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قوانين سويسرا

Ordonnance sur les substances (OCsubst)

صدر في 1990-05-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Bern
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
hazardous substances, enforcement/compliance, offences/penalties

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  1. 820.121 16 mai 1990 Ordonnance sur les substances (OCsubst) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu– les articles 26 à 29 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [RS 814.01] (LPE), – l'article 5, 2 e alinéa de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution [RS 814.20] (loi sur la protection des eaux), – l'article 21 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques [RS 814.80] (loi sur les toxiques), – l'article 18 de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [RS 451] , – l'ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement [RS 814.013] (ordonnance sur les substances, Osubst), – l'ordonnance fédérale du 16 octobre 1956 sur la protection des forêts [RS 921.541] , – les articles 40 et 52 de la loi cantonale du 25 septembre 1960 portant introduction de la loi sur l'agriculture [Abrogée par L cantonale du 16. 6. 1997 sur l'agriculture; RSB 910.1] , – l'article 13 de la loi du 1 er juillet 1973 sur les forêts [Abrogée par L cantonale du 5. 5. 1997 sur les forêts; RSB 921.11] , – l'article 64 de la loi du 9 avril 1967 sur la chasse, ainsi que la protection du gibier et des oiseaux [RSB 922.11] , – les articles 44, 3 e alinéa, et 47, 3 e alinéa, de la loi du 2 février 1964 sur la construction et l'entretien des routes [RSB 732.11] , sur proposition de la Direction des transports, de l'énergie et des eaux (DTEE), arrête: 1. Organisation et compétences 1.1 Compétences générales Article premier Exécution globale Toute autorité est compétente pour l'exécution des dispositions de la loi sur la protection de l'environnement [RS 814.01] relatives aux substances dangereuses pour l'environnement, dans les limites de ses attributions. Elle observera notamment l'article 9 (devoir général de diligence) et l'article 10 (apports modérés dans l'environnement) de l'ordonnance sur les substances et veillera à l'application de la présente ordonnance, pour autant que les dispositions ci-après n'en attribuent pas la compétence à une autre autorité. Art. 2 Compétences générales du Laboratoire cantonal Concernant l'usage de substances dangereuses pour l'environnement, il incombe au Laboratoire cantonal, pour autant que la législation ou les prescriptions ci-après n'en disposent pas autrement,1. de remplir les tâches du service spécialisé cantonal (art. 42 LPE [RS 814.01] ); 2. d'effectuer des analyses; 3. de contrôler l'efficacité des mesures prises; 4. d'exercer un contrôle sur le marché; 5. d'informer l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) ainsi que l'autorité de décision, en cas de contestations (art. 55, 3 e et 4 e al. Osubst); 6. de procéder à des contrôles à la demande des bureaux de douane (art. 53, 2 e al. Osubst [RS 814.013] ); 7. de procéder à des contrôles par sondage, le cas échéant à la demande de l'OFEFP (art. 54, 1 er al. Osubst [RS 814.013] ), et de prendre des mesures en cas d'infraction aux dispositions relatives à la remise de substances (art. 57 Osubst [RS 814.013] ). Art. 3 Corapports relatifs à des vols d'épandage 1 La Direction de l'économie publique [Teneur du 24. 3. 1993] établit, à l'intention de l'Office fédéral de l'aviation civile, les corapports requis pour l'octroi d'autorisations d'épandage et de dispersion de substances par aéronef (art. 46, 1 er al., lit. b, et 4 e al. Osubst [RS 814.013] ). 2 Si ces opérations affectent surtout la forêt, le corapport est établi par la Direction des forêts. Art. 4 Délégation de tâches aux communes Les Directions peuvent déléguer certaines tâches aux communes qui disposent de l'appareil administratif nécessaire. 1.2 Compétences en matière de substances Art. 5 Composés organiques halogénés Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives aux composés organiques halogénés sont respectées (annexe 3.1 Osubst [RS 814.013] ). Art. 6 Mercure Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives au mercure sont respectées (annexe 3.2 Osubst [RS 814.013] ). Art. 7 Amiante a Utilisation Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives à l'utilisation de l'amiante sont respectées (annexe 3.3, ch. 2 Osubst). Art. 8 b Elimination L'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets [Teneur du 24. 3. 1993] contrôle l'élimination de l'amiante (annexe 3.3, ch. 4 Osubst [RS 814.013] ). Art. 8a [Introduit le 10. 3. 1993] Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont respectées (annexe 3.4 Osubst [RS 814.013] ). Art. 9 Lessives Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives aux lessives sont respectées (annexe 4.1 Osubst [RS 814.013] ). Art. 10 Produits de nettoyage Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives aux produits de nettoyage sont respectées (annexe 4.2 Osubst [RS 814.013] ). Art. 11 Produits pour le traitement des plantes a Permis 1 L'Office phytosanitaire octroie, sous réserve du 2 e alinéa, les permis pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes (art. 45, 3 e al. Osubst [RS 814.013] ), organise des cours à ce sujet et fait passer les examens (art. 45, 6 e al. Osubst [RS 814.013] ). 2 Les Conservations des forêts octroient les permis pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes en forêt, en lisière de forêt et dans les pépinières forestières (personnel forestier et des scieries, marchands de bois etc.). L'Ecole intercantonale des gardes forestiers de Lyss organise des cours à ce sujet et fait passer les examens. Art. 12 b Autorisations d'utiliser des rodenticides 1 L'Office phytosanitaire octroie, sous réserve du 2 e alinéa, les autorisations d'utiliser des produits destinés à protéger les plantes des rongeurs (rodenticides; art. 46, 1 er al., lit. aOsubst [RS 814.013] ). 2 Les autorisations d'utiliser des rodenticides en forêt ou en lisière de forêt sont délivrées par les Conservations des forêts. Art. 13 c Autorisation d'utilisation en forêt 1 L'Inspection cantonale des forêts octroie les autorisations d'utiliser des produits phytosanitaires et des herbicides en forêt, en lisière de forêt et dans les pépinières forestières (à l'exception des rodenticides), conformément à l'article 4b de l'ordonnance sur la protection des forêts, pour autant que ces produits puissent être utilisés de manière générale dans des zones déterminées (autorisation générale). 2 Les autorisations d'utiliser des produits servant au traitement du bois abattu sont délivrées par l'Office forestier d'arrondissement ou le service technique forestier. 3 Les autorisations d'utiliser, en forêt ou en lisière de forêt, les autres produits pour le traitement des plantes sont délivrées par les Conservations des forêts. Art. 14 d Evacuation du bois abattu L'Office forestier d'arrondissement ou le service technique forestier fixe les conditions dans lesquelles le bois abattu doit être évacué hors de la forêt (art. 4c de l'ordonnance sur la protection des forêts [RS 921.541] ). Art. 15 e Utilisation Sont compétents pour contrôler l'utilisation de produits pour le traitement des plantes (annexe 4.3, ch. 3 Osubst [RS 814.013] )a sur les surfaces cultivées: l'Office phytosanitaire; b dans les réserves naturelles, dans les roselières et les marais, dans les haies et les bosquets (annexe 4.3, ch. 3, 1 er al., lit. a, bet cOsubst [RS 814.013] ): l'Inspection de la protection de la nature; dans les espaces vitaux d'importance locale: les communes; c dans les eaux de surface et sur les berges, ainsi que dans les zones de captage des eaux souterraines (annexe 4.3, ch. 3, 1 er al., lit. det e, ainsi que 4 e et 5 e al. Osubst [RS 814.013] ): l'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets [Teneur du 24. 3. 1993] ; d en forêt et en lisière de forêt: l'Office forestier d'arrondissement ou le service technique forestier. Art. 16 f Herbicides et régulateurs de croissance L'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets [Teneur du 24. 3. 1993] contrôle si les dispositions spéciales concernant l'utilisation d'herbicides et de régulateurs de croissance sont respectées (annexe 4.3, ch. 3, 2 e al. Osubst [RS 814.013] ). Art. 17 g Utilisation en bordure de route La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] édicte des prescriptions relatives à l'utilisation de produits pour le traitement des plantes en bordure de route (annexe 4.3, ch. 3, 5 e al. Osubst [RS 814.013] ). Art. 18 h Reprise et traitement L'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets [Teneur du 24. 3. 1993] contrôle la reprise et l'élimination des produits pour le traitement des plantes (annexe 4.3, ch. 3, 6 e al. Osubst [RS 814.013] ). Art. 19 Produits pour la conservation du bois a Permis 1 Le Laboratoire cantonal octroie les permis pour l'utilisation de produits pour la conservation du bois (art. 45, 3 e al. Osubst [RS 814.013] ). 2 L'Ecole suisse du bois à Bienne organise des cours à ce sujet et fait passer les examens (art. 45, 6 e al. Osubst [RS 814.013] ). Art. 20 b Utilisation L'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets [Teneur du 24. 3. 1993] contrôle l'utilisation et l'élimination des produits pour la conservation du bois (annexe 4.4, ch. 3 Osubst [RS 814.013] ) et les mesures de construction prises contre leur infiltration et leur dispersion. Art. 21 [Teneur du 10. 3. 1993] Engrais et produits assimilés aux engrais 1 Le Laboratoire cantonal contrôle la composition des engrais minéraux et des produits tirés de matières animales (annexe 4.5, ch. 222 Osubst). a Composition 2 L'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets (OPD) contrôle la composition des amendements (annexe 4.5, ch. 223 Osubst). Art. 22 [Teneur du 10. 3. 1993] b Compost et boues d'épuration L'OPD contrôle si le compost et les boues d'épuration satisfont aux conditions légales (annexe 4.5, ch. 221 Osubst). Art. 23 [Teneur du 10. 3. 1993] c Autorisations d'utilisation en forêt Les autorisations d'utiliser des engrais et des produits assimilés aux engrais en forêt et en lisière de forêt, au sens de l'article 4 b de l'ordonnance sur la protection des forêts [RS 921.541] , sont délivrées par les Conservations des forêts (annexe 4.5, ch. 33, 3 e al. Osubst). Art. 24 [Teneur du 10. 3. 1993] d Utilisation 1 Sont compétents pour contrôler l'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais (annexe 4.5, ch. 23, 31, 32 et 33 Osubst)a en forêt et en lisière de forêt, ainsi que dans les pépinières forestières: les Conservations des forêts; b dans les réserves naturelles, dans les roselières et les marais, dans les haies et les bosquets (annexe 4.5, ch. 33, 1 er al., lit. a, b et c et 2 e al. Osubst): l'Inspection de la protection de la nature; dans les espaces vitaux d'importance locale: les communes; c à proximité des eaux de surface et dans les zones de captage d'eaux souterraines (annexe 4.5, ch. 33, 1 er al., lit. det eet 2 e al. Osubst): l'OPD après avis du Service de la protection des sols; d dans les autres zones: le Service de la protection des sols. 2 L'OPD contrôle, après avis du Service de la protection des sols, l'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais en fonction de la structure des sols et des conditions météorologiques (annexe 4.5, ch. 31, lit. b et c et ch. 321 Osubst). 3 L'OPD contrôle la valorisation agricole du compost et des boues d'épuration (annexe 4.5, ch. 24 et 322 Osubst). [Introduit le 10. 3. 1993] 4 L'OPD contrôle l'élimination ou la valorisation des résidus de fosses d'eaux usées sans écoulement (annexe 4.5, ch. 323 Osubst). [Introduit le 10. 3. 1993] Art. 25 e Contrats de prise en charge L'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets [Teneur du 24. 3. 1993] approuve les contrats de prise en charge des engrais de ferme (annexe 4.5, ch. 34 Osubst [RS 814.013] ). Art. 26 Produits à dégeler a Plans des emplacements 1 L'Office des ponts et chaussées établit les plans des emplacements sur lesquels l'utilisation de produits à dégeler (annexe 4.6, ch. 32 Osubst [RS 814.013] ) est autorisée. 2 La commune établit les plans de ces emplacements pour les routes communales, les chemins et les places. Ces plans seront remis à l'Office des ponts et chaussées, qui peut, de cas en cas, donner des instructions aux communes. Art. 27 b Utilisation Il incombe à l'Office des ponts et chaussées de surveiller l'utilisation de produits à dégeler sur les routes communales, les chemins et les places (annexe 4.6, ch. 32 Osubst [RS 814.013] ), ainsi que l'utilisation d'épandeurs par les communes (annexe 4.6, ch. 33 Osubst). Art. 28 Additifs pour combustibles L'Office de l'économie bernoise (beco) [Teneur du 26. 2. 2003] contrôle si les dispositions relatives aux additifs pour combustibles sont respectées (annexe 4.7 Osubst [RS 814.013] ). Art. 29 Condensateurs et transformateurs 1 Le Laboratoire cantonal contrôle, sous réserve du 2 e alinéa, si les dispositions relatives aux condensateurs et aux transformateurs sont respectées (annexe 4.8 Osubst [RS 814.013] ). 2 L'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets [Teneur du 24. 3. 1993] contrôle si les dispositions relatives à l'élimination des condensateurs et des transformateurs sont respectées (annexe 4.8, ch. 4 Osubst [RS 814.013] ). Art. 30 Bombes aérosols Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives aux bombes aérosols sont respectées (annexe 4.9 Osubst). Art. 31 Piles 1 Le Laboratoire cantonal contrôle, sous réserve du 2 e alinéa, si les dispositions relatives aux piles sont respectées (annexe 4.10 Osubst [RS 814.013] ). 2 Il incombe à l'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets [Teneur du 24. 3. 1993] de surveiller l'élimination des piles usées (annexe 4.10, ch. 31 et 32 Osubst [RS 814.013] ). Art. 32 Matières plastiques Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives aux matières plastiques sont respectées (annexe 4.11 Osubst [RS 814.013] ). Art. 33 Objets traités contre la corrosion Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives aux objets traités contre la corrosion sont respectées (annexe 4.12 Osubst [RS 814.013] ). Art. 34 Antifoulings (peintures pour objets immergés) Le Laboratoire cantonal contrôle si les dispositions relatives aux antifoulings sont respectées (peintures pour objets immergés; annexe 4.13 Osubst [RS 814.013] ). Art. 34a [Introduit le 10. 3. 1993] Solvants 1 Le Laboratoire cantonal contrôle, sous réserve du 2 e alinéa, si les dispositions relatives aux solvants sont respectées (annexe 4.14 Osubst). 2 L'Office de l'économie bernoise (beco) [Teneur du 26. 2. 2003] contrôle l'utilisation des solvants dans l'industrie et les arts et métiers (annexe 4.14, ch. 2 et 4 Osubst [RS 814.013] ). Art. 34b [Introduit le 10. 3. 1993] Fluides réfrigérants 1 Le Laboratoire cantonal octroie les permis pour l'utilisation de fluides réfrigérants (art. 45, 3 e al. Osubst [RS 814.013] ). 2 Il contrôle, sous réserve du 3 e alinéa, si les dispositions relatives aux fluides réfrigérants sont respectées (annexe 4.15 Osubst [RS 814.013] ). 3 L'OPD contrôle si les dispositions relatives à l'élimination des fluides réfrigérants sont respectées (annexe 4.15, ch. 3, 2 e al. Osubst [RS 814.013] ). Art. 34c [Introduit le 10. 3. 1993] Agents d'extinction 1 Le Laboratoire cantonal contrôle, sous réserve du 2 e alinéa, si les dispositions relatives aux agents d'extinction sont respectées (annexe 4.16 Osubst [RS 814.013] ). 2 L'OPD contrôle si les dispositions relatives à l'élimination des agents d'extinction sont respectées (annexe 4.16, ch. 3, 2 e al. Osubst [RS 814.013] ). Art. 35 Pollution de locaux (toxiques de l'habitat) 1 Le Laboratoire cantonal détermine le niveau de pollution des locaux contaminés par des substances dangereuses pour l'environnement et ordonne la réalisation de mesures d'assainissement, pour autant qu'il ne s'agit pas de locaux de travail au sens de la loi sur le travail et de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. 2 Si aucune valeur limite n'a été fixée en ce qui concerne le degré de pollution d'un local par une substance nocive, il sera tenu compte des recommandations du médecin cantonal. 3 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] veillera à ce que les matériaux de construction et les substances utilisés dans les bâtiments cantonaux ne présentent aucun risque pour la santé de leurs occupants et pour l'environnement. Elle veillera, grâce à une information ciblée, à ce que les connaissances générales acquises dans ce domaine puissent être appliquées dans le bâtiment. 4 L'Office de l'aménagement du territoire reste compétent pour ordonner des mesures d'assainissement dans des bâtiments existants (amiante). 2. Contrôles et mesures Art. 36 Contrôles Les contrôles sont effectués d'office ou sur dénonciation. Les résultats en seront communiqués au dénonciateur, pour autant que ce dernier ait un intérêt légitime à les connaître. Art. 37 Régularisation de situations illicites 1 Par voie de décision, un délai sera fixé au responsable de la situation illicite pour la régulariser. 2 Faute par le responsable de remédier à la situation illicite dans le délai imparti, celle-ci sera régularisée d'office. Les frais occasionnés sont supportés par le responsable. 3 S'il n'est pas indiqué de fixer un délai, par exemple en cas de danger immédiat, l'autorité compétente fait elle-même le nécessaire pour qu'il soit remédié à la situation illicite. Les frais afférents au contrôle et au rétablissement de l'état conforme à la loi sont supportés par le responsable. Art. 38 Mesures conservatoires En cas de soupçons fondés que des substances sont entreposées ou manipulées de manière non conforme aux normes, elles peuvent être confisquées ou mises en sûreté d'une autre manière. L'article 37 sera appliqué par analogie. Art. 39 Registre 1 Les autorités compétentes pour l'octroi d'autorisations tiennent un registre des autorisations accordées et des demandes d'autorisation rejetées. 2 Toute autorité chargée de l'exécution de l'ordonnance sur les substances tient un registre des contestations. Art. 40 ... [Abrogé le 22. 2. 1995] 3. Voies de droit Art. 41 1 Les décisions des autorités cantonales peuvent être attaquées conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives [RSB 155.21] . 2 Les décisions des autorités communales peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Direction cantonale compétente; cette procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives [RSB 155.21] . 4. Entrée en vigueur Art. 42 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 1990. Berne, 16 mai 1990 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Augsburger le chancelier: Nuspliger Appendice 16. 5. 1990 O BL 1990/274; en vigueur dès le 1. 9. 1990 Modifications 24. 3. 1993 O BL 1993/268; en vigueur dès le 1. 1. 1993 10. 3. 1993 O BL 1993/222; en vigueur dès le 1. 5. 1993 22. 2. 1995 O ROB 95–24 (art. 37); O fixant les émoluments de l'administration cantonale; en vigueur dès le 1. 5. 1995 26. 2. 2003 O ROB 03–31 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie publique (O d'organisation ECO, OO ECO); en vigueur dès le 1. 5. 2003

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