Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
صدر في 1996-08-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Valais
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, environmental impact assessment (EIA), legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance
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814.100 1 Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 27 août 1996 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement et sa modification du 5 septembre 1995; vu l'article 7 du décret du 21 juin 1990 concernant l'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire, arrête: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application Le présent règlement organise dans le canton la mise en œuvre de l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) telle que celle-ci est prescrite par l'article 9 LPE, l'OEIE et les articles 8 et 9 DALPE. Art. 2 Service spécialisé 1 Le Service cantonal de la protection de l'environnement (SPE) est le service spécialisé au sens de l'OEIE. Pour l'exécution de ses tâches, il fait appel aux autres services ou organes cantonaux chargés de tâches spécifiques en matière d'environnement. 2 Il veille à ce que la concertation avec les autres services concernés par la procédure engagée se fasse à temps. 3 Il peut édicter des directives sur l'élaboration du rapport d'impact (art. 10 al. 2 OEIE). Art. 3 Coordination 1 L'autorité compétente assure la coordination des procédures. Un groupe interdépartemental collabore avec elle en vue de coordonner l'activité des différentes autorités ou organes de l'administration lorsqu'une EIE est nécessaire. 2 Le groupe se compose des chefs du Service juridique de la Chancellerie d'Etat (président) du Service de l'aménagement du territoire et du Service de la 814.100 2 protection de l'environnement; un représentant de l'autorité compétente assistera, si nécessaire, à toute séance traitant d'un projet concret soumis à l'EIE. 3 Le groupe est à disposition des services et autorités pour les renseigner en matière de coordination. Il supervise la mise en place des directives et instruments de coordination. 4 L'activité de coordination du groupe n'empiète en aucune manière sur les compétences dévolues par la législation sur l'environnement et la législation spéciale aux autorités compétentes et aux services spécialisés. Art. 4 Autorité compétente - Procédure décisive - EIE par étapes 1 L'autorité compétente est celle qui, dans le cadre de la procédure décisive, se prononce sur la réalisation d'un projet inscrit à l'annexe OEIE (autorité compétente). 2 L'annexe au présent règlement définit les procédures décisives dans lesquelles l'EIE doit être effectuée pour les installations de compétence cantonale. 3 Les procédures préalables ne sont pas des procédures décisives. 4 Dans les cas où l'annexe prévoit une EIE par étapes, la deuxième étape ne portera plus que sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans la première étape. Art. 5 Plans d'affectation spéciaux En dérogation à l'article 4, alinéa 2 et dans tous les cas où l'installation nécessite l'élaboration d'un plan d'affectation spécial au sens des articles 5, alinéa 3 OEIE et 12 de la loi cantonale du 23 janvier 1987 sur l'aménagement du territoire (LcAT) et que les dispositions comportent des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement, la procédure d'élaboration du plan d'affectation spécial est considérée comme procédure décisive. Chapitre 2: Etablissement du rapport d'impact Art. 6 Enquête préliminaire 1 Dès la planification d'un projet soumis à l'EIE, le requérant prend contact avec l'autorité compétente qui le renseigne sur les directives applicables à l'enquête préliminaire ainsi que les autorités et services à consulter. 2 Le SPE évalue, dans le délai d'un mois dès réception de tous les éléments nécessaires, le cahier des charges puis le transmet avec ses observations à l'autorité compétente; les observations sont aussi remises au requérant. Art. 7 Rapport d'impact 1 Le rapport d'impact est élaboré par le requérant conformément aux exigences des articles 9 et 10 OEIE, du cahier des charges préalablement arrêté ou du résultat de l'enquête préliminaire et des directives du SPE. 814.100 3 2 Le requérant s'informera des diverses autorisations spéciales que nécessite son projet et déposera les demandes y relatives auprès des autorités respectives. Chapitre 3: Procédure décisive - coordination Art. 8 Travaux préparatoires 1 L’autorité compétente, d’entente avec le groupe, assure la coordination des travaux préparatoires au sens de l'article 14 OEIE. Elle fixe le nombre d'exemplaires du rapport que le requérant devra remettre dès l'engagement de la procédure décisive. 2 Le SPE examine si les indications contenues dans le rapport d'impact sont complètes et exactes. Au besoin, cas échéant sur la demande des services spécialisés, l'autorité compétente requiert les données et pièces manquantes. 3 Les procédures d'autorisations spéciales au sens des articles 21, alinéa 1 OEIE et 9, alinéa 2, du décret seront introduites et mises à l'enquête simultanément par l'autorité compétente, selon les prescriptions de la législation spécifique. Art. 9 Consultation du rapport 1 Lors de l'enquête publique prévue en la procédure décisive, le rapport d’impact doit pouvoir être consulté. A défaut d'enquête publique, l'autorité compétente organise la consultation du rapport prévue par l'article 15 OEIE. 2 La publication officielle mentionnera l'existence du rapport, le lieu de la consultation ainsi que la durée minimale de trente jours pour la consultation. 3 Tout intéressé peut consulter le rapport et s'en faire remettre des photocopies contre paiement des frais. Demeurent réservées toutes décisions et prescriptions sur l'obligation de garder le secret et sur la préservation des intérêts privés, notamment l'article 16, alinéa 3 OEIE. Art. 10 Décisions préalables 1 Les décisions préalables nécessaires pour que l'EIE puisse être effectuée correctement (art. 16 OEIE notamment) relèvent de l'autorité prévue à l'article 4 du présent règlement. 2 En cas d'expertise, les intéressés peuvent donner leur avis sur le choix des experts; les parties peuvent se prononcer sur le résultat de l'expertise. 3 Les frais d'expertise sont à la charge du requérant sauf si l'expertise a été requise par un opposant et qu'elle s'est avérée superflue. 4 Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours dans les limites de l'article 41, alinéa 2 LPJA. Art. 11 Consultation de la Confédération Avant de rendre sa décision dans un objet accompagné d'un astérisque en l'annexe au présent règlement, l'autorité compétente requiert l'évaluation sommaire de l'office fédéral selon l'article 13a, alinéa 2 OEIE en lui remettant les documents prévus à l'alinéa 1er. 814.100 4 Chapitre 4: Appréciation - Décision finale Art. 12 SPE Le SPE évalue le rapport d'impact dans un délai de deux mois dès réception des rapports des services spécialisés consultés et des éventuelles expertises. Il formule ses propositions conformément à l'article 13, alinéa 3 OEIE. Art. 13 Coordination des autorisations - Attraction 1 La coordination entre l'autorisation principale et d'autres autorisations s'effectue lorsque le droit matériel n'a pas prévu d'attraction des compétences et de décision globale, selon le modèle prévu à l'article 21 OEIE. Ce modèle vaut par analogie pour les objets non soumis à EIE mais qui impliquent la délivrance de plusieurs autorisations de droit cantonal. 2 Lorsqu'un projet implique plusieurs autorisations de compétence cantonale (département, commission, Conseil d'Etat), le Conseil d'Etat peut, sur la base des préavis des instances compétentes, coordonner lesdites procédures selon l'article 25a LAT et porter une seule décision contre laquelle ne sera ouverte qu'une seule voie de recours. Art. 14 Décision finale 1 L'autorité compétente pèse tous les intérêts en présence et apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement lorsqu'elle statue sur la demande d'affectation, d'autorisation, d'approbation, d'octroi de concession, etc. 2 Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet ou les charges à imposer au requérant. Art. 15 Publication 1 L'autorité compétente publie au Bulletin officiel qu'elle a pris une décision relative à une étude d'impact sur l'environnement. Elle indique où sa décision ainsi que les documents prévus à l'article 20, alinéa 1, OEIE peuvent être consultés pendant trente jours. 2 La notification de la décision et la consultation du dossier restent régies par les règles de la procédure décisive. En cas d'interventions collectives, la publication peut tenir lieu de notification moyennant une mention dans le texte publié. Chapitre 5: Disposition finale Art. 16 1 Le présent règlement est soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur1. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1997 et abroge le règlement du 28 novembre 1990 sur le même objet. Ainsi arrêté en Conseil d'Etat à Sion, le 27 août 1996. Le président du Conseil d'Etat: Serge Sierro Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten 1Approuvé le 19 novembre 1996. 814.100 5 Annexe au règlement cantonal d'application de l'OEIE Procédures décisives et autorités compétentes pour les installations de compétence cantonale1 1 Transports 11 Circulation routière No Type d'installation Procédure - Autorité 11.1 Routes nationales 1re et 2e étapes déterminé par le droit fédéral *3e étape Autorité compétente: Conseil d'Etat *11.2 Routes principales qui ont été construites Procédure décisive : avec l'aide de la Confédération adoption du plan de routes (art. 47 LR) 11.3 Autres routes à grand débit et autres Autorité compétente: Conseil d'Etat routes principales (RGD et RP) 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou Procédure décisive: autorisation bâtiment) pour plus de 300 voitures de construire2 Autorité compétente:conseil municipal ou commission cantonale des constructions 12 Trafic ferroviaire 12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer 12.2 Autres installations destinées au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) lorsque le devis excède déterminé par le droit fédéral 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou lorsqu'elles sont assimilables à un type d'installation men tionné dans l'annexe OEIE 12.3 Voies de raccordement lorsque le devis excède 40 millions de francs 13 Navigation 13.1 Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de déterminé par le droit fédéral navigation 13.2 Ports industriels avec installations fixes Procédure décisive: de chargement et de déchargement autorisation de construire 13.3 Ports de plaisance avec plus de Autorité compétente: 100 places d'amarrage conseil municipal ou commission cantonale des constructions 13.4 Voies navigables déterminé par le droit fédéral 14 Navigation aérienne 14.1 Aéroports 14.2 Champs d'aviation avec plus de 15 000 mouvements par an déterminé par le droit fédéral 14.3 Héliports avec plus de 1000 mouvements par an 814.100 6 2 Energie 21 Production d'énergie 21.1 Installations destinées à la production déterminé par le droit fédéral d'énergie nucléaire et installations destinées à la production de combus tibles nucléaires radioactifs *21.2 Installations thermiques destinées à Procédure décisive: la production d'énergie, d'une puis- autorisation de construire sance supérieure à 100 MWth Autorité compétente: conseil municipal ou commission cantonale des constructions 1re étape: octroi de la concession Procédure décisive: concession ou approbation (art. 9 à 28 LFH -VS) Autorité compétente: *21.3 Centrales à accumulation et centrales cours d'eau communal: conseil munici à pompage-turbinage d'une puissance pal et Conseil d'Etat; supérieure à 3 MW cours d'eau cantonal: Conseil d'Etat 2e étape: approbation des plans Procédure décisive: autorisation (art. 31 et 32 LFH -VS) Autorité compétente: département 21.4 Installations géothermiques (y compris Procédure décisive: celles qui exploitent la chaleur des eaux autorisation de construire souterraines) d'une puissance supérieure Autorité compétente: à 5 MWth conseil municipal ou commission 21.5 Usines à gaz, cokeries, installations de cantonale des constructions liquéfaction du charbon *21.6 Raffineries de pétrole 21.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon 22 Transport et stockage d'énergie 22.1 Conduites au sens de l'article 1 LITC lorsque leur construction et leur exploi tation sont soumises à concession 22.2 Lignes aériennes à haute tension et câbles déterminé par le droit fédéral à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus 22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, Procédure décisive: de combustibles ou de carburant, d'une autorisation de construire capacité supérieur, en conditions nor- Autorité compétente: males, à 50 000 m3 de liquide conseil communal ou commission 22.4 Entrepôts à charbon d'une capacité cantonale des constructions supérieure à 50 000 m3 3 Constructions hydrauliques 30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou Procédure décisive: de l'écoulement des eaux de lacs naturels autorisation de construire. d'une superficie moyenne supérieure Autorité compétente: à 0,5 km2, et prescriptions relatives au conseil municipal ou commission fonctionnement cantonale des constructions 814.100 7 30.2 Mesures d'aménagement hydraulique, Procédure décisive: telles que: endiguements, corrections, approbation du projet de correction construction d'installations de rétention fluviale (art. 47 LR) des matériaux charriés ou des crues, Autorité compétente: lorsque le devis excède 15 millions de Conseil d'Etat francs 30.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 Procédure décisive: de matériaux dans des lacs autorisation de construire 30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an Autorité compétente: de gravier, de sable ou d'autres maté- conseil municipal ou commission riaux; de lacs et de cours d'eau ou de cantonale des constructions nappes d'eau souterraines (sauf extrac tion ponctuelle pour des raisons de pré vention des crues) 4 Elimination des déchets 40.1 Entrepôts destinés au stockage définitif des déchets radioactifs déterminé par le droit fédéral 40.2 Installation de neutralisation ou de trai tement de combustibles nucléaires et de résidus 40.3 Déchiqueteurs de voitures Procédure décisive: 40.4 Décharges contrôlées pour matériaux autorisation de construire inertes d'un volume de plus de 50 0000 m3 40.5 Décharges contrôlées bioactives Autorité compétente: 40.6 Décharges contrôlées pour résidus conseil municipal ou commi ssion stabilisée cantonale des constructions 40.7 Installations destinées au tri, au traite- Si aucune procédure d'autorisation ment, au recyclage ou à l'incinération de construire n'est menée: de déchets, d'une capacité supérieure à autorisation spéciale du département 1000 t par an (art. 7 LALPEP; art. 2 al. 2 DALPE) 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 1000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse 40.9 Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équi valents-habitants 5 Constructions et installations militaires 50.1 Places d'armes, places de tir et places d'exercices appartenant à l'armée 50.2 Parcs automobiles de l'armée (PAA) déterminé par le droit fédéral 50.3 Aérodromes militaires 50.4 Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans l'annexe OEIE 50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de Procédure décisive 15 cibles autorisation de construire Autorité compétente: conseil municipal ou commission cantonale des constructions 814.100 8 6 Sport, tourisme et loisirs 60.1 Téléphériques et téléskis – pour la mise en valeur touristique de nouveaux domaines skiables ou de nouvelles zones situées dans des déterminé par le droit fédéral domaines skiables déjà exi stants – pour relier entre eux différents domaines skiables 60.2 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives 60.3 P istes skiables dont l'aménagement exige une modification de terrain supérieure à 2000 m2, lorsque le projet n'a été évalué Procédure décisive: ni dans la procédure applicable aux télé- autorisation de construire phériques, ni dans celle qui est applicable Autorité compétente: aux téléskis conseil municipal ou commission 60.4 Canons à neige, si la surface destinée cantonale des constructions à être enneigée est supérieure à 5 ha 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs 60.6 Parcs d'attractions d'une superficie supé rieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour 7 Industrie *70.1 Usine d'aluminium 70.2 Aciéries 70.3 Usines de métaux non ferreux 70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux Procédure décisive 70.5 Installations pour la synthèse des pro- autorisation de construire duits chimiques, d'une surface d'ex- Autorité compétente ploitation supérieure à 5000 m2 ou conseil municipal ou commission d'une capacité de production supérieure cantonale des constructions à 1000 t par an 70.6 Installations pour la transformation des produits chimiques d'une surface d'exploi tation supérieure à 5000 m2 ou d'une capa cité de production supérieure à 10 000 t par an 70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1000 t 70.8 Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions 70.9 Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production supérieure à 5000 t par an 70.10 Cimenteries 70.11 Verreries d'une capacité de production supé rieure à 30 000 t par an 70.12 Fabriques de cellulose d'une capacité Si aucune procédure d'autorisation de production supérieure à 50000 t par de construire n'est menée: an procédure d'approbation des plans 70.13 Installations destinées à l'extraction (art. 9 de la loi sur le travail) par le et à la transformation de l'amiante et département de matériaux contenant de l'amiante 70.14 Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré 814.100 9 70.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non-fonctionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en situation d'exploitation à pleine charge, les limites d'émissions prévues par l'OPair de: a) plus de vingt fois pour les substances consignées au chiffre 5 de l'annexe 1, ou b) plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe 1 8 Autres installations 80.1 Améliorations foncières générales, Procédure décisive: c'est-à-dire remaniements parcellaires approbation du projet définitif touchant plus de 400 ha de terrain, Autorité compétente: accompagnés de mesures techniques ou Conseil d'Etat à des fins agricoles, telles que l'irriga tion ou le drainage de terres agricoles d'une superficie supérieure à 20 ha, ou accompagnés de modifications de terrain supérieures à 5 ha, ainsi que projets généraux de desserte agricole con cernant une zone supérieure à 400 ha 80.2 Projets généraux de remaniement Procédure décisive: parcellaire forestier et projets gé- approbation du plan d'aménagement néraux de desserte forestière concer- selon l'article 25 de la loi forestière nant une zone supérieure à 400 ha Autorité compétente: (selon le périmètre délimité dans département l'étude prélimi naire) 80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un volume global d'exploita tion supérieur à 300 000 m3 80.4 Installations destinées à l'élevage d'ani- Procédure décisive: maux de rente comprenant plus de: autorisation de construire – 125 places pour le gros bétail Autorité compétente (étables d'alpage exceptées) ou conseil municipal ou commission – 100 places pour les veaux à l'en- cantonale des constructions grais ou – 75 places pour les truies mères ou – 500 places pour porcs à l'engrais ou – 6000 places pour pondeuses ou – 6000 places pour poulets à l'engrais ou – 1500 places pour dindes à l'engrais 80.5 Centres commerciaux d'une surface de vente s upérieure à 5000 m2 80.6 Places de transbordement des marchan dises et centres de distribution, disposant d'une surface de stockage supérieure à 20 000 m2 80.7 Installations fixes de radiocommunication (uniquement les équipements de transmission), d'une puissance supérieure à 500 kW ou plus 814.100 10 1 Si le type d'installation est marqué d'un astérisque *, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage doit être consulté. Pour la désignation précise des installations, se référer à l'ordonnance fédérale. 2 Article 2 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions. N.B. Lorsqu'une installation doit être mise au bénéfice de subventions, il y a lieu de soumettre préalablement à la décision cantonale, le dossier à l'autorité fédérale compétente en matière de subvention. Dans les cas de subventions cantonales, celles-ci ne seront accordées que sous réserve du résultat de l'étude d'impact reconnue conforme.