Règlement d'application de la loi forestière du 19 juin 1996 (RLVLFo)
صدر في 2006-03-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Vaud
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest service, forest management/forest conservation, forestry protection measures, forest species, recreational forest, timber extraction/logging, enforcement/compliance
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921.01.1 RÈGLEMENT d'application de la loi forestière du 19 juin 1996 (RLVLFo) du 8 mars 2006 (état: 01.04.2006) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi forestière du 19 juin 1996 A vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête Chapitre I Dispositions générales et définitions Art. 1 Limite de la forêt (LVLFo, art. 2) 1 La limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux. 2 En cas d'ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de l'axe des troncs. Art. 2 Forêts de montagne (LVLFo, art. 30) 1 Au sens de la loi forestière A, les forêts de montagne sont celles, sises au dessus de 800 mètres d'altitude à l'est de la Veveyse et dans le Jura. Art. 3 Chablis (LVLFo, art. 27, al. 2) 1 On entend par chablis des arbres secs sur pied, cassés ou renversés, foudroyés ou gravement atteints par des insectes ou des maladies cryptogamiques. Art. 4 Bandes de sécurité (LVLFo, art. 2) 1 On entend par bandes de sécurité, soumises au régime forestier, des zones où la forêt est grevée d'une restriction de hauteur. Art. 5 Rideaux abris (LVLFo, art. 2, al. 1, lit. e) 1 Le rideau-abri est un boisement destiné à exercer une fonction protectrice contre les vents. 921.01.1 R. d'applic. LVLFo 2 Il est soumis au régime forestier quelles que soient sa largeur, sa longueur, sa composition et sa densité. Art. 6 Cultures temporaires (LVLFo, art. 2, al. 2) 1 Les cultures d'arbres destinées à une exploitation à court terme sur des terrains jusqu'alors non boisés peuvent être considérées comme des cultures temporaires et soustraites au régime forestier sur requête du propriétaire du bien-fonds. 2 La requête doit être adressée par écrit au service forestier. 3 Chaque surface non soumise au régime forestier fait l'objet d'une inscription dans un registre tenu par le service forestier mentionnant les éléments cadastraux de la parcelle, son utilisation et l'âge maximal auquel les arbres doivent être exploités. 4 Jusqu'au moment où les cultures temporaires ont atteint l'âge limite d'exploita tion, la surface peut être utilisée comme boisement compensatoire. Elle perd alors le statut de culture temporaire, et la nature bois est inscrite au registre foncier. Chapitre II Conservation et protection des forêts SECTION I CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE ET DÉLIMITA TION DES FORÊTS Art. 7 Constatation de la nature forestière (LVLFo, art. 3) 1 Les requêtes de constatation de la nature forestière sont adressées au service fo restier. Elles contiennent notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle con cernée. 2 Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fo restier fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de si tuation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspection d'arrondissement. Le levé et le report sur un plan cadastral sont authen tifiés par un ingénieur-géomètre breveté mandaté par le requérant. 3 Le projet de plan est mis à l'enquête pendant 30 jours. Lorsqu'il est lié à une pro cédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale. 4 La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service fores tier, qui statue en outre sur les oppositions. Art. 8 Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir (LVLFo, art. 4) 1 Lors des procédures d'affectation, la délimitation doit également être effectuée hors du périmètre du plan d'affectation pour les lisières situées à moins de 10 mè tres de la zone à bâtir. Forêts 921.01.1 2 Le service forestier requiert la mise à jour des natures au registre foncier aux frais des requérants du plan d'affectation ou, dans les autres cas, des propriétaires con cernés. SECTION II CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS Art. 9 Constructions et installations a) forestières 1 Par constructions et installations forestières, il faut entendre les constructions et installations directement liées à la réalisation des fonctions forestières conformé ment à la planification directrice (installations de dessertes, ouvrages de protec tion, bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et à l'accueil du public, etc.). 2 Les constructions et installations forestières en forêt ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à la réalisation des fonctions forestières. 3 Elles sont soumises à l'accord du service forestier. Art. 10 b) non forestières 1 Une autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du ter ritoire (LAT) A ne peut être délivrée qu'en accord avec le service forestier. Art. 11 Ruchers (LVLFo, art. 7) 1 Le service forestier est compétent pour délivrer les autorisations temporaires au sens de l'article 7 de la loi A; la procédure d'octroi de l'autorisation suit les modali tés de la loi sur l'aménagement du territoire B relatives à l'octroi du permis de cons truire. 2 L'autorisation d'implanter un rucher temporairement en forêt est strictement liée à une activité apicole; toute transformation ou changement d'affectation du rucher entraîne le retrait de l'autorisation. 3 La validité de l'autorisation ne peut excéder une durée de 10 ans; elle peut toute fois être renouvelée. SECTION III DÉFRICHEMENTS (LVLFO, ART. 8 À 12) Art. 12 Autorisation de défrichement 1 Le service forestier est compétent pour délivrer les autorisations de défrichement. 2 Une directive du service forestier précise les exigences relatives à la formulation, au contenu de la demande et le nombre d'exemplaires requis. 3 La constitution du dossier est à la charge du requérant. 921.01.1 R. d'applic. LVLFo Art. 13 Compensation du défrichement 1 La caution, la taxe de défrichement et la compensation de la plus-value sont fixées par le service forestier dans la décision de défrichement. 2 La taxe à verser au "Fonds cantonal de conservation des forêts" est fixée par le service forestier en fonction du prix d'achat des terrains à boiser, des dessertes né cessaires, du coût de la plantation et des frais d'entretien de celle-ci, jusqu'à ce que la réussite de l'opération ait été constatée. Art. 14 Fonds cantonal de conservation des forêts a) Buts 1 Le fonds est affecté prioritairement à la réalisation de nouveaux boisements. Il peut également être mis à contribution pour le financement d'autres opérations, no tamment pour des achats de terrains boisés ou destinés au boisement, l'achat de se mences sélectionnées ou issues de peuplement semenciers ou des travaux d'amélioration des biotopes et de la diversité naturelle. Art. 15 b) Utilisation du fonds 1 Les mesures financées par le fonds sont entreprises en priorité sur des terrains pu blics ou appartenant à des collectivités privées assumant des tâches d'intérêt pu blic. Art. 16 c) Compétence financière 1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient : au service jusqu'à Fr. 50 000. au département jusqu'à Fr. 100 000. au Conseil d'Etat si le montant dépasse Fr. 100 000.-. 2 Les compétences relatives aux achats de terrains sont déterminées conformément aux principes généraux applicables en matière financière et d'organisation de l'Etat. 3 Le département attribue au service forestier la compétence de prélever les fonds nécessaires à l'exécution des décisions prises. Art. 17 Obligation de boiser 1 Sur réquisition du service forestier, une mention "obligation de boiser" sera ins crite au registre foncier aux frais du bénéficiaire, sur toutes les parcelles prévues pour la compensation d'un défrichement. 2 Lorsqu'un syndicat d'améliorations foncières requiert un défrichement dans le ca dre d'un remaniement parcellaire, il peut être dispensé de cette obligation; le syn dicat est alors garant de l'exécution des boisements de compensation. Forêts 921.01.1 3 Le bénéficiaire du défrichement avisera le service forestier de l'exécution du boi sement de compensation. Après reconnaissance des travaux, le service forestier fera radier la mention "obligation de boiser" et requerra le changement de nature au registre foncier aux frais du bénéficiaire. SECTION IV ACCÈS AUX FORÊTS Art. 18 Clôtures (LVLFo, art. 6 et 13) 1 Le service forestier prononce l'ordre d'enlèvement des clôtures, notamment lors qu'elles sont susceptibles d'entraver l'exploitation forestière ou la libre circulation du gibier. 2 L'enlèvement des clôtures s'effectue aux frais de celui qui les a installées ou, si celui-ci ne peut être identifié, aux frais du propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent. Art. 19 Grandes manifestations en forêts (LVLFo, art. 14) a) Principe 1 Les grandes manifestations en forêt sont soumises au régime de l'autorisation. Art. 20 b) Définition 1 Par grande manifestation, il faut entendre toute activité de groupe organisée, dont l'ampleur est significative tant en regard du nombre de participants ou de specta teurs, que de l'importance des impacts en fonction notamment du lieu et de la pé riode choisie. 2 Sont notamment considérées comme telles les manifestations qui nécessitent : a. la pose d'un balisage ou des mesures de restriction d'utilisation des voies de communication et de la forêt pour les autres usagers; b. la mise en place d'installations temporaires en forêt, telles que caravanes, buvettes, etc.; c. la mise en place de systèmes d'éclairage ou d'amplification du son. Art. 21 c) Procédure d'autorisation 1 Le service forestier est compétent pour délivrer l'autorisation et informe les com munes concernées. 2 Les demandes d'autorisation doivent être adressée par écrit au service forestier; celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour statuer. 921.01.1 R. d'applic. LVLFo Art. 22 Véhicules à moteur (LVLFo, art. 16) a) Procédure 1 Lorsque la situation l'exige, le service forestier établit, en collaboration avec la ou les municipalités concernées, l'inspection d'arrondissement et, le cas échéant, les propriétaires des routes forestières concernées, un plan sectoriel indiquant en par ticulier : a. le réseau des routes forestières et non forestières d'un massif présentant une unité du point de vue de la desserte; b. les dérogations à l'interdiction générale de circuler sur les routes forestiè res; c. la signalisation relative à l'interdiction de circuler. 2 Le plan est mis en consultation publique pendant 30 jours. 3 Le département précise dans une directive les exigences auxquelles doit répondre le plan sectoriel. 4 Le département traite les remarques et approuve le plan conformément aux dis positions de la loi forestière A relatives aux plans forestiers sectoriels. 5 Les communes sont responsables de la mise en place de la signalisation et pren nent en charge les frais qui y sont liés. La mise en place de la signalisation s'effec tue selon la procédure prévue par les lois et règlements d'application de la législation fédérale sur la circulation routière B. Art. 23 b) Autorisations temporaires 1 Les communes, avec l'accord du service forestier, peuvent délivrer des autorisa tions spéciales de circuler : a. aux personnes oeuvrant sur des chantiers de constructions; b. aux organisateurs de manifestations; c. à des tiers pour des observations scientifiques. 2 Selon les circonstances, les communes peuvent, avec l'accord du service forestier, délivrer des autorisations particulières pour d'autres motifs. 3 Les autorisations spéciales sont de durée limitée et concernent des itinéraires pré cis. Elles indiquent le motif de l'autorisation, le nom du bénéficiaire et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé. Une copie de chaque autorisation est adres sée à l'inspecteur des forêts de l'arrondissement concerné. 4 Les communes sont compétentes pour fermer temporairement les routes forestiè res qui font l'objet d'une dérogation à l'interdiction de circuler, notamment pendant la période de dégel. Forêts 921.01.1 Art. 24 Sports et loisirs en forêt (LVLFo, art. 15) 1 Le cyclisme, la circulation d'autres véhicules et l'équitation en forêt sont interdits en dehors des routes et des chemins carrossables. 2 Les pistes de débardage, les layons et les sentiers pédestres ne sont pas considérés comme carrossables; ils font donc partie intégrante du peuplement. 3 Sous réserve des autorisations spéciales délivrées par le service forestier et les services concernés, les communes peuvent désigner les parcours et lieux nécessai res aux activités de loisirs qui sont admissibles en forêt. Il sera tenu compte de la planification forestière directrice. Art. 25 Feux (LVLFo, art. 17) 1 Avec l'autorisation du service forestier, des places à feux peuvent être installées en forêt ou à moins de 10 mètres des lisières. Art. 26 Divagation du bétail (LVLFo, art. 20) 1 Le département, respectivement le service forestier dans les cas prévus par l'ali néa 2 du présent article, peut autoriser le parcours du bétail, pour autant que les fonctions du peuplement en cause ne soient pas menacées : a. dans les forêts pâturées, les peuplements de noyers et de châtaigniers; b. ailleurs en forêt dans certaines circonstances exceptionnelles. 2 Le département est compétent pour les exceptions de portée générale, le service forestier l'est pour les exceptions de portée locale. Chapitre III Aménagement et gestion des forêts SECTION I PLANS DIRECTEURS FORESTIERS (LVLFO, ART. 22, LIT. A) Art. 27 Principes 1 Les plans directeurs forestiers ont pour but d'orienter l'aménagement intégral et à long terme de la totalité de l'aire soumise à la législation forestière. 2 Les plans directeurs forestiers sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales. 3 Ils sont établis par le service forestier en concertation avec les autorités commu nales. 4 Une fois approuvés, les plans directeurs sont déposés auprès des arrondissements forestiers. Art. 28 Contenu 1 Le plan directeur forestier contient en particulier les éléments suivants : 921.01.1 R. d'applic. LVLFo a. la délimitation du périmètre traité avec les territoires communaux concer nés; b. la localisation des types de natures forestières; c. la localisation et l'identification des contraintes naturelles et légales; d. la description des critères de pondération et des priorités des objectifs d'aménagement; e. la localisation et la description des objectifs d'aménagement à long terme pour les fonctions de la forêt, en particulier : la production, la protection physique, la protection paysagère, la protection biologique et la fonction d'accueil et de récréation; f. la localisation et la description des objectifs prépondérants d'aménage ment; g. une présentation des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés et des mesures de suivi. Art. 29 Révision 1 Les plans directeurs forestiers sont réexaminés tous les vingt-cinq ans au moins; de plus, lorsque les circonstances l'exigent, ils sont tenus à jour et adaptés. 2 La procédure relative à la publication des projets de plans forestiers directeurs est applicable. SECTION II PLANS DE GESTION (LVLFO, ART. 22, LIT. B) Art. 30 Principes 1 Un plan de gestion des forêts est élaboré pour toute propriété de forêt publique, indépendamment de sa surface, de même que pour les propriétés forestières pri vées dont la surface boisée atteint 20 hectares et plus en plaine et 50 hectares et plus en montagne. 2 Le plan de gestion des forêts précise les objectifs stratégiques d'un ou plusieurs propriétaires pour la gestion de leurs forêts, dans le respect du cadre défini par le plan directeur forestier. Il détermine les limites d'exploitation des ressources fores tières, notamment sur la base d'inventaires périodiques et en tenant compte des principes de gestion des valeurs naturelles. 3 La procédure d'établissement du plan de gestion est réglée par une directive du service forestier. Art. 31 Elaboration 1 Le plan de gestion des forêts est élaboré par le propriétaire conjointement avec le service forestier. Le propriétaire fait élaborer les parties du plan de gestion traitant des objectifs et de la conduite de l'exploitation; le service forestier définit les ob Forêts 921.01.1 jectifs relevant de l'intérêt public et de la garantie de la durabilité des fonctions de la forêt. 2 Si le propriétaire refuse de collaborer et qu'un intérêt public l'exige, le service fo restier peut élaborer le plan à la place du propriétaire, aux frais de ce dernier. Art. 32 Contenu 1 Le plan de gestion des forêts contient en particulier : a. la localisation et l'identification de la propriété ou de l'ensemble des pro priétés concernées; b. les documents et inventaires nécessaires à l'analyse de la gestion; c. le rappel des objectifs d'aménagement du plan directeur forestier et des plans sectoriels influençant la gestion; d. la description de la gestion pour la période écoulée et l'état actuel de la situation; e. les objectifs relevant de l'intérêt public, notamment les objectifs de sau vegarde et d'accroissement de la biodiversité ainsi que les objectifs liés aux dangers naturels et à l'accueil; f. la fixation de la possibilité, et la description et la planification des mesu res aptes à assurer l'exploitation et l'entretien de la propriété ou de l'en semble des propriétés; g. les critères de suivi et de contrôle des activités. Art. 33 Adoption et approbation 1 Le plan de gestion des forêts est adopté par le propriétaire et soumis à l'approba tion du département. 2 L'approbation du plan de gestion par le département porte sur les limites d'exploi tation des ressources forestières, en particulier : a. la possibilité d'exploitations; b. le réglage du mélange des essences à moyen terme; c. le respect des principes du plan directeur forestier. Art. 34 Révision 1 Les plans de gestion sont établis pour une durée de 10 à 20 ans compte tenu des conditions stationnelles, notamment l'altitude et la fertilité. 2 Si l'évolution de la situation l'exige, le plan de gestion des forêts sera mis à jour avant la fin de sa période de validité sur demande du propriétaire ou du service fo restier. 921.01.1 R. d'applic. LVLFo SECTION III PLANS SECTORIELS (LVLFO, ART. 22, LIT. C) Art. 35 Définition 1 Les plans sectoriels forestiers sont des plans destinés à résoudre des problèmes d'aménagement spécifiques, tels que : a. la planification générale des équipements, notamment les ouvrages de protection contre les dangers naturels et le réseau général des chemins fo restiers; b. le plan des chemins forestiers soustraits ou non à l'interdiction générale de circuler; c. la planification de mesures de protection de la nature. 2 Les plans sectoriels forestiers sont établis par les intéressés en collaboration avec les autorités concernées, et approuvés par le département. Les dispositions de la loi forestière A relatives à la publication des projets de plans forestiers sont applica bles. SECTION IV MESURES DE PROTECTION Art. 36 Substances dangereuses pour l'environnement 1 Le service forestier organise les cours pour l'obtention du permis d'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement; il est également compétent pour délivrer les permis. Art. 37 Charge en bétail sur les pâturages boisés (LVLFo, art. 26) 1 L'autorité compétente est tenue de coordonner toute décision relative à la charge autorisée du pâturage boisé ou modifiant l'exploitation du pâturage boisé avec la position du service forestier. Art. 38 Syndicats de grands travaux (LVLFo, art. 24, al. 2, lit. a) 1 La création de syndicats de grands travaux, d'entretien ou de travaux collectifs est soumise à la procédure prévue par la loi sur les améliorations foncières A. Art. 39 Culture de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt (LVLFo, art. 34) 1 La culture en forêt de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt ne doit pas compromettre les fonctions de la forêt ou perturber sa gestion. 2 Lorsque des investissements spécifiques ont été consentis en faveur de ces cultu res, le service forestier peut limiter la récolte de la truffe ou des autres produits. Forêts 921.01.1 SECTION V CONTRÔLE ET STATISTIQUES Art. 40 Contrôle de la gestion et statistiques forestières 1 Les propriétaires de forêts soumises au plan de gestion communiquent annuelle ment au service forestier : a. le budget forestier pour l'année suivante; b. le contrôle des exploitations pour l'année précédente; c. un extrait de la comptabilité de l'année précédente. 2 Le garde forestier fournit chaque année au service forestier le contrôle des exploi tations de l'année précédente pour les propriétaires de forêts privées du triage. SECTION VI MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION ET PRODUCTION DE PLANTS (LVLFO, ART. 38) Art. 41 Approvisionnement en matériel forestier de reproduction 1 Le service forestier sélectionne les peuplements semenciers selon des critères gé nétiques et phénotypiques. 2 Il tient à jour le cadastre des peuplements semenciers. 3 Il organise les récoltes de semences en fonction de la fructification et des besoins du marché. 4 Il contrôle la production à vocation commerciale des semences et parties de plan tes, et établit les certificats de provenance. Art. 42 Production de plants 1 D'entente avec la Confédération, le service forestier collabore au contrôle des sé cheries et pépinières forestières, selon l'ordonnance fédérale sur les forêts (OFo) A. 2 Il définit les conditions pour l'obtention du label de qualité des plants fores-tiers. 3 Il délivre les labels de qualité des plants forestiers. SECTION VII STRUCTURE DE LA PROPRIÉTÉ Art. 43 Limites de propriété (LVLFo, art. 42) 1 Le maintien de l'ouverture minimale prévue par l'article 42 de la loi A est assuré par les propriétaires. 2 Le service forestier peut exiger l'ouverture notamment lorsque le martelage est re quis. 921.01.1 R. d'applic. LVLFo Chapitre IV Prévention et réparation des dégâts SECTION I PROTECTION CONTRE LES CATASTROPHES NATURELLES (LVLFO, ART. 35) Art. 44 Cadastres et cartes des dangers a) Contenu 1 Les cadastres et les cartes des dangers comprennent : a. le cadastre événementiel; b. les cartes de dangers; c. les cartes indicatives des dangers; d. le cadastre des ouvrages de protection, en vue de leur contrôle et de leur entretien. Art. 45 b) Compétences 1 Le cadastre événementiel, le cadastre des ouvrages de protection et les cartes in dicatives des dangers sont établis par le service forestier et les autres autorités con cernées. 2 Les cartes des dangers sont établies par les communes et les autorités concernées en utilisant des méthodes reconnues selon les règles de l'art en la matière. Lorsqu'il s'agit de la protection d'ouvrages particuliers, la carte des dangers peut être établie par l'autorité directement concernée. Art. 46 Service d'alerte 1 Le service forestier veille à la mise en place et au fonctionnement des services d'alerte. 2 Il planifie la mise en place d'installations de détection, de surveillance et l'acqui sition des données de base (climatiques, techniques, etc.), notamment en matière de protection contre les avalanches. SECTION II LUTTE CONTRE LES PARASITES (LVLFO, ART. 36) Art. 47 Devoir des propriétaires 1 Les propriétaires sont tenus de signaler aux gardes de triage tout foyer d'infection qui se serait déclaré dans leur forêt. 2 Tout propriétaire concerné est tenu de donner suite aux ordres d'abattage dans le délai fixé et d'exécuter les mesures ordonnées. Forêts 921.01.1 Art. 48 Compétence 1 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers peuvent ordonner en tout temps l'abattage des arbres suspects ou atteints par des parasites et fixer un délai d'exécu tion pour ces interventions. 2 Le service forestier prend ou ordonne en outre toute mesure de suivi, de préven tion ou de lutte, soit notamment : la surveillance phytosanitaire basée sur l'obser vation des indices de présence de parasites, la sortie des bois exploités hors des forêts, le traitement des bois en piles ou en stères, etc. Art. 49 Principes d'invention en cas d'épidémie 1 Du 1er avril au 30 novembre, toute plante de résineux doit en principe être écor cée sitôt abattue, quel que soit le lieu de son dépôt, sauf indication spéciale du ser vice forestier. 2 Les bois d'industrie et d'énergie sont dispensés de l'écorçage pour autant qu'ils puissent être enlevés immédiatement ou entreposés hors forêt, à distance suffisan te. Art. 50 Exécution forcée 1 En cas d'inobservation des mesures ordonnées en vertu du présent règlement, le service forestier y pourvoit aux frais du propriétaire. SECTION III GIBIER (LVLFO, ART. 37) Art. 51 Prévention des dégâts causés par le gibier 1 Le département est compétent pour établir un concept global de prévention des dégâts causés par le gibier et de conservation des forêts, au sens de l'ordonnance fédérale sur les forêts (OFo) A. 2 Il réalise les études et inventaires nécessaires à la prévention des dégâts du gibier et à la conservation des forêts. Chapitre V Police et compétences SECTION I POLICE Art. 52 Martelage (LVLFo, art. 27) 1 En principe, le martelage comporte l'apposition de l'empreinte d'un marteau offi ciel sur la souche et la tige des plantes désignées pour l'abattage. 2 L'inspection d'arrondissement peut désigner différemment les arbres à abattre; elle peut également renoncer au marquage des souches si les circonstances le jus tifient. 921.01.1 R. d'applic. LVLFo Art. 53 Permis de coupe (LVLFo, art. 28) 1 Les inspections d'arrondissement peuvent exiger que les demandes de permis de coupe dans les forêts des particuliers soient formulées par écrit et contiennent tou tes les indications utiles. 2 En principe, l'inspection d'arrondissement statue sur les demandes de permis de coupe dans un délai de deux mois; ce délai peut toutefois être prolongé si les cir constances le justifient. 3 La validité des permis de coupe est de deux ans. Art. 54 Identification des bois (LVLFo, art. 29) 1 Dans les forêts publiques, tous les bois enlevés doivent être reconnus et leur en lèvement contrôlé par le garde forestier du triage concerné. SECTION II COMPÉTENCES Art. 55 Compétences de l'inspecteur cantonal des forêts (LVLFo, art. 48) 1 L'inspecteur cantonal des forêts dirige le service forestier. Il propose au Conseil d'Etat les principes d'une politique forestière cantonale élaborée avec le concours du service forestier et en assure l'application. Il donne son préavis dans les affaires forestières relevant de la compétence du Conseil d'Etat et du département. 2 Un cahier de charges précise la mission générale du poste, ses responsabilités et les compétences qui lui sont déléguées. Art. 56 Compétences des inspecteurs des forêts (LVLFo, art. 48) 1 Les inspecteurs des forêts dirigent les activités forestières de leur arrondissement, où ils sont responsables de l'application de la loi A et de la politique forestière can tonale. Ils donnent leur préavis dans les affaires forestières relevant de la compé tence du service forestier. 2 Dans les limites de leur arrondissement, leur mission consiste à : a. assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition, de même que la police forestière; b. contribuer à la police de la faune et de la nature; c. élaborer et mettre en oeuvre l'aménagement forestier; d. contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable de l'arrondissement contre les avalanches, les glissements de terrain, l'éro sion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles); e. administrer les forêts cantonales et conseiller les autres propriétaires; Forêts 921.01.1 f. représenter l'Etat dans les triages et diriger l'activité des gardes forestiers de triages, sous réserve des compétences des communes et groupement de communes qui emploient certains gardes. 3 Ils disposent de la compétence de martelage. 4 Un cahier des charges précise leurs compétences. Art. 57 Compétences des gardes forestiers (LVLFo, art. 48) 1 Les gardes forestiers sont chargés de la surveillance des forêts de leur triage, et de l'organisation et de l'exécution des travaux qui leur sont confiés. 2 Dans les limites de leur triage, leur mission consiste à : a. surveiller les forêts pour détecter les atteintes de toute nature et contri buer à la police forestière, de la faune et de la nature; b. dénoncer immédiatement à l'inspecteur des forêts et aux propriétaires concernés toutes les infractions ou dommages qu'ils constatent; c. contribuer aux tâches de vulgarisation et d'intérêt général; d. appuyer l'inspecteur des forêts dans ses tâches de prévention des catastro phes naturelles; e. marteler sur mandat de l'inspecteur des forêts; f. tenir à jour les procès-verbaux de martelage; g. garantir la mesure des bois exploités et contrôler leur enlèvement dans les forêts soumises au plan de gestion, et sur demande, dans les autres forêts; h. procéder au récolement des coupes; i. veiller à ce que l'abornement des forêts soumises au plan de gestion soit complet; j. tenir à jour les plans de gestion, le programme annuel et son contrôle ainsi que les statistiques forestières. 3 Un cahier des charges précise leurs compétences. Art. 58 Administration des triages (LVLFo, art. 44, 48 et 62) 1 Les triages forestiers sont des découpages administratifs qui correspondent au ter ritoire placé sous la surveillance d'un garde forestier. 2 L'administration des triages est assurée par l'employeur du garde forestier, qui peut être l'Etat, une commune ou un groupement de propriétaires. 3 Les triages forestiers sont administrés selon les instructions du département, d'en tente avec les communes concernées. 921.01.1 R. d'applic. LVLFo Chapitre VI Formation professionnelle Art. 59 Généralités (LVLFo, art. 51, 52 et 54) 1 Le service forestier désigne les maîtres de stage pour les gardes forestiers et les ingénieurs forestiers. 2 Le département peut en tout temps convoquer les collaborateurs du service fores tier aux cours qu'il estime nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, en particulier dans le domaine de la sécurité au travail. Art. 60 Centre de formation professionnelle forestière (LVLFo, art. 44 et 50) 1 Le Centre de formation professionnelle forestière organise les cours interentrepri ses et dispense les cours professionnels dans le cadre des règles régissant la forma tion forestière initiale. 2 Il propose un programme de formation continue et de perfectionnement en colla boration avec les organismes forestiers et agricoles et les organisations du monde du travail. Art. 61 Commission consultative pour la formation professionnelle des forestiers-bûcherons a) Nomination et composition 1 La commission consultative pour la formation professionnelle des forestiers-bû cherons est nommée par le Conseil d'Etat selon la procédure prévue par la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) A. 2 La commission est composée de dix à seize membres; elle est présidée par l'ins pecteur cantonal des forêts. Art. 62 b) Compétences 1 La commission a notamment les compétences suivantes : a. elle conseille le Centre de formation professionnelle sur les problèmes re latifs à la formation professionnelle forestière; b. elle assiste le Centre de formation professionnelle dans le domaine des cours interentreprises et des cours supplémentaires; c. elle participe à la surveillance de l'apprentissage; d. elle collabore à la préparation et au déroulement des examens de fin d'ap prentissage. 2 La commission peut charger des groupes de travail de tâches particulières. Forêts 921.01.1 Chapitre VII Dispositions financières (LVLFo, art. 55 à 63) SECTION I INDEMNITÉS ET AIDES FINANCIÈRES Art. 63 Conditions 1 L'Etat peut lier ses prestations financières aux conditions suivantes : a. le ou la bénéficiaire fournit une prestation adaptée à ses moyens; b. les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écolo giques, et sont exécutées conformément aux prescriptions de sécurité du travail; c. les mesures sont conformes à la planification forestière; d. les tiers, en particulier les usufruitiers et usufruitières participent au fi nancement; e. le ou la bénéficiaire tient une comptabilité analytique. 2 Le maître d'oeuvre devra en outre s'engager à réaliser, dans les délais fixés, le pro jet déposé et à entretenir et conserver en bon état les ouvrages réalisés. Art. 64 Modes et critères d'attribution des subventions 1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage de coûts forfaitaires; exceptionnellement, les subventions peuvent être versées en pourcen tage des coûts effectifs. 2 Pour les projets avec rendement de bois ou participation de tiers, le montant des subventions dues au requérant est calculé en fonction de l'évolution des coûts nets selon les directives de calculs imposées par l'ordonnance fédérale sur les forêts (OFo) A. Art. 65 Montant maximal des subventions 1 Le montant maximal des subventions est fixé à l'avance pour chaque projet par l'autorité compétente pour accorder les subventions. 2 Il est déterminé compte tenu des méthodes de travail les plus économes et effica ces. Art. 66 Révocation des subventions 1 En cas de changement d'affectation du bien subventionné, l'autorité compétente pour accorder les subventions peut exiger la restitution totale ou partielle de la sub vention. 2 Pour les autres cas, les dispositions de la loi vaudoise sur les subventions A sont applicables. 921.01.1 R. d'applic. LVLFo Art. 67 Directives techniques d'application 1 Le service forestier émet les directives techniques nécessaires à l'application des mesures d'encouragement. Art. 68 Calcul des subventions 1 Les mesures qui peuvent être subventionnées, les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont fixés en annexe au présent règlement. 2 Le montant des indemnités et aides financières ne peut pas dépasser le montant calculé avec le taux maximal. 3 Le calcul des indemnités et aides financières s'effectue en tenant compte : a. de la capacité financière des personnes morales; b. du coefficient de surface forestière par habitant pour les communes; c. de l'intérêt public de la mesure proposée; d. de possibles plus-values pour les forêts privées; e. d'éventuelles particularités régionales; f. des difficultés spéciales d'exécution. 4 Lorsque, parmi d'autres critères, le montant de la subvention dépend de la capa cité financière des bénéficiaires, le taux cantonal maximal est pondéré en fonction des critères de calcul fixés en annexe du présent règlement. 5 Lors de projet regroupant plusieurs bénéficiaires, le taux moyen valable pour l'en semble du projet est calculé au prorata de la capacité financière de chacun des bé néficiaires. Art. 69 Contrôle du subventionnement 1 Le service forestier contrôle l'exécution des travaux, approuve les factures et con trôle les décomptes. SECTION II RÉPARTITION DES CHARGES Art. 70 Participation de l'Etat aux inspections forestières d'arrondis-se ment communales (LVLFo, art. 61) 1 Pour les tâches générales relevant de la loi forestière A, la participation de l'Etat est proportionnelle aux coûts du poste supportés par l'Etat dans les arrondisse ments cantonaux, en tenant compte des conditions locales et particulières. Forêts 921.01.1 Art. 71 Participation de l'Etat aux triages communaux et incommunaux (LVLFo, art. 62, al. 3) 1 Les frais reconnus pour le calcul de la participation de l'Etat comprennent le sa laire, les charges sociales, et les autres frais de fonction du garde forestier. 2 Les charges salariales reconnues ne peuvent excéder l'échelle de traitement appli quée par l'Etat pour les gardes forestiers; le service forestier fixe les montants maxima pour les autres frais. 3 Les taux forfaitaires, exceptionnellement les forfaits au sens de l'article 62, alinéa 3 de la loi A, sont fixés pour chaque triage en fonction de son étendue, de la nature de la gestion, de l'importance des tâches d'autorité et des tâches particulières con fiées au garde forestier. 4 La présentation des comptes des triages est réglée par une directive du service fo restier. Art. 72 Participation des tiers aux triages cantonaux (LVLFo, art. 62, al. 4) 1 La participation financière des tiers aux triages cantonaux est déterminée selon les modalités prévues par l'article 72, alinéa 3 du présent règlement. Chapitre VIII Dispositions finales Art. 73 Abrogation 1 Le règlement du 16 mai 1980 d'application de la loi forestière du 5 juin 1979 est abrogé. Art. 74 Exécution 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er avril 2006.