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قوانين سويسرا

Règlement concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière

صدر في 1996-07-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
milk/dairy products, institution, court/tribunal, governance

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  1. Règlement concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière K 5 10.03 du 3 juillet 1996 (Entrée en vigueur : 11 juillet 1996) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu l'arrêté sur le statut du lait, du 29 septembre 1953, notamment les articles 1, 2, 32 et 35; vu l'arrêté sur l'économie laitière, du 16 décembre 1988, notamment les articles 1, 18 et 29; vu l'ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, du 18 octobre 1995 (Or-AQL); vu l'ordonnance concernant le paiement du lait commercialisé selon sa qualité, du 24 janvier 1996 (OPQ), arrête : Art. 1 Délégation de compétence Le Conseil d'Etat, soit pour lui le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : le département), délègue aux organisations et entreprises de l'industrie laitière la compétence de gérer et d'exploiter le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (ci-après : SICL) aux conditions du présent règlement. Art. 2 Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les producteurs de lait du canton de même qu'aux producteurs domiciliés dans la zone frontalière qui livrent leur lait aux Laiteries Réunies de Genève. Art. 3 Institutions délégataires 1 Les organisations et entreprises délégataires sont les suivantes : a) Laiteries Réunies, fédération des producteurs de lait de Genève et environs (LRG), b) Association vaudoise-neuchâteloise des acheteurs de lait (AVNAL), c) Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise, d) Toni Romandie SA au Mont s/Lausanne, e) Conserves d'Estavayer SA (CESA) à Estavayer-le-Lac, f) Société des produits Nestlé SA (SPN) à Vevey, g) Cremo SA à Villars-sur-Glâne, h) Milco SA à Sorens. 2 Avec l'accord du département, la présente délégation de compétence peut être confiée à d'autres organisations et entreprises de l'industrie laitière. Art. 4 Collaboration 1 Les organisations et industries laitières mentionnées à l'article 3 peuvent conclure des conventions tendant à une collaboration avec les organisations et industries laitières ou institutions semblables des cantons voisins. 2 Cette collaboration peut revêtir la forme d'un Service régional d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SRICL). Art. 5 Pouvoir réglementaire 1 La présente délégation de compétence comprend le pouvoir d'édicter les directives nécessaires à l'exploitation du SICL, respectivement du SRICL, dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale. 2 Les compétences du chimiste cantonal et du vétérinaire cantonal demeurent réservées. 3 Les conventions de collaboration et les directives élaborées par les institutions délégataires sont soumises à l'approbation du département. Art. 6 Tâches et compétences 1 Le SICL, respectivement le SRICL, a pour mission d'exécuter les tâches d'inspection, d'analyse et de consultation fixées dans l'Or-AQL et l'OSICL. 2 Il a également pour mission d'exécuter le paiement du lait selon la qualité conformément à l'OPQ et à son ordonnance d'exécution. 3 Il a la compétence de procéder à l'acquisition de l'équipement et du matériel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sous réserve de ratification par le département. Art. 7 Autorités de surveillance 1 Le département, conjointement avec le(s) département(s) membre(s) du SRICL, a la haute surveillance sur l'activité du SICL, respectivement du SRICL. 2 Il a la compétence d'instituer la commission de surveillance conformément à l'article 8, alinéa 3, Or-AQL. 3 Un rapport financier et un rapport d'activité sont remis au département à la fin de chaque exercice annuel. 4 Le département s'assure que les tâches qui ont été confiées au SICL, respectivement au SRICL, sont exécutées conformément à la législation fédérale et cantonale en vigueur. Art. 8 Représentation des autorités 1 Conformément à l'article 8, alinéa 3, Or-AQL, le SICL, respectivement le SRICL, est dirigé par une commission de surveillance comprenant au moins un représentant du canton désigné par le département. 2 Le chef du service de l'agriculture préside la commission de surveillance. 3 En cas de collaboration intercantonale, la commission de surveillance comprend des représentants de chaque canton. Elle est présidée successivement par le chef du service de l'agriculture de chaque canton selon un renouvellement équitable. Art. 9 Financement Le canton participe aux dépenses d'exploitation du SICL, respectivement du SRICL, conformément au mode de financement prévu par la législation fédérale. Art. 10 Autorités de recours Les décisions du chef du SRICL statuant sur opposition en application des articles 20 et 21 de l'Or-AQL, peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours au Tribunal administratif. Art. 11 Clauses abrogatoires a) Le règlement concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, du 17 octobre 1973, est abrogé. b) Le règlement sur le service sanitaire laitier dans les cantons de Vaud et de Genève, du 11 novembre 1987, est abrogé. c) La convention entre la République et le canton de Genève, d'une part, et l'Etat de Vaud, d'autre part, concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, du 31 janvier 1975, est abrogée.

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