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قوانين سويسرا

Règlement d’application de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets

صدر في 1993-12-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
waste management, waste domestic sources, waste non-domestic sources, waste prevention, inventory, research, subsidy/incentive, enforcement/compliance

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  1. D RÈGLEMENT du 3 décembre 1993 d’application de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets R 1993, p. 469. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement1 vu l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets2 vu l'ordonnance fédérale du 12 novembre 1986 sur le mouvement des déchets spéciaux3 vu l'article 26 a) de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air4 vu l'article 20 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière5 vu la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets6 vu les articles 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions et 40 de son règlement d'application du 19 septembre 19867 vu l'article 8 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites8 vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports 1RS 814.01. 2RS 814.015. 3RS 814.014. 4RS 814.318.142.1. 5RS 741.11. 6Ci-dessus, RSV même section. 7RSV 6.6. 8RSV 6.7; LPNMS. D arrête TITRE PREMIER DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Portée du règlement Article premier. – Le présent règlement a pour objet l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de gestion des déchets. Sont réservées les dispositions des lois fédérales et leurs ordon nances d'application, ainsi que les lois et règlements cantonaux comportant des prescriptions spéciales en matière de déchets. Terminologie Art. 2. – Dans le présent règlement: – Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est désigné par le département. – La Commission consultative de coordination cantonale pour la gestion des déchets par la commission. – La Commission Intercantonale Romande pour le traitement des déchets par CIRTD. – L'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets par OTD1. – L'ordonnance fédérale du 12 novembre 1986 sur le mouvement des déchets spéciaux par ODS2. – L'ordonnance fédérale du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route par SDR3. – La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 par LATC et son règlement d'application du 19 septembre 1986 par RATC4. – La loi vaudoise sur la gestion des déchets du 13 décembre 19895 par loi. – La loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 19746 par LVPEP. – L'Accord Européen du 17 avril 1985 relatif au transport inter national des marchandises dangereuses par la route7 par ADR. 1RS 814.015. 2RS 814.014. 3RS 741.621. 4RSV 6.6. 5Ci-dessus, RSV même section. 6RSV 7.1. 7RS 0.741.621. D TITRE II ÉTUDES ET RECHERCHES Art. 3. – Des études et recherches de caractère général jugées utiles à la gestion des déchets sont effectuées par le département, la commission ou la CIRTD avec la collaboration des autorités cantonales ou fédérales ainsi que des tiers intéressés. Elles portent notamment sur la prévention de la production de déchets, le développement de meilleurs procédés de traitement des déchets, la gestion des produits à recycler et l'information au public. TITRE III INFORMATION ET FORMATION Information Art. 4. – Le département informe le public, les communes et les entreprises en matière de gestion des déchets. Il peut déléguer, sous sa surveillance, tout ou partie de cette tâche à un organisme de droit public ou privé extérieur à l'administration. Information communale Art. 5. – Les communes sont tenues d'informer la population sur les modes de collecte et de traitement des déchets en vigueur sur leur territoire. Formation Art. 6. – Le département peut prêter son concours à organiser toute formation nécessaire à la gestion des déchets. Le personnel qui effectue le service de collecte des déchets spéciaux doit être au bénéfice de la formation spéciale destinée aux conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses selon l'ADR. Cette formation est à compléter par un cours de perfectionnement organisé par le département ou par un organisme agréé par celui-ci. TITRE IV PLANIFICATION ET APPLICATION CHAPITRE PREMIER Commission consultative de coordination cantonale pour la gestion des déchets Commission consultative Art. 7. – La commission consultative est composée de: D – représentation de l'Etat: cinq membres au plus; – représentation des communes: deux membres proposés par l'Union des communes vaudoises; – représentation des périmètres de réception: un membre par périmètre; – représentation de la(des) commune(s) de(s) l'usine(s) d'incinération des ordures ménagères implantée(s) sur territoire vaudois: un membre de droit par commune siège; – représentation des établissements de droit public ou privé exploitant une installation de traitement des déchets urbains: un membre par établissement; – représentation des établissements de droit public ou privé exploitant une installation de traitement des déchets spéciaux: un membre par établissement. La commission est présidée par le chef du département; elle s'organise librement. Rôle de la commission Art. 8. – La commission coordonne les initiatives privées et publiques en matière de gestion des déchets. CHAPITRE 2 Inventaire Inventaire des déchets Art. 9. – Les communes ou associations de communes et les exploitants d'installations de traitement des déchets établissent chaque année au 31 mars au plus tard l'inventaire des déchets produits sur leur territoire ou réceptionnés l'année précédente, avec les détails suivants: a) types de déchets et quantités relatives, b) traitement effectué pour chaque type de déchets, notamment les voies de traitement ou de valorisation adoptées. Ils transmettent ces données sous forme écrite au département. Les dispositions de l'ODS relatives à l'inventaire des déchets spéciaux sont réservées. D CHAPITRE 3 Planification Plan cantonal de gestion des déchets Art. 10. – Le plan de gestion des déchets sert de base de décision pour les mesures prises en application des dispositions fédérales et cantonales en matière de gestion des déchets. Composition du plan Art. 11. – Le plan se compose des plans sectoriels suivants: – plan de gestion des déchets urbains – plan de gestion des déchets de l'épuration des eaux usées – plan de gestion des déchets de chantier – plan de gestion des déchets carnés – plan de gestion des déchets spéciaux – plan de gestion des résidus de traitement des déchets – plan d'organisation et de réalisation des installations. Ces plans peuvent être établis et adoptés séparément en tenant compte de l'urgence. Leur établissement est coordonné avec les plans existants. Forme et contenu du plan Art. 12. – Les plans sectoriels sont constitués de cartes et de documents. Les cartes décrivent la localisation des centres de traitement ou de stockage nécessaires, les périmètres de réception des déchets, ainsi que les zones d'apport des installations pour le traitement des déchets urbains, des boues d'épuration, des déchets de chantier, des déchets carnés, des déchets spéciaux et des résidus de traitement. Les documents précisent les caractéristiques des installations d'identification, de traitement ou de stockage des déchets. La délimitation des zones d'apport est régie notamment par les tonnages d'apport potentiels, la position envisagée ou actuelle des installations, leur capacité de traitement et la réduction des coûts et des impacts sur l'environnement. Consultation et adaptation du plan ou des plans partiels Art. 13. – Le projet de plan de gestion des déchets ainsi que ses modifications ultérieures sont mis en consultation auprès des services de l'Etat, des commune et des organismes concernés. La D commission effectue la synthèse des observations et soumet le projet de plan au Conseil d’Etat pour adoption. Le plan de gestion est réexaminé et mis à jour notamment lorsque: a) les données de base se sont sensiblement modifiées, b) des besoins nouveaux apparaissent, c) les dispositions légales sont modifiées. CHAPITRE 4 Organisation des communes Zone d’apport/ Périmètre de réception Art. 14. – Les communes des périmètres s'organisent. Le département encourage leur regroupement sous une forme proposée par le plan. TITRE V TRAITEMENT DES DÉCHETS CHAPITRE PREMIER Déchets urbains et boues d'épuration, déchets de chantier Déchets incinérables en plein air Art. 15. – L'incinération de déchets urbains en plein air, en dehors des installations stationnaires appropriées est interdite. Les déchets naturels végétaux provenant de l'exploitation des forêts, des champs et des jardins sont compostés en priorité. L'incinération de ces matières en plein air n'est admise que pour les petites quantités détenues par les particuliers, sur les lieux de production, et pour autant qu'il n'en résulte pas de nuisance pour le voisinage. Le Département de l'intérieur et de la santé publique est responsable d'exercer la surveillance des brûlages (ou incinération) en plein air. Boues d'épuration Art. 16. – Les communes ou détenteurs de station d'épuration des eaux usées sont responsables de la valorisation des boues issues du traitement, selon les prescriptions cantonales et fédérales. D Les surplus non valorisables sont acheminés vers des centres de traitement adéquats conformément au plan de gestion des déchets. Art. 17. – En cas de pollution accidentelle de boues d'épuration normalement valorisables en agriculture selon les normes et dispositions fédérales et cantonales, l'exploitant de la station d'épuration ou la Municipalité ou le Comité de direction de l'association dont il dépend est tenu d'en informer dans les plus brefs délais le département qui ordonne les mesures adéquates. Déchets de chantier Art. 18. – L'organisation, conforme à la législation en vigueur, ainsi que les frais inhérents au tri ou à la valorisation des déchets de chantier, sont à la charge des entreprises qui les génèrent, à défaut, du maître d'oeuvre. Délégation des tâches Art. 19. – Les communes veillent à l'exécution conforme à la législation des tâches qu'elles délèguent à des tiers et en sont responsables. CHAPITRE 2 Déchets spéciaux Organisation Art. 20. – Le département organise selon le plan, la collecte, l'identification, le recyclage ou le traitement des déchets spéciaux. Il émet des directives relatives aux différents types de déchets spéciaux. Les déchets spéciaux sont acheminés vers les centres preneurs autorisés par le département. Toute entreprise qui génère des déchets spéciaux communique au département le nom de la personne responsable. Centres régionaux pour les déchets spéciaux des particuliers Art. 21. – Chaque district compte au minimum un centre collecteur régional pour les petites quantités de déchets spéciaux détenues par des particuliers, provenant de produits acquis dans le commerce de détail et non repris par les fournisseurs. Les frais de collecte et de traitement de ces déchets sont pris en charge par le département, à l'exclusion des huiles minérales et végétales. D Tarifs Art. 22. – Les frais de collecte et de transport des déchets spéciaux générés par les entreprises sont facturés selon le tarif approuvé par le département. Ils ne comprennent pas les frais de traitement. CHAPITRE 3 Autres déchets et matériaux Mode de traitement Art. 23. – Les modes de traitement et de collecte des déchets ne pouvant être pris en charge dans les installations de traitement communales ou régionales des déchets urbains, des boues d'épuration ou des déchets spéciaux sont soumis à l'approbation du département. Véhicules Objets métalliques Art. 24. – Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC1. Ces déchets sont remis aux entreprises spécialisées autorisées par le département, celles-ci sont tenues de les accepter dans la mesure de leur capacité, contre perception éventuelle d'une finance de dépôt. Le département publie périodiquement la liste des entreprises autorisées, ainsi que le montant maximum perceptible à titre de finance de dépôt. 1Loi du 4.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 6.6). Etat des véhicules Art. 25. – Sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler. Sont assimilés aux véhicules hors d'usage les bateaux inaptes à la navigation ainsi que tout objet abandonné, d'un certain volume construit en tout ou en partie en métal (appareils électroménagers, etc.). D Détritus flottants Art. 26. – Le département prescrit les modalités de collecte des débris et détritus flottants s'accumulant à proximité d'ouvrages de retenue. Le département organise l'élimination de ces déchets et détermine dans quelle mesure les frais en sont supportés par le propriétaire de l'ouvrage. Matériaux terreux et pierreux Art. 27. – Les matériaux terreux et pierreux en petites quantités, détenus par les particuliers, peuvent être déposés sur les sites de stockage prévus par les communes, selon les directives du département. TITRE VI INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET DE COLLECTE DE DÉCHETS AUTORISATIONS ET CONTRÔLE Autorisation spéciale Art. 28. – Les déchetteries, les emplacements communaux servant au dépôt de matériaux terreux et pierreux, les instal lations de traitement des déchets intéressant une ou plusieurs communes sont soumises à autorisation spéciale du département. On entend par déchetterie toute installation de collecte sélective des déchets, clôturée et surveillée. Le dossier de demande d'autorisation comprend un rapport établissant la compatibilité de l'installation avec le plan de gestion des déchets et, cas échéant, le rapport d'impact sur l'environnement. L'autorisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus ne sera délivrée que lorsque le processus de planification, établi conformément aux règles de l'art, sera achevé et lorsque le terrain aura été affecté selon son utilisation prévue. Données nécessaires Art. 29. – Dans tous les cas, les indications suivantes sont requises: a) les types et les quantités des déchets collectés ou traités, leur composition et leur destination; b) la quantité et la composition des substances utilisées dans le traitement; c) les procédés utilisés pour la collecte ou le traitement. D Etude d’impact Art. 30. – Pour les installations de traitement des déchets assujetties à étude d'impact, les données complémentaires suivantes sont requises: d) les variations auxquelles sera probablement soumise la composition des déchets traités; e) l'énergie consommée et produite; f) les indications concernant les métaux lourds et autres polluants, la quantité de substance qui quittera l'installation et la manière dont elle se répartira dans les matières premières, produits ou objets fabriqués, ainsi que sur les eaux usées, l'air évacué et les déchets produits. Installation de collecte et de traitement des déchets spéciaux Art. 31. – Pour les installations de collecte et de traitement des déchets spéciaux, une autorisation de preneur au sens de l'ODS est requise en plus de l'autorisation spéciale. L'autorisation est délivrée par le département. Le dossier comprend, en plus des indications exigées par l'ODS et le présent règlement, une description des conditions de stockage, des procédures d'acceptation et des contrôles qui seront effectués pendant l'exploitation. Entreprises effectuant le transport des déchets spéciaux Art. 32. – Seules les entreprises disposant de véhicules conformes à la SDR peuvent obtenir l'autorisation pour collecter et transporter les déchets spéciaux. Des dérogations peuvent être accordées par le département pour certains types de déchets ne présentant pas de danger pour le transport. Le département délivre les autorisations de transporteur et fixe les conditions d'exploitation. Les entreprises au bénéfice d'une autorisation de transporteur sont tenues de s'assurer en responsabilité civile professionnelle; le montant est fixé par l'autorisation. Projets Art. 33. – Les projets d'installations de traitement sont établis par des ingénieurs ou architectes reconnus au sens de l'art.107 LATC1; ils doivent être conçus en tenant compte des progrès les plus récents de la technique et adaptés aux conditions locales. 1Loi du 4.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 6.6). D Expertise Art. 34. – Le département peut faire examiner d'office les projets d'installations par un expert de son choix. Dans le cas d'installations subventionnées, les frais d'expertise font partie des frais d'études et sont subventionnés par l'Etat au même taux que les travaux. Contrôle des installations Art. 35. – Les communes surveillent l'exploitation: – des installations de collecte; – des emplacements servant au dépôt provisoire de matériaux terreux et pierreux. Le département surveille l'exploitation des installations de traitement des déchets et émet les directives y relatives, conformément aux législations fédérales sur la protection des eaux1 et sur la protection de l'environnement2. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ce contrôle à des organismes de droit public ou privé extérieurs à l'administration. 1Voir notamment LF du 24.1.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20). 2Voir notamment LF du 7.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01). TITRE VII FINANCEMENT ET SUBVENTION CANTONALE Taux Art. 36. – Le taux de subventions est déterminé au moyen de barèmes arrêtés par le Conseil d'Etat1. 1Voir arrêté du 17.5.1991 fixant le taux de la subvention cantonale pour les installations de compostage des déchets et les centres de ramassage des déchets recyclables (ci-dessous, RSV même section). Calcul du taux de la subvention aux installations Art. 37. – La subvention cantonale allouée aux installations de traitement et de stockage des déchets est calculée comme suit: Pour les installations régionales privées ou publiques assurant le traitement, le stockage ainsi que le chargement et le compactage des déchets, la subvention est calculée en fonction du type d'installation et de sa zone d'apport, selon les principes énoncés par la loi. D Art. 38. – Pour les installations de collecte des déchets recyclables et de compostage, le taux de la subvention est calculé en fonction de la classification des communes selon leur capacité financière1 et leur population. Dans le cas de la réalisation d'une installation intéressant plusieurs communes, le taux moyen pondéré suivant est utilisé: somme des taux respectifs de chaque commune multipliés par sa population, divisée par la population totale. Cas échéant, il est tenu compte de la moyenne des taux des communes concernées par l'installation pondérée par la population respective de chaque commune. Les subventions cantonales ne sont allouées qu'aux installations intéressant une ou plusieurs communes. 1Voir arrêté du 3.3.1999 fixant pour 2000-2001 les critères de classification des communes selon leur capacité financière (non publié, mais figurant au Recueil annuel). Décompte sur factures Art. 39. – Le paiement de la subvention peut s'effectuer en tout ou partie, sur présentation d'un décompte conforme à l'ordonnance fédérale sur les demandes de subventions pour la protection des eaux1, accompagné des factures et des quittances originales. Les décomptes sont établis par ouvrage et conformément à l'ordre observé dans la décision par laquelle l'autorité fédérale a alloué les subventions. 1Voir notamment art. 61 LF du 24.1.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) et art. 38 OCF du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201). Acompte sur situation Art. 40. – A titre exceptionnel, une partie de la subvention cantonale est payable sur présentation d'une situation établie conformément aux instructions du département. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Règlements communaux Art. 41. – Les communes doivent élaborer un règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets, approuvé par le Conseil d'Etat. Ledit règlement devra entrer en vigueur avant le 1er février 1996. D Délais transitoires Art. 42. – Les communes sont tenues d'organiser la collecte séparée et le traitement des déchets recyclables avant le 1er février 1996. Au surplus, les délais fixés par l'OTD sont applicables. Abrogations Art. 43. – Sont abrogés: – le règlement du 9 juin 1989 sur l'élimination des véhicules automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants; – les articles 38 à 44, 51 et 52 du règlement du 16 novembre 1979 d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution. Exécution et entrée en vigueur Art. 44. – Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. D

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