Règlement d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RLPEP)
صدر في 1979-11-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Vaud
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- inland waters, freshwater pollution, water resources management, waterworks, effluent waste water/discharge, expropriation, sewerage, research, subsidy/incentive, taxes, enforcement/compliance, offences/penalties, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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RÈGLEMENT 814.31.1 d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RLPEP) du 16 novembre 1979 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution A vu le préavis du Département des travaux publics Bet du Département de l'intérieur et de la santé publique C arrête TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Art. 1 Terminologie 1 Dans le présent règlement: – Le Département des travaux publics Aest désigné par «le département»; – la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 1971 B, par «loi fédérale»; – l'ordonnance générale sur la protection des eaux, du 19 juin 1972 C, par «ordonnance générale»; – la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution, du 17 septembre 1974 D, par «loi cantonale»; – la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire, du 5 février 1941 E, par «LCAT». Art. 1bis Délégation de compétence 4 1 Le Conseil d'Etat peut, par décision individuelle, déléguer la compétence de prendre les mesures nécessaires au sens de l'article 29, alinéa 1 de la loi fédérale A, aux autorités communales territoriales ou aux propriétaires de captage. 2 La délégation est soumise aux conditions cumulatives suivantes: a. elle est expressément requise, b. elle est opportune, c. elle définit avec précision l'étendue de la délégation quant au territoire concerné, quant aux mesures et quant à sa durée, d. elle est publiée dans la «Feuille des avis officiels». 3 On entend par propriétaire d'un captage, les communes ou associations de communes au sens de la loi vaudoise sur les communes B. TITRE II ÉTUDES ET RECHERCHES Art. 2 1 Les études et recherches de caractère général que le département juge utiles à la protection des eaux sont effectuées par l'office de la protection des eaux A, avec la collaboration du Service des forêts et de la faune Bet du Laboratoire cantonal. 2 Elles portent notamment sur l'évolution de l'état chimique et biologique des eaux superficielles et sur leur capacité d'auto-épuration, ainsi que sur la qualité des eaux souterraines. 3 L'office de la protection des eaux peut également ordonner des études régionales, locales ou particulières, notamment de rentabilité, pour lesquelles il pourra requérir le concours de spécialistes ou bureaux privés. Adopté le 16.11.1979, entrée en vigueur le 16.11.1979 - Etat au 01.04.2004 (en vigueur) TITRE III DÉFENSE CONTRE HYDROCARBURES Art. 3 5 … Art. 4 5 … Art. 5 5 … Art. 6 5 … Art. 7 5 … Art. 8 5 … Art. 9 5 … Art. 10 5 … TITRE IV CANALISATIONS ET COLLECTEURS Chapitre I Déversements et dépôts Art. 11 Dossier de demande d'autorisation 1 Dans les cas prévus à l'article 14, alinéa 2, de la loi cantonale A, le dossier transmis par la municipalité doit comprendre les pièces suivantes: 1. un questionnaire ad hoc fourni par le département, complété et signé par le propriétaire ou son représentant; 2. le plan de situation à l'échelle du plan cadastral, présenté en trois exemplaires, format 21 x 30 cm (héliographies), dressé par un géomètre officiel, portant l'emplacement de l'installation d'épuration et le tracé de la canalisation jusqu'à son déversement dans le collecteur ou dans les eaux superficielles publiques ou privées; 3. les plans généraux du bâtiment permettant d'en déterminer l'importance, la surface et le volume; 4. pour les bâtiments spéciaux, une note explicative donnant tous les renseignements nécessaires à la vérification du projet d'installation d'épuration présenté; pour un bâtiment industriel, on indiquera notamment la nature des déversements spéciaux provenant de l'industrie. Art. 12 Collecteurs de drainage 1 Le raccordement d'eaux usées ou autres résidus liquides ou gazeux à un collecteur de drainage est interdit, sauf autorisation spéciale, délivrée par le département, qui prend l'avis du service des améliorations foncières ou autres services concernés. Art. 13 Substances polluantes 1 Il est interdit de déverser des substances polluantes, au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées A, dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout collecteur aboutissant directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes et noyaux). Art. 14 Installations agricoles 1 Afin de prévenir tout écoulement, les fosses à purin, fumières et silos à fourrage doivent être conformes aux arrêtés en la matière Aet aux directives du département. Art. 15 Résidus, ordures, déchets 1 Il est interdit de déverser des résidus solides ou liquides provenant d'installation de traitement ou d'élimination des déchets, des ordures, des déchets industriels, des boues, ou tous autres déchets solides, directement ou indirectement dans les eaux publiques ou privées, ainsi que d'en faire un dépôt dans le voisinage immédiat de celles-ci ou à proximité d'une installation d'alimentation en eau de boisson. 2 Demeurent réservées les décharges aménagées et contrôlées, ainsi que les décharges inertes, qui doivent faire l'objet d'une autorisation du département. Art. 16 Police 1 La municipalité veille au respect des interdictions prévues aux articles 13, 14 et 15 et dénonce au préfet les infractions qu'elle constate. 2 Dans les cas graves, elle avise immédiatement le département. 814.31.1 R. d'applic. LPEP Art. 17 Chefs de secteur 1 Les chefs de secteur des lacs et cours d'eau, prévus par la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public A, signalent au département tout fait ou situation porté à leur connaissance et contraire au but fixé par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution. Police de la pêche 2 Les agents chargés de la police de la pêche exercent les compétences prévues par la loi sur la pêche B. Chapitre II Plans des canalisations Art. 18 Plan à long terme 1 Le plan à long terme des canalisations est établi à l'échelle 1:2500 au minimum, selon les directives édictées par le département. Il correspond au plan directeur d'extension prévu par la LCAT A. Art. 19 Plan à court terme 1 Le plan à court terme des canalisations est établi à la même échelle que le plan à long terme et selon la forme fixée par les directives du département. 2 Son périmètre doit correspondre au périmètre des zones à bâtir du plan d'extension légalisé ou, à défaut de celui-ci, au périmètre de la localité tel que défini à l'article 56 quinquies LCAT A. Art. 20 Modification du plan à court terme 1 Lorsqu'une commune veut modifier le périmètre du plan à court terme des canalisations, elle doit au préalable faire approuver, selon la LCAT A, le plan d'extension Bqui correspond à cette modification, puis suivre la procédure fixée par l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale C. Chapitre III Réseaux d'égouts Art. 21 Dossier d'enquête 1 Le dossier soumis à l'enquête conformément à l'article 25 de la loi cantonale Acomprend les pièces suivantes: 1. un plan de situation, à l'échelle du plan cadastral, mentionnant le tracé, le diamètre et la pente des collecteurs; 2. les profils en long correspondants; 3. un mémoire technique sur le système d'égouts, la forme et les dimensions, les matériaux employés, le mode de raccordement des embranchements privés et les mesures prévues pour la protection des eaux souterraines, s'il y a lieu. TITRE V INSTALLATIONS D'ÉPURATION Chapitre I Installations collectives d'épuration Art. 22 Projets 1 Les projets d'installations collectives sont établis par un ingénieur reconnu au sens de l'article 71 LCAT A; ils doivent être conçus en tenant compte des progrès les plus récents de la technique et adaptés aux conditions locales. Art. 23 Expertise 1 Le département peut faire examiner d'office les projets d'installations collectives d'épuration par un expert de son choix. Les frais d'expertise font partie des frais d'études et sont subventionnés par l'Etat au même taux que les travaux. Art. 24 Degré et mode d'épuration 1 Le département prescrit dans chaque cas, sur la base de l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées A, le degré et le mode d'épuration, l'article 5, alinéa 1, de la loi cantonale Bdemeurant réservé. Chapitre II Installations particulières d'épuration Art. 25 Regards 1 Les regards de visite et de vidange des installations particulières doivent être aisément accessibles en tout temps. Il est notamment interdit de les recouvrir. Art. 26 Installations non conformes 1 Les installations particulières, situées hors du périmètre du plan à court terme des canalisations, doivent être modifiées, conformément à l'article 16 de la loi fédérale Aet aux directives du département, afin d'atteindre le degré d'épuration fixé par l'article 21 de l'ordonnance générale B. Protection des eaux 814.31.1 Art. 27 Installations complémentaires 1 Toute installation particulière doit être complétée, si la composition de l'eau usée l'exige, par des appareils spéciaux tels que dépotoir, séparateur d'hydrocarbures ou de graisse, propres à assurer une épuration suffisante. 2 Les garages professionnels et privés doivent être pourvus de séparateurs d'hydrocarbures et d'huile. Art. 28 Infiltration d'eaux usées épurées 1 Le déversement de l'effluent d'une installation d'épuration dans un puits perdu ou une tranchée absorbante est interdit. 2 Lorsque les conditions prévues par l'article 14 de la loi fédérale Asont réunies et à titre exceptionnel, le département peut autoriser le déversement par infiltration dans le sous-sol, sauf dans les cas suivants : 1. quand le raccordement à un collecteur communal peut être effectué sans frais excessifs ; 2. quand une eau superficielle ou souterraine court le risque d'être polluée, et plus particulièrement à proximité des installations d'alimentation en eau de boisson ; 3. quand le terrain n'est pas suffisamment absorbant ou que sa stabilité est menacée. Chapitre III Exploitation et entretien des installations d'épuration Art. 29 Installations collectives 1 Les communes ou groupements de communes sont tenus d'entretenir en parfait état de fonctionnement leurs installations collectives d'épuration, de façon que les eaux épurées répondent à l'ordonnance sur le déversement des eaux usées A. Art. 30 Installations particulières 1 Les mêmes obligations sont imposées aux propriétaires d'installations particulières d'épuration et aux propriétaires des installations spéciales prévues à l'article 33 de la loi cantonale A. 2 Pour le surplus, l'arrêté sur la vidange obligatoire des installations particulières d'épuration des eaux usées Best applicable. Art. 31 Elimination des boues et résidus 1 Il est interdit de mettre en décharge des boues ou résidus quelconques provenant d'une installation d'épuration. 2 Toutefois, l'office de la protection des eaux Apourra délivrer une autorisation spéciale pour la mise en décharge aménagée et contrôlée de boues déshydratées qui n'auraient pu être ni compostées, ni incinérées. Suivant les conditions locales, elles peuvent être utilisées comme engrais. Leur épandage est soumis aux restrictions figurant dans le règlement suisse de livraison du lait B. 3 Les résidus extraits des séparateurs et autres installations spéciales sont détruits ou régénérés dans des installations appropriées. TITRE VI OUVRAGES INTERCOMMUNAUX D'ÉPURATION Art. 32 Groupements intercommunaux 1 Les conventions intercommunales prévues à l'article 44 de la loi cantonale Aou les statuts d'associations de communes doivent régler les conditions techniques et financières du raccordement, de l'acheminement et de l'épuration des eaux usées. Art. 33 1 La convention intercommunale ou les statuts de l'association de communes traitent également, s'il y a lieu, des points suivants: 1. organisation et compétences de l'organisme chargé de la réalisation des ouvrages communs; 2. financement des travaux (emprunt, avance de fonds, etc.); 3. répartition entre les communes des frais d'études et de dépenses de construction, ainsi que de mise en service des ouvrages; 4. dispositions techniques réglant l'entretien et l'exploitation des ouvrages communs; 5. répartition entre les communes des frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages. Art. 34 Principe de répartition 1 La participation financière des communes est déterminée par une clé de répartition qui tient compte du débit et de la charge polluante des eaux usées de chacune des communes intéressées raccordées aux ouvrages communs, compte tenu des industries éventuelles ou établissements spéciaux (établissements sanitaires, abattoirs, etc.). Ce facteur peut être majoré pour tenir compte de l'extension prévue par le plan à long terme des canalisations; il peut être soumis à révision périodique pour la répartition des frais d'entretien et d'exploitation. 2 Toutefois, l'économie générale d'un projet de concentration des eaux usées peut justifier un autre mode de calcul de la clé de répartition. 814.31.1 R. d'applic. LPEP Art. 35 1 En cas de conflit, le département arrête la clé de répartition entre les communes, conformément à l'article 34 du présent règlement et par extension de l'article 26, alinéa 3, de la loi cantonale A. Art. 36 1 L'ensemble des frais d'investissement et d'exploitation capitalisés mis à charge des communes ne peut pas dépasser le total des dépenses qu'elles auraient à supporter pour réaliser, par leurs seuls moyens, une épuration conforme à l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux useés A. TITRE VII INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DE LIQUIDES Art. 37 Autorisation 1 Toute demande d'autorisation de construire, de transformer, d'agrandir et de mettre en état les installations d'entreposage, de transvasement et de traitement de liquides pouvant altérer les eaux est du ressort du département. 2 Font exception: a. les réservoirs d'une capacité atteignant 400 litres au maximum, dont l'autorisation est de la compétence communale, aux conditions fixées par le département; b. les grands dépôts servant au stockage des hydrocarbures et d'autres matières explosibles et inflammables dont l'autorisation est de la compétence de l'ECA. 3 Dans tous les cas, les prescriptions en matière de prévention contre les incendies Adoivent être respectées. TITRE VIII 6 … TITRE IX SUBVENTIONS CANTONALES Chapitre I Installations d'épuration des eaux usées Art. 45 Taux 1 Le taux de la subvention est déterminé au moyen d'un barème arrêté par le Conseil d'Etat A, conformément à l'article 37 de la loi cantonale B. 2 La situation financière de la commune est déterminée suivant la classification établie par le Département de l'intérieur et de la santé publique C. 3 Le barème est basé sur l'indice 220 de l'ECA en 1960 D. Art. 46 Paiement 1 Les communes ne peuvent pas recevoir un acompte de subvention sur des travaux entrepris tant que les installations d'épuration proprement dites ne sont pas mises en chantier. Art. 47 Décompte sur factures 1 Le paiement de la subvention est possible en tout ou partie sur présentation d'un décompte conforme à l'ordonnance fédérale sur les demandes de subventions pour la protection des eaux A, accompagné des factures et des quittances originales. 2 Les décomptes sont établis par ouvrage et conformément à l'ordre observé dans la décision par laquelle l'autorité fédérale a alloué les subventions. Art. 48 Acompte sur situation 1 A titre exceptionnel, une partie de la subvention est payable sur présentation d'une situation établie conformément aux instructions du département. Chapitre II Installations de traitement ou d'élimination des déchets ou résidus polluants Art. 49 Taux 1 Le taux de la subvention est déterminé au moyen d'un barème arrêté par le Conseil d'Etat A, conformément à l'article 59 de la loi cantonale B. 2 La situation financière des communes est déterminée suivant la classification établie par le Département de l'intérieur et de la santé publique C. Protection des eaux 814.31.1 Art. 50 2 … Art. 51 6 … Art. 52 6 … TITRE X TAXES ET ÉMOLUMENTS Art. 53 Communes 1, 3 1 Les communes titulaires d'une autorisation du département au sens de l'article 15 de la loi fédérale Apour le déversement direct ou indirect dans les eaux publiques, des eaux usées épurées, paient à l'Etat une taxe unique, lors de l'octroi de l'autorisation, et une redevance annuelle de Fr. 40.-. Art. 54 Particuliers 1, 3 1 Les particuliers, titulaires d'une autorisation du département pour le déversement des eaux usées épurées provenant de leurs bâtiments dans une eau publique ou privée ou dans le sous-sol, paient à l'Etat une taxe unique, lors de l'octroi de l'autorisation, ainsi qu'une redevance annuelle calculée à raison de Fr. 0.15 par mille francs de valeur du bâtiment (valeur du jour suivant l'indice de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels) et de Fr. 40.- au minimum. 2 La redevance annuelle est due dès l'octroi de l'autorisation selon les modalités suivantes: a. en cas d'octroi de l'autorisation entre le 1er janvier et le 30 juin, la redevance est perçue intégralement, b. en cas d'octroi de l'autorisation entre le 1er juillet et le 30 septembre, la redevance est perçue au prorata temporis, c. en cas d'octroi de l'autorisation entre le 1er octobre et le 31 décembre, la redevance annuelle est perçue à compter du 1er janvier de l'année suivante. 3 La redevance annuelle reste due lors de la radiation de l'autorisation selon les modalités suivantes: a. en cas de radiation de l'autorisation entre le 1er janvier et le 31 mars, la redevance annuelle n'est plus perçue, b. en cas de radiation de l'autorisation entre le 1er avril et le 30 juin, la redevance est perçue prorata temporis, c. en cas de radiation de l'autorisation entre le 1er juillet et le 31 décembre, la redevance est perçue intégralement. Art. 55 1 Les particuliers, titulaires d'une autorisation du département pour le déversement des eaux usées provenant de leur bâtiment dans une fosse sans écoulement, paient à l'Etat un émolument lors de l'octroi de l'autorisation. Art. 56 Bâtiments communaux 1, 3 1 Les communes paient la taxe unique et la redevance annuelle minimum selon l'article 53 ci-dessus pour le déversement des eaux usées épurées des bâtiments d'utilité publique dont elles sont propriétaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées aux propriétaires privés. Art. 57 Réservoirs et places de transvasement 1 Les titulaires d'une autorisation du département, au sens de l'article 25 de la loi fédérale A, pour la construction, la transformation ou l'agrandissement d'installations d'entreposage de liquides pouvant altérer les eaux et d'installations servant au transvasement et au traitement de matières qui peuvent altérer les eaux, paient à l'Etat un émolument, lors de l'octroi de l'autorisation. 2 Un émolument est également perçu pour la prescription et le contrôle des mesures d'assainissement pour lesdites installations. Art. 58 Montant 1 Les taxes uniques et annuelles, ainsi que les émoluments mentionnés aux articles 54 à 58 du présent règlement sont déterminés conformément au règlement fixant les émoluments en matière administrative A. TITRE XI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 59 Subventions 1 Sont pris en considération, pour l'octroi de la subvention prévue à l'article 75 de la loi cantonale A, les frais d'étude et de construction initiaux des installations publiques intercommunales de traitement ou d'élimination des détritus solides, à l'exclusion de tous frais de modifications découlant des exigences d'exploitation après mise en service. 814.31.1 R. d'applic. LPEP Art. 60 Dispositions abrogées 1 Sont abrogés: 1. le règlement d'application du 26 décembre 1958 de la loi du 20 mai 1958 sur la protection des eaux contre la pollution; 2. l'arrêté du 7 mai 1968 sur la protection des eaux contre leur pollution par des combustibles et carburants ou autres liquides entreposés qui peuvent altérer les eaux; 3. l'arrêté du 8 décembre 1972 sur la protection des eaux lors de fuites ou pertes de liquides susceptibles de les altérer (défense contre hydrocarbures). Art. 61 Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département des travaux publics Aest chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. Protection des eaux 814.31.1