Ordonnance visant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie (Ordonnance sur l’énergie) (OEN)
صدر في 1993-08-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Jura
- الموضوعات
- Energy, Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, environmental planning, offences/penalties, policy/planning, energy conservation/energy production, renewable energy
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SECTION 1 : Dispositions générales Principes et buts Art. 4 1 Dans les bâtiments destinés à être chauffés ou refroidis, la a) Généralités dépense d’énergie doit être maintenue à un niveau aussi faible que possible. b) Conception, 2 Les bâtiments sont conçus, réalisés et exploités de telle sorte que les réalisation et exploitation des pertes thermiques qu’ils subissent atteignent un minimum et que les bâtiments gains de chaleur puissent être pris le plus possible en compte. c) Performances 3 Les isolants utilisés pour l’isolation thermique des bâtiments doivent des isolants répondre aux exigences des normes, recommandations et directives reconnues, notamment à celles des normes SIA 180 et 279 d) Planification et 4 La planification et la mise en œuvre des isolations thermiques des réalisation des isolations bâtiments doivent répondre aux exigences des normes, thermiques recommandations et directives reconnues, notamment à celles des normes SIA 180, 238 et 243. 2 730.11 Champ Art. 5 1 Les performances requises s’appliquent aux bâtiments suivants d’application qui, de par leur utilisation, doivent être chauffés ou refroidis : a) bâtiments à construire; b) bâtiments existants, en cas de transformation ou de réaffectation, totale ou partielle, lorsqu’ils sont soumis au régime du permis de construire. 2 Les performances requises ne s’appliquent pas aux bâtiments suivants : a) bâtiments non chauffés, non refroidis; b) bâtiments rarement occupés (abris, cabanes forestières, etc.); c) bâtiments provisoires (dont la durée d’implantation et d’exploitation ne dépasse pas trois ans). Définitions Art. 6 1 Les bâtiments à construire sont ceux pour lesquels un permis de construire n’a pas encore été délivré à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 L’édification de bâtiments annexes et les transformations s’apparentant à la construction (démolition et réfection complète du bâtiment à l’exception des murs) et autres travaux analogues sont assimilés à des constructions neuves et doivent présenter les mêmes performances. 3 Les bâtiments ou parties de bâtiments transformés sont ceux qui font l’objet de travaux allant au-delà du simple rafraîchissement ou ravalement superficiels. 4 Les bâtiments ou parties de bâtiments réaffectés sont ceux dont la réaffectation nécessite une augmentation des températures ambiantes en période de chauffage ou une diminution des températures ambiantes et qu’il en résulte une consommation accrue d’énergie. Justification de Art. 7 1 Sous réserve de l’alinéa 2, les deux méthodes ci-après sont l’isolation thermique admises pour démontrer l’existence d’une isolation thermique suffisante : a) référence à une performance globale, requise sous forme d’un besoin spécifique d’énergie de chauffage selon l’article 9 (bâtiments à construire) ou 12 (bâtiments existants); si la performance globale est respectée, on pourra s’écarter des performances ponctuelles figurant à l’article 10 (bâtiments à construire) ou 13 (bâtiments existants); b) référence aux performances ponctuelles relatives à l’isolation thermique de chaque élément de construction du bâtiment, requises sous forme de coefficients de transmission de chaleur (valeurs k), selon les articles 10 ou 13. 3 730.11 3 Dans le cas de bâtiments à construire ou existants, la référence aux performances ponctuelles n’est admise que si le rapport de l’ensemble des surfaces translucides à la surface de référence énergétique (Af/SRE) ne dépasse pas 20 %. Dérogations Art. 8 1 Le Service des transports et de l’énergie peut admettre des dérogations aux performances requises en matière d’isolation thermique des bâtiments si des raisons importantes font que leur observation ne serait pas opportune, en particulier : a) lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment (ensemble de locaux) doit être chauffé à moins de 10° C; b) lorsqu’un bâtiment doit être protégé au titre de monument; c) lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment (ensemble de locaux) reçoit d’importants apports de chaleur inutilisables autrement et que, par conséquent, les performances requises iraient à fins contraires; d) en présence d’obstacles insurmontables relevant de la physique du bâtiment; e) lorsque le respect des performances requises implique un investissement disproportionné. 2 Les demandes de dérogations s’appuyant sur le premier alinéa doivent être accompagnées d’un justificatif de la situation et proposer des mesures d’isolation thermique appropriées à l’ouvrage et à son usage.
SECTION 2 : Bâtiments à construire Performances Art. 9 Dans les bâtiments à construire, la demande d’énergie de globales requises chauffage (Qch), calculée conformément à la recommandation SIA 380/1 et compte tenu des compléments et modifications figurant dans l’annexe 1, ne doit pas dépasser les valeurs limites (Chli) suivantes : Chli = Chlio + I Chli · (A/SRE) Tableau 1 : Bases de calcul des valeurs limites de la demande d’énergie de chauffage (Chli) des bâtiments à construire Catégorie de Valeur de base Facteur bâtiments selon (Chlio) d’accroissement annexe 2 I Chli [MJ/m2 · a] [MJ/m2 · a] I, II, III 120 100 IV 90 100 V 150 100 4 730.11 Performances Art. 10 Dans les bâtiments à construire répondant à l’article 7, alinéa 2, ponctuelles requises l’isolation thermique est considérée comme suffisante lorsque les coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) des éléments de construction du bâtiment, calculés selon une méthode reconnue, notamment selon la norme SIA 180, ne dépassent pas les valeurs limites suivantes : Tableau 2 : Valeurs limites des coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) des éléments de construction des bâtiments à construire Elément de donnant vers donnant vers des avec chauffage construction l’extérieur locaux non chauffés incorporé *) ou le terrain donnant vers l’extérieur, vers des locaux non chauffés ou le terrain [W/m2 · K] [W/m2 · K] [W/m2 · K] Toit, plafond 0,3 0,3 0,3 Mur 0,3 0,4 0,3 Sol 0,3 0,4 0,3 Fenêtres, **) porte-fenêtre, 2,0 2,0 1,2 porte, portail Caisson de store, élargissement du 0,6 0,6 0,6 châssis *) Sont considérés comme chauffages incorporés les sols et les plafonds chauffants ainsi que les corps de chauffe situés juste devant les surfaces vitrées. **) Pour les vitrines dont il est établi qu’elles doivent satisfaire à des exigences optiques accrues (par ex. bijouteries), une valeur k de 3,0 W/m2 · K suffit. Eléments de Art. 11 1 Les coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) des construction particuliers éléments de construction non homogènes, que sont en particulier les toitures, plafonds, façades métalliques, fenêtres et autres éléments translucides, doivent être calculés selon des normes, recommandations et directives reconnues, notamment selon la norme SIA 180. 5 730.11 2 Les valeurs k des éléments de construction séparant des locaux chauffés qui présentent une différence de température constante de 5 K et plus ne doivent pas dépasser 0,7 W/m2 · K. 3 Dans les bâtiments où le décompte individuel des frais de chauffage est prescrit, les valeurs k des éléments de construction avec chauffage incorporé, qui séparent les locaux de différents preneurs de chaleur, ne doivent pas dépasser 0,7 W/m2 · K.
SECTION 3 : Bâtiments existants transformés ou réaffectés Performances Art. 12 1 Dans les bâtiments existants transformés ou réaffectés, la globales requises demande d’énergie de chauffage (Qch), calculée conformément à la recommandation SIA 380/1 et compte tenu des compléments et modifications figurant dans l’annexe 1, ne doit pas dépasser les valeurs limites (Chli) suivantes : Chli = Chlio + I Chli · (A/SRE) Tableau 3 : Bases de calcul des valeurs limites de la demande d’énergie de chauffage (Chli) des bâtiments existants transformés ou réaffectés Catégorie de Valeur de base Facteur bâtiments selon (Chlio) d’accroissement annexe 2 I Chli [MJ/m2 · a] [MJ/m2 · a] I, II, III 200 100 IV 170 100 V 250 100 2 La justification des performances requises doit englober tous les locaux touchés par une modification soumise au régime du permis de construire. Elle peut également s’étendre aux locaux non touchés par la transformation ou la réaffectation. Performances Art. 13 1 Dans les bâtiments transformés ou réaffectés répondant à ponctuelles requises l’article 7, alinéa 2, l’isolation thermique est considérée comme suffisante lorsque les coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) des éléments de construction touchés par la modification, calculés selon une méthode reconnue, notamment selon la norme SIA 180, ne dépassent pas les valeurs limites suivantes : 6 730.11 Tableau 4 : Valeurs limites des coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) des éléments de construction des bâtiments existants touchés par une transformation ou une réaffectation Elément de donnant donnant vers des avec chauffage construction vers l’extérieur locaux non chauffés incorporé *) ou le terrain donnant vers l’extérieur, vers des locaux non chauffés ou le terrain [W/m2 · K] [W/m2 · K] [W/m2 · K] Toit, plafond 0,4 0,4 0,4 Mur 0,5 0,6 0,5 Sol 0,4 0,5 0,4 Fenêtres, **) porte-fenêtre, 2,0 2,0 1,2 porte, portail Caisson de store, élargissement du 0,6 0,6 0,6 châssis *) Sont considérés comme chauffages incorporés les sols et les plafonds chauffants ainsi que les corps de chauffe situés juste devant les surfaces vitrées. **) Pour les vitrines dont il est établi qu’elles doivent satisfaire à des exigences optiques accrues (par ex. bijouteries), une valeur k de 3,0 W/m2 · K suffit. 2 Les éléments de construction qui sont remplacés ou reconstruits au moment de la modification doivent satisfaire aux coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) des bâtiments neufs, selon le tableau 2 (art. 10), et à l’article 11.
SECTION 4 : Locaux frigorifiques et de congélation Locaux Art. 14 1 Dans les locaux frigorifiques et de congélation maintenus à une frigorifiques et de congélation température inférieure à 8°C, l’apport moyen de chaleur par les éléments de construction adjacents ne doit pas dépasser 5 W/m2. Pour le calcul, on se fondera d’une part sur la température de conception du local et, d’autre part, sur les températures ambiantes ci-après : a) locaux chauffés : température de conception du chauffage; b) extérieur : 20°C; c) terrain, locaux non chauffés : 10°C. 7 730.11 2 Les performances indiquées au premier alinéa ne sont pas requises pour des locaux frigorifiques et de congélation d’un volume utile inférieur à 30 m3 dont les éléments de construction adjacents ont un coefficient de transmission de chaleur moyen (valeur k) de < 0,15 W/m2 · K. 3 Les parois intérieures de séparation et les faux-plafonds des locaux refroidis toute l’année ne doivent pas répondre aux performances requises en matière d’isolation thermique.
SECTION 5 : Serres artisanales et agricoles Définitions Art. 15 1 Les serres sont des constructions dans lesquelles la reproduction, la production et la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance bien définies. a) Serres 2 Une serre est dite chaude lorsque le chauffage y porte la température chaudes ambiante à plus de 10°C pendant la période de chauffage. b) Serres froides 3 Une serre est dite froide lorsque le chauffage y est conçu uniquement pour éviter le gel, sans que la température ne puisse atteindre 10°C. Exigences Art. 16 1 Les serres chaudes doivent être construites conformément à touchant a) les serres l’état de la technique en matière d’isolation thermique et d’étanchéité de chaudes la construction. 2 La valeur k moyenne de l’enveloppe, répondant a la définition de la recommandation SIA 180/1 et calculée selon l’annexe 3, ne doit pas dépasser 2,4 W/m2 · K. 3 Si le toit est fait de vitrage simple, l’écran thermique doit offrir une résistance minimale à la transmission de chaleur (valeur R) de 0,23 m2 · K/W. 4 En cas d’assainissement, d’extension ou de réaffectation, les exigences ci-dessus doivent être appliquées, pour autant que ce soit possible techniquement et que les coûts ne soient pas disproportionnés. b) les serres Art. 17 1 Les serres froides ne sont pas soumises à l’obligation froides d’isolation thermique. 2 Un thermostat réglant la température intérieure doit être plombé à demeure à une température inférieure à 10°C. 8 730.11 3 La consommation d’énergie de chauffage doit être enregistrée au moyen d’un dispositif approprié et relevée chaque mois. Sur demande, elle est communiquée au Service des transports et de l’énergie. CHAPITRE III : Performances requises des installations techniques du bâtiment
SECTION 1 : Dispositions générales Principes et buts Art. 18 1 Toutes les mesures réalisables doivent être prises afin d’assurer une utilisation économe et rationnelle de l’énergie par les installations techniques du bâtiment. 2 Les pertes thermiques subies par les installations techniques du bâtiment doivent atteindre un minimum et les gains et rejets de chaleur doivent pouvoir être pris le plus possible en compte. 3 Les rejets de chaleur ne peuvent être utilisés pour certains usages (chauffage de plein air, rideaux d’air chaud, piscines chauffables, etc.) que s’ils ne sont pas utilisables autrement, c’est-à-dire lorsque leur emploi à d’autres fins (chauffage, préparation d’eau chaude, etc.) n’est techniquement pas possible ou économiquement pas supportable. Conception, Art. 19 1 Les installations techniques du bâtiment sont conçues, réalisation et exploitation des réalisées et exploitées conformément aux normes, recommandations et installations directives reconnues, notamment à celles de la SIA et de la Société techniques du suisse des ingénieurs en chauffage et climatisation (SICC). bâtiment 2 En renouvelant des installations techniques du bâtiment, on les dimensionnera en tenant compte des données d’exploitation recueillies. Exploitation et Art. 20 1 Les installations techniques du bâtiment doivent être mises en entretien service et réglées selon les règles de l’art, notamment selon la norme SIA 380/7, et dotées d’un dossier d’exploitation. 2 Les installations techniques doivent faire l’objet d’une réception. Le protocole établi à ce moment-là, selon une méthode reconnue, notamment selon les directives 88-1 de la SICC, confirme le respect des dispositions de la législation en matière d’énergie. Sur demande, il est présenté au Service des transports et de l’énergie. 3 Les installations techniques du bâtiment doivent être équipées des appareils et instruments nécessaires au contrôle du fonctionnement. 9 730.11 Champ Art. 21 1 Les performances requises s’appliquent aux installations d’application techniques suivantes : a) production de chaleur; b) distribution et émission de chaleur; c) production et distribution d’eau chaude; d) ventilation et climatisation; e) installations électriques raccordées à un réseau de distribution relevant du droit public. 2 Elles s’appliquent à la mise en place d’installations nouvelles ainsi qu’au renouvellement ou à la transformation de tout ou partie d’installations existantes. Dérogations Art. 22 Le Service des transports et de l’énergie peut admettre des dérogations aux performances requises si, pour des raisons importantes, leur observation ne serait pas opportune, en particulier : a) en présence d’obstacles insurmontables du point de vue de la technique; b) lorsque le respect des performances requises implique un investissement disproportionné.
SECTION 2 : Production de chaleur Dimensionne- Art. 23 1 Les générateurs de chaleur des bâtiments à construire et des ment bâtiments existants notablement transformés ou réaffectés sont dimensionnés sur la base de la puissance thermique à installer, déterminée selon des normes, recommandations et directives reconnues, notamment selon la recommandation SIA 384/2. 2 Lors du renouvellement d’installations de production de chaleur, la puissance du nouveau générateur de chaleur sera déterminée selon une méthode reconnue prenant en compte les données de consommation et d’exploitation relevées jusqu’ici. 3 La planification et la réalisation des installations de production de chaleur seront conformes aux normes, recommandations et directives reconnues, notamment à la norme SIA 384/1. Performances Art. 24 Les performances des générateurs et des accumulateurs de chaleur doivent satisfaire aux exigences (par ex. de l’expertise-type) prescrites par le droit fédéral. 10 730.11 Générateurs de Art. 25 Lors de l’installation ou du renouvellement de générateurs de chaleur à gaz chaleur à gaz servant au chauffage, la chaleur de condensation doit être exploitée partout où c’est techniquement possible et où l’exploitation le permet. Générateurs de Art. 26 Les nouveaux générateurs de chaleur à bois, sans alimentation chaleur à bois automatique du combustible, seront en principe équipés d’un accumulateur de chaleur capable d’emmagasiner au moins la moitié de la chaleur fournie par une charge de combustible à la puissance nominale. Pompes à Art. 27 1 Les pompes à chaleur utiliseront, à des températures aussi chaleur a) Généralités élevées que possible, des sources de chaleur dont la disponibilité (température et quantité) correspond aux besoins et couvriront la demande de chaleur à une température la plus basse possible. b) Performances 2 Les pompes à chaleur seront conçues de telle sorte qu’elles puissent atteindre un coefficient de performance annuel correspondant à l’état de la technique. c) Pompes à 3 Les pompes à chaleur dont l’entraînement se fait avec un moteur à chaleur à moteur à combustion combustion (mazout ou gaz) doivent satisfaire aux exigences fixées par le droit fédéral. d) Prélèvement 4 Lorsque l’on veut prélever de la chaleur à de l’eau souterraine ou de de la chaleur à l’eau surface au moyen d’une pompe à chaleur, la législation particulière en matière de protection et d’utilisation des eaux s’applique. e) Prélèvement 5 Une autorisation en matière de protection des eaux, délivrée par l’Office de la chaleur au sol des eaux et de la protection de la nature, est nécessaire pour installer et exploiter une pompe à chaleur dont le soutirage de la chaleur au sol se fait au moyen de capteurs enterrés ou de collecteurs forés. f) Planification et 6 La planification et la réalisation des installations de pompes à chaleur réalisation seront conformes aux normes, recommandations et directives reconnues, notamment à celles du Groupement pompes à chaleur (AWP) et de la SICC. Couplage Art. 28 1 Les installations de couplage chaleur-force utilisant des chaleur-force énergies fossiles (mazout ou gaz) ne sont admises que si les rejets de chaleur sont entièrement utilisés. 11 730.11 2 Les couplages chaleur-force utilisant des énergies fossiles (mazout ou gaz) doivent satisfaire aux exigences fixées par le droit fédéral. Instruments de Art. 29 Lors de la mise en place de nouvelles installations de production surveillance de chaleur ou lors de l’assainissement ou du renouvellement d’installations existantes : a) les générateurs de chaleur avec brûleurs à mazout ou à gaz seront équipés, par niveau de puissance, d’un débitmètre avec un compteur d’impulsions ou d’un compteur d’heures de marche avec un compteur d’impulsions; b) les générateurs de chaleur avec brûleurs modulants à mazout ou à gaz seront équipés d’un débitmètre; c) les générateurs de chaleur électriques à accumulation, dont la puissance dépasse 5 kW, seront équipés d’un compteur séparé de la consommation d’électricité; d) les pompes à chaleur, dont la puissance électrique absorbée dépasse 5 kW, seront équipées d’un compteur séparé de la consommation d’électricité. Isolation Art. 30 1 Les conduites de distribution (raccordement d’un second thermique a) des conduites générateur de chaleur, d’un accumulateur de chaleur, etc.) doivent être intégralement isolées conformément à l’annexe 4. b) des 2 L’isolation globale des accumulateurs de chaleur, pour lesquels aucune accumulateurs de chaleur exigence n’existe en droit fédéral, ne doit pas dépasser les coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) de l’annexe 5. Le trou d’homme et les brides des registres de chauffe seront munis de la même épaisseur d’isolation que le réservoir. Exceptions 1 Art. 31 Les performances requises ne s’appliquent pas aux générateurs de chaleur libérant leur chaleur dans leurs alentours immédiats (fourneaux, poêles, cheminées d’agrément, bancs chauffants, etc.), pour autant qu’ils ne soient pas soumis à une expertise-type. 2 Les cheminées à foyer ouvert sont équipées de clapets aussi étanches que possible, non seulement à la base du conduit de fumée, mais également sur la conduite d’amenée d’air frais et qui sont fermés lorsqu’elles sont hors service. 12 730.11
SECTION 3 : Pertes de chaleur par les effluents gazeux des générateurs de chaleur à mazout et à gaz Générateurs de Art. 32 Les pertes de chaleur par les effluents gazeux des générateurs chaleur dont la température du de chaleur alimentés au mazout ou au gaz, dont la température fluide caloporteur maximale du fluide caloporteur n’excède pas 110°C, doivent respecter excède 110°C les valeurs limites fixées par le droit fédéral. Générateurs de Art. 33 Si, pour des raisons techniques, économiques ou d’exploitation, chaleur dont la température du les générateurs de chaleur équipés d’un brûleur à air pulsé alimenté au fluide caloporteur mazout ou au gaz et dont la température du fluide caloporteur excède n’excède pas 110°C ne peuvent respecter les valeurs limites fixées par le droit fédéral, 110°C leurs pertes de chaleur par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes : Tableau 5 : Pertes maximales admissibles, en %, pour les générateurs de chaleur équipés d’un brûleur à air pulsé alimenté au mazout extra- léger ou au gaz, dont la température du fluide caloporteur excède 110°C Types de brûleurs Température du fluide caloporteur 110 160 210 260 310 360 °C °C °C °C °C °C - à une allure 7 10 12 15 17 20 - à deux allures 6 8 10 12 14 17 - modulant sur l'allure inférieure - à deux allures 8 11 14 17 20 22 - modulant sur l'allure supérieure Les valeurs intermédiaires doivent être interpolées de manière linéaire.
SECTION 4 : Contrôle des installations de combustion Généralités Art. 34 Le contrôle des installations de combustion porte sur les paramètres de combustion que sont les émissions et les pertes de chaleur par les effluents gazeux, conformément aux dispositions du droit fédéral et en particulier à celles de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air. Autorité Art. 35 1 L’Office des eaux et de la protection de la nature et plus d’application particulièrement le Laboratoire cantonal des eaux (dénommé ci-après : "Laboratoire des eaux") est l’autorité cantonale d’application de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air. 13 730.11 2 Le Laboratoire des eaux s’assure que les valeurs limites des émissions et des pertes de chaleur par les effluents gazeux sont respectées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air. 3 Les résultats des mesures des pertes de chaleur par les effluents gazeux sont transmis au Service des transports et de l’énergie pour vérification. Exécution des Art. 36 1 Le Laboratoire des eaux procède lui-même aux mesures. II mesures a) Laboratoire délègue une partie de ses tâches à des spécialistes reconnus, tels les des eaux contrôleurs officiels et les entreprises spécialisées. b) Contrôleurs 2 Le contrôle officiel des installations de combustion incombe aux officiels ramoneurs et est régi par une convention passée entre l’Association jurassienne des maîtres-ramoneurs et le Gouvernement. 3 Les tâches confiées aux contrôleurs officiels se limitent aux installations de combustion dont la puissance calorifique n’excède pas 1 MW. 4 Les contrôleurs officiels effectuent le test de combustion officiel. Le test porte sur l’ensemble des valeurs à mesurer et à relever lors du contrôle des paramètres de la combustion et est consigné dans un rapport adressé au Laboratoire des eaux et au Service des transports et de l’énergie. c) Entreprises 5 On entend par entreprise spécialisée une entreprise dont l’activité se spécialisées situe dans le domaine du chauffage ou de la combustion et qui est qualifiée pour effectuer le réglage des installations de combustion et la mesure des paramètres de la combustion. 6 L’entreprise spécialisée procède au réglage des installations de combustion et au test de combustion devant confirmer la bonne exécution de son intervention. 7 L’entreprise spécialisée est reconnue lorsqu’elle remplit les conditions de reconnaissance fixées par le Laboratoire des eaux et après avoir signé une convention avec le Département de l'Environnement et de I’Equipement. Délai Art. 37 Le délai d’assainissement est fixé par le Laboratoire des eaux, d’assainissement d’entente avec le Service des transports et de l’énergie. 14 730.11
SECTION 5 : Distribution et émission de la chaleur Dimensionne- Art. 38 1 La puissance thermique à installer dans les bâtiments, aussi ment bien pour un local que pour l’ensemble du bâtiment, doit être calculée selon des normes, recommandations et directives reconnues, notamment selon la recommandation SIA 384/2. 2 La planification et la réalisation des installations de distribution et d’émission de la chaleur seront conformes aux normes, recommandations et directives reconnues, notamment à la norme SIA 384/1. Température de Art. 39 1 La température de l’eau au départ des installations de départ distribution de chaleur alimentant des émetteurs de chaleur ne doit pas dépasser 60°C compte tenu de la température extérieure minimale admise. 2 Cette limite ne s’applique pas aux halles chauffées par des plafonds rayonnants ni aux systèmes de chauffage utilisés dans les serres et autres chauffages de ce type, qui nécessitent impérativement des températures de départ plus importantes. 3 La température de l’eau, au départ des installations de distribution de chaleur alimentant des consommateurs de chaleur (batteries de chauffe de ventilation, par ex.), ne doit pas dépasser 60°C, si des températures de départ plus importantes ne sont pas impérativement nécessaires. Groupes séparés Art. 40 Si les locaux ou groupes de locaux d’un bâtiment ont des affectations différentes ou des heures d’utilisation qui ne se recouvrent pas, I’installation de distribution de chaleur alimentant les émetteurs de chaleur doit être conçue de manière à permettre la desserte individuelle de ces locaux ou groupes de locaux. Commandes et Art. 41 1 Les installations de distribution de chaleur alimentant des réglages émetteurs de chaleur doivent être équipées d’un dispositif de réglage automatique adapté à la consommation et agissant d’après des critères servant de règle (température extérieure, température ambiante, type de consommateurs, etc.). 2 Les groupes séparés doivent être équipés chacun d’un réglage indépendant. 15 730.11 3 Les locaux chauffés doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer la température de l’air, indépendamment de celle des autres locaux, et de la régler de même automatiquement. Isolation Art. 42 1 Les conduites distributrices alimentant des émetteurs de thermique de conduites chaleur et installées dans des locaux techniques, des espaces réservés (gaines techniques, faux-plafonds), des locaux non chauffés ou en terre, doivent être intégralement isolées conformément à l’annexe 4. 2 Les conduites distributrices, alimentant des consommateurs de chaleur tels que chauffe-eau, batteries de chauffe de ventilation, etc., ainsi que des émetteurs de chaleur tels que des aérothermes, et qui sont installées à l’intérieur du bâtiment ou en terre, doivent être intégralement isolées conformément à l’annexe 4. Instruments de Art. 43 Les installations de distribution de chaleur sont équipées de surveillance capteurs de températures sur les départs et les retours.
SECTION 6 : Production et distribution d’eau chaude Dimensionne- Art. 44 1 La planification et la réalisation des installations d’alimentation ment du bâtiment en eau chaude seront conformes aux normes, recommandations et directives reconnues, notamment aux normes SIA 384/1 et 385/3. 2 Les performances des chauffe-eau et des réservoirs d’eau chaude doivent satisfaire aux exigences (par ex. de l’expertise-type) fixées par le droit fédéral. Température de Art. 45 1 La température de l’eau chaude doit être limitée à 60°C. l’eau chaude 2 Une température de service plus élevée peut être autorisée si des raisons techniques ou d’exploitation (hygiène par ex.) l’exigent. Commande et Art. 46 1 Les systèmes de réchauffage et les pompes de circulation réglage seront commandés en fonction de l’heure. 2 Les rubans chauffants seront munis d’une régulation automatique de la température à maintenir dans les conduites (fonction autorégulante). 16 730.11 Isolation Art. 47 1 Les conduites distributrices ainsi que les conduites des thermique a) des conduites systèmes à circulation ou équipées d’un ruban chauffant, installées à l’intérieur du bâtiment ou en terre, doivent être intégralement isolées conformément à l’annexe 4. b) des chauffe- 2 Pour les chauffe-eau et les accumulateurs d’eau chaude, pour lesquels eau et accumulateurs aucune exigence n’existe en droit fédéral, l’isolation globale ne doit pas dépasser les coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) de l’annexe 5. Le trou d’homme et les brides des registres de chauffe seront munis de la même épaisseur d’isolation que le réservoir.
SECTION 7 : Installations d’extraction d’air, de ventilation et de climatisation Généralités Art. 48 Les installations d’extraction d’air, de ventilation et de climatisation seront conçues de manière à minimiser la consommation d’énergie en ayant recours à toutes les mesures réalisables touchant à la construction des bâtiments, ainsi qu’à la technique et à l’exploitation des installations. Régime de Art. 49 Une autorisation du Service des transports et de l’énergie est l’autorisation nécessaire pour l’installation, le renouvellement ou la transformation d’installations de ventilation avec réfrigération et/ou humidification de l’air. Preuve du Art. 50 1 L’autorisation est accordée chaque fois que la preuve du besoin besoin d’une réfrigération ou d’une humidification de l’air ambiant peut être apportée. 2 La preuve du besoin se fondera sur des normes et recommandations reconnues, notamment sur la recommandation SIA V 382/3. Exceptions Art. 51 1 Aucune justification n’est requise pour les installations de ventilation avec réfrigération et/ou humidification de l’air dont la puissance totale de réfrigération ou de chauffage pour l’humidification n’excède pas 10 kW. 2 Est considérée comme puissance totale de réfrigération, ou de chauffage pour l’humidification, l’addition des puissances de toutes les installations d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments. 17 730.11 Récupération de Art. 52 1 Les installations de ventilation et de climatisation doivent être chaleur équipées d’un dispositif permettant de récupérer la chaleur de l’air évacué. 2 Les installations d’extraction d’air de locaux chauffés doivent être équipées d’un dispositif permettant de récupérer la chaleur de l’air évacué, lorsque le débit d’air évacué est supérieur à 2 500 m3/h et que la durée de fonctionnement excède 500 heures par an. L’apport d’air neuf doit en outre être contrôlé. 3 Les dispositifs de récupération de chaleur doivent atteindre un rendement correspondant à l’état de la technique, notamment selon les directives 89-1 de la SICC. Exigences Art. 53 1 Si des locaux ou groupes de locaux ont des affectations a) d’exploitation différentes ou des heures d’utilisation qui ne se recouvrent pas, les installations de ventilation et de climatisation dont ils sont équipés doivent être dotées d’équipements permettant leur desserte individuelle en fonction des besoins. 2 Les installations d’extraction d’air doivent être conçues de manière à autoriser la commande de l’air extrait de chaque local desservi, indépendamment des autres. 3 Là où l’air frais est humidifié, on prévoira des échangeurs de chaleur sensibles-latents, pour autant que les impératifs de l’hygiène le permettent. b) de 4 La planification et la réalisation d’installations de ventilation et de planification et de réalisation climatisation seront conformes aux normes, recommandations et directives reconnues, notamment aux recommandations SIA V 382/1 et V 382/2. Instruments de Art. 54 1 La consommation d’électricité des installations de ventilation et surveillance de climatisation dont la puissance installée totale dépasse 5 kW sera mesurée séparément. 2 Cette disposition ne s’applique pas aux immeubles d’habitation équipés de nombreuses installations d’évacuation d’air des WC, bains et cuisines. 18 730.11
SECTION 8 : Récupération de chaleur Principes et buts Art. 55 1 Les rejets de chaleur engendrés par exemple par la production de froid ou par des procédés artisanaux ou industriels seront mis à profit chaque fois que cela est réalisable techniquement et supportable économiquement. 2 La planification et la réalisation d’installations de récupération de chaleur seront conformes aux normes, recommandations et directives reconnues, notamment aux directives 89-1 de la SICC.
SECTION 9 : Electricité Principes et buts Art. 56 1 Dans les bâtiments à construire et dans les bâtiments existants modifiés ou réaffectés ainsi que lors de renforcements de branchements électriques, toutes les mesures réalisables touchant à la technique et à l’exploitation doivent être prises afin d’assurer une utilisation économe et rationnelle de l’énergie électrique. 2 Lors de la planification et de la réalisation d’installations électriques, on tiendra compte des mesures relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie des normes, recommandations et directives reconnues. 3 Le Service des transports et de l’énergie peut demander, pour des installations électriques d’une certaine importance, un descriptif des caractéristiques énergétiques qui comportera, en particulier, un plan d’utilisation de l’électricité et des mesures visant à en minimiser la consommation.
SECTION 10 : Chauffage électrique fixe à résistances Champ Art. 57 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux d’application chauffages électriques fixes à résistances destinés au chauffage de locaux. Régime de Art. 58 1 Une autorisation du Département de l’Environnement et de l’autorisation I’Equipement est nécessaire pour l’installation, le renouvellement ou la transformation d’un chauffage électrique fixe à résistances d’une puissance totale de raccordement supérieure à 3 kW. 19 730.11 2 La puissance totale de raccordement s’obtient par addition des puissances des différents chauffages de ce type appartenant à un seul et même preneur de chaleur. 3 L’autorisation est accordée conformément aux dispositions de l’arrêté fédéral sur l’énergie et de l’ordonnance fédérale sur l’énergie.
SECTION 11 : Chauffage de plein air Champ Art. 59 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux d’application appareils destinés à réchauffer l’air extérieur, par exemple sur des terrasses ou des passages, et aux équipements de plein air qui sont chauffés, tels que rampes et gouttières. Régime de Art. 60 1 Une autorisation du Service des transports et de l’énergie est l’autorisation nécessaire pour l’installation, le renouvellement ou la transformation d’un chauffage de plein air. 2 L’autorisation est accordée conformément aux dispositions de I’ordonnance fédérale sur l’énergie.
SECTION 12 : Rideaux à air chaud Champ Art. 61 1 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux d’application rideaux à air chaud et aux équipements analogues installés à l’entrée des bâtiments. 2 Elles ne s’appliquent pas aux rideaux à air froid. Régime de Art. 62 1 Une autorisation du Service des transports et de I’énergie est l’autorisation nécessaire pour l’installation, le renouvellement ou la transformation de rideaux à air chaud ou d’équipements analogues à I’entrée d’un bâtiment. 2 L’autorisation est accordée conformément aux dispositions de I’ordonnance fédérale sur I’énergie. 3 Les rideaux à air chaud équipés d’un chauffage électrique fixe à résistances de plus de 3 kW requièrent une autorisation supplémentaire, selon les articles 57 et 58 de la présente ordonnance. 20 730.11 CHAPITRE IV : Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude Principes et buts Art. 63 1 Les bâtiments ou groupes de bâtiments, dotés d’installations a) Mesure de la chaleur centralisées de chauffage et de production d’eau chaude ou raccordés à un réseau de distribution de chaleur à distance, dans lesquels au moins cinq utilisateurs sont desservis, doivent être équipés des appareils nécessaires à l’enregistrement de la consommation de la chaleur (chauffage et eau chaude) de chacun d’eux. b) Réglage de la 2 L’équipement en appareils d’enregistrement de la consommation de la température des locaux chaleur (chauffage) s’accompagne obligatoirement de la pose de dispositifs permettant de fixer la température de l’air des locaux, indépendamment de celle des autres, et de la régler de même automatiquement. Domaine Art. 64 1 Les bâtiments ou groupes de bâtiments à construire seront d’application a) Bâtiments à équipés des appareils nécessaires pour enregistrer (chauffage et eau construire chaude) et régler (chauffage) la consommation de la chaleur. 2 Les bâtiments à construire sont ceux pour lesquels un permis de construire n’avait pas été délivré à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. b) Bâtiments Art. 65 Dans la mesure où la technique et l’exploitation le permettent et existants où il n’en résulte pas des coûts disproportionnés, les bâtiments ou groupes de bâtiments existants doivent être équipés, jusqu’au 30 avril 1998 au plus tard, des appareils nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de la chaleur (chauffage) de chacun d’eux. c) Bâtiments Art. 66 Les bâtiments ou groupes de bâtiments existants, dont les existants à distribution de installations de distribution de chauffage sont nouvelles, renouvelées ou chauffage transformées, doivent être équipés, au moment de l’exécution des modifiée travaux, des appareils nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de la chaleur (chauffage). d) Bâtiments Art. 67 Les bâtiments ou groupes de bâtiments existants, dont les existants à distribution d’eau installations de distribution d’eau chaude sont nouvelles, renouvelées ou chaude modifiée transformées de manière telle qu’il devient possible de mesurer séparément la consommation de chaleur (eau chaude) de chaque preneur de chaleur, doivent être équipés, au moment de l’exécution des travaux, des appareils d’enregistrement nécessaires. 21 730.11 e) Bâtiments Art. 68 Les bâtiments, à construire ou existants, qui sont principalement d’une surface brute de à usage commercial ou administratif et qui présentent une surface brute plancher de plus totale de plancher des locaux chauffés de plus de 500 m2, dans lesquels de 500 m2 au moins deux preneurs de chaleur sont desservis par les installations collectives, doivent être équipés des appareils nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de la chaleur, conformément aux articles 64 à 67. f) Bâtiments aux Art. 69 Dans les bâtiments à construire ou existants, transformés ou zones d’utilisation non réaffectés, dont la répartition des zones d’utilisation n’a pas encore été définies lors de établie au moment de l’octroi du permis de construire, une mesure de la l’octroi du permis chaleur (chauffage et eau chaude) doit être prévue au minimum par de construire étage ou par zone d’utilisation prévisible, lorsqu’il est vraisemblable que le bâtiment comprendra au moins deux (commerce, administration, etc.) ou cinq (habitation) preneurs de chaleur. Appareils Art. 70 1 Seuls peuvent être installés des appareils d’enregistrement de d’enregistrement la consommation de chaleur (compteurs d’énergie thermique, répartiteur des frais de chauffage, compteurs d’eau chaude, etc.) approuvés par le Service des transports et de l’énergie. 2 Tous les appareils d’enregistrement homologués par l’Office fédéral de métrologie sont considérés comme approuvés par le Service des transports et de I’énergie. 3 Les appareils de mesure seront installés et exploités selon des règles techniques reconnues et leur maintenance sera assurée conformément aux prescriptions du fabricant. 4 La planification et la réalisation du décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude respectera les principes formulés par l’Office fédéral de I’énergie et par des associations professionnelles reconnues. Décompte Art. 71 1 Dans les bâtiments équipés d’appareils d’enregistrement, la répartition des frais de chauffage et d’eau chaude doit reposer au moins pour moitié sur la consommation de chaleur effective. 2 Dans les immeubles locatifs et administratifs, la situation des locaux et la consommation forcée de chaleur sont prises en compte. 3 Le décompte des frais de chauffage et d’eau chaude respectera les principes formulés dans le modèle de décompte de l’Office fédéral de l’énergie. 22 730.11 Dérogations Art. 72 1 Le Département de l’Environnement et de I’Equipement décide du bien-fondé d’une demande de dérogation à l’obligation d’installer des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de la chaleur. 2 II peut y donner suite notamment : a) dans les bâtiments existants, pour le chauffage, si ce n’est techniquement pas possible ou qu’il en résulte des coûts disproportionnés; b) dans les bâtiments existants, pour les systèmes de chauffage à air chaud; c) dans les bâtiments existants, pour les systèmes de chauffage par rayonnement, par le sol, le plafond ou les parois; d) si les besoins de chaleur sont entièrement couverts par l’énergie solaire, la géothermie ou des rejets de chaleur. 3 Les dérogations à l’obligation d’installer des appareils d’enregistrement de la consommation de la chaleur ne dispensent pas de l’obligation d’installer des dispositifs permettant de fixer et de régler, de manière différenciée, la température des locaux chauffés, pour autant que ce soit techniquement possible. CHAPITRE V : Equipements sportifs et de loisirs Principes et buts Art. 73 1 Les équipements sportifs et de loisirs, tels que les piscines, terrains de sport, patinoires artificielles, etc., sont construits et exploités en fonction de l’état de la technique, afin que la consommation d’énergie soit économe et rationnelle. 2 Les pertes thermiques de ces équipements doivent atteindre un minimum et les gains et rejets de chaleur doivent pouvoir être pris le plus possible en compte. 3 Les rejets de chaleur seront utilisés dans la mesure où une possibilité d’utilisation (chauffage, préparation d’eau chaude) existe et qu’il n’en résulte pas des coûts disproportionnés. Régime de Art. 74 Une autorisation du Service des transports et de l’énergie est l’autorisation nécessaire pour la construction, le renouvellement ou la transformation importante des installations techniques des équipements sportifs et de loisirs dont le fonctionnement nécessite un apport d’énergie. 23 730.11 Piscines Art. 75 La planification et la réalisation des installations techniques des chauffables a) Planification et piscines chauffables seront conformes aux normes, recommandations et réalisation directives reconnues, notamment aux directives 85-1 de la SICC et aux principes formulés par l’Office fédéral de l’énergie pour l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les piscines couvertes. b) Piscines à ciel Art. 76 1 Pour les piscines à ciel ouvert, l’autorisation est accordée ouvert conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale sur l’énergie. 2 Pour les piscines à ciel ouvert dont la surface du plan d’eau ne dépasse pas 200 m2, les pompes à chaleur et les échangeurs de chaleur raccordés aux chaudières ne sont pas autorisés. c) Piscines Art. 77 1 Pour les piscines couvertes, l’autorisation est accordée couvertes uniquement lorsqu’une utilisation optimale des rejets de chaleur est prévue et que le bâtiment respecte les prescriptions de la présente ordonnance relatives à l’isolation thermique et aux installations techniques du bâtiment. 2 Dans la mesure du possible et pour autant qu’il n’en résulte pas des coûts disproportionnés, les besoins en énergie de chauffage de l’eau et de l’air seront assurés par des énergies renouvelables. CHAPITRE VI : Producteurs pour leurs propres besoins Principes et buts Art. 78 Les entreprises assurant l’approvisionnement public en énergie sont tenues d’accepter l’injection d’énergie produite régulièrement par des producteurs pour leurs propres besoins sous une forme adaptée au réseau, conformément aux dispositions de l’arrêté fédéral sur I’énergie. Communication Art. 79 Les autoproducteurs établissent régulièrement un rapport sur des données de production I’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite et sur l’énergie qu’ils ont injectée dans le réseau, et ils l’adressent à l’entreprise chargée de I’approvisionnement de la collectivité et au Service des transports et de l’énergie. Conditions de Art. 80 Les conditions de raccordement (coûts de raccordement, raccordement indemnités, etc.) font l’objet d’un contrat entre les parties. En cas de litige, le Service des transports et de l’énergie fixe les conditions de raccordement offertes aux producteurs pour leurs propres besoins. 24 730.11 CHAPITRE VII : Eclairage public Principes et buts Art. 81 L’éclairage public des routes, places, tunnels, équipements de sport et d’autres lieux analogues sera installé et exploité conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale sur l’énergie, de telle sorte qu’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie soit assurée, compte tenu des impératifs de la sécurité. CHAPITRE VIII : Communication des données énergétiques Relevé de la Art. 82 1 Dans tous les bâtiments chauffés ou refroidis, on relèvera la consommation d’énergie consommation annuelle d’énergie, par agent énergétique, pour le milieu de l’année suivante. 2 Sur demande, le propriétaire ou la collectivité de copropriétaires est tenu de renseigner le Service des transports et de l’énergie sur la consommation d’énergie et sur la surface de référence énergétique du bâtiment ou du groupe de bâtiments (calcul de l’indice de dépense d’énergie) et de lui fournir les documents nécessaires. CHAPITRE IX : Voies de droit et dispositions pénales Voies de droit Art. 83 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative7). Coordination 2 Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d’une procédure d’octroi du permis de construire, l’opposition et le recours sont régis par les articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire8). Contestation des Art. 84 Les litiges portant sur le décompte des frais de chauffage et décomptes de frais de d’eau chaude relèvent des tribunaux civils. Dans les litiges entre bailleur chauffage et et locataire, la procédure de contestation est régie par le droit du bail. d’eau chaude Dispositions Art. 85 1 Sous réserve du droit fédéral, sera puni de l’amende celui qui pénales aura, intentionnellement ou par négligence10) : a) accompli, sans y être autorisé, des opérations soumises à autorisation; b) enfreint les prescriptions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude; 25 730.11 c) refusé de donner les informations demandées par le Service des transports et de l’énergie ou aura fourni des données inexactes; d) enfreint des limitations d’émissions ou ne se sera pas conformé aux dispositions relatives aux assainissements; e) enfreint toute autre disposition de la présente ordonnance ou ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 …11) 4 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une entreprise ou dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif9) sont applicables. CHAPITRE X : Dispositions finales Dispositions Art. 86 Le Département de l’Environnement et de I’Equipement édicte d’exécution les directives nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance. Entrée en Art. 87 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1993. vigueur Delémont, le 24 août 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 730.0 2) RS 730.01 3) RS 814.318.142.1 4) RS 941.231 5) RSJU 730.1 6) RSJU 814.01 7) RSJU 175.1 8) RSJU 701.1 9) RS 313.0 10) Nouvelle teneur selon le ch. IX de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 11) Abrogé par le ch. IX de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 26 730.11 Annexe 1 Calcul de la demande d'énergie de chauffage La demande d'énergie de chauffage (Qch) doit être calculée selon la méthode indiquée dans la recommandation SIA 380/1 "L'énergie dans le bâtiment", avec les modifications et précisions ci-après : Enveloppe du bâtiment (A) L'enveloppe chauffée (A), permettant de déterminer le coefficient d'enveloppe (A/SRE), se définit ainsi : A = ](bi · Ai) A : surface de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire somme des surfaces des éléments de construction limitant le volume chauffé Ai : surface de l'élément de construction; la somme de tous les Ai doit correspondre à un corps de bâtiment bi : coefficient de l'élément de constructions : b=1 vers l'extérieur b = 0,5 vers le terrain et des locaux non chauffés b=0 vers des locaux chauffés Surface de référence énergétique (SRE) La surface de référence énergétique (SRE) doit être déterminée comme indiqué dans la recommandation SIA 380/1. Pour les locaux dont la hauteur (h), mesurée de sol fini à sol fini, dépasse 3,0 m, on appliquera un coefficient de correction se rapportant à cette hauteur standard et calculé comme suit : fh = h/3. Coefficient de l’enveloppe (A/SRE) Ce coefficient est le quotient de la surface d’enveloppe (A) par la surface de référence énergétique (ME) et qui caractérise la forme du bâtiment. Surface vitrée (Af) Surface totale des éléments de construction translucides que comprend l'enveloppe du bâtiment. Locaux tampons Dans les locaux tampons et jardins d’hiver non chauffés, l’enveloppe à prendre en considération dans les calculs passe par l’élément offrant la plus forte résistance à la transmission de chaleur. Dans les locaux tampons non chauffés mais sans fuites, on peut tenir compte de la résistance supplémentaire à la transmission de chaleur du deuxième élément. 27 730.11 Installations d’extraction d’air, de ventilation et de climatisation Le calcul ne tient pas compte des installations d’extraction d’air, de ventilation et de climatisation. Dans tous les bâtiments, on admettra le renouvellement d’air selon I’aération naturelle en conditions normales d’utilisation. Coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) Les coefficients de transmission de chaleur sont calculés selon des méthodes reconnues, notamment selon la norme SIA 180. On tiendra compte en outre des ponts thermiques. Durée d’utilisation des bâtiments des catégories III et IV Les durées d’utilisation des bâtiments, en conditions normales, sont fixées comme suit : administration 8 heures/jour écoles 6 heures/jour industrie en général 8 heures/jour Conditions normales d’utilisation des bâtiments de la catégorie V Pour ces bâtiments, on se référera en principe aux conditions normales définies dans la recommandation SIA 380/1 qui se rapprochent le plus de l’utilisation effective, par exemple : Tableau 1 : Conditions normales d’utilisation des bâtiments de la catégorie V, selon SIA 380/1 Genre d’utilisation normale Genre de bâtiment Bâtiment administratif Grands magasins, laboratoires, instituts de recherche, studios de radio et de TV, etc Ecole Auditoires, théâtres Bâtiment à appartements Restaurants et autres édifices à durée d’utilisation prolongée Foyer Hôpitaux, piscines couvertes, etc., en cas de besoin de chaleur accru Industrie en général Bâtiment conçu pour des températures de locaux ne dépassant pas 18°C en moyenne, même si la température effective est plus élevée par suite de rejets de chaleur (blanchisserie, par exemple) Toute dérogation à ces règle doit être dûment justifiée. Déperditions de chaleur dans le terrain Pour les bâtiments à construire des catégories l, II, III et V, on calculera les pertes par transmission au terrain, selon la recommandation SIA 380/1. Pour les halles de grandes dimensions, carrossables, de la catégorie IV (bâtiments industriels), des méthodes plus nuancées sont admises (par exemple selon les règles françaises TH-K 77). 28 730.11 En cas de transformation (avec des bâtiments généralement mal isolés du sol), un calcul plus nuancé est toujours admis. Données climatiques Pour déterminer la demande d’énergie de chauffage (Qch) d’un bâtiment, on se référera aux données figurant dans la recommandation SIA 381/2 et correspondant aux stations de mesures de l’Institut suisse de météorologie suivantes : jusqu’à 800 m d’altitude : Delémont au-dessus de 800 m d’altitude : La Chaux-de-Fonds II n’est pas admis d’autres corrections en fonction de l’altitude ou du climat local. 29 730.11 Annexe 2 Catégories de bâtiments La recommandation SIA 380/1 répartit les bâtiments en catégories selon le tableau suivant : Tableau 2 : Catégories de bâtiments selon SIA 380/1 I Maison individuelle ou à 2 appartements II Bâtiment à plusieurs appartements Maisons pour personnes âgées, homes Hôtels, auberges III Bâtiments administratifs Ecoles, bibliothèques Bâtiments d’exploitation IV Bâtiments et halles industriels Dépôts, centres de distribution Halles de sport Ateliers, centres d’entretien, dépôts de véhicules Gares V Bâtiments spéciaux Instituts de recherche, laboratoires Auditoires, théâtres Blanchisseries Grands magasins Restaurants Hôpitaux, bains 30 730.11 Annexe 3 Calcul du coefficient k moyen de l'enveloppe des serres chauffées chaudes La surface de l’enveloppe se calcule à partir du sol. Les coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) et de résistance à cette transmission (valeurs R) se calculent conformément à la définition figurant dans la norme SIA 180, édition 1988. At . kt + Ac . kc +Ap . kp + ... km = [W/m2 .k] At +Ac +Ap +… km : coefficient k moyen de l’enveloppe de la serre A : surface de l’élément k : coefficient de transmission de chaleur (valeur k) de l’élément t, c, p : désignation des éléments : vitrage du toit (t) châssis (c) parois (p) etc La valeur k du toit (kt) peut se composer des strates suivantes : vitrage du toit; volume d’air; écran thermique simple ou double 31 730.11 Annexe 4 Isolation des conduites de distribution Les performances en matière d’isolation thermique des conduites de distribution de chauffage et d’eau chaude sont requises sous forme d’épaisseur de l’isolant (tableau 3), pour les conduites installées à l’intérieur du bâtiment et sous forme de coefficients de transmission thermique (tableau 4) pour les conduites enterrées. Par isolation des conduites de distribution, on entend également l’isolation des armatures et des pompes, pour autant que leur fonctionnement et leur durée de vie n’en soient pas affectés. Règles à observer : en fixant les conduites, on doit éviter les ponts thermiques; la conductibilité thermique (valeur ) d’un produit spécifique doit être déterminée par un institut de contrôle reconnu en se référant à une température de 50°C. Le vieillissement sera pris en compte. Tableau 3 : Epaisseur minimale d’isolation pour les conduites de chauffage et d’eau chaude installées à l’intérieur des bâtiments, en fonction du diamètre nominal DN de la conduite et de la conductibilité thermique (valeur ) de l’isolant Diamètres nominaux DN Conductibilité thermique 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Valeur 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" 4" 5" 6" 8" [W/m.K) Epaisseurs d'isolation en [mm] 0,020 a < 0,025 20 20 20 30 30 30 40 40 50 50 60 60 60 0,025 a < 0,030 20 20 30 40 40 40 50 60 60 60 80 80 80 0,030 a < 0,035 30 30 40 50 50 60 60 80 80 80 100 100 100 0,035 a < 0,040 40 40 50 60 60 80 80 100 100 100 120 120 120 0,040 a < 0,045 50 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 140 160 0,045 a < 0,050 60 80 80 100 120 120 140 140 160 160 180 180 180 32 730.11 Tableau 4 : Coefficients de transmission de chaleur (valeur kc) maximums admissibles des conduites enterrées en fonction du diamètre nominal (DN) Diamètres nominaux DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 3/4" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" 4" 5" 6" 7" 8" Coefficients kc pour conduites rigides [W/m.K] 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37 . Coefficients kc pour conduites flexibles [W/m K] 0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40 Conditions : température du terrain : 5°C conductibilité thermique du sol (valeur ) : 1,2 W/m.K couverture de terre : 0,6 m 33 730.11 Annexe 5 Isolation des chauffe-eau, des accumulateurs d’eau chaude et de chaleur Les épaisseurs minimales des isolations des chauffe-eau, accumulateurs d’eau chaude et de chauffage, pour lesquels aucune exigence n’existe dans le droit fédéral, sont déterminées par les valeurs limites des coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) mentionnées dans le tableau 1. Le tableau mentionne également les épaisseurs minimales des isolations dont le matériau isolant présente une conductibilité thermique (valeur ) de 0,04 W/m.K et ceci pour une température de service maximale de 90°C. Tableau 5 : Coefficients de transmission de chaleur (valeurs k) maximums et épaisseurs minimales des isolations pour une conductibilité thermique (valeur ) de l’isolant de 0,04 W/m.K des chauffe-eau et des accumulateurs d’eau chaude et de chaleur Epaisseur de l'isolant Contenu du réservoir Valeurs k si = 0,04 [W/m.K] [dm3] [W/m2.K] [mm] Jusqu'à 400 0,35 110 > 400 à 2'000 0,30 130 > 2000 0,25 160 Pour le calcul des coefficients de transmission thermique (valeurs k), la conductibilité thermique (valeur ) de l’isolant doit être prise pour une température de 50°C. 34 730.11 Annexe 6 Définitions Période et saison de chauffage La période de chauffage est composée des mois d’une saison de chauffage pendant lesquels le chauffage est en service durant au moins 20 jours pour les valeurs limites de 12°C, selon la recommandation SIA 381/2 : jusqu’à 800 m d’altitude : du 1er octobre au 30 avril er au-dessus de 800 m d’altitude : du 1 octobre au 31 mai Une saison de chauffage représente la période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. C’est cette période qui prévaut pour établir les relevés annuels de consommation d’énergie, ainsi que le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude. Energies renouvelables Sont considérées comme énergies renouvelables, au sens de la présente ordonnance : I’énergie solaire, la force hydraulique, la géothermie, la chaleur de l’environnement utilisable avec ou sans pompe à chaleur, l’énergie éolienne et la biomasse (en particulier le bois et le bio-gaz). Performances globales requises Performances requises répondant aux valeurs limites de la demande d’énergie de chauffage (Qch). Performances ponctuelles requises Qualité que doit avoir tout élément de construction, sous forme d’un coefficient de transmission de chaleur (valeur k). Surface de référence énergétique La surface de référence énergétique (SRE) est représentée par le total de toutes les surfaces brutes de plancher au-dessous et au-dessus du niveau du sol, calculées au sens de la recommandation SIA 416 et qui correspondent à des locaux chauffés ou refroidis. Indice de dépense d’énergie Valeur exprimant en MJ/m2an, au sens de la recommandation SIA 180/4, l’énergie finale consommée annuellement, par unité de surface de référence énergétique (SRE), pour le chauffage des locaux, la production d’eau chaude, l’éclairage, la force motrice et le fonctionnement des équipements de production. 35 730.11 Demande d’énergie de chauffage La demande d’énergie de chauffage (Qch) est, au sens de la recommandation SIA 380/1, la quantité brute d’énergie que l’installation doit livrer pour chauffer les locaux, moins les gains de chaleur, par unité de surface de référence énergétique (SRE), en MJ/m2an. Gains de chaleur Part des apports internes et des apports solaires de chaleur, utilisables dans le chauffage des locaux, par unité de surface de référence énergétique (SRE), en MJ/m2an Apports internes et apports solaires de chaleur Chaleur dégagée dans les locaux, pendant la période de chauffage, par les personnes, I’éclairage, les appareils, le rayonnement solaire, etc., indépendamment des installations de chauffage et de leur dispositif de régulation, par unité de surface de référence énergétique (SRE), en MJ/m2an. Valeur limite Niveau d’exigences auquel il est obligatoire de répondre. Energie finale Energie amenée à l’entrée du bâtiment, sous forme de mazout, de gaz, de fluide de chauffage à distance, d’électricité, etc. S’agissant de combustible, la base de référence est le pouvoir calorifique inférieur. Energie utile Energie parvenant à l’utilisateur sous forme de chaleur, de lumière, de travail mécanique et d’énergie de production. Pouvoir calorifique inférieur Energie obtenue par la combustion d’un kg ou d’un m3 de combustible, sans tenir compte de la chaleur contenue dans la vapeur produite par la combustion, et qui s’exprime en MJ/kg ou M J/m3. Générateur de chaleur Appareil (chaudière à combustible solide, chaudière électrique, pompe à chaleur, etc.) ou ensemble d’appareils (chaudière et brûleur à mazout ou à gaz) transformant l’énergie finale en énergie utile pour produire de la chaleur. Puissance calorifique des générateurs de chaleur Par puissance d’un générateur de chaleur, on entend, par exemple, la puissance thermique du foyer de la chaudière ou bien, en cas d’utilisation d’une pompe à chaleur, la puissance thermique de l’installation de chauffage. 36 730.11 Installation de production de chaleur Installation comprenant le générateur de chaleur et ses éventuels accessoires (brûleur, cheminée, accumulateur de chaleur, etc.) devant assurer la production de la chaleur nécessaire aux différents besoins du bâtiment (chauffage, ventilation, préparation de l’eau chaude, etc.). Au sens de la présente ordonnance, le fluide caloporteur est, en règle générale, de l’eau chaude. Installation de distribution de chaleur Réseau transportant la chaleur, depuis le générateur de chaleur aux consommateurs (chauffe-eau, batteries de ventilation, etc.) ou aux émetteurs de chaleur, au moyen d’un fluide caloporteur qui, au sens de la présente ordonnance, est en règle générale de l’eau chaude. Le réseau comprend les conduites dès la sortie du générateur de chaleur, les pompes de circulation, les vannes de réglage et de mélange ainsi que les conduites jusqu’aux consommateurs et émetteurs de chaleur. Installation d'émission de chaleur L’émission de chaleur consiste à diffuser la chaleur dans les locaux à chauffer. Les émetteurs de chaleur sont des surfaces de chauffe ponctuelles (radiateurs, parois chauffantes, etc.), des dispositifs de chauffe de grande surface intégrés aux éléments de construction (sols, parois et plafonds) ou des appareils diffusant de l’air chaud (aérothermes), raccordés ou non à un système de distribution de chaleur. Installation de production et de distribution d'eau chaude Installation assurant dans le bâtiment le chauffage et la distribution de l’eau chaude destinée à la consommation, au sens de la norme SIA 385/3. Coefficient de performance d’une pompe à chaleur Le coefficient de performance détermine l’efficacité économique de la pompe à chaleur. Il est défini par la relation entre l’énergie consommée ou absorbée et l’énergie utile ou produite. Preneur de chaleur Utilisateur, en tant que propriétaire ou locataire, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment autonome. II peut s’agir d’un logement, d’un local commercial, d’un bâtiment entier, telle qu’une maison individuelle contiguë, ou d’un local individuel tel qu’un local de bricolage. Le fait de sous-louer, une partie de logement par exemple, n’institue pas un nouveau preneur de chaleur. Installation d’extraction d’air Les installations d’extraction d’air de locaux chauffés sont des installations de ventilation forcée équipées de ventilateurs (évacuation mécanique), sans traitement d’air et sans amenée mécanique d’air extérieur. 37 730.11 Installation de climatisation Les installations de climatisation sont des installations de ventilation nécessitant des équipements de réfrigération et/ou d’humidification de l’air pour maintenir la température et l’humidité de l’air ambiant dans des limites prescrites. Par réfrigération, on entend l’abaissement artificiel de la température de l’air. 38 730.11 TABLE DES MATIERES Article CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Principes et buts 1 Etat de la technique 2 Autorité compétente 3 CHAPITRE II : Performances requises en matière d’isolation thermique des bâtiments
SECTION 1 : Dispositions générales Principes et buts a) Généralités 4 b) Conception, réalisation et exploitation des bâtiments 4 c) Performances des isolants 4 d) Planification et réalisation des isolations thermiques 4 Champ d’application 5 Définitions 6 Justification de l’isolation thermique 7 Dérogations 8
SECTION 2 : Bâtiments à construire Performances globales requises 9 Performances ponctuelles requises 10 Eléments de construction particuliers 11
SECTION 3 : Bâtiments existants transformés ou réaffectés Performances globales requises 12 Performances ponctuelles requises 13
SECTION 4 : Locaux frigorifiques et de congélation Locaux frigorifiques et de congélation 14
SECTION 5 : Serres artisanales et agricoles Définitions a) Serres chaudes 15 b) Serres froides 15 39 730.11 Article Exigences touchant a) les serres chaudes 16 b) les serres froides 17 CHAPITRE III : Performances requises des installations techniques du bâtiment
SECTION 1 : Dispositions générales Principes et buts 18 Conception, réalisation et exploitation des installations techniques du bâtiment 19 Exploitation et entretien 20 Champ d’application 21 Dérogations 22
SECTION 2 : Production de chaleur Dimensionnement 23 Performances 2410 Générateurs de chaleur à gaz 2511 Générateurs de chaleur à bois 26 Pompes à chaleur a) Généralités 27 b) Performances 27 c) Pompes à chaleur à moteur à combustion 27 d) Prélèvement de la chaleur à l’eau 27 e) Prélèvement de la chaleur au sol 27 f) Planification et réalisation 27 Couplage chaleur-force 28 Instruments de surveillance 29 Isolation thermique a) des conduites 30 b) des accumulateurs de chaleur 30 Exceptions 31
SECTION 3 : Pertes de chaleur par les effluents gazeux des générateurs de chaleur à mazout et à gaz Générateurs de chaleur dont la température du fluide caloporteur excède 110°C 32 Générateurs de chaleur dont la température du fluide caloporteur n’excède pas 110°C 33
SECTION 4 : Contrôle des installations de combustion Généralités 34 Autorité d’application 35 Exécution des mesures 40 730.11 Article a) Laboratoire des eaux 36 b) Contrôleurs officiels 36 c) Entreprises spécialisées 36 Délai d’assainissement 37
SECTION 5 : Distribution et émission de la chaleur Dimensionnement 38 Température de départ 39 Groupes séparés 40 Commandes et réglages 41 Isolation thermique de conduites 42 Instruments de surveillance 43
SECTION 6 : Production et distribution d’eau chaude Dimensionnement 44 Température de l’eau chaude 45 Commande et réglage 46 Isolation thermique a) des conduites 47 b) des chauffe-eau et accumulateurs 47
SECTION 7 : Installations d’extraction d’air, de ventilation et de climatisation Généralités 48 Régime de l’autorisation 49 Preuve du besoin 50 Exceptions 51 Récupération de chaleur 52 Exigences a) d’exploitation 53 b) de planification et de réalisation 53 Instruments de surveillance 54
SECTION 8 : Récupération de chaleur Principes et buts 55
SECTION 9 : Electricité Principes et buts 56
SECTION 10 : Chauffage électrique fixe à résistances Champ d’application 57 Régime de l’autorisation 58 41 730.11 Article
SECTION 11 : Chauffage de plein air Champ d’application 59 Régime de l’autorisation 60
SECTION 12 : Rideaux à air chaud Champ d’application 61 Régime de l’autorisation 62 CHAPITRE IV : Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude Principes et buts a) Mesure de la chaleur 63 b) Réglage de la température des locaux 63 Domaine d’application a) Bâtiments à construire 64 b) Bâtiments existants 65 c) Bâtiments existants à distribution de chauffage modifiée 66 d) Bâtiments existants à distribution d’eau chaude modifiée 67 e) Bâtiments d’une surface brute de plancher de plus de 500 m2 68 f) Bâtiments aux zones d’utilisation non définies lors de l’octroi du permis de construire 69 Appareils d’enregistrement 70 Décompte 71 Dérogations 72 CHAPITRE V : Equipements sportifs et de loisirs Principes et buts 73 Régime de l’autorisation 74 Piscines chauffables a) Planification et réalisation 75 b) Piscines à ciel ouvert 76 c) Piscines couvertes 77 CHAPITRE VI : Producteurs pour leurs propres besoins Principes et buts 78 Communication des données de production 79 Conditions de raccordement 80 CHAPITRE VII : Eclairage public Principes et buts 81 42 730.11 Article CHAPITRE VIII : Communication des données énergétiques Relevé de la consommation d’énergie 82 CHAPITRE IX : Voies de droit et dispositions pénales Voies de droit 83 Coordination 83 Contestation des décomptes de frais de chauffage et d’eau chaude 84 Dispositions pénales 85 CHAPITRE X : Dispositions finales Dispositions d’exécution 86 Entrée en vigueur 87
ANNEXE 1 : Calcul de la demande d'énergie de chauffage — Calcul de la demande d'énergie de chauffage
ANNEXE 1 : Calcul de la demande d'énergie de chauffage
ANNEXE 2 : Catégories de bâtiments
ANNEXE 3 : Calcul du coefficient k moyen de l'enveloppe des serres chauffées chaudes
ANNEXE 4 : Isolation des conduites de distribution
ANNEXE 5 : Isolation des chauffe-eau, des accumulateurs d'eau chaude et de chaleur
ANNEXE 6 : Définitions 43