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قوانين سويسرا

Règlement concernant la commission officielle d’experts et le jury supérieur pour l’approbation et l’admission du bétail bovin au herd-book

صدر في 1985-02-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, cattle, herd book, institution, classification/declassification, governance

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  1. 913.1.22 1 Règlement du 26 février 1985 concernant la commission officielle d’experts et le jury supérieur pour l’approbation et l’admission du bétail bovin au herd-book Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 7 de la loi du 16 mai 1961 sur l’amélioration des espèces bovine, chevaline et du menu bétail ; Sur la proposition de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture, Arrête : I. Commission officielle d’experts Art. 1 Nomination Durée 1 Les experts de la commission officielle sont nommés par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après : la Direction), sur la proposition des fédérations cantonales d’élevage. 2 La durée des fonctions d’experts est régie par la législation réglant la durée des fonctions publiques accessoires. 3 ... Art. 2 Conditions 1 Pour être nommé expert, le candidat doit : a) être domicilié dans le canton ; b) jouir d’une bonne réputation ; c) être un éleveur ou son descendant travaillant dans l’exploitation familiale et membre d’un syndicat ; Admission du bétail bovin au herd-book – R 913.1.22 2 d) avoir de bonnes connaissances générales sur le bétail et de l’intérêt pour l’élevage ; e) avoir une formation professionnelle suffisante et une bonne expérience pratique ; f) connaître la législation en vigueur sur l’élevage du bétail, le programme d’élevage des fédérations d’élevage et les conditions d’admission au herd-book des mâles et femelles. 2 Il doit en outre suivre les cours d’experts et réussir les examens théoriques et pratiques organisés par l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (ci-après : l’Institut) et le Service de l’agriculture (ci-après : le Service), en accord avec les fédérations d’élevage. Art. 3 Répartition La Direction veille à un équilibre entre les appartenances linguistiques et régionales du canton. Art. 4 Devoirs Les experts sont tenus de suivre régulièrement les cours d’instruction et de formation organisés à leur intention par l’Institut en collaboration avec le Service et les fédérations d’élevage. Ces cours peuvent être suivis d’un examen pratique et théorique. Art. 5 Compétence et autres devoirs 1 La commission officielle est compétente pour le classement et pour l’appréciation des animaux en vue de leur admission au herd-book, lors des concours organisés par le canton, lors des expertises et du marché concours de Bulle. 2 Les experts peuvent être appelés à exercer, cas échéant, d’autres fonctions, soit : a) instructeur lors de cours de formation, b) conseiller d’élevage, c) organe consultatif pour la taxation de bétail d’élevage, d) membre ad hoc du jury supérieur. Art. 6 Secrétaires 1 La Direction nomme un ou plusieurs secrétaires de commission qui doivent être choisis parmi les secrétaires des syndicats d’élevage Admission du bétail bovin au herd-book – R 913.1.22 3 fribourgeois ou les personnes exerçant une fonction analogue dans les organisations d’élevage. 2 Les secrétaires sont chargés notamment de contrôler l’identité des animaux présentés, de relever les pointages et de contrôler les listes de concours. 3 La durée de leur fonction n’est pas soumise à limitation. Art. 7 Subordination et surveillance 1 La commission officielle doit se conformer, dans son activité, aux directives émises par les fédérations d’élevage. 2 Elle est placée sous la surveillance du jury supérieur et sous la haute surveillance de la Direction. II. Jury supérieur Art. 8 Composition et durée 1 Le jury supérieur se compose de trois à sept membres pour chaque race, choisis parmi les experts de la commission officielle par la Direction, sur présentation des fédérations d’élevage. 2 Le président du jury supérieur est nommé par la Direction, en accord avec la fédération d’élevage intéressée. 3 La durée de fonction du président et des membres du jury supérieur est régie par la législation réglant la durée des fonctions publiques accessoires. 4 ... Art. 9 Compétence et devoirs 1 Le jury supérieur est responsable de la formation des experts en collaboration avec l’Institut. 2 Il contrôle l’activité de la commission officielle des experts. III. Dispositions générales Art. 10 Résiliation du mandat 1 Les membres de la commission officielle et du jury supérieur peuvent résilier leur mandat en tout temps pour la fin de l’année civile en cours. 2 La résiliation est adressée par écrit à la Direction, avec indication des motifs. Admission du bétail bovin au herd-book – R 913.1.22 4 Art. 11 Non-renouvellement du mandat 1 A la fin de chaque période administrative, la Direction peut ne pas renouveler le mandat d’un membre de la commission officielle ou du jury supérieur. 2 Sont considérés comme motifs de non-renouvellement : a) la cessation d’exploitation, sous réserve de reprise de l’exploitation par un membre de la famille ; b) le changement de race du troupeau d’un membre ou le changement de structure de son exploitation (engraissement exclusif ou exploitation sans bétail) ; c) l’absence répétée aux cours de formation ; d) le refus de fonctionner au moins huit jours par année civile, sans motif valable ; e) l’inobservation régulière des directives des concours, des conditions d’admission au herd-book, des principes d’appréciation de la qualité du bétail et des directives du jury supérieur ; f) la fraude ou la falsification de documents, dans l’exercice de la fonction d’expert ou en qualité d’éleveur. Art. 12 Indemnités Les indemnités de fonction et les indemnités de route sont fixées conformément à l’arrêté sur les indemnités dues aux membres des commissions de l’Etat. IV. Dispositions finales Art. 13 1 Ce règlement entre en vigueur le 1er mars 1985. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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