Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux
صدر في 1982-07-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Genève
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal welfare, institution, internal trade, inspection, offences/penalties, governance
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Règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux(1) (RaLFPA) M 3 50.02 Tableau historique (mise à jour au 01.01.2011) du 14 juillet 1982 (Entrée en vigueur : 21 septembre 1982) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978, notamment son article 36; vu l’ordonnance d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 27 mai 1981, arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Haute surveillance L’application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978 (ci-après : la loi fédérale), et de l’ordonnance d’application, du 27 mai 1981 (ci-après : l’ordonnance), est placée sous la haute surveillance du Conseil d’Etat. Art. 2(11) Autorité de surveillance des organes d’exécution 1 Le Conseil d'Etat délègue au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(13) et au département de l’intérieur et de la mobilité(13) la surveillance des organes d'exécution. 2 Les organes d'exécution compétents sont les suivants : a) le service de la consommation et des affaires vétérinaires; b) la direction générale de la santé; c) la direction générale de la nature et du paysage; d) la direction générale de l'agriculture; e) la commission cantonale consultative pour la protection des animaux. Art. 3 Compétences du service de la consommation et des affaires vétérinaires(11) 1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service) et la direction générale de la santé sont chargés de l'exécution de la législation sur la protection des animaux et de l'octroi des autorisations qui en découlent, sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, notamment sur la faune et sur l'agriculture.(11) 2 Il encourage toute mesure d’information et d’éducation dans le domaine de la protection des animaux. Art. 4 Commission cantonale consultative pour la protection des animaux 1 Il est créé une commission cantonale consultative pour la protection des animaux (ci-après : la commission cantonale). 2 En font partie de droit : a) le directeur de la direction générale de la nature et du paysage; b) le directeur de la direction générale de l'agriculture; c) un représentant du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé(13).(11) 3 Le Conseil d’Etat désigne, en outre, 16 membres :(11) a) 3 représentants des milieux de la recherche scientifique;(11) b) 4 représentants des sociétés protectrices des animaux domiciliées à Genève;(11) c) 2 représentants des milieux agricoles; d) 3 représentants de la société genevoise des vétérinaires;(11) e) 1 représentant des sociétés de dressage de chiens; f) 1 représentant des éleveurs de chats; g) 1 représentant des commerces zoologiques, ayant son entreprise à Genève;(11) h) 1 zoologue. Art. 5 Compétences 1 La commission cantonale est compétente, dans les limites des lois fédérales et cantonales en la matière, pour : a) proposer des mesures appropriées dans l’application de la législation pour la protection des animaux; b) proposer des mesures préventives, régulatrices et d’information pour protéger les animaux; c) participer au contrôle des conditions de détention des animaux et du commerce des animaux sauvages; d) donner un préavis sur les demandes d’expériences sur animaux, participer au contrôle des expériences, ainsi qu’à celui des conditions de détention pour animaux de laboratoire.(6) 2 La commission cantonale désigne son président et organise son bureau. Le secrétariat est assuré par le service, lequel est représenté à toutes les séances, ainsi que la direction générale de la santé.(11) 3 La commission cantonale se réunit en fonction des besoins, mais une fois par année au moins. 4 Les membres de la commission cantonale sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(12) Art. 6 Sous-commissions 1 La commission cantonale désigne en son sein, notamment, 3 sous-commissions : a) 1 sous-commission pour le contrôle des conditions de détention des animaux, dont celles de la fourrière cantonale, et pour le contrôle du commerce des animaux sauvages, de 5 membres au moins;(2) b) 1 sous-commission de surveillance des expériences sur les animaux vivants, de 7 membres au moins; c) 1 sous-commission pour le contrôle des soins et des installations des animaux de rente, de 5 membres au moins. 2 Les sous-commissions organisent librement leur travail et désignent leur président. 3 Les sous-commissions, dont le secrétariat est assuré par l'organe d'exécution compétent, se réunissent à la demande de leur président.(11) 4 L'organe d'exécution concerné est représenté à toutes les réunions.(11) Chapitre II Commerce d’animaux(11) [Art. 7, 8, 9](11) Art. 10 Autorisation de commerce d’animaux et de publicité au moyen d’animaux 1 Le commerce d’animaux et la publicité faite au moyen d’animaux sont soumis à autorisation. 2 Les manèges et les refuges qui pratiquent également le commerce d’animaux sont assimilés à un commerce d’animaux. Art. 11 Conditions 1 Une demande d'autorisation de commerce d'animaux ou de publicité faite au moyen d'animaux doit être adressée au service, sur une formule spéciale.(11) 2 Le vétérinaire cantonal délivre l'autorisation. Celle-ci est personnelle et doit préciser le nombre et l'espèce d'animaux autorisés.(11) 3 Seuls sont autorisés à pratiquer le commerce de singes, de lémuriens ainsi que de félins (chats domestiques exceptés), les jardins et parcs zoologiques agréés par l’autorité cantonale. 4 Le service soumet les cas litigieux pour préavis à la sous-commission pour le contrôle de la détention d'animaux et le commerce des animaux sauvages.(11) Art. 12(11) Contrôle Les membres de la sous-commission pour le contrôle des conditions de la détention d'animaux et le commerce des animaux sauvages, ou un de ses représentants désigné par le président, contrôlent, en collaboration avec le service, une fois par année au moins, les établissements professionnels de détention d'animaux sauvages et de commerce d'animaux. Art. 13 Registre de contrôle 1 Tout détenteur d’animaux sauvages selon les articles 38 à 40 de l’ordonnance ou tout commerce d’animaux sauvages doit, sous réserve d’exception, tenir un registre de contrôle. 2 Celui-ci doit contenir : a) l’espèce, l’origine et le nombre des animaux détenus; b) la date de l’acquisition ou de la naissance des animaux; c) la date de la cession ou de la mort d’animaux; d) la provenance et l’acquéreur des animaux; e) lorsqu’elle est connue, la cause de la mort. 3 Le registre de contrôle de l'effectif doit être gardé pendant 2 ans, à compter de la cession ou de la mort des animaux qui y sont mentionnés. Le service de même que la sous-commission pour le contrôle de la détention d'animaux et du commerce des animaux sauvages peuvent le consulter en tout temps.(11) 4 Le service peut donner des instructions en ce qui concerne la manière de tenir le registre de contrôle de l'effectif des animaux.(11) Chapitre III Expériences sur animaux Art. 14(11) Obligation d’information 1 Celui qui entend procéder à des expériences sur animaux, sur le territoire du canton, doit en informer par écrit la direction générale de la santé. 2 Celle-ci décide quelles sont les expériences qui sont soumises à autorisation, conformément à l'article 13a de la loi fédérale et à l'article 60 de son ordonnance d'exécution. Art. 15(11) Demande d’autorisation 1 La demande d'autorisation d'expériences sur animaux doit être adressée à la direction générale de la santé, sur la formule prévue à cet effet (art. 62, al. 1, de l'ordonnance fédérale). Conditions 2 La direction générale de la santé délivre l'autorisation, qui est personnelle, si les conditions légales sont remplies. Elle fixe le genre et la durée d'éventuelles dérogations aux prescriptions concernant la détention. 3 La fin des expériences doit être annoncée à la direction générale de la santé, sur la formule prévue à cet effet (art. 63a, al. 1, de l'ordonnance fédérale). Si une expérience s'étend sur plusieurs années, le titulaire de l'autorisation établit un rapport intermédiaire avant la fin mars. 4 Toute interruption d'une expérience doit être annoncée sans retard à la direction générale de la santé en indiquant les motifs. 5 Celle-ci communique à l'office vétérinaire fédéral les autorisations délivrées, refusées, et les annonces pour expériences non soumises à autorisation. Art. 15A(6) Reconnaissance des élevages et commerces d’animaux d’expérience 1 Les établissements qui élèvent des animaux d'expérience pour la vente ou leur propre usage, ou en acquièrent pour les revendre, doivent s'annoncer à la direction générale de la santé, en vue de leur reconnaissance, au sens de l'article 59b de l'ordonnance fédérale.(11) 2 Ces établissements peuvent être contrôlés en tout temps. Art. 16 Sous-commission de surveillance des expériences sur les animaux vivants 1 La sous-commission de surveillance pour expériences sur animaux vivants (ci-après : sous-commission de surveillance) est indépendante de la direction générale de la santé; elle est composée, au minimum, de : a) 3 représentants des sociétés protectrices des animaux domiciliées à Genève; b) 3 représentants des milieux de la recherche scientifique; c) 1 représentant de la société genevoise des vétérinaires.(11) 2 La direction générale de la santé soumet pour préavis à la sous-commission de surveillance les demandes pour expériences sur animaux.(11) 3 La direction générale de la santé informe la sous-commission de surveillance des autorisations qu'elle a délivrées, en lui faisant part de ses motifs, si sa décision va à l'encontre du préavis de cette sous commission.(11) 4 La sous-commission de surveillance contrôle, pour le compte de la direction générale de la santé, les établissements de détention d'animaux d'expérience et l'exécution d'expériences sur ceux-ci.(11) 5 La sous-commission de surveillance peut déléguer ses représentants qu’elle désigne pour effectuer ces contrôles. En règle générale, la délégation comprend au moins 2 membres de la sous-commission. 6 Au début des contrôles, les représentants de la sous-commission de surveillance doivent renseigner les responsables des établissements, instituts et laboratoires sur leurs fonctions et leurs intentions. Art. 16A(6) Droit de recours de l’office vétérinaire fédéral 1 L'office vétérinaire fédéral est habilité à recourir contre les décisions de la direction générale de la santé, aux termes de l'article 26a de la loi fédérale. Les voies de recours du droit cantonal, définies à l'article 27 du présent règlement, sont applicables.(11) 2 Il ne peut être fait usage d’une autorisation qu’à partir du moment où il est établi qu’aucune voie de droit n’a été utilisée, conformément à l’article 62, alinéa 4, de l’ordonnance fédérale. Art. 17(11) Directives de travail La sous-commission de surveillance établit, en accord avec la direction générale de la santé, des directives internes. Art. 18(11) Contrôle de la direction générale de la santé La direction générale de la santé contrôle elle-même, indépendamment de la sous-commission de surveillance, les établissements de détention d'animaux d'expériences et l'exécution des expériences sur ceux ci. Art. 19 Contrôle annuel 1 La sous-commission de surveillance, en collaboration avec la direction générale de la santé, contrôle au moins une fois par année les instituts qui pratiquent des expériences sur animaux, ainsi que les établissements d'élevage, concernés par l'article 15A du présent règlement.(11) 2 Elle contrôle en particulier si : a) les animaux destinés aux expériences sont détenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale et de l’ordonnance; b) les expériences sur animaux sont pratiquées conformément aux conditions prévues dans l’autorisation; c) les expériences sur animaux sont, conformément aux prescriptions, surveillées par le responsable de l’expérience; d) le registre de contrôle de l’effectif des animaux ainsi que le procès-verbal de l’expérience sur animaux sont tenus conformément aux dispositions légales. 3 La sous-commission de surveillance établit pour chaque contrôle un bref procès-verbal à l'intention de la direction générale de la santé. Celle-ci communique à l'établissement, institut ou laboratoire les constatations pouvant entraîner des mesures ou le retrait de l'autorisation.(11)4 La sous-commission de surveillance rédige chaque année un rapport sur son activité qu’elle transmet à la commission cantonale. 5 Ce rapport d’activité, après avoir été approuvé, est adressé au Conseil d’Etat. Art. 20 Registre de contrôle 1 Un registre de contrôle de l’effectif doit être tenu par les établissements de détention d’animaux d’expérience. 2 Il doit indiquer : a) l’espèce et le nombre des animaux détenus; b) la date de l’acquisition ou de la naissance des animaux; c) la date de la cession ou de la mort des animaux; d) la provenance et l’acquéreur des animaux; e) le but de l’utilisation; f) lorsqu’elle est connue, la cause de la mort. 3 Le registre de contrôle de l’effectif doit être gardé pendant 2 ans à compter de la cession ou de la mort des animaux qui y sont mentionnés. Les organes de contrôle peuvent le consulter en tout temps. 4 La direction générale de la santé peut donner des instructions en ce qui concerne la manière de tenir le registre de contrôle de l'effectif des animaux.(11) Art. 20A(6) Procès-verbaux d’expériences sur animaux 1 Pour chaque expérience soumise à l’autorisation effectuée, il y a lieu d’établir un procès-verbal consignant le but visé, la méthode employée, notamment l’anesthésie, l’espèce et le nombre d’animaux utilisés. 2 Les procès-verbaux seront conservés pendant 3 ans et tenus à la disposition des organes de surveillance. Art. 20B(11) Commission fédérale pour les expériences sur animaux La direction générale de la santé peut saisir, tant pour des questions de principe que pour des cas litigieux, la commission fédérale pour les expériences sur animaux. Chapitre IV Détention d’animaux(11) Art. 20C(11) Généralités Les conditions de détention de tout animal doivent être conformes aux dispositions légales. Elles peuvent être contrôlées en tout temps par les organes compétents. Section 1(11) Animaux domestiques Art. 21 Contrôle de la détention et du traitement des animaux domestiques 1 Le service, en collaboration avec la direction générale de l'agriculture, contrôle la détention et les soins donnés aux animaux domestiques.(11) 2 Il s’assure que la législation fédérale sur la protection des animaux domestiques est respectée. Art. 22(11) Sous-commission pour le contrôle des soins et des installations des animaux de rente 1 Le service soumet tous les cas qui lui paraissent relever de la réglementation fédérale sur les animaux de rente à la direction générale de l'agriculture si elle est concernée et à la sous-commission intéressée. 2 La sous-commission informe le service des cas qui parviennent à sa connaissance. Art. 23 Plan d’adaptation La sous-commission mentionnée ci-dessus élabore un plan chronologique des mesures prévues aux articles 73 et suivants de l’ordonnance. Section 2(11) Animaux sauvages Art. 23A(11) Définition Sont considérés comme dangereux les animaux sauvages au sens de l'article 35 de l'ordonnance sur la protection des animaux, du 27 mai 1981, qui peuvent compromettre la santé ou la vie de leur détenteur, de tiers ou du public. Art. 23B(11) Détention 1 Les animaux sauvages dangereux doivent être détenus de telle sorte qu'ils ne puissent pas s'échapper ou être remis en liberté par un tiers. 2 Les détenteurs d'animaux sauvages dangereux doivent posséder des connaissances suffisantes relatives à leur garde et aux soins à leur donner. Les hôpitaux universitaires de Genève tiennent à disposition les antidotes ou sérums nécessaires en cas de piqûres ou de morsures venimeuses. 3 Les détenteurs d'animaux sauvages dangereux doivent être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile d'une couverture de 1 million de francs au minimum et englobant les risques inhérents à la détention de tels animaux. 4 La détention de certaines catégories d'animaux sauvages peut être interdite aux personnes qui ne possèdent pas les connaissances suffisantes à cet effet. Art. 23C(11) Demande d'autorisation 1 La détention professionnelle d'animaux sauvages, de même que la détention non professionnelle d'animaux sauvages selon les articles 38 à 40 de l'ordonnance, est soumise à une autorisation délivrée par le service. 2 La demande d'autorisation doit être adressée au service sur une formule spéciale. Art. 23D(11) Autorisation 1 Le service délivre l'autorisation si les conditions légales sont remplies. 2 L'autorisation est personnelle. Elle doit préciser, notamment, le nombre et l'espèce d'animaux autorisés et les conditions de détention. 3 Le service soumet les cas litigieux pour préavis à la sous-commission pour le contrôle de la détention des animaux et du commerce des animaux sauvages. 4 Une photocopie des autorisations délivrées est transmise au chef de la police et, en cas de besoin, aux hôpitaux universitaires de Genève. Art. 23E(11) Modifications ultérieures 1 Toute modification importante ou transformation des lieux de détention, du nombre ou de l'espèce d'animaux sauvages détenus, est communiquée au service. Celui-ci examine la nécessité d'une nouvelle autorisation. 2 La remise d'une installation agréée est également soumise à autorisation. 3 Le service examine dans chaque cas si une nouvelle autorisation est nécessaire. 4 Il soumet les cas litigieux pour préavis à la sous-commission pour le contrôle de la détention des animaux et du commerce des animaux sauvages. 5 Le déplacement du lieu de détention et toute évasion d'animaux sauvages dangereux doivent être signalés sans délai au service et à la police. Chapitre V Mesures administratives Art. 24(11) Caution Le service peut exiger une caution lors de la délivrance de l'autorisation de détention professionnelle d'animaux sauvages ou de commerce professionnel d'animaux. Art. 25(11) Emoluments Le service perçoit, à raison de ses décisions et contrôles, frais en sus, des émoluments conformément au règlement fixant les émoluments perçus par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(13) et ses services, du 22 août 2006. Art. 26(11) Assistance des agents publics Dans l'exécution de sa tâche, le service peut se faire assister de la police, des agents de sécurité municipaux et des agents de la direction générale de la nature et du paysage. Art. 27 Recours Les décisions prises en application de la législation sur la protection des animaux sont susceptibles de recours à la chambre administrative de la Cour de justice(14), dans un délai de 30 jours. Chapitre VI Dispositions pénales et finales Art. 28 Dispositions pénales Les contrevenants à la législation fédérale sur la protection des animaux sont passibles de peines figurant aux articles 27 et suivants de la loi fédérale. Art. 29(11) Communication Les jugements pénaux, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu concernant les infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués à l'office vétérinaire fédéral, au Ministère public de la Confédération et au service. Art. 30 Clause abrogatoire 1 Le règlement concernant la protection des animaux, du 25 novembre 1969, est abrogé. 2 Le règlement sur la détention d'animaux sauvages dangereux, du 25 juin 1986, est abrogé.(11) Art. 31 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès l’approbation du Conseil fédéral.