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قوانين سويسرا

Règlement d'application de la loi sur la biodiversité (RBio)

صدر في 2013-05-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
biodiversity, liability/compensation, subsidy/incentive, plant variety, wild fauna, wild flora, access-to-information, enforcement/compliance

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  1. Règlement d'application de la loi sur la biodiversité (RBio) M 5 15.01 du 8 mai 2013 (Entrée en vigueur : 15 mai 2013) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012 (ci-après : la loi), arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Autorité compétente 1 La direction générale de la nature et du paysage (ci-après : la direction générale) est chargée de l’application de la loi et assure les coordinations nécessaires dans ce but. 2 La commission consultative de la diversité biologique (ci-après : la commission) assiste la direction générale, notamment pour l’élaboration de la stratégie cantonale de la biodiversité. Art. 2 Champ d’activités La direction générale est chargée : a) d'établir et de maintenir le système d'information et de suivi, prévu à l'article 5 de la loi; b) d'élaborer, avec tous les partenaires et acteurs concernés, la stratégie cantonale de la biodiversité visée à l'article 6 de la loi, d'établir au besoin des plans d'actions sectoriels et de mettre en œuvre les programmes d'actions relevant de sa compétence; c) d'identifier les continuums et corridors biologiques prévus aux articles 12 et 13 de la loi et de mettre en œuvre le programme d'actions y relatif; d) d'inventorier la biodiversité présente dans l'espace urbain, selon les articles 16 et 17 de la loi, et de mettre en œuvre le programme d'actions relatif à la nature en ville; e) d'identifier les objectifs et priorités relatifs à l'information et à la sensibilisation au sens des articles 18 à 20 de la loi et de coordonner les actions entre les partenaires concernés; f) d'être l'interlocuteur genevois des projets transfrontaliers liés à la biodiversité. Art. 3 Evaluation La direction générale rend rapport au Conseil d’Etat au début de chaque législature sur l’évolution de la biodiversité et l’effet des mesures mises en œuvre, afin de revoir sa stratégie et les ressources nécessaires à sa réalisation. Chapitre II Nature en ville Art. 4 Programme d'actions relatif à la nature en ville 1 Sur la base de la stratégie cantonale de la biodiversité, du plan d’actions sectoriel visé à l’article 14 de la loi ainsi que de l'inventaire visé à l'article 16 de la loi, la direction générale établit un programme d'actions et d'incitation relatif à la nature en ville. 2 Le programme d'actions, visant à organiser et mettre en œuvre des mesures en faveur de la nature en milieu urbain, est élaboré en coordination avec la commission. 3 Les mesures en faveur de la biodiversité doivent répondre aux objectifs du programme d'actions. 4 Au besoin, la direction générale édicte des directives d'application. Art. 5 Définition 1 La nature en ville vise à favoriser la biodiversité dans l'espace urbain pour maintenir et développer les milieux favorables à la faune et la flore indigènes. Son développement nécessite une démarche participative et itérative. 2 Sont considérés comme des mesures favorables à la biodiversité en ville : a) les toitures végétalisées; b) les haies vives et cordons boisés; c) les haies indigènes taillées; d) les prairies extensives; e) les surfaces rudérales; f) les étangs; g) les fossés et noues; h) tout autre habitat favorable aux espèces, validé par la direction générale, sur avis de la commission. 3 La direction générale collabore aux démarches participatives visant à l'augmentation de la biodiversité, de la prise de conscience de ses valeurs et à l'appropriation, par le public, des espaces verts en milieu urbain. Art. 6 Contributions relatives à l'espace urbain existant La direction générale participe au financement : a) des études permettant d'approfondir les connaissances en matière de biodiversité dans l'espace urbain; b) des mesures visées à l'article 5, alinéa 2, ainsi qu'à leur entretien, pendant une période maximale de 3 ans, à compter de leur réalisation; c) des démarches participatives visées à l'article 5, alinéa 3. Art. 7 Contributions relatives aux extensions urbaines 1 La direction générale veille, lors de la phase de planification des extensions urbaines, à l'intégration de la biodiversité existante, à l'établissement de mesures pour son développement dans les nouveaux projets et à leur réalisation dans le périmètre concerné. 2 Elle s'assure de l'intégration de ces mesures dans le cadre des projets financés, en particulier, par la loi fédérale sur le fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques, du 6 octobre 2006, ainsi que les lois d'investissements cantonales et communales. 3 Elle contribue, en particulier, au financement d'études en matière de préverdissement et de contrats de culture avec les pépinières. Art. 8 Bénéficiaires Seuls les titulaires de droits réels peuvent bénéficier des financements prévus par la loi et le présent règlement. Art. 9 Modalités de financement 1 Le taux de financement étatique s'élève au maximum à 50% du coût des mesures, le bénéficiaire devant en outre en prendre 20% au minimum à sa charge. 2 La durée des prestations de la direction générale est fixée par convention avec le bénéficiaire. Chapitre III Continuums et corridors biologiques Art. 10 Plan d'actions sectoriel des continuums et corridors biologiques 1 La direction générale établit une cartographie des continuums et corridors biologiques. 2 Elle identifie les points de rupture des continuums et corridors biologiques. 3 Un plan d'actions sectoriel relatif aux continuums et corridors biologiques est établi; il est intégré au plan directeur cantonal, à travers la fiche de coordination y relative. 4 Les documents de planification territoriale tiennent compte du plan d'actions sectoriel. Art. 11 Contrats « corridors biologiques » 1 La direction générale, en collaboration avec les acteurs concernés, définit les enjeux transfrontaliers en relation avec les continuums et corridors biologiques. 2 Elle élabore les contrats « corridors biologiques » avec ses partenaires transfrontaliers, en particulier avec les structures du groupement local de coopération transfrontalière du Grand Genève, afin d'identifier les mesures à mettre en œuvre, pour une période de 5 ans. 3 Elle assure la coordination des contrats et le suivi des mesures. 4 La signature de ces contrats au nom de la République et canton de Genève est déléguée par le Conseil d'Etat au conseiller d'Etat représentant le département chargé de la nature et du paysage. 5 Peuvent être parties à ces contrats : a) la République et canton de Genève; b) les communes; c) les associations; d) les établissements de droit public; e) les particuliers. 6 Les contrats « corridors biologiques » contiennent notamment : a) des mesures d'étude visant à identifier les continuums et corridors biologiques; b) des mesures de planification destinées à préserver les continuités biologiques; c) des mesures de restauration ou de maintien des continuités biologiques; d) des mesures d'animation visant à faire connaître les continuums et corridors biologiques. Art. 12 Financement des mesures 1 La direction générale assume la maîtrise d'ouvrage et le financement des mesures cantonales. 2 Elle soutient et contribue aux mesures prévues dans les contrats « corridors biologiques » à un taux s'élevant au maximum à 50% du coût de ces mesures, le bénéficiaire devant en outre en prendre 20% au minimum à sa charge. 3 Elle peut accorder un financement particulier à toute autre mesure de restauration des continuums et corridors biologiques, compatible avec le plan d'actions sectoriel, au taux fixé à l'alinéa 2. Art. 13 Bénéficiaires Les communes, les établissements de droit public, les associations et les particuliers peuvent bénéficier des financements prévus par la loi et le présent règlement. Chapitre IV Information et sensibilisation Art. 14 Groupe de coordination 1 La direction générale met sur pied un groupe de travail visant à partager les connaissances relatives à la biodiversité, à identifier les moyens nécessaires et à coordonner les actions à mener en vue de favoriser la diffusion d'informations et la sensibilisation du public en la matière. 2 Font notamment partie de ce groupe de travail, outre la direction générale, des représentants : a) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport; b) des communes; c) des associations de protection de la nature; d) des milieux agricoles; e) d'autres partenaires actifs en la matière. Art. 15 Tâches 1 Le groupe de travail élabore la liste des actions réalisables en appui à la stratégie cantonale de la biodiversité. 2 Il doit veiller à la cohérence de ces actions, notamment avec les objectifs pédagogiques des plans d'étude du département de l'instruction publique, de la culture et du sport et des plans de gestion des différents écosystèmes. 3 Il établit les critères permettant de définir les lieux propices à la découverte de la biodiversité, en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi. 4 Il contribue à la recherche de toute ressource utile au développement de l'information et de la sensibilisation, et veille à l'optimisation des moyens mis en œuvre. Art. 16 Organisation 1 Le groupe de travail est piloté par la direction générale et se réunit au minimum 2 fois par an. 2 Un ordre du jour des séances et un procès-verbal sont établis. 3 La direction générale apporte son soutien logistique aux travaux du groupe. Chapitre V Fonds en faveur de la biodiversité Art. 17 Modalités d'octroi des financements 1 Le fonds en faveur de la biodiversité assure la traçabilité des montants versés et redistribués, en particulier les financements fédéraux prévus à l'article 11, alinéa 1, lettres b et e, de la loi. 2 L'article 18A du règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, régit les contributions et subventions prévues à l'article 11, alinéa 1, lettre d, et alinéa 2, lettre g, de la loi. 3 Les mesures compensatoires ne peuvent être financées par le présent règlement. Art. 18 Critères La direction générale définit, en collaboration avec la commission, les critères d'octroi des financements et élabore, au besoin, des directives en la matière, qui sont rendues publiques. Art. 19 Réserve La loi et le présent règlement ne confèrent aucun droit à l'obtention d'un financement ou d'une quelconque autre prestation de l'Etat. Chapitre VI Solidarité internationale Art. 20 Projets et actions dans le cadre de la solidarité internationale 1 La direction générale peut apporter son soutien technique aux porteurs de projets au sens de l'article 7 du règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale, du 19 juin 2002. 2 Elle édicte des directives relatives aux critères et modalités d'octroi de soutiens techniques et de conseils. 3 Pour le surplus, la procédure d'attribution des subventions ainsi que les décisions d'octroi sont régies par les dispositions du chapitre III du règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale, du 19 juin 2002. 4 Au besoin, la direction générale peut fournir son expertise au bureau de la solidarité internationale du département de la sécurité dans l'évaluation des demandes instruites par ce dernier. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires Art. 21 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

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