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قوانين سويسرا

Règlement concernant l'application de l'article 46 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (Règlement sur l'assurance RC)

صدر في 1990-07-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Valais
الموضوعات
Energy, Water
الكلمات المفتاحية
liability/compensation, hydropower generation, water rights, pollution control, concession, inspection, freshwater pollution, renewable energy

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النص

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  1. Art. 2 Attestation, suspension et cessation de l'assurance 1 L'assureur est tenu d'attester à l'attention du Département de l'énergie la conclusion de l'assurance responsabilité civile exigée. 2 L'assureur annoncera au Département de l'énergie la suspension et la cessation de l'assurance. L'une et l'autre ne produiront leurs effets que six mois après réception de l'annonce, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. 3 Afin de maintenir la couverture d'assurance sans interruption, le canton paiera, le cas échéant, une prime d'assurance échue à la place de l'usager en demeure. Celui-ci doit restituer au canton les frais encourus (montant de la prime, frais, intérêts).

  2. Art. 3 Action directe contre l'assureur, exclusion des exceptions, recours 1 Dans le cadre de l'étendue de la couverture d'assurance prévue par le contrat, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur et les exceptions découlant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance ne peuvent lui être opposées. 2 L'assureur a un droit de recours contre le responsable preneur d'assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale sur le contrat d'assurance. Il ne peut faire valoir son droit de recours que dans la mesure où le lésé n'en est pas désavantagé.

  3. Art. 4 Pluralité de lésés 1 Si les dommages dépassent le montant de l'assurance complémentaire, le Conseil d'Etat pourra dans ce cas, après avoir entendu les assureurs, impartir aux lésés un délai pour formuler leurs prétentions. Les assureurs retiendront à titre provisionnel un dixième de la somme d'assurance pour la couverture de dommages qui, sans faute, n'auront pas été annoncés à temps. Les prétentions restantes présentées hors délai aux assureurs sont considérées comme éteintes. 2 Les prétentions annoncées seront rangées par classes. La classe suivante ne sera indemnisée que si les prétentions de la classe précédente peuvent être satisfaites: a) sont rangées dans la première classe: 70 pour cent du dommage corporel subi par chaque personne, dans le cas où l'assurance-accidents ne prévoit aucune prestation pour couverture d'un dommage semblable; b) forment la deuxième classe les autres dommages personnels ou pour les biens qui ne sont pas compensés par des prestations d'assurance pour sinistre comparable, c) composent la troisième classe les prétentions découlant des droits de recours des assureurs-accidents et assureurs-choses. 721.801 -3- 3 Les prétentions en réparation de dommages d'une classe qui ne peuvent être intégralement couvertes sont satisfaites à l'intérieur de la classe proportionnellement. 4 Si, dans des cas où les alinéas 1 à 3 ne trouvent pas application, les prétentions des lésés dépassent le montant de la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun à l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette garantie. 5 L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l'égard des autres lésés, jusqu'à concurrence de la somme versée.

  4. Art. 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel. Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le 4 juillet 19901 . Le président du Conseil d'Etat: Bernard Bornet Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten 1 Approuvé par le Grand Conseil, le 25 septembre 1990. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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