Règlement d'application de la loi sur l'organisation du service des forêts, de la faune et de la protection de la nature
صدر في 2003-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Genève
- الموضوعات
- Forestry, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- forest service, forest management/forest conservation, institution, wild fauna, wild flora, governance
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Règlement d’application de la loi sur l’organisation de la direction générale de la nature et du paysage(3) (RODNP) M 5 35.01 du 25 juin 2003 (Entrée en vigueur : 3 juillet 2003) 3.9.2012 Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l'organisation de la direction générale de la nature et du paysage(3), du 22 avril 1977 (ci-après : la loi), arrête : Chapitre I Compétences Art. 1 Autorité compétente 1 La direction générale de la nature et du paysage(3) (ci-après : la direction générale(3)) est rattachée au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement(6) (ci-après : département). 2 Conformément à l'article 1 de la loi, la direction générale(3) a notamment pour tâche d'exécuter, sur le territoire du canton de Genève, la législation fédérale, ainsi que les dispositions cantonales d'application, relatives : a) aux forêts; b) à la protection de la nature et du paysage; c) à la faune; d) à la pêche. 3 Elle assume par ailleurs des tâches en relation avec la navigation, les ports et la police de protection des eaux, ainsi que des tâches d'entretien de la nature et des cours d'eau. 4 Elle collabore, de façon coordonnée, avec les autres autorités compétentes. Au besoin, cette collaboration est fixée dans des directives. Art. 2 Mission générale 1 La direction générale(3) a pour mission de garantir durablement, au bénéfice de la population genevoise, le développement d'un patrimoine naturel de haute valeur, en particulier au niveau des espèces de la faune et de la flore sauvages, par le maintien et la gestion active d'espaces suffisants. 2 Pour accomplir sa mission, la direction générale(3) déploie ses activités dans les domaines suivants : a) gestion des espèces animales et végétales sauvages; b) gestion des milieux naturels, exploitation forestière et entretien des cours d'eau; c) intégration de la protection de la nature dans les autres politiques sectorielles (en particulier, agriculture, aménagement du territoire, etc.); d) soutien à la formation, à l'information et à l'éducation à la nature. Chapitre II Fonctions diverses Art. 3 Direction 1 La direction est composée des personnes qui conduisent l'ensemble de la direction générale(3) tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. 2 Elle doit compter au minimum un responsable dans chacun des domaines régis par les lois fédérales dont l'exécution est à la charge de la direction générale(3). Art. 4 Corps des gardes de l'environnement 1 Font partie du corps des gardes de l'environnement, les cadres, les gardes, les gardes-ports, les surveillants (ci-après : agents du corps des gardes) et le personnel de la centrale d'engagement et des transmissions. 2 Les agents du corps des gardes remplissent notamment les fonctions de garde-faune et de garde-pêche; il leur est conféré la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire au sens de l'article 26 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986. 3 Les effectifs, l'affectation, la position hiérarchique et la formation requise des agents du corps des gardes sont fixés en fonction des besoins du service. Art. 5 Gardes-ports 1 Outre les fonctions décrites à l'article 4, les gardes-ports assument des tâches d'information et d'accueil des navigateurs, ainsi que de contrôle et de police portuaire. 2 Ils peuvent notamment contrôler : a) l'immatriculation des bateaux; b) l'ordre dans les ports et sur les quais; c) le respect des prescriptions en matière de protection des eaux; d) l'utilisation des places d'amarrage, des grues, des emplacements d'hivernage et des places de dépôt provisoire; e) la conformité des bouées et l'état d'entretien des bateaux; f) l'utilisation des prises électriques, des prises d'eau et des autres installations; g) le respect des règles de navigation dans l'enceinte des ports, sous réserve des compétences spéciales de la police. 3 Ils sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires, afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites, à savoir en particulier déplacer un bateau qui occupe sans droit une place d'amarrage, et pour dresser des procès-verbaux de contravention; au besoin, ils signalent les infractions à l'autorité compétente. 4 Ils sont habilités à infliger des amendes d'ordre dans les ports et sur les quais pour les infractions suivantes : a) s’arrêter à un endroit resserré – art. 18, al. 2, let. b, OCR (RS 741.031); b) gêner la circulation en s’arrêtant en double file à côté de véhicules stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des marchandises – art. 18, al. 4, OCR (RS 741.031); c) stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué – art. 79, al. 1 et 1bis, OSR (RS 741.031); d) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, par ses dimensions, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicule – art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR (RS 741.031); e) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, compte tenu de la signalisation, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicule – art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR (RS 741.031); f) stationner sur une case interdite au parcage – art. 79, al. 4, OSR (RS 741.031); g) ne pas observer le signal de prescription : 1° interdiction générale de circuler dans les deux sens – 2.01; art. 27, al. 1, LCR et art. 18, al. 1, OSR (RS 741.031), 2° accès interdit – 2.02; art. 27, al. 1, LCR et art. 18, al. 3, OSR (RS 741.031), 3° circulation interdite aux voitures automobiles – 2.03; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. a, OSR (RS 741.031), 4° circulation interdite aux motocycles – 2.04; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. b, OSR (RS 741.031), 5° circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs – 2.05; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. c, OSR (RS 741.031), 6° circulation interdite aux cyclomoteurs – 2.06; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. c, OSR (RS 741.031).(4) 5 Les amendes et les retraits de permis sont infligés par l'autorité compétente.(4) Art. 6 Equipes forestières et d'entretien 1 La direction générale(3) comprend une équipe forestière, composée de forestiers-bûcherons, et des équipes d'entretien de la nature et des cours d'eau. 2 Les équipes qui forment des apprentis doivent comporter au minimum une personne possédant la qualité de maître d'apprentissage, ainsi qu'un nombre suffisant de personnes, afin de pouvoir respecter les normes de sécurité applicables et assurer l'encadrement des apprentis. Art. 7 Agents techniques Les agents techniques remplissent des fonctions techniques et d'expertise pour le compte de la direction. Ils assument par ailleurs des tâches de police dans les domaines couverts par leur cahier des charges. Art. 8 Auxiliaires – Stagiaires En cas de nécessité, des auxiliaires et des stagiaires peuvent être engagés pour des périodes de durée limitée. Art. 9 Apprentis La direction générale(3) forme des apprentis, notamment des forestiers-bûcherons. Chapitre III Organisation Art. 10 Service de piquet Un service de piquet assure les interventions d'urgence sur le terrain. Art. 11 Assermentation 1 Les membres de la direction, les agents du corps des gardes et les agents techniques sont assermentés. 2 Au besoin, les auxiliaires et les stagiaires peuvent être assermentés. Art. 12 Tenue – Légitimation 1 Les agents du corps des gardes portent en principe l'uniforme. 2 L'uniforme sert de légitimation. Lors de missions effectuées en civil, les membres du personnel présentent leur carte de légitimation, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent. Art. 13 Ordres de service et d'engagement 1 Des ordres de service fixent la répartition des tâches et la marche de la direction générale(3), en particulier en ce qui concerne l'usage des armes, les véhicules, les transmissions, la tenue et le service de piquet. 2 L'engagement opérationnel régulier du personnel de la direction générale(3) en faveur d'autres services est réglé dans des directives. Art. 14 Transmissions La direction générale(3) dispose des moyens de communication et de transmission nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Art. 15 Aptitudes particulières 1 En plus des conditions que doit remplir l'ensemble des membres du personnel de l'Etat, les agents du corps des gardes doivent répondre, lors de leur engagement, aux exigences suivantes : a) justifier d'une formation de base en adéquation avec les activités de la direction générale(3); b) être de constitution physique robuste et être apte à effectuer tous les travaux manuels liés aux tâches de la direction générale(3); c) être apte à accomplir des tâches de police et d'information, ainsi qu'à effectuer un service requérant le port et l'emploi d'armes. 2 Les aptitudes des agents du corps des gardes, notamment au tir, sont régulièrement contrôlées. Chapitre IV Droits et devoirs Art. 16 Port d'armes 1 Les agents du corps des gardes sont autorisés à porter une arme pour leur défense personnelle. 2 Les conditions d'emploi relèvent d'un ordre de service. Art. 17 Armes de chasse et autres engins 1 Le personnel assermenté est autorisé à utiliser toutes les armes de chasse, systèmes particuliers de visée et engins spéciaux de capture, pour les besoins du service. 2 Les conditions d'emploi, en particulier le contrôle et l'aptitude dans le maniement de ces armes et engins, relèvent d'un ordre de service. Art. 18 Animaux La direction peut autoriser les agents du corps des gardes à utiliser des animaux pour les interventions. Art. 19 Véhicules 1 Les membres de la direction utilisent leur véhicule privé pour les besoins du service. 2 Des véhicules de service sont mis à la disposition des agents du corps des gardes et des agents techniques. Pour des missions particulières, ceux-ci peuvent également utiliser leur véhicule privé. Les équipes forestières et d'entretien disposent de véhicules adaptés à leurs tâches. 3 Les véhicules doivent répondre aux exigences professionnelles et aux normes de sécurité les plus récentes. Art. 20 Indemnités 1 Les agents du corps des gardes, les équipes forestières et d'entretien, et, le cas échéant, les agents techniques bénéficient d’une indemnité forfaitaire pour inconvénients de service calculée selon le système prévu par le règlement fixant le statut des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles aux départements des constructions et des technologies de l’information(1) et du territoire(1), du 21 juin 1976. 2 Le personnel de la direction générale(3) habilité à utiliser un véhicule privé est mis au bénéfice des indemnités prévues par le règlement fixant les indemnités pour l’utilisation des voitures automobiles ou motocycles, propriété particulière de membres du personnel de l’administration cantonale, du 8 novembre 1966. 3 Les repas que le personnel de la direction générale(3) est obligé de prendre à l’extérieur du domicile sont indemnisés selon les dispositions du règlement fixant les indemnités de déplacement aux membres du personnel de l’Etat, du 13 juin 2001. 4 Le personnel portant une arme de défense personnelle perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 F. 5 Le personnel de la direction générale(3) mettant à disposition des locaux privés pour un usage professionnel ou pour des véhicules professionnels, ou devant entretenir des vêtements de travail et uniformes reçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 F. 6 La direction fixe l’indemnité à laquelle ont droit les agents du corps des gardes autorisés à utiliser un chien ou d’autres animaux pour les besoins du service. 7 Les indemnités mentionnées aux alinéas 4 à 6 sont indexées au coût de la vie. Art. 21 Permis de pêche Le département peut réglementer l'exercice de la pêche pour le personnel de la direction générale(3). Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 22 Clause abrogatoire Le règlement d’application de la loi sur l’organisation du service des forêts, de la faune et de la protection de la nature, du 10 juin 1985, est abrogé. Art. 23 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.