Règlement concernant la protection de la flore (RPF)
صدر في 2005-03-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Vaud
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- wild flora, protected area, biosphere reserves, protection of habitats, offences/penalties, protection of species, biodiversity
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453.11.1 RÈGLEMENT concernant la protection de la flore (RPF) du 2 mars 2005 (état: 15.03.2005) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage A vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage B vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites C vu les articles 129 à 131 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 D vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête Art. 1 But 1 Le canton encourage le maintien et la reconstitution d'une flore riche en espèces et diversifiée. 2 La protection de la flore est assurée notamment par la protection des biotopes et par les mesures techniques visant à éviter les atteintes aux espèces menacées. Art. 2 Protection générale 1 L'arrachage et la cueillette de toute plante croissant à l'état sauvage sont limités à la quantité de plantes que l'on peut tenir dans la main. 2 La récolte de petits fruits sauvages et celle des champignons sont limitées aux quantités correspondant à la consommation familiale. 453.11.1 R. protection de la flore Art. 3 Liste des espèces rares ou menacées 1 Le Conseil d'Etat désigne une commission chargée d'établir une liste des espèces rares ou menacées de la flore vaudoise et de la tenir à jour en fonction des données scientifiques à disposition. Cette liste complète celle découlant de l'Ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage. 2 Cette commission est composée du Conservateur de la nature qui la préside, d'un représentant des Musée et jardins botaniques cantonaux, des personnes qui per mettent d'établir les bases scientifiques adéquates et de praticiens agricoles et syl vicoles qualifiés. 3 La liste des espèces rares ou menacées et ses modifications sont publiées dans la Feuille des avis officiels. Elle peut être consultée en tout temps à la Conservation de la nature, aux Musée et jardins botaniques cantonaux, ainsi que dans les Préfec tures. Elle peut également être consultée sur le site Internet de l'Etat de Vaud. Art. 4 Protection des espèces rares ou menacées 1 Il est interdit de porter atteinte aux espèces répertoriées dans la liste prévue à l'ar ticle 3 et aux milieux où elles se développent. La destruction, l'arrachage et la cueillette de ces espèces sont interdits. 2 Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre tech nique, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour as surer aux espèces protégées la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, la transplantation des espèces concernées dans un site approprié. Art. 5 Réserves naturelles 1 La destruction, l'arrachage et la cueillette des espèces sauvages sont totalement interdits dans les réserves naturelles inscrites au registre foncier ou découlant d'un plan d'affectation. Art. 6 Réserves floristiques communales 1 Les communes peuvent édicter des restrictions ou des interdictions de cueillette et d'arrachage des espèces sauvages dans des périmètres déterminés. Art. 7 Espèces envahissantes 1 Le canton veille à limiter la propagation d'espèces envahissantes non désirées. A cet effet, il diffuse des recommandations. Art. 8 Récolte à des fins commerciales 1 La récolte à des fins commerciales et la vente de plantes et de champignons qui ne figurent pas dans la liste prévue à l'article 3 doivent faire l'objet d'une autorisa tion délivrée par la Préfecture du lieu de récolte. L'autorisation se base sur l'absen ce de risque pour les espèces concernées. Elle mentionne les espèces dont la Protection des plantes 453.11.1 récolte et la vente sont autorisées, ainsi que la quantité maximale qui peut être pré levée. Le bénéficiaire doit être porteur de l'autorisation et la présenter à réquisition de tout représentant de l'autorité. Art. 9 Moyens techniques de récolte 1 La récolte de champignons par grattage ou râtelage du sol est interdite. 2 La récolte de petits fruits sauvages à l'aide de peignes est interdite. Art. 10 Excursions 1 Les organisateurs d'excursions touristiques ou botaniques dont le but est la cueillette d'espèces sauvages doivent demander au préalable une autorisation au Département de la sécurité et de l'environnement. 2 Les organisateurs sont responsables de l'observation du présent règlement. Art. 11 Exploitation et gestion du territoire 1 Le canton encourage une gestion agricole et forestière, ainsi qu'une gestion des espaces verts prenant en compte le maintien ou la reconstitution d'une flore riche en espèces et diversifiée. Art. 12 Plans d'action 1 La Conservation de la nature, les Musée et jardins botaniques cantonaux et l'Uni versité de Lausanne établissent et mettent en oeuvre des plans d'action visant à as surer la protection des espèces rares et menacées. Les plans sont mis en oeuvre en accord avec les propriétaires. Art. 13 Publicité du règlement 1 Les dispositions du présent règlement doivent être portées à la connaissance du public. 2 Le Département de la formation et de la jeunesse et les autres départements en charge de formations diffusent en particulier des moyens didactiques visant à as surer cette publicité. Art. 14 Dérogations 1 Des dérogations aux articles 2, 4 et 5 peuvent être accordées par le Département de la sécurité et de l'environnement dans un but scientifique ou dans l'intérêt de l'enseignement. Art. 15 Contraventions 1 Les contraventions au présent règlement sont passibles de l'amende jusqu'à 20'000 francs. La poursuite a lieu conformément aux dispositions de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions A. 453.11.1 R. protection de la flore 2 La poursuite pénale a lieu sans préjudice du droit de l'Etat d'exiger du contreve nant qu'il remédie aux effets de sa contravention et qu'il prenne en charge les frais occasionnés par des mesures de reconstitution. Art. 16 Police 1 Les agents de police, les gardes-champêtres, les agents du Service des forêts, de la faune et de la nature et les agents de surveillance de la protection de la nature et de la flore dénoncent les contrevenants aux dispositions du présent règlement. Ils peuvent confisquer l'objet de l'infraction. Art. 17 Abrogation 1 L'arrêté du 10 mars 1967 concernant la protection de la flore est abrogé. Art. 18 Entrée en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 15 mars 2005.