Règlement d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche)
صدر في 2007-08-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Vaud
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, freshwater fishes, concession, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, seasons, crustaceans, inspection, special fund, offences/penalties, enforcement/compliance, fishing authorization, aquatic animals, authorization/permit
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RÈGLEMENT 923.01.1 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche) du 15 août 2007 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 71 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche A vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Compétences (2a) 1 Sous réserve des dérogations prévues dans la loi sur la pêche A ou dans le présent règlement, l'application de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'exécution relève du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le département). 2 Le Service des forêts, de la faune et de la nature, par l'Inspection de la pêche, est l'autorité compétente pour appliquer la législation sur la pêche. L'inspection de la pêche est notamment chargée de l'exécution des mesures prévues aux articles 18, 26, alinéa 2, 38, 42 à 45, 47, ainsi que 51 à 53 de la loi sur la pêche. Art. 2 Aménagement piscicole (3) 1 Les eaux peuvent être repeuplées par des poissons ou des écrevisses dans la mesure où les conditions locales ne permettent pas à la faune aquatique indigène de se renouveler naturellement. Dans certains cas, le repeuplement peut être pratiqué dans le but d'améliorer le rendement piscicole. 2 Dans le but de développer la faune aquatique indigène, le département favorise les mesures de protection et, cas échéant, de revitalisation des biotopes aquatiques plutôt que de recourir au repeuplement. 3 Les mesures de repeuplement ne doivent pas porter préjudice aux autres organismes présents dans les eaux concernées. 4 Le département peut conclure des conventions avec des associations privées pour mettre en pratique les mesures de repeuplement et de revitalisation des eaux. Art. 3 Exploitation rationnelle des peuplements de poissons (3) 1 La pêche et la capture d'organismes aquatiques se font selon le principe du développement durable, soit de manière rationnelle, en respectant en priorité le renouvellement naturel des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses et en assurant par des mesures de protection leur développement à long terme. Art. 4 Conservation de la diversité des espèces (3) 1 Le département prend toutes les mesures utiles qui sont en son pouvoir pour conserver ou, cas échéant, rétablir les conditions assurant le développement et les conditions vitales des espèces indigènes des poissons, des écrevisses et des organismes aquatiques. Art. 5 Législation (4) 1 a) Rivières, petits lacs et étangs Exception faite des eaux mentionnées aux alinéas 2 et 3 du présent article, la pêche dans les eaux du canton est régie par la loi sur la pêche A , le présent règlement d'application, le concordat sur l'exercice de la pêche B , les directives sur l'exercice de la pêche dans les rivières, les petits lacs et les étangs C . 2 b) Lacs Léman D , de Neuchâtel E et de Morat F Dans les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat, la pêche est régie par les concordats conclus à cet effet et leurs règlements d'exécution, ainsi que par la loi sur la pêche et le présent règlement, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux Adopté le 15.08.2007, entrée en vigueur le 01.01.2008 - Etat au 01.01.2008 (en vigueur) concordats et règlements mentionnés ci-dessus. 3 c) Lacs de Joux, Brenet et Ter Dans les lacs de Joux, Brenet et Ter, ainsi que dans le canal reliant le lac de Joux au lac Brenet, la pêche est régie par la loi sur la pêche, le présent règlement et les directives sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter G . Art. 6 Commission consultative (72) 1 La commission consultative est présidée par le chef du département qui désigne un vice-président au sein du Service des forêts, de la faune et de la nature. 2 La commission peut faire appel à des experts. 3 La commission consultative se réunit au minimum une fois par année. Chapitre II Concession du droit de pêche Art. 7 Permis de pêche 1 Les permis de pêche sont délivrés par les préfectures. 2 Le permis annuel de pêche dans le canal de la Broye, le permis journalier de pêche dans le lac de Bret ainsi que les permis mensuel, hebdomadaire et journalier peuvent également être délivrés par d'autres offices. Art. 8 Formalités de délivrance (13) 1 En demandant son permis, le requérant d'un permis de pêche de loisir doit : restituer le carnet de pêche de l'année précédente, s'il a été titulaire d'un permis annuel ; remettre une photographie format passeport qui sera apposée sur le permis. 2 Il doit signer son permis au moment où il le reçoit. 3 L'obligation d'apposer une photo sur le permis ne s'applique pas aux permis mensuels et journaliers, à condition toutefois que le titulaire soit porteur d'une pièce d'identité. Art. 9 Retrait du permis de pêche (18, let. e) 1 Le service peut retirer le permis ainsi que le droit de pêche, en vertu de l’article 18, alinéa 1, lettre e) de la loi sur la pêche, lorsque le titulaire a été condamné pour l’une des infractions suivantes à la législation sur la pêche A ou sur la faune B : violation des articles 47 ou 55 de la loi sur la pêche ; utilisation d'engins de pêche interdits ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions édictées par le département ; pêche dans les réserves de pêche ou pendant les périodes de protection définies dans les dispositions édictées par le département ; pêche de poissons ou d'écrevisses dont la longueur est inférieure de 10 % au moins de la dimension minimale de capture ; capture de poissons ou d'écrevisses en nombre supérieur à celui qui est autorisé ; infraction à la législation sur la protection des animaux commise dans le cadre de l'exercice de la pêche. 2 Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent également être retirés lorsque le titulaire a été condamné 3 fois en l’espace de 3 ans pour toute infraction à la législation sur la pêche ou sur la faune. 3 Le permis est retiré après que la décision pénale est devenue définitive et exécutoire. 4 La durée du retrait est d'une année dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. Exceptionnellement, cette durée peut être augmentée jusqu’à trois ans en cas d'infraction particulièrement grave. 5 En cas d'infraction particulièrement légère, la durée du retrait peut être inférieure à une année. Chapitre III Exercice de la pêche Art. 10 Protection des engins (24) 1 Il est interdit de poser, tendre, relever ou déplacer, sans droit, un engin de pêche appartenant à un tiers. 2 Le département peut fixer d'autres mesures visant à protéger les engins de pêche appartenant à des tiers. 923.01.1 R. d'applic. LPêche Chapitre IV Fonds cantonal d'aménagement piscicole Art. 11 Part du produit des permis (58) 1 Au minimum la moitié du prix des permis doit être versée au fonds d'aménagement piscicole. Chapitre V Surveillance de la pêche Art. 12 Droit des agents (60) 1 Les agents chargés de la police de la pêche ont notamment le droit en tout temps : d'exiger des pêcheurs trouvés sans permis de justifier de leur identité et, s'ils ne peuvent le faire, de les inviter à les suivre au poste de gendarmerie ou de police le plus proche pour établir leur identité ; d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche ; d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects ; de lever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ; de contraindre les pêcheurs à accoster ; de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés, ainsi que les poissons et les écrevisses capturés d'une manière illégale ; de procéder à la saisie des permis de pêche et des carnets ou formules de pêche, en cas d'infraction par leur titulaire. Ces documents doivent être remis à l'autorité judiciaire avec la dénonciation. 2 Les gardes-pêche permanents et les gardes-pêche auxiliaires sont assermentés par le préfet du district de leur domicile. Art. 13 Gardiennage auxiliaire (60) 1 Le garde-pêche auxiliaire exerce ses fonctions toute l'année. Dans le cadre de son mandat, il est subordonné au garde-pêche permanent, qu'il est tenu d'informer de toutes les actions importantes qu'il entreprend. 2 Après avoir entendu les milieux intéressés, l'Inspection de la pêche désigne un préposé au gardiennage dont le rôle est le suivant : assister les gardes-pêche auxiliaires en cas de difficultés ; attribuer des missions aux gardes-pêche auxiliaires, sous réserve des tâches déjà confiées par l'Inspection de la pêche et le garde-pêche permanent ; faciliter la communication entre les gardes-pêche auxiliaires et l'Inspection de la pêche ; rédiger un rapport de synthèse sur la base des rapports annuels des gardes-pêche auxiliaires et le transmettre à l'Inspection de la pêche. Art. 14 Police judiciaire (61) 1 Les gardes-pêche permanents ayant subi avec succès une formation appropriée ont la compétence d'exercer la fonction de police judiciaire dans le cadre d'enquêtes et de procédures découlant de leur cahier des charges. Art. 15 Objets séquestrés ou confisqués (60) 1 Les engins séquestrés doivent être remis dans les plus brefs délais à la préfecture du for. 2 Les engins de pêche employés d'une manière illégale qui ont fait l'objet d'un séquestre ne sont restitués au délinquant qu'après paiement de l'amende et des frais. 3 Les poissons et écrevisses confisqués sont vendus ou donnés à des institutions sociales dans les meilleurs délais. Le produit de la vente est affecté au fonds d'aménagement piscicole. Art. 16 Abrogations (71) 1 Le règlement du 16 février 1979 d’application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, le règlement du 10 décembre 1984 sur les réserves de pêche, les parcours de pêche sans permis et les parcours intercantonaux du Canton de Vaud, ainsi que le règlement du 25 novembre 1998 sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter sont abrogés. Pêche 923.01.1 Art. 17 Entrée en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008. 923.01.1 R. d'applic. LPêche