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قوانين سويسرا

Ordonnance visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire classique dans la population de volaille domestique

صدر في 2006-09-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Livestock, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
poultry, pests/diseases, animal health, birds

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  1. 1 Ordonnance visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique du 28 septembre 2007 (Etat le 15 octobre 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 10, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête: Art. 1 But La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique suisse. Art. 2 Régions à risque 1 Par régions à risque, on entend les rives d’une largeur d’un kilomètre bordant les eaux sur lesquelles séjournent au moins 20 000 oiseaux aquatiques qui hivernent en Suisse. 2 L’Office vétérinaire fédéral (OVF) désigne les régions à risque. Art. 3 Mesures dans les régions à risque 1 Les mesures suivantes sont applicables dans les régions à risque: a. la volaille domestique doit être alimentée et abreuvée en des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages; b. les ansériformes et les struthioniformes doivent être détenus séparément des autres volailles domestiques; c. les bassins requis par la protection des animaux pour certaines espèces de volaille domestique doivent être protégés efficacement contre les oiseaux aquatiques sauvages; d. les recommandations de l’OVF en matière d’hygiène2 doivent être respec tées dans les unités d’élevage de volailles; e. les marchés, les expositions et autres manifestations semblables présentant de la volaille sont interdits. RO 2007 4547 1 RS 916.40 2 Grippe aviaire: recommandations aux éleveurs professionnels; Grippe aviaire: recommandations aux éleveurs amateurs; Grippe aviaire: Nettoyage et désinfection dans les élevages avicoles amateurs, dans la maison et dans les aires de loisirs http://www.bvet.admin.ch/gesundheit tiere/00276/00277/index.html?lang=fr 916.403.1 Agriculture 2 916.403.1 2 Si les mesures visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être respectées, la volaille domestique doit être exclusivement détenue dans des poulaillers clos ou dans d’autres systèmes d’élevage clos équipés d’un auvent dont le toit est étanche et dont les cloisons latérales empêchent toute intrusion d’oiseaux. Art. 4 Surveillance dans les régions à risque Dans les régions à risque, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures de surveil lance de la volaille domestique suivantes: a. dans les unités d’élevage de volaille comptant plus de 100 gallinacés: l’obli gation de consigner les animaux morts et les symptômes pathologiques particuliers de même qu’un contrôle par sondage de ces unités d’élevage; b. dans les unités d’élevage de volaille comptant moins de 100 gallinacés ou comportant des ansériformes et des struthioniformes: le dépistage par son dage des virus de l’influenza A. Art. 5 Interdiction de la chasse aux oiseaux L’OVF peut, après avoir consulté l’Office fédéral de l’environnement, interdire la chasse aux oiseaux. Art. 6 Mesures de lutte ordinaires Pour le reste, la lutte contre la peste aviaire est régie par l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3. Art. 7 Etiquetage des produits de volaille 1 Les produits issus de volaille domestique qui ne peut sortir en plein air en vertu de l’art. 3, al. 2, mais bénéficie d’une aire à climat extérieur conforme aux exigences d’un système de détention clos peuvent être désignés comme des produits d’élevage en plein air. 2 Pour le reste, l’étiquetage des produits avicoles provenant des régions à risque est soumis aux dispositions pertinentes de la législation sur les denrées alimentaires et sur l’agriculture. Art. 8 Examen des mesures préventives L’OVF est chargé d'examiner périodiquement la nécessité des mesures dans les régions à risque. Si ces mesures ne sont plus nécessaires, le Département fédéral de l’économie propose immédiatement au Conseil fédéral l’abrogation de la présente ordonnance. 3 RS 916.401 Introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique 3 916.403.1 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2007 et a effet jusqu’au 30 avril 2008. Agriculture 4 916.403.1

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