Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses
صدر في 1996-12-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- cattle, pests/diseases, legal proceedings/administrative proceedings, subsidy/incentive, enforcement/compliance, animal health
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916.420.2 1 18 décembre 1996 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966 1) ; vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995 2) ; vu le préavis du vétérinaire cantonal; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: CHAPITRE PREMIER But Article premier Le présent arrêté règle les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuse. CHAPITRE 2 Organisation Art. 2 3) Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité de surveillance des équipes d'intervention. Art. 3 Les équipes d'intervention sont placées sous la direction du vétérinaire cantonal. Art. 4 1 Pour l'ensemble du canton, deux équipes d'intervention sont mises sur pied. 2 En cas de besoin, il peut être fait appel à des équipes d'autres cantons. Art. 5 4) 1 Les membres des équipes peuvent remplir leurs fonctions dès l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour autant que leur forme physique et leur santé le permettent. FO 1996 N o 97 1) RS 916.40 2) RS 916.401 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 4) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2011 But Département Vétérinaire cantonal Equipes d'intervention 1. Nombre 2. Membres 916.420.2 2 2 Ils doivent être domiciliés dans le canton. 3 Les membres de ces équipes sont désignés par le chef du département. 4 Dans le but de maintenir l'effectif minimal requis pour le canton, le chef du département peut désigner d'office des membres parmi les catégories de métiers adéquates (bouchers, équarrisseurs, ouvriers d'abattoirs, etc.). 5 Les membres des équipes d'intervention peuvent être libérés de leurs fonctions par le chef du département, moyennant demande écrite, dûment motivée et adressée au moins 3 mois à l'avance au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service). 6 Tout membre d'équipe ne donnant pas satisfaction peut être démis de ses fonctions, sans préavis, par le chef du département. Art. 6 1 En général, chaque équipe comporte au minimum 10 personnes, soit: – 1 chef d'équipe; – 1 vétérinaire officiel; – 4 personnes habituées à la mise à mort d'animaux; – 4 aides habitués à la conduite du bétail. 2 Le vétérinaire cantonal désigne les chefs d'équipe et leurs suppléants parmi les membres des équipes désignés conformément à l'article 5. 3 En cas d'intervention, le vétérinaire cantonal peut en outre faire appel à des auxiliaires. Ils sont fournis: – par le détenteur des animaux et son personnel éventuel; – à défaut, par la collectivité publique compétente. Art. 7 1 Le service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention, conformément aux directives de l'Office vétérinaire fédéral. 2 Le service peut collaborer avec d'autres cantons pour un achat groupé de l'équipement susmentionné. CHAPITRE 3 Compétences Art. 8 En cas d'épizootie hautement contagieuse, les tâches et compétences: – du vétérinaire cantonal; – des vétérinaires officiels; – des chefs d'équipe; – des autres membres de l'équipe d'intervention et – des auxiliaires sont réglées, d'une part, par l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995, et, d'autre part, par les directives émises par le service. CHAPITRE 4 Formation Art. 9 1 Le vétérinaire cantonal organise, en collaboration avec les chefs d'équipe, des cours d'instruction et des exercices pratiques destinés aux membres des équipes d'intervention et aux vétérinaires officiels. 3. Composition Equipement Fondements Organisation 916.420.2 3 2 Il peut collaborer avec les services vétérinaires d'autres cantons. Art. 10 1 La participation aux cours et aux exercices est obligatoire. 2 Les participants sont indemnisés conformément aux articles 15 à 19 du présent arrêté. Art. 11 1 Sont notamment mis sur pied des démonstrations et des entraînements au maniement des différents accessoires de l'équipement d'intervention. 2 En outre, des instructions sont données sur l'entretien de l'équipement et sur les mesures à prendre en cas d'épizootie hautement contagieuses (intervention proprement dite dans l'exploitation contaminée). Art. 12 Les frais occasionnés par la formation des membres de l'équipe d'intervention sont supportés par l'Etat. CHAPITRE 5 Mobilisation Art. 13 1 En cas d'épizootie hautement contagieuse, les membres des équipes d'intervention doivent être immédiatement mobilisables, sur ordre du vétérinaire cantonal, et se tenir à la disposition de ce dernier, sauf en cas de maladie, accident ou autre empêchement majeur. 2 Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux exercices pratiques lors de la formation selon le chapitre 4. 3 Les employeurs des membres des équipes d'intervention ne peuvent pas s'opposer à la mobilisation de ces derniers, sauf pour raison de force majeure. CHAPITRE 6 Intervention Art. 14 1 Le service édicte des instructions concernant l'intervention. 2 Toute personne ayant participé à une intervention contre une épizootie hautement contagieuse ne doit avoir aucun contact avec des exploitations possédant des espèces réceptives pendant les 3 jours qui suivent l'intervention. CHAPITRE 7 Indemnisation Art. 15 5) Les membres de l'équipe d'intervention sont indemnisés comme suit: 1. Vacations pour les travaux indemnisés en fonction du temps: – chef d'équipe .................................................... Fr. 65.– / par heure – autres membres de l'équipe .............................. Fr. 35.– / par heure – auxiliaires ......................................................... Fr. 25.– / par heure 5) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2011 Participation Nature Frais En cas d'épizootie et d'exercices pratiques Instructions En général 916.420.2 4 2. Cours de formation et exercices: – par journée .................................................................. Fr. 150.– – par demi-journée ......................................................... Fr. 100.– y compris frais de déplacement. Art. 16 Le vétérinaire officiel requis en cas d'épizootie hautement contagieuse est rémunéré conformément à l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires requis pour la lutte contre les épizooties, du 4 mars 1991 6) . Art. 17 7) Les employeurs des membres salariés de l'équipe d'intervention ainsi que les membres indépendants peuvent adresser une demande d'indemnité compensatoire au service, qui en arrêtera le montant en appliquant par analogie la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), du 25 septembre 1952 8) . Art. 18 9) 1 Le détenteur des animaux sous séquestre, son personnel et le personnel mis à disposition par la collectivité publique concernée ne sont pas rémunérés pour leur aide. 2 Les titulaires de fonction publique ne sont pas rémunérés spécialement pour leurs prestations dans le cadre d'une intervention ou lors des cours de formation. Art. 19 Dans le cadre d'une intervention, une indemnité de déplacement est octroyée aux membres de l'équipe d'intervention et aux auxiliaires, selon le même tarif que les titulaires de fonctions publiques. CHAPITRE 8 Dispositions diverses et finales Art. 20 Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures qu'il jugera utiles, en vue de l'exécution du présent arrêté. Art. 21 1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 6) RSN 916.421.32; actuellement A du 21 octobre 1998 (FO 1998 N° 82) 7) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2011 8) RS 834.1 9) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2011 Vétérinaire officiel Perte de gain Absence de rémunération Indemnité de déplacement Exécution Entrée en vigueur