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قوانين سويسرا

Ordonnance sur les structures agricoles

صدر في 1996-10-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Valais
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, agricultural land, financial agricultural measures, subsidy/incentive, land consolidation, land reform, expropriation, special fund

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  1. 913.100 1 Ordonnance sur les structures agricoles du 2 octobre 1996 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu les articles 8 à 18, 68 à 72 et 74 de la loi sur l'agriculture du 28 septembre 1993 (LcAgr); sur la proposition du Département de l'économie publique, ordonne: Partie 1: Améliorations foncières et autres mesures en faveur de l'économie agricole Chapitre 1: Dispositions générales Section 1: Définitions et principes Article premier Définition Sont réputées améliorations foncières au sens de la présente ordonnance les mesures ou les ouvrages qui ont pour but de maintenir et développer l'écono mie agricole du canton par la création, l'amélioration et l'adaptation des struc tures de production et d'exploitation. Art. 2 Principes de base 1 Les améliorations foncières doivent: a) être des entreprises répondant aux buts de l'article premier; b) en règle générale s'étendre à une région formant une entité au point de vue économique et pourvue de limites naturelles; c) autant que possible englober d'autres améliorations d'intérêt général, en particulier la protection de la nature et du paysage, et s'intégrer dans une planification cohérente; d) être coordonnées avec les autres mesures prévues par les législations sur l'agriculture, les forêts et les routes, de façon qu'elles les complètent ou, du moins, ne leur nuisent pas. 2 Lorsqu'une entreprise n'a trait qu'à un territoire restreint ou à un seul genre d'amélioration, elle ne doit pas compromettre la réalisation ultérieure de l'en semble des réalisations planifiées. Art. 3 Plan de développement de l'espace rural 1 Le canton examine si l'établissement d'un plan de développement de l'espace rural est nécessaire et, dans l'affirmative, invite les communes à l'établir. 2 Le plan de développement de l'espace rural comprend: a) un inventaire des structures agricoles existantes d'une commune ou d'une portion de son territoire; 913.100 2 b) un catalogue des mesures visant à compléter et optimaliser les structures agricoles en tenant compte des intérêts de l'aménagement du territoire, de la nature et du paysage; c) une étude prospective sur les mesures concourant à une exploitation appro priée des terres. 3 Sur demande d'une commune, le canton peut exécuter cette tâche contre ré munération. Section 2: Compétences Art. 4 Autorité compétente lors d'entreprises mixtes ou non subventionnées 1 Le département conduit les procédures dans le cas des remaniements parcel laires non exclusivement liés à l'agriculture, tels que remaniements parcellai res liés à la construction des autoroutes. 2 Le département peut, contre rémunération, conduire les procédures de tra vaux exécutés par des communautés de propriétaires au sens de l'article 703 du CCS lorsqu'ils ne sont pas subventionnés. Art. 5 Coordination d'entreprises 1 Si une entreprise comprend ou doit comprendre des améliorations connexes, le Conseil d'Etat en exige la coordination et peut les soumettre à une même direction technique. 2 Si plusieurs entreprises poursuivent les mêmes améliorations, le département peut en exiger la coordination et au besoin les soumettre à une même direction technique. Chapitre 2: Mesures financières Section 1: Dispositions générales sur le subventionnement Art. 6 Mesures subventionnables 1 Les mesures suivantes peuvent bénéficier du soutien de l'Etat, par l'octroi de subventions: a) les mesures facilitant l'exploitation des terres, telles que la répartition ra tionnelle des terres, l'amélioration de leur accessibilité ou autres travaux et aménagements permettant une mécanisation du travail; b) l'aménagement d'équipements et d'installations préservant le maintien du rendement des cultures; c) les mesures ayant trait au renouvellement et la diversification des cultures et des modes culturaux; d) les travaux de protection des ouvrages, des bâtiments et des terres ainsi que ceux ayant trait à la protection de l'environnement en tant qu'ils intéressent et concernent l'activité agricole; e) les bâtiments et installations nécessaires à l'exploitation du sol; f) les installations techniques indispensables pour l'habitat de la population paysanne et l'exploitation; g) les bâtiments et installations nécessaires au stockage, à la mise en valeur, à la transformation et au conditionnement des produits de provenance agri cole; 913.100 3 h) les travaux de remise en état de bâtiments, ouvrages, installations et terres agricoles endommagés par des événements naturels; i) les travaux de réfection et de revalorisation d'éléments paysagers impor tants ainsi que la reconstitution de l'architecture paysagère et de l'environ nement; j) les mesures d'entretien et d'assainissement des installations construites, en tant qu'elles permettent une adaptation des installations aux prescriptions en vigueur ou qu'elles peuvent prolonger la durée de vie et l'utilisation des installations de manière significative; k) en zone de montagne, les acquisitions de machines agricoles en tant que ces équipements concernent la rationalisation de nouvelles exploitations, ainsi que les améliorations foncières de peu d'importance; l) les études devant servir à l'élaboration des documents de base pour des améliorations foncières d'envergure, ainsi qu'à l'élaboration d'un plan de développement de l'espace rural. 2 Le canton peut subventionner des améliorations sans participation de la Confédération, dans la mesure où elles répondent aux objectifs de la politique agricole du canton. Peuvent notamment être subventionnées à ce titre: a) les installations nécessaires au maintien du rendement et à la protection des cultures; b) les bâtiments et installations nécessaires au stockage, à la mise en valeur, à la transformation et au conditionnement des produits de provenance agri cole; c) la construction des installations de collecte, stockage et traitement des dé chets agricoles; d) les améliorations foncières de peu d'importance en zone de montagne; e) les machines agricoles mobiles en zone de montagne; f) les frais d'acquisition des droits réels et autres indemnités; g) les frais des travaux géométriques, les études et les travaux d'abornement liés à des remaniements parcellaires contractuels. Art. 7 Bénéficiaires 1 Peuvent être mis au bénéfice de subventions: a) toute personne physique ou morale, propriétaire d'un immeuble au sens de l'article 655 CCS; b) des collectivités de droit public; c) une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 CCS. 2 S'agissant de l'exécution de remaniements parcellaires, le bénéficiaire ne peut être qu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 CCS. 3 Pour l'exécution d'améliorations foncières de peu d'importance, le bénéfi ciaire peut également être un groupement de personnes liées par une conven tion et n'ayant pas de personnalité morale. 4 Un exploitant fermier peut être mis au bénéfice de subventions aux condi tions suivantes: a) accord du propriétaire des immeubles pour l'exécution des travaux et pour l'inscription d'une mention "améliorations foncières" sur les immeubles concernés; b) conclusion d'un bail à ferme agricole. 5 Les consortages d'exploitation peuvent également bénéficier de subventions aux mêmes conditions. 913.100 4 6 Des fusions d'exploitation peuvent au besoin être exigées pour l'obtention des subventions, s'il résulte de cette opération une meilleure efficience des moyens engagés. La durée minimale du contrat de fusion est de vingt ans. Art. 8 Forme du subventionnement 1 Les montants des subventions sont déterminés sur la base de coûts prévision nels résultant d'un appel d'offre ou sur la base des coûts standards (forfait). 2 La forme de l'aide accordée dépend essentiellement des caractéristiques de l'amélioration projetée, de ses difficultés et de la durée présumée de l'exécu tion du projet. Section 2: Fixation du taux global, subventions et frais subventionnés Art. 9 Taux global maximal 1 Le taux global maximal des subventions cantonales et communales allouées pour toutes les mesures subventionnables, excepté pour les machines agrico les, est fixé comme il suit: a) zone de plaine: 30 pour cent; b) zone préalpine des collines et zone de montagne 1: 35 pour cent; c) zones de montagne 2 à 4: 40 pour cent; d) alpages: 40 pour cent. 2 Pour tout projet, le Conseil d'Etat décide du taux global applicable, en pre nant en compte les éléments suivants: a) la nature de l'amélioration envisagée; b) l'envergure du projet envisagé; c) son insertion dans un plan cohérent de développement de l'espace rural; d) la localisation de l'œuvre en fonction des plans d'affectation locaux; e) les ressources disponibles du requérant; f) le degré d'endettement du requérant; g) la solution technique économiquement la plus judicieuse; h) les coûts restants à charge du propriétaire. 3 Demeure réservé l'article 11, alinéa 3 LcAgr. 4 Le taux de subventionnement pour les machines agricoles est fixé à 20 pour cent. Le subventionnement ne peut être accordé que dans la zone préalpine des collines et les zones de montagne 1 à 4. Art. 10 Subvention communale 1 La commune de situation des ouvrages est appelée à participer au subven tionnement des œuvres d'améliorations foncières exécutées sur son territoire. 2 Le montant de la subvention communale est calculé sur la base de l'échelle de subventionnement différentielle, à raison de 0 à 50 pour cent du taux glo bal. Le montant n'est pas dû s'il est inférieur à 1000 francs. 3 La contribution communale doit faire l'objet d'une acceptation formelle par le conseil communal avant l'octroi de la subvention cantonale. La décision communale est susceptible de recours dans les 30 jours auprès du Conseil d'Etat. 4 Le canton peut réduire ou renoncer à l'octroi de subvention cantonale, si la commune réduit sa participation ou la refuse. 913.100 5 5 Uniquement dans les cas de rigueur, le canton peut prendre en charge une partie de la subvention communale. 6 Le canton peut renoncer à la participation communale lorsque le projet des sert les intérêts économiques de l'ensemble du canton ou d'une partie impor tante du territoire cantonal. Art. 11 Subvention cantonale 1 La subvention cantonale ne peut être accordée que pour des projets approu vés. 2 L'autorité compétente décide de l'octroi, du montant de la subvention canto nale et fixe les conditions et charges auxquelles elle est subordonnée. Art. 12 Versements 1 Des acomptes sont versés tant par le canton que par la commune selon l'état d'avancement des travaux. 2 La participation communale est versée sur requête du canton. 3 Les acomptes versés sont limités au 80 pour cent des subsides alloués. 4 Le solde des subsides ne peut être versé qu'ensuite de la reconnaissance for melle des travaux ainsi que du contrôle et l'approbation du décompte final lorsqu'il est exigé. Art. 13 Frais subventionnés 1 Les frais effectifs ou présumés de construction, études, honoraires et expro priation compris, donnent droit à la subvention. 2 Sont exclues du subventionnement les dépenses suivantes: a) les frais administratifs; b) les frais résultant du service des intérêts; c) les dépenses dues à une exécution non conforme au projet ou peu soi gneuse; d) les dépenses résultant de toute évidence d'un établissement peu conscien cieux du projet ou dues à une direction insuffisante; e) les dépenses dues à d'importantes modifications ou adjonctions apportées au projet sans autorisation préalable; f) les travaux exécutés ou commencés sans autorisation; g) les dépenses dues à des mesures dépassant les buts visés par la LcAgr; h) les dépenses dues à l'exploitation ou à l'entretien courant des installations subventionnées; i) les frais qu'un entrepreneur est tenu de supporter en vertu de l'article 376 du CO pour la remise en état d'ouvrages endommagés avant leur livraison, jusqu'à concurrence de 10 pour cent du coût de l'entreprise selon offre ac ceptée. Section 3: Obligations liées à l'octroi de la subvention Art. 14 Principe Les dispositions de la législation fédérale concernant les obligations d'affecta tion, d'exploitation et d'entretien ainsi que l'obligation de restitution des sub ventions sont applicables à toutes les mesures subventionnées, qu'elles bénéfi cient ou non de l'aide de la Confédération, sous réserve des dispositions parti culières contenues dans la présente section. 913.100 6 Art. 15 Négligence 1 Lorsque l'exploitation ou l'entretien accusent de la négligence, le départe ment fixe aux responsables un délai pour remplir leurs obligations. 2 S'il n'est pas donné suite aux injonctions, la restitution des subventions est exigée. Art. 16 Assurances 1 Les bâtiments doivent être convenablement assurés contre le feu et la des truction par des éléments naturels. 2 La non-reconstruction d'un bâtiment subventionné détruit entraîne la restitu tion des subventions. Art. 17 Restitution des subventions 1 Le Conseil d'Etat exige la restitution des subventions lorsque: a) les conditions et charges imposées ne sont pas remplies; b) l'ouvrage n'est que partiellement exécuté, s'il est modifié dans son principe ou que les délais d'exécution ne sont pas respectés, et cela sans motif suffi sant. 2 Les communes ont la faculté de demander dans la même mesure la restitu tion de leur propre subvention. 3 Pour garantir le remboursement des subventions, les immeubles améliorés sont grevés d'une hypothèque légale non inscrite au registre foncier, primant toutes autres charges à l'exception de celles prévues à l'article 174 de la loi fiscale. Art. 18 Mention au registre foncier et déclaration de garantie 1 En garantie du respect des obligations, les biens-fonds améliorés à l'aide de subventions font l'objet de l'inscription d'une mention au registre foncier. 2 Le département requiert d'office l'inscription de la mention «améliorations foncières», mention AF. 3 Si l'inscription de la mention occasionne des complications démesurées, celle-ci peut être remplacée par une déclaration de garantie de la collectivité publique intéressée à l'amélioration foncière réalisée. 4 Le département requiert d'office la radiation de la mention AF lorsque les motifs ayant justifié son inscription n'existent plus. Section 4: Fonds d'améliorations foncières Art. 19 Fonds d'améliorations foncières 1 Le fonds d'améliorations foncières existant est destiné en priorité à financer la réalisation de toutes mesures d'améliorations foncières qui ne bénéficient pas du soutien de la Confédération. 2 Le fonds est alimenté par les montants de restitution des subsides, par les crédits budgétaires spéciaux ainsi que par les soldes éventuels non utilisés des crédits budgétaires ordinaires. 913.100 7 Chapitre 3: Procédure générale Section 1: Examen préalable Art. 20 Demande préalable Toute demande tendant à l'exécution d'une amélioration foncière doit être adressée préalablement à toute étude technique au département qui donne les instructions quant aux études préliminaires. Art. 21 Examen de la demande 1 Sur la base des documents exigés, le département évalue les demandes en prenant en compte les critères suivants: a) utilité pour l'économie agricole de la région concernée; b) appartenance au catalogue des mesures subventionnables; c) appartenance à la catégorie des bénéficiaires potentiels des subventions; d) situation matérielle et personnelle du requérant; e) faisabilité de l'ouvrage; f) urgence de son exécution. 2 La ou les communes concernées sont consultées. 3 L'étude du projet ne peut débuter que si les conditions d'acceptation sont remplies. Le département ordonne ou autorise le requérant à procéder aux études techniques et en fixe les bases. 4 A ce stade de la procédure, seule la décision du département rejetant la de mande peut faire l'objet d'un recours. Section 2: Approbation du projet Art. 22 Coordination des procédures 1 Excepté pour les améliorations foncières de peu d'importance, tout projet définitif doit faire l'objet d'une enquête publique globale, d'une durée de trente jours, publiée au Bulletin officiel, et comportant toutes les enquêtes nécessai res en vue de l'obtention des autorisations spéciales requises, notamment en vertu des législations: a) sur les forêts; b) sur les eaux; c) sur les constructions; d) sur l'aménagement du territoire; e) sur la protection de l'environnement; f) sur la chasse et la pêche; g) sur la protection de la nature et du paysage. 2 Les oppositions doivent être adressées dans le délai d'enquête au départe ment. 3 Les préavis liants relatifs aux autorisations spéciales sont transmis au dépar tement qui établit un rapport de synthèse à l'intention du Conseil d'Etat. Art. 23 Approbation du projet 1 Le Conseil d'Etat approuve partiellement ou en totalité le projet définitif. 2 L'approbation du projet par le Conseil d'Etat confère notamment au maître de l'œuvre: a) l'autorisation de requérir l'inscription d'une mention «Améliorations fonciè res» au registre foncier; 913.100 8 b) le droit d'acquérir par voie d'expropriation, à l'intérieur comme à l'extérieur du périmètre, les droits réels nécessaires à l'exécution de l'œuvre et de procéder à leur prise de possession; c) le droit d'éliminer les excédents par remaniement des parcelles, rectifica tion des limites ou réunion aux fonds voisins; d) le droit de construire les ouvrages nécessaires sur des immeubles situés hors du périmètre; e) pour les œuvres AF exécutées par des corporations de droit public, le droit d'astreindre les propriétaires intéressés au paiement des frais et requérir au besoin l'inscription d'hypothèques légales. 3 Les modifications apportées au projet définitif doivent être soumises à la même procédure que celle appliquée pour l'approbation de celui-ci, à moins qu'il ne s'agisse de changements peu importants approuvés par le département. Art. 24 Décision globale 1 Dans une même décision, le Conseil d'Etat approuve le projet définitif, arrête le taux global de subventionnement et se prononce sur l'octroi de la subven tion cantonale. 2 Sont également inclues dans la décision du Conseil d'Etat les autres autorisa tions spéciales requises. 3 Lorsque l'octroi de la subvention cantonale dépasse les limites de compéten ces financières du Conseil d'Etat, le Grand Conseil se prononce préalablement sur le subventionnement du projet. Section 3: Réalisation de l'œuvre Art. 25 Commissions d'exécution 1 Les membres des commissions d'exécution sont choisis au sein d'une com mission d'experts nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative. 2 La commission d'exécution est composée de trois membres et de trois sup pléants non intéressés à l'œuvre. Elle est nommée par le département. 3 Le président et son suppléant sont désignés par le département, le deuxième membre et son suppléant par le conseil municipal, le troisième et son sup pléant par le comité du syndicat ou par le préfet lorsque le maître de l'œuvre n'est pas un syndicat. 4 Elles ont pour tâche de procéder à la taxation des immeubles lors d'expro priation et de remplir les t aches spécifiques qui leur sont attribuées dans les cas de remaniements parcellaires. Art. 26 Mise en chantier 1 Les travaux d'exécution ne peuvent commencer qu'avec l'autorisation écrite du département. 2 Le département est chargé de la surveillance générale de l'exécution des tra vaux. 3 Si, en cours d'exécution, des adaptations sont reconnues nécessaires, elles seront soumises à l'approbation du département. 913.100 9 Art. 27 Raccordement d'autres entreprises 1 Les propriétaires d'ouvrages compris dans une amélioration foncière exécu tée avec l'aide de subventions sont tenus de tolérer le raccordement d'autres entreprises de ce genre si les conditions naturelles et techniques l'exigent et le permettent. 2 Tout propriétaire ou groupe de propriétaires peut demander l'inclusion de leurs bien-fonds dans une œuvre d'amélioration foncière en tant que les condi tions techniques permettent cette opération. 3 Le Conseil d'Etat se prononce sur le raccordement ou l'extension. Il fixe une contribution en évaluant les avantages retirés par le ou les bénéficiaires. Les propriétaires astreints à tolérer l'extension ou le raccordement ne peuvent reti rer aucun bénéfice financier de l'opération. Art. 28 Modification des immeubles Une fois l'amélioration foncière décidée, il ne peut être apporté aux immeu bles englobés dans l'entreprise aucune modification de nature ou de propriétai res sans l'autorisation préalable du maître de l'œuvre. Art. 29 Enquête publique lors d'acquisition de droits réels 1 Le maître de l'œuvre met à l'enquête publique durant 30 jours les documents relatifs: a) au plan des servitudes et au tableau des indemnités; b) au plan d'abornement et au tableau des indemnités. 2 Les réclamations sont adressées au maître de l'œuvre durant le délai d'en quête. Art. 30 Exonération des droits Toutes opérations d'améliorations foncières sont exonérées du timbre cantonal ainsi que des droits du registre foncier dans les cas prévus à l'article 954, ali néa 2 CCS. Section 4: Restrictions à la propriété Art. 31 Acquisition des droits réels Les droits réels nécessaires à l'exécution d'une œuvre d'amélioration foncière sont acquis soit par voie d'expropriation, soit par l'inscription de servitudes en faveur de collectivités de droit public. Art. 32 Expropriation Les expropriations nécessitées par l'exécution d'un projet d'améliorations fon cières sont traitées selon la loi sur les expropriations, sous réserve des déroga tions suivantes: a) la compétence de taxer les immeubles est conférée à la commission d'exé cution; b) les soldes de parcelles trop exigus pour être utilisés rationnellement ou nécessaires à la desserte de fonds voisins sont, dans toute la mesure du possible et dans le cadre du projet définitif, éliminés par réunions aux fonds contigus, par rectifications de limites ou par remaniements des par celles; c) le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre n'a pas droit au sup plément d'indemnité (légal). 913.100 10 Chapitre 4: Améliorations foncières de peu d'importance Art. 33 Définition 1 Sont réputées améliorations foncières de peu d'importance, toutes les amélio rations foncières en zones de montagne dont le coût des travaux admis au sub ventionnement n'excède pas 50 000 francs, à l'exception de l'achat des machi nes agricoles mobiles. 2 Ce montant limite est indexé selon l'indice suisse des coûts à la consomma tion. Art. 34 Procédure 1 Si les critères d'entrée en matière sont réunis, le département donne les ins tructions utiles quant à l'étude et à la réalisation du projet. 2 Le projet est mis à l'enquête publique par insertion au Bulletin officiel, pen dant une période de dix jours. Les oppositions doivent être adressées au dépar tement durant la période d'enquête. 3 Dans une même décision, le département approuve le projet définitif, arrête le taux global de subventionnement et se prononce sur l'octroi de la subven tion cantonale. Chapitre 5: Entreprises communautaires Section 1: Examen préalable Art. 35 Demande préalable Lorsqu'une amélioration foncière est exécutée par une communauté de pro priétaires au sens de l'article 703 du CCS, la demande est adressée au dépar tement par l'administration communale ou par un comité d'initiative. Art. 36 Périmètre provisoire 1 Les initiateurs soumettent au département le périmètre provisoire à équiper. 2 Des extensions ou des réductions du périmètre provisoire peuvent être pro posées aux initiateurs par le département. 3 Le périmètre englobe tous les fonds qui sont susceptibles de retirer un avan tage de l'amélioration envisagée. Il peut s'étendre sur plusieurs communes et être subdivisé en sous-périmètres. Art. 37 Sous-périmètres provisoires Des terrains sis en zone à bâtir ou forestière peuvent être intégrés dans le pé rimètre provisoire, si leur intégration peut favoriser une réalisation judicieuse des aménagements projetés. Ces immeubles sont généralement englobés dans des sous-périmètres. Section 2: Approbation du projet Art. 38 Consultation publique de l'avant-projet 1 L'avant-projet est mis en consultation publique dans la ou les communes intéressées durant 30 jours. 913.100 11 2 Les observations à l'encontre de l'avant-projet doivent être adressées dans les 30 jours dès le début de la consultation publique au département qui propose au besoin une révision de l'avant-projet élaboré. Art. 39 Information publique 1 Une séance d'orientation et d'information a lieu durant les 15 premiers jours de la consultation publique de l'avant-projet. 2 Le département convoque les intéressés par voie de publication au Bulletin officiel et par pli écrit. 3 La séance d'information est organisée et présidée par les initiateurs. Aucun vote n'a lieu durant cette assemblée. Une consultation peut toutefois y être organisée. Art. 40 Consultation publique de l'avant-projet révisé 1 S'il résulte de la première consultation publique qu'une modification impor tante du périmètre s'avère nécessaire, l'avant-projet est adapté en conséquence et remis en consultation publique. 2 Le délai de consultation des documents est dans ce cas de dix jours. Les ob servations finales doivent être adressées au département durant le délai de consultation. Section 3: Décision de réalisation Art. 41 Assemblée des propriétaires 1 Au terme de la consultation publique, après examen des observations et mise à jour du dossier, le département convoque les propriétaires concernés à l'as semblée constitutive au moins 20 jours à l'avance. 2 La convocation est effectuée par lettre recommandée et par voie de publica tion au Bulletin officiel. 3 L'assemblée est présidée par le préfet du district. Le juge de commune parti cipe à l'assemblée et identifie au besoin les propriétaires. 4 L'assemblée des propriétaires décide de la réalisation de l'œuvre. Art. 42 Frais de l'avant-projet 1 Les communes fournissent gratuitement aux initiateurs tous les renseigne ments donnés par les documents cadastraux et les rôles d'impôts. 2 Les frais de mise à jour de ces documents incombent également aux commu nes. 3 Si l'avant-projet est repoussé par les propriétaires, les frais engagés pour les études de l'avant-projet sont supportés par l'Etat. Art. 43 Constitution du syndicat 1 Si l'exécution de l'œuvre est acceptée, les propriétaires intéressés s'organisent en syndicat par l'adoption des statuts et la nomination du comité et des vérifi cateurs de comptes. L'adhésion au syndicat est mentionnée au registre foncier, sur réquisition du comité. 2 Ces décisions sont prises à la majorité des membres présents. 3 Le Conseil d'Etat approuve les statuts et le périmètre définitif. 913.100 12 Art. 44 Décision 1 L'état de propriétaire est attesté par le registre foncier ou, à défaut, par les documents cadastraux et les rôles d'impôt existants. 2 Chaque propriétaire, copropriété ou propriété commune ne dispose que d'une voix. 3 En cas de copropriété, la décision est prise à la majorité des copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose. 4 En cas de propriété commune, la majorité des ayants droit décide, à moins que la communauté ne soit pourvue d'un représentant. 5 Les propriétaires indivis ou les copropriétaires qui ne se prononcent pas sont réputés adhérer au projet. En cas d'égalité des voix, le chapitre de propriété est réputé adhérer au projet. 6 Les propriétaires peuvent faire connaître leur vote par écrit. Les bulletins sont adressés au département au moins dix jours à l'avance ou déposés au bu reau de vote lors de l'assemblée. 7 Tout propriétaire, copropriétaire ou propriétaire indivis disposant du droit de vote peut se faire représenter moyennant une procuration en la forme légali sée. Art. 45 Organes du syndicat 1 Les organes du syndicat sont l'assemblée générale, le comité et les vérifica teurs de comptes. 2 L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre. Chaque propriétaire a droit à une voix, indépen damment de la surface de ses parcelles. Sauf disposition contraire des statuts, elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. 3 Pour toutes les opérations de vote concernant les activités du syndicat, les copropriétés les indivisions et les propriétés communes ne peuvent agir que par un mandataire muni d'une procuration légalisée de la majorité des copro priétaires ou des indivis représentant en outre la majorité des parts. 4 La composition du comité et de la commission de vérification des comptes est faite de telle sorte que les intérêts de tous les sous-périmètres soient repré sentés. Le comité et les vérificateurs de comptes sont élus par l'assemblée générale. 5 Lorsque le syndicat ne dispose plus des organes nécessaires ou si ceux-ci négligent leurs devoirs, le département peut ordonner au frais du syndicat les mesures utiles pour réaliser le but de l'entreprise ou procéder d'office à la dis solution du syndicat et à la répartition des frais. Section 4: Réalisation de l'entreprise communautaire Art. 46 Mise à contribution temporaire du sol 1 La mise à contribution temporaire du sol à l'intérieur du périmètre ne donne en principe pas droit à un dédommagement, pour autant que cette utilisation soit nécessitée par l'exécution des travaux et que la viabilité de l'exploitation ne soit pas menacée. 2 Les voisins d'un syndicat sont tenus de supporter moyennant indemnité les travaux nécessaires à l'exécution de l'entreprise communautaire. 913.100 13 3 Le comité examine les demandes d'indemnité et statue sur les montants à verser. Art. 47 Contributions intercalaires 1 En cours d'exécution de l'œuvre, des contributions intercalaires peuvent être réclamées sur la base des dépenses déjà effectuées. 2 Ces contributions sont fixées par le comité et ont force exécutoire. En cas de non-paiement dans les délais, les sommes dues sont productives d'intérêts moratoires au taux légal. Art. 48 Immeubles non compris dans le périmètre 1 Lorsque des immeubles non compris dans le périmètre retirent un avantage évident des travaux exécutés, leurs propriétaires sont tenus de verser une contribution équitable et de participer au besoin aux frais d'entretien des ou vrages construits. 2 Le comité fixe le montant de la contribution. Art. 49 Enquêtes publiques 1 Le comité met à l'enquête publique pendant 30 jours les documents relatifs: a) aux contributions intercalaires; b) au décompte provisoire et à l'échelle de répartition des frais; c) au décompte final et au tableau de répartition. 2 Les réclamations sont adressées au comité dans les 30 jours. Art. 50 Perception des contributions Dès que la répartition des frais est définitive, le tableau de répartition des sommes dues par les propriétaires vaut titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites. Art. 51 Changement de propriétaire 1 L'acquéreur d'un bien-fonds compris dans le périmètre reprend envers le maître de l'œuvre tous les droits et les obligations de l'ancien propriétaire. 2 En cas de transfert de propriété en cours d'exécution de l'œuvre, la contribu tion est due par celui qui est propriétaire au moment de la mise à l'enquête publique du tableau de répartition. 3 La même règle est applicable en ce qui concerne les contributions intercalai res. Art. 52 Hypothèque légale 1 A la garantie des frais, le syndicat peut, dans les six mois dès l'entrée en force du tableau de répartition des sommes dues, requérir sur les immeubles appelés à participation l'inscription d'une hypothèque légale. 2 Celle-ci prime toutes autres charges inscrites au registre foncier, à l'exception de l'hypothèque légale prise à la garantie du paiement des contributions de plus-values, conformément à l'article 227 de la loi fiscale du 10 mars 1976 et des hypothèques légales non inscrites de l'article 174 de la loi fiscale. Art. 53 Dissolution du syndicat 1 La dissolution du syndicat intervient ensuite de la réalisation du but de l'en treprise, au cours d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet ef fet. 913.100 14 2 Par réalisation du but de l'entreprise, il faut entendre: a) l'achèvement des travaux et leur reconnaissance officielle; b) l'inscription des droits réels acquis au registre foncier; c) la répartition et le paiement des frais; d) le remboursement des emprunts; e) l'adoption des mesures assurant l'entretien et l'exploitation des ouvrages; f) la liquidation des recours; g) la radiation des hypothèques légales. 3 L'activité du syndicat peut néanmoins se poursuivre pour la gestion et l'ex ploitation des ouvrages exécutés, pour une durée n'excédant toutefois pas le délai de restitution des subventions. 4 Dans ce cas, les comptes de construction et d'exploitation doivent être tota lement séparés, et ce dès la reconnaissance formelle de l'œuvre. 5 La dissolution du syndicat devient effective dès son approbation par le Conseil d'Etat. Cette décision est publiée au Bulletin officiel. 6 Le Conseil d'Etat peut dissoudre d'office un syndicat, si ses organes négligent ou n'ont plus la capacité de le faire. Art. 54 Propriété des ouvrages 1 Dans la règle, les ouvrages routiers sont incorporés au domaine public. 2 Le transfert de propriété a lieu sur réquisition au registre foncier, sans dé dommagement. 3 Les améliorations foncières exécutées par des communautés de propriétaires au sens de l'article 703 du Code civil suisse sont, s'il s'agit de routes et de chemins, incorporées de suite au domaine public communal. Section 5: Dispositions spéciales concernant les remaniements parcellaires Art. 55 Remaniement parcellaire 1 Le remaniement parcellaire (RP) consiste en la mise en commun de biens fonds d'un territoire déterminé et en leur répartition entre les propriétaires intéressés en vue d'assurer une utilisation appropriée et une meilleure exploita tion des sols. 2 La réalisation d'un RP est subordonnée à la création d'un syndicat au sens de l'article 703 CCS, excepté pour les RP volontaires restreints. Art. 56 Remaniement parcellaire intégral Le remaniement parcellaire intégral comprend également les autres améliora tions d'intérêt général nécessaires pour sa réalisation, notamment la création ou l'amélioration du réseau des chemins, des installations d'irrigation et de drainage, ainsi que d'autres objets liés à des intérêts de protection. Art. 57 Remaniement obligatoire 1 Un remaniement parcellaire obligatoire peut être entrepris lorsque: a) la réalisation d'ouvrages importants perturbe profondément les conditions d'exploitation rationnelle du sol agricole ou rend inopérantes des installa tions d'améliorations foncières existantes; 913.100 15 b) des événements naturels majeurs détruisent des infrastructures AF et que le rétablissement de l'état antérieur du parcellaire et des équipements s'avère trop onéreux; c) lorsque des intérêts de l'agriculture, d'aménagement du territoire ou de protection de la nature et du paysage exigent la mise en œuvre d'une ges tion appropriée et judicieuse de l'aire agricole. 2 Après consultation publique de l'avant-projet, le Conseil d'Etat ordonne la réalisation du RP. Cette décision est publiée au Bulletin officiel. 3 Sitôt l'exécution de l'œuvre ordonnée, les propriétaires intéressés sont convo qués par le département et procèdent à la constitution du syndicat. 4 Le Conseil d'Etat peut, si de besoin, constituer le syndicat et nommer les membres du comité. Art. 58 Remaniement contractuel 1 Plusieurs propriétaires peuvent convenir de procéder: a) à un regroupement volontaire de parcelles; b) à des rectifications des limites de leurs parcelles. 2 Ces modifications s'effectuent par convention écrite et ne nécessitent pas la création d'un syndicat. 3 Le département approuve le nouvel état et requiert l'inscription de la nou velle situation juridique au registre foncier. 4 Le plan de remaniement ou de rectification des limites, le procès-verbal de mutation et la convention tiennent lieu de pièces justificatives pour la réquisi tion d'inscription. Art. 59 Commission d'exécution La commission d'exécution accomplit en collaboration avec le bureau techni que les tâches suivantes: a) estimation du sol et des diverses cultures; b) collecte des vœux quant à la nouvelle répartition; c) élaboration du tableau des prétentions et fixation des critères d'élimination; d) élaboration du projet du nouvel état et du plan des servitudes maintenues, abolies, ou créées; e) estimation des valeurs passagères; f) élaboration du tableau des soultes; g) fixation des principes de répartition des frais; h) préparation des enquêtes publiques pour lesquelles elle est compétente pour la liquidation des réclamations. Art. 60 Ancien état 1 Les opérations de l'ancien état s'effectuent sur la base des données cadastra les existantes et, si nécessaire, des données du registre foncier. 2 S'il n'existe pas de mensuration officielle, il y a lieu de vérifier l'état des do cuments cadastraux. 3 Si ces derniers s'avèrent de qualité insuffisante, le département exige de pro céder au piquetage et au lever de l'ancien état. Art. 61 Estimation du sol 1 L'estimation des sols est effectuée en tenant compte de la nature et de la va leur agricole des terres. 913.100 16 2 La valeur des parcelles en zone à bâtir est déterminée à la valeur vénale et en zone forestière conformément aux normes forestières. Art. 62 Prétentions 1 L'ensemble des valeurs des immeubles d'un chapitre constitue la prétention brute AE du propriétaire. 2 Une déduction pour les travaux collectifs est opérée sur les prétentions brutes AE. Cette déduction s'opère soit sur les surfaces, soit sur les valeurs. 3 La valeur des immeubles d'un chapitre après déduction du pourcentage pour les travaux collectifs constitue la prétention nette AE du propriétaire. Art. 63 Acquisition des terrains nécessaires à l'entreprise Les terrains nécessaires à la réalisation de l'entreprise peuvent être notamment acquis: a) par voie d'élimination des prétentions; b) par déduction sans indemnisation sur les propriétés comprises dans l'entre prise, sous forme d'un pourcentage des prétentions brutes ou des surfaces; c) par acquisition de gré à gré par le syndicat; d) par déduction complémentaire ordonnée par le Conseil d'Etat pour des œuvres d'intérêt public ou de protection; cette déduction complémentaire est indemnisée au syndicat à la valeur vénale. Art. 64 Cancellation du registre foncier 1 Le projet de la nouvelle répartition se base sur l'état de propriété une fois l'ancien état approuvé. A partir de cette approbation, la cancellation est intro duite au registre foncier. Dès sa publication, aucune modification de droit et de fait ne peut être effectuée, sauf autorisation spéciale délivrée par le dépar tement. 2 Le comité annonce 30 jours à l'avance par insertion au Bulletin officiel le début de la cancellation du registre foncier. Cette mesure prend fin à la répar tition définitive des parcelles. 3 Des transferts de propriété intervenus après cette date ne peuvent pas obliger la commission d'exécution à revoir les principes de répartition du nouvel état. 4 Le cas de réalisation forcée est réservé. Art. 65 Elaboration du nouvel état 1 La commission d'exécution, en collaboration avec le bureau technique, tient compte dans la mesure du possible des principes suivants lors de l'élaboration du nouvel état: a) la possibilité doit être donnée au propriétaire d'émettre ses vœux quant à la nouvelle répartition; b) en considérant les conditions locales, le regroupement des parcelles doit être le plus intense possible; c) autant que possible, les nouvelles parcelles doivent présenter une forme régulière et disposer d'un accès; d) chaque propriétaire doit, autant que possible, recevoir en échange des fonds cédés, des terrains de même nature et de même valeur; à titre exceptionnel, si l'opération ne permet pas d'attribuer à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il cède, les différences en plus ou en moins seront compensées en argent, à sa charge ou à son profit; 913.100 17 e) les servitudes seront abolies ou adaptées à la nouvelle situation; f) il doit être tenu compte des besoins des corporations de droit public; g) toutes les prétentions n'atteignant pas le 20 pour cent de la prétention moyenne peuvent être éliminées, à l'exception des immeubles nature jar dins et vergers attenant aux maisons d'habitations ou consistant en terrains à bâtir; h) avec l'accord écrit des propriétaires, une copropriété peut être dissoute et les parts respectives portées aux prétentions des différents chapitres. 2 Les surfaces acquises par le syndicat et non utilisées pour les ouvrages col lectifs constituent les masses. Art. 66 Approbation et prise de possession du nouvel état 1 Après piquetage des parcelles et sur préavis de la commission cantonale de recours, le département propose au Conseil d'Etat l'approbation, totale ou par tielle, du nouvel état. 2 Le Conseil d'Etat approuve la nouvelle répartition en totalité ou en partie, s'il est possible de le faire sans préjudice pour les parties dont les recours sont encore pendants. Art. 67 Valeurs passagères Les valeurs passagères (arbres, pylônes, guérites, etc.) des parcelles ainsi que les infrastructures existantes récupérables qui, au nouvel état, sont attribuées à un nouveau propriétaire, font seules l'objet d'une taxation. Art. 68 Soulte La soulte est constituée de: a) la différence entre la prétention nette ancien état et la prétention nouvel état ainsi que de: b) la différence entre valeurs passagères cédées à l'ancien état et reçues au nouvel état. Art. 69 Vente des masses 1 Les parcelles qui restent au syndicat après l'entrée en force du nouvel état sont vendues en première enchère aux seuls membres du syndicat. 2 Les propriétaires des masses participent aux frais de l'entreprise. Art. 70 Abornement Les opérations géométriques liées aux remaniements doivent être effectuées de manière à pouvoir être utilisées pour la mensuration cadastrale subséquente et pour l'établissement du registre foncier. Art. 71 Tableau des soultes 1 Après liquidation des recours à l'encontre du nouvel état, le tableau des soul tes est établi. 2 Lors du transfert de propriété avant l'enquête publique des soultes, celles-ci seront à charge ou au bénéfice de l'ancien propriétaire. 3 Dès liquidation des recours à l'encontre du tableau des soultes, ce dernier constitue un titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite 913.100 18 Art. 72 Transfert de propriété 1 Après liquidation des recours à l'encontre du nouvel état, de l'abornement et du plan des servitudes, le département requiert du registre foncier l'inscription du NE parcellaire et des servitudes. 2 A cette fin, les documents suivants seront remis au registre foncier et aux administrations communales intéressées: a) les plans du NE; b) le tableau corrélatif AE/NE; c) les plans et registres des servitudes. 3 Ces documents servent de base aux modifications à apporter au cadastre et aux registres publics. Les instances compétentes procèdent gratuitement aux modifications, inscriptions et notifications nécessaires. Art. 73 Droits de gage immobilier Le transfert des hypothèques, le rachat facultatif des droits de gage par le débiteur et le paiement d'indemnités ou de compensations pour les immeubles grevés de droits de gage ont lieu conformément aux dispositions des articles 802 à 804 du CCS. Art. 74 Enquêtes publiques 1 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le comité met à l'enquête publique pendant 30 jours chaque phase du projet à réaliser et les documents y relatifs, notamment: a) à l'ancien état; b) aux projets d'exécution; c) aux taxes des diverses parcelles et cultures; d) au tableau des prétentions ancien état ainsi que le tableau des éliminations éventuelles; e) aux contributions intercalaires; f) au nouvel état, au plan des servitudes et au tableau des prétentions nouvel état; g) au tableau des soultes; h) à l'abornement du nouvel état; i) au projet de répartition des frais; j) au décompte final et à la répartition des frais à charge des intéressés. 2 Le comité peut, avec l'accord du département, prévoir d'autres mises à l'en quête publique. 3 Les objets mis à l'enquête publique peuvent faire l'objet d'une réclamation. Celle-ci doit être déposée dans les 30 jours. 4 La commission d'exécution est l'autorité compétente pour liquider les récla mations déposées à l'encontre de: a) l'ancien état; b) des taxes des diverses parcelles et cultures; c) du tableau des prétentions ancien état ainsi que du tableau des éliminations éventuelles; d) du nouvel état, des servitudes et du tableau des prétentions nouvel état; e) du tableau des soultes; f) de l'abornement du nouvel état; g) du projet de répartition des frais. 913.100 19 Chapitre 6: Voies de droit Art. 75 Recours 1 Les décisions du conseil municipal et du département sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat, celles du Conseil d'Etat sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal. 2 Les recours contre la validité du vote ou l'obligation de faire partie d'un syn dicat d'améliorations foncières, contre les décisions du syndicat ou de la commission d'exécution sont susceptibles de recours dans les 30 jours à la commission de recours prévue à l'article 18 de la LcAgr. Partie 2: Crédits d'investissements et aménagement rural Chapitre 1: Crédits d'investissement Art. 76 Commission des crédits 1 Le Conseil d'Etat nomme une commission de sept membres. Ils sont choisis dans les différentes régions du canton pour une période de quatre ans. Le Conseil d'Etat désigne le président. Pour le reste, la commission se constitue elle-même. 2 La commission mène l'enquête, constitue le dossier et le préavise. 3 Elle fonctionne valablement lorsque trois membres sont présents. Art. 77 Fonds de l'aide Les avoirs du fonds de l'aide aux exploitations paysannes provenant des pres tations antérieures de la Confédération et du canton sont affectés à l'aide aux exploitations paysannes et utilisés conformément à la loi fédérale sur les cré dits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes. Chapitre 2: Aménagement rural Art. 78 Coordination Le Conseil d'Etat coordonne les objectifs de l'aménagement rural par la prise en compte lors de l'élaboration des lignes directrices de la politique gouver nementale, des programmes de développements régionaux, de l'aménagement du territoire, du droit des constructions et des sites. Art. 79 Tourisme rural 1 Le tourisme rural représente les activités qui valorisent les locaux, les pro duits et/ou les services offerts aux touristes en milieu rural. 2 Il s'agit: a) du logement à la campagne qui englobe les maisons, appartements ou cha lets en milieu rural; b) du gîte rural, qui comprend une infrastructure d'accueil avec hébergement et/ou restauration à base de produits locaux dans le cadre d'une activité agricole; c) des campings à la ferme appartenant à une exploitation agricole; d) des caveaux de présentation et de dégustation faisant partie d'une entreprise agricole ou associations qui valorisent des produits exclusivement locaux; e) l'artisanat rural développé chez l'artisan en milieu rural proche d'une ex ploitation agricole. 913.100 20 Art. 80 Publicité 1 Afin de promouvoir le tourisme rural, le département coordonne et peut ac corder une subvention pour les actions publicitaires. 2 La subvention ne dépassera pas le 50 pour cent des frais effectifs conformé ment au devis préalablement accepté par le département. Art. 81 Prêts 1 Le département peut accorder aux agriculteurs propriétaires des locaux concernés des prêts sans intérêts ou à taux réduit pour des travaux d'aména gement ou de transformation en vue d'exercer une activité liée au tourisme rural tel que défini par l'article 79. 2 Ces prêts sont gérés selon des modalités analogues à celles pratiquées pour l'octroi d'un crédit agricole. 3 Les montants sont attribués en fonction de critères fixés par le département, et peuvent être complémentaires à l'aide au logement. 4 Toutes cessations d'activité dans les dix ans qui suivent l'octroi de l'aide né cessitent le remboursement des prêts et de la charge d'intérêts au prorata du temps d'exploitation. Art. 82 Patrimoine rural 1 Le Conseil d'Etat peut encourager les mesures de conservation du patrimoine rural utilisé à des fins agricoles en accordant une aide maximale de 10 000 francs par objet 2 Les objets entrant en ligne de compte sont notamment: moulins à eau, fours banals, fromageries, anciennes bâtisses, ensemble de murs, bisses, pour autant que l'intérêt de leur sauvegarde soit reconnu par le département chargé des bâtiments. 3 Le département décide de l'acceptation d'un projet et du montant de l'aide; il peut requérir, à cet effet, les préavis utiles. Partie 3: Dispositions transitoires et finales Art. 83 Exécution Le département édicte les directives nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Art. 84 Dispositions transitoires Les demandes de subventionnement de travaux d'améliorations foncières dé posées avant l'entrée en vigueur de la LcAgr seront traitées selon la loi du 2 février 1961 sur les amélioration foncières et d'autres mesures en faveur de l'économie agricole. Art. 85 Entrée en vigueur La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur au 1er janvier 1997. Ainsi adopté en Conseil d'Etat, à Sion, le 2 octobre 1996. Le président du Conseil d'Etat: Serge Sierro Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten Approuvé en séance du Grand Conseil le 12 novembre 1996.

Ordonnance sur les structures agricoles · Nelum