcheries ne sont subventionnées qu'en zone de montagne et uniquement pour des exploitations agricoles familiales. La construction d'écuries et de poulaillers n'est pas subventionnée. Cas particuliers a) Ferme de colonisation 1. Condition Art. 479)RSN913.10FN9 1La ferme de colonisation est un bâtiment entièrement nouveau construit sur des terres regroupées à l'occasion d'un remaniement parcellaire ou en dehors de celui-ci. 2Sont subventionnés: – un logement pour l'exploitant et, si besoin est, un logement pour ses ascendants ou descendants; – l'étable; – l'abri des récoltes fourragères ou des litières; – la citerne à eau; – la fosse à purin et la fumière; – les installations de production d'énergie renouvelable. 3Pour bénéficier de subventions, le maître de l'ouvrage doit être propriétaire d'au minimum 25 ha de terres, forêts non comprises. S'il afferme des terres, la durée restante des baux au moment de la demande doit être au minimum: – de 15 ans si la proportion des terres affermées est inférieure à 50% des terres en propre; – de 20 ans si cette proportion est égale ou supérieure à 50%. 4Si la totalité des terres est affermée, le fermier doit bénéficier d'un droit de superficie pour la construction et d'un bail de 30 ans pour les terres. 2. Montant Art. 4810)RSN913.10FN10 1La subvention est de: Fr. 100.– par m3 SIA pour la maison d'habitation ou la partie habitable du bâtiment; Fr. 4.500.– par UGB pour l'étable et l'abri des récoltes fourragères et des litières; Fr. 130.– par m3 SIA pour la fumière et pour la fosse à purin parallélipipédique fermée; Fr. 100.– par m3 SIA pour la fumière et la fosse à purin cylindrique fermée; Fr. 80.– par m3 SIA pour la fumière et la fosse là purin cylindrique ouverte; Fr. 130.– par m3 SIA pour la citerne à eau parallélipipédique; Fr. 100.– par m3 SIA pour la citerne à eau cylindrique; – 30% du montant des devis pour les installations de production d'énergie renouvelable. 2La subvention est réduite de 10% par tranche de 10.000 francs supérieure à 500.000 francs de fortune imposable. B. Autres fermes 1. Condition Art. 4911)RSN913.10FN11 1Pour bénéficier de subventions, le maître de l'ouvrage doit être propriétaire d'au minimum 12 ha de terres, forêts non comprises. S'il afferme des terres, la durée restante des baux au moment de la demande doit être au minimum de: – 10 ans si la proportion des terres affermées est inférieure à 50% des terres en propre; – 15 ans si cette proportion est égale ou supérieure à 50%. 2Si la totalité des terres est affermée, le fermier doit bénéficier d'un droit de superficie pour la construction et d'un bail de 30 ans pour les terres. 3Lorsque l'estimation du coût des travaux est inférieure à celle d'une construction neuve, les subventions sont réduites en proportion. 2. Montant Art. 5012)RSN913.10FN12 1La subvention est de: Fr. 100.– par m3 SIA pour un coût de construction neuve de 450 francs/m3 SIA, pour la maison d'habitation ou la partie habitable du bâtiment. Une subvention pour l'habitation seule n'est octroyée qu'en région de montagne; Fr. 15.000.– au maximum, mais limitée à 25% du coût des travaux d'assainissement ou de construction de structures d'accueil destinées au tourisme rural, telles que logements de vacances, chambres d'hôtes, dortoirs et campings à la ferme; Fr. 2.500.– par UGB pour un coût de construction neuve de 9000 francs/UGB, pour l'étable; Fr. 2.000.– par UGB pour un coût de construction neuve de 7000 francs/UGB, pour l'abri des récoltes fourragères et des litières; Fr. 130.– par m3 SIA pour un coût de construction neuve de 230 francs/m3 SIA, pour la fumière et la fosse là purin parallélipipédique fermée; Fr. 100.– par m3 SIA pour un coût de construction neuve de 170 francs/m3 SIA, pour la fumière et la fosse à purin cylindrique fermée; Fr. 80.– par m3 SIA pour un coût de construction neuve de 130 francs/m3 SIA, pour la fumière et la fosse à purin cylindrique ouverte; Fr. 130.– par m3 SIA pour un coût de construction neuve de 230 francs/m3 SIA, pour la citerne à eau parallélipipédique; Fr. 100.– par m3 SIA pour un coût de construction neuve de 170 francs/m3 SIA, pour la citerne à eau cylindrique; – 30% du montant des devis pour les installations de production d'énergie renouvelable. 2Les éléments ci-dessus peuvent être subventionnés séparément ou collectivement. 3La subvention est réduite de 10% par tranche de 10.000 francs supérieure à 500.000 francs de fortune imposable, sauf pour les fosses à purin et les fumières où la subvention est réduite de 20% dès 700.000 francs de fortune imposable. C. Laiteries et fromageries Art. 5113)RSN913.10FN13 1En dérogation à l'article 45, les subventions pour la construction, l'agrandissement, l'assainissement et l'aménagement des locaux et installations servant à la réception, la conservation et la transformation du lait et des produits laitiers s'élèvent au maximum à 30% du coût des travaux admis en région de montagne et à 20% en zone de plaine. 2Seuls les groupements de producteurs bénéficient de subventions. CHAPITRE 3 Registre foncier Section 1: Tâches Tenue à jour des états de propriété Art. 52 1L'inspection cantonale tient à jour les états de propriété. 2Dès que la mention prévue à l'article 17 LAV est inscrite, le conservateur communique à l'inspection cantonale toutes les opérations foncières ou hypothécaires concernant les biens-fonds compris dans le périmètre. Adaptation des servitudes et autres droits au nouvel état Art. 53 1L'inspection cantonale établit, en collaboration avec la commission d'experts et le service cantonal, les documents nécessaires à l'enquête sur les servitudes. 2S'il y a lieu, elle modifie celles-ci en fonction du nouvel état de propriété, de même que les charges foncières et les droits personnels annotés. 3En cas de besoin, elle peut créer de nouvelles servitudes. Elle décide également, en vue de l'enquête, la radiation des servitudes et des charges foncières qui ont perdu toute utilité. Bénéficiaires inconnus de servitudes Art. 54 Les bénéficiaires de servitudes sans domicile connu sont informés par une publication dans la Feuille Officielle de l'enquête sur les servitudes et du sort réservé à celles-ci s'ils n'interviennent pas durant le délai d'enquête. Parcelle de dépendance Art. 55 Lorsqu'une parcelle jouxtant une limite cantonale ou communale dépend d'un bien-fonds sis dans un autre canton ou une autre commune, le conservateur immatricule la parcelle de dépendance conformément à l'article 32 ORF. Etablissement du grand livre Art. 56 1L'inspection cantonale établit le feuillet du grand livre sur la base des documents remis par le service cantonal, cas échéant par le service cantonal des mensurations cadastrales. 2Elle remet au notaire les documents nécessaires pour instrumenter le procès-verbal authentique. Registre foncier fédéral Art. 57 L'immatriculation des nouveaux biens-fonds et l'introduction du registre foncier fédéral se font en principe simultanément. Réquisition d'inscription Art. 58 La réquisition d'inscription doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes: a) procès-verbal authentique (art. 56 LAF); b) les feuillets du grand livre ou, cas échéant, la description des immeubles à immatriculer au registre cantonal; c) les plans du nouvel état. Avis d'immatriculation des nouveaux biens-fonds Art. 59 1Après l'inscription du nouvel état au registre foncier, les propriétaires reçoivent une copie de chaque feuillet du grand livre qui concerne leurs biens-fonds. Si le nouvel état est immatriculé au registre foncier cantonal, il leur est délivré un extrait. 2Ces documents valent uniquement titre de propriété. Rectification Art. 60 Les articles 31 à 33 du règlement sur les mensurations cadastrales, du 19 février 197414)RSN913.10FN14 , sont applicables à la rectification des surfaces ou des limites après une nouvelle mensuration. Section 2: Mentions Services compétents pour requérir les mentions Art. 61 1Les mentions instituées par les législations fédérale et cantonale sur l'agriculture et par l'article 17 LAF, ont lieu en la forme prévue dans les dispositions qui suivent. 2Les services compétents de l'administration cantonale requièrent l'inscription des mentions. Mention "A" Art. 62 Dès la constitution du syndicat tous les biens-fonds compris dans un remaniement parcellaire font l'objet d'une mention d'améliorations foncières "A". Mention "B" Art. 6315)RSN913.10FN15 1Dès que le nouvel état de propriété résultant du remaniement parcellaire est immatriculé au registre foncier, le conservateur reporte la mention aux nouvelles parcelles en remplaçant l'indice "A" par l'indice "B". 2Lorsque le remaniement parcellaire équivaut à un plan de quartier non subventionné, le conservateur radie d'office la mention "A", sur la base de l'arrêté du Conseil d'Etat approuvant la dissolution du syndicat. Mention "C" Art. 64 Les améliorations foncières collectives autres que les remaniements parcellaires font l'objet d'une mention "C". Mention "D" Art. 65 Les améliorations foncières réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers sont mentionnées avec l'adjonction de l'indice "D". Mention "E" Art. 66 1Les améliorations foncières viticoles individuelles sont mentionnées avec l'adjonction de l'indice "E". 2Les mentions concernant l'obligation éventuelle de rembourser le subside de transformation sont maintenues telles quelles. Date du versement des subventions Art. 67 1Dès le paiement final de la contribution versée par la confédération, ou par le canton si celui-ci seul accorde une subvention, la mention est complétée par la date de ce versement. 2Le remboursement des subventions peut être exigé pendant les vingt ans qui suivent cette date. Aliénation des biens-fonds Art. 68 1Le conservateur requis d'inscrire un transfert soumis à autorisation selon l'article 17, alinéa 3, LAF, sans que le département ait rendu de décision, porte l'opération dans le journal et fixe au requérant un délai de dix jours pour solliciter l'autorisation. 2Si celle-ci est refusée ou si le requérant ne la sollicite pas dans le délai fixé, le conservateur rejette la réquisition. Désaffectation ou morcellement Art. 6916)RSN913.10FN16 1Les biens-fonds grevés d'une mention "A" ou "B" ne peuvent être soustraits à leur affectation ni morcelés sans l'autorisation du département (art. 84, 85 et 86 de la loi sur l'agriculture, du 3 octobre 195117)RSN913.10FN17 . 2Aucn permis de construire sur ces biens-fonds ne peut être accordé sans l'autorisation du département. Remboursement des subventions Art. 70 1En cas d'aliénation ou de modification de la nature d'un bien-fonds grevé d'une mention "B", "C", "D" ou "E", le propriétaire peut être tenu de rembourser les subventions fédérale ou cantonale. 2Lorsque l'Etat décide le remboursement des subventions, il en informe la commune intéressée. L'article 12, alinéa 2, LAF est applicable. Relation des transferts et modifications Art. 71 1Le conservateur relate au département les transferts et modifications d'immeubles grevés d'une mention. 2Les autorités communales et le conservateur sont tenus d'informer le département des changements d'affectation dont ils ont connaissance. Mention de recours Art. 72 L'inspection cantonale requiert la mention prévue à l'article 57, alinéa 5, LAF. Radiation d'office des mentions Art. 73 Le conservateur radie d'office les mentions à l'expiration du délai prévu à l'article 67, alinéa 2. CHAPITRE 4 Dispositions finales Dispositions abrogées Art. 74 1L'arrêté concernant les mentions d'améliorations foncières au registre foncier, du 30 mars 1973, et l'arrêté concernant les constructions rurales, du 30 mars 1976, sont abrogés. 2Les dispositions contraires contenues dans les règlements de syndicats constitués avant l'adoption du présent règlement deviennent caduques. Exécution Art. 7518)RSN913.10FN18 1En dérogation de l'article 6 de la loi, le Département de l'économie publique est compétent pour l'allocation des subventions jusqu'à concurrence de 20.000 francs par cas. 1bisIl est chargé de l'application du présent règlement. 2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Ce règlement a été approuvé par le Conseil fédéral en date du 18 février 1982. Notes: *) LN VIII 10 1) RSN 913.1 2) Teneur selon A du 18 mars 1985 (RLN XI 143) 3) RSN 916.120 4) Teneur selon A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98) 5) Teneur selon A du 18 mars 1985 (RLN XI 143) 6) Teneur selon A du 25 juin 1990 (RLN XV 91) 7) Teneur selon A du 18 mars 1985 (RLN XI 143) 8) Teneur selon A du 6 janvier 1993 (FO 1993 No 3) et A du 2 mars 1998 (FO 1998 N° 18) 9) Teneur selon A du 6 janvier 1993 (FO 1993 No 3) et A du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100) et A du 2 mars 1998 (FO 1998 N° 18) 10) Teneur selon l'A du 6 janvier 1993 (FO 1993 No 3), A du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100) et A du 2 mars 1998 (FO 1998 No 18) 11) Teneur selon A du 6 janvier 1993 (FO 1993 No 3) 12) Teneur selon A du 6 janvier 1993 (FO 1993 No 3) et A du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100), et R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 2 mars 1998 (FO 1998 No 18) 13) Teneur selon A du 6 janvier 1993 (FO 1993 (FO 1993 No 3) 14) RLN V 574; actuellement R du 18 décembre 1995 (RSN 215.421) 15) Teneur selon A du 18 mars 1985 (RLN XI 143) 16) Teneur selon A du 18 mars 1985 (RLN XI 143) 17) RS 910.1 18) Teneur selon A du 2 mars 1998 (FO 1998 N° 18) §LN VIII 10