Règlement concernant l'utilisation de certains produits toxiques en agriculture et dans l'industrie des denrées alimentaires
صدر في 1969-03-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Genève
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, milk/dairy products
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Règlement concernant l'utilisation de certains produits toxiques en agriculture et dans l'industrie des denrées alimentaires (RPTAI) M 2 60.09 Tableau historique (Mise à jour au 01.01.2011) du 7 mars 1969 (Entrée en vigueur : 15 mars 1969) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi d’application de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 27 octobre 1909; vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 26 mai 1936 (ci-après : l’ordonnance fédérale), notamment les articles 6, 21, chiffres 3 et 4, 40, chiffre 2, 42, chiffres 1 et 2, et 130;(2) vu les directives de la Commission intercantonale des toxiques, du 28 novembre 1968,(1) arrête : Art. 1 But Les dispositions du présent règlement sont prises en vue de conserver au lait, aux produits laitiers, céréales et denrées alimentaires en général, les qualités définies aux articles 6, 42, chiffre 1, et 130 de l’ordonnance fédérale. Art. 2 Département compétent Le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(7) est chargé de l’exécution du présent règlement. Art. 3 Interdiction Il est interdit d’utiliser pour la destruction des parasites, la désinfection des locaux et le traitement des bois, dans les installations agricoles telles qu’étables, laiteries, fromageries, et dans les locaux affectés à l’entreposage et à la préparation des denrées alimentaires en général, des produits antiparasitaires à base de : aldrine, dieldrine, endrine, DDT, DDE, gammehexane, chlordane, heptachlor et autres hydrocarbures chlorés persistants. Art. 4 Produits autorisés par la station fédérale Seuls les produits autorisés par la station fédérale d’industrie laitière de Liebefeld peuvent être utilisés pour la destruction des parasites et le traitement des bois dans les établissements et installations affectés à l’industrie laitière. Art. 5 Produits autorisés par l’autorité sanitaire cantonale Seuls les produits autorisés par l’autorité sanitaire cantonale peuvent être utilisés pour la désinfection des moulins, entrepôts et locaux affectés à l’industrie des denrées alimentaires. Art. 6 Dispositions pénales Toutes infractions aux prescriptions du présent règlement sont passibles des dispositions pénales prévues aux articles 38, 40 et 48 de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.