Ordonnance sur les mesures prises en prévision de l’aménagement d’un dépôt de déchets radioactifs (Ordonnance sur les mesures préparatoires)
صدر في 1989-11-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, waste disposal, waste management, inspection, hazardous waste
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1 Ordonnance sur les mesures prises en prévision de l’aménagement d’un dépôt de déchets radioactifs (Ordonnance sur les mesures préparatoires) du 27 novembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 37, 1er alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 19591 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations; vu l’article 10, 3e et 4e alinéas, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 19782 concernant la loi sur l’énergie atomique, arrête: Section 1: Dispositions générales Art. 1 Définition Par mesures préparatoires au sens de l’article 10, 2e alinéa, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 19783 concernant la loi sur l’énergie atomique, on entend les prospections hydrologiques et géologiques destinées à recueillir des données en vue du stockage final de déchets radioactifs. Art. 2 Autorisation et notification 1 Les mesures préparatoires suivantes requièrent une autorisation du Conseil fédéral, si elles sont destinées à permettre l’évaluation d’emplacements ou de régions pou vant accueillir un dépôt final: a. Excavation de galeries, de puits ou de cavernes; b. Réalisation de forages d’une longueur totale supérieure à 300 m ou traver sant le rocher sur plus de 100 m. 2 Les autres mesures préparatoires (telles que forages de moindre longueur, recher ches géophysiques, essais de traçage, ainsi que les mesures mentionnées au premier alinéa, si elles se situent en dehors d’une région prévue pour accueillir un dépôt fi nal) doivent être annoncées à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) au moins un mois avant le début des travaux. Elles sont placées sous la surveillance de l’OFEN. Au demeurant, seuls les articles 15 et 16 sont applicables. Les autorisations requises en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées. RO 1989 2476 1 RS 732.0 2 RS 732.01 3 RS 732.01 732.012 Energie 2 732.012 Art. 3 Effets de l’autorisation 1 L’autorisation de procéder à des mesures préparatoires n’implique aucun droit à l’autorisation d’aménager un dépôt final de déchets radioactifs. 2 Il incombe aux cantons de faire appliquer la loi du 8 octobre 19714 sur la protec tion des eaux, sous réserve de l’article 3, alinéa 1bis, ainsi que la loi du 7 octobre 19835 sur la protection de l’environnement. 3 Les autres autorisations requises en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réser vées. Les offices fédéraux concernés veillent à coordonner le déroulement des diffé rentes procédures que prévoit le droit fédéral. Section 2: Requête Art. 4 Teneur La requête visant à obtenir l’autorisation de procéder à des mesures préparatoires doit être présentée par écrit au Département fédéral des transports, des communica tions et de l’énergie (département). Elle devra indiquer: a. Le nom ou la raison sociale du requérant; b. La liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les mesures préparatoires sont envisagées; c. Les critères ayant présidé au choix de la région par rapport au programme de gestion des déchets; d. La nature des travaux envisagés, l’objectif visé, la date prévue pour le début de la réalisation, la durée des travaux et leur importance dans le programme de gestion des déchets; e. La liste et un résumé des annexes (art. 5); f. La durée de validité demandée pour l’autorisation. Art. 5 Annexes Il y a lieu de joindre à la requête: a. Un programme de recherche (art. 6); b. Un rapport géologique (art. 7); c. Un rapport sur les effets des mesures préparatoires (art. 8); d. Des cartes et plans d’ensemble (art. 9). 4 [RO 1972 958, 1980 1796, 1982 1961, 1991 362 ch. II 402, 1992 288 annexe ch. 32; RS 611.02 ch. I 51, 616.1 appendice ch. 19, 700 art. 38, 814.01 art. 66 ch. 3. RS 814.20 art. 74]. Actuellement «des art. 46 à 48 de la LF du 24 janv. 1991» (RS 814.20). 5 RS 814.01 Mesures en prévision de l’aménagement d’un dépôt de déchets radioactifs 3 732.012 Art. 6 Programme de recherche 1 Le programme de recherche doit fournir des indications sur: a. Le but à atteindre, les priorités à établir; b. La nature et l’ampleur des mesures préparatoires et des recherches envisa gées. 2 Le programme de recherche peut comporter des variantes. Art. 7 Rapport géologique Le rapport géologique fournira, en ce qui concerne la nature du sol et du sous-sol, toutes les données accessibles au requérant, en particulier: a. Une description géologique des régions auxquelles s’étend le programme de recherche ainsi que des indications se rapportant plus particulièrement aux couches et formations à atteindre, accompagnées de cartes géologiques et de coupes; b. Une description succincte des sondages déjà exécutés dans les régions entrant en considération et un résumé des résultats obtenus; c. Une description des facteurs géologiques et hydrologiques qui ont déterminé le choix des régions auxquelles s’étend le programme de recherche; d. Une évaluation des facteurs géologiques et hydrologiques pouvant influer sur la réalisation du programme de recherche. Art. 8 Rapport sur les effets des mesures préparatoires 1 Le rapport indiquera dans quelle mesure il a été tenu compte des exigences relati ves à la protection des personnes, des biens d’autrui et de droits importants, à la protection de la nature et du paysage ainsi qu’à l’aménagement du territoire. 2 Il démontrera en particulier que les mesures préparatoires ainsi que les travaux préalables et ultérieurs ne sont pas susceptibles d’affecter gravement la capacité d’isolation naturelle des couches géologiques, nécessaire à la réalisation du dépôt final envisagé. 3 Il indiquera également les possibilités de combler et de sceller les forages, galeries, puits et cavernes à la fin des travaux. Art. 9 Cartes et plans d’ensemble Les cartes et plans d’ensemble indiqueront en particulier: a. Les zones définies ou prévues par les plans d’aménagement local ou canto nal; Energie 4 732.012 b. Les objets inscrits dans un inventaire fédéral au sens des articles 5 et 18a de la loi fédérale du 1er juillet 19666 sur la protection de la nature et du paysage; c. L’emplacement approximatif des travaux prévus et leur extension. Section 3: Procédure Art. 10 Publication de la requête 1 Le département publie la requête dans la Feuille fédérale et la met à l’enquête dans les communes et chefs-lieux des cantons sur le territoire desquels les mesures prépa ratoires sont envisagées ainsi qu’à l’OFEN. 2 Lors de la publication, le département invite les personnes dont des intérêts dignes de protection pourraient être touchés par l’autorisation à faire valoir leurs objections éventuelles. Il leur impartit à cet effet un délai équitable. Art. 11 Consultation des communes, des cantons et des services fédéraux 1 Le département soumet la requête aux cantons et communes sur le territoire des quels les mesures préparatoires sont envisagées ainsi qu’aux services fédéraux inté ressés. 2 Il leur impartit un délai équitable pour se prononcer. Art. 12 Suite de la procédure La suite de la procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative7. Art. 13 Décision 1 Le Conseil fédéral octroie l’autorisation lorsque: a. Le requérant a analysé dans sa requête les informations géologiques et hydrologiques dont il disposait; b. Les travaux prévus sont de nature à fournir des bases optimales pour l’évaluation ultérieure de la sécurité du dépôt final envisagé, sans affecter les qualités de l’emplacement; c. Aucun autre motif dont l’appréciation relève de la compétence fédérale ne s’y oppose. 2 L’autorisation fixe les grandes lignes des mesures préparatoires, en particulier leur nature, leur emplacement approximatif et leur extension. Les autorités de sur veillance peuvent approuver certaines modifications du programme de recherche initial, pour autant que la sécurité du dépôt final envisagé n’en soit pas affectée de manière notable. 6 RS 451 7 RS 172.021 Mesures en prévision de l’aménagement d’un dépôt de déchets radioactifs 5 732.012 Art. 14 Durée de l’autorisation Le Conseil fédéral fixe la durée de validité de l’autorisation. Section 4: Surveillance Art. 15 1 Le Conseil fédéral peut charger un ou plusieurs services spécialisés de la Confédé ration de procéder, en collaboration avec les cantons sur le territoire desquels les mesures préparatoires sont envisagées, à la surveillance de celles-ci, y compris la surveillance des travaux préalables et ultérieurs. 2 Les services chargés de la surveillance vérifient que les dispositions prévues dans l’autorisation et dans les actes législatifs applicables soient respectées. Dans la me sure où l’accomplissement de leurs fonctions l’exige, leurs représentants ont libre accès à toutes les installations, locaux d’affaires et entrepôts et peuvent consulter tous les documents. 3 Ils peuvent exiger que des données et dossiers ainsi que des renseignements, com munications et notes leur soient remis. Les informations que ces documents contien nent peuvent être portées à la connaissance du public, à moins qu’elles ne revêtent une valeur économique considérable pour la personne assujettie à autorisation ou à notification. Celle-ci est tenue de fournir gracieusement les résultats des recherches aux Archives géologiques suisses ainsi que, sur demande de ces dernières, les don nées de base. 4 Les autorités de surveillance peuvent ordonner des recherches complémentaires, dans la mesure où celles-ci servent à évaluer la sécurité des dépôts finals et où elles n’occasionnent pas des retards trop importants dans le programme de recherche. Les frais qui en résultent sont à la charge du détenteur de l’autorisation. Le droit de la Confédération d’entreprendre, à ses frais, d’autres recherches sur les sites autorisés est réservé. Section 5: Droit d’expropriation Art. 16 1 Si la personne touchée dans ses droits par les mesures préparatoires envisagées n’accepte pas d’en concéder l’usage pour la réalisation desdites mesures, le Conseil fédéral est habilité à transférer le droit d’expropriation à des particuliers qui: a. Disposent d’une autorisation au sens de l’article 2, 1er alinéa, ou qui en ont fait la requête; b. Ont présenté une notification au sens de l’article 2, 2e alinéa, pour autant que les mesures notifiées se justifient et qu’elles semblent indispensables à l’éva luation de la sécurité du dépôt final envisagé. Energie 6 732.012 2 La loi sur l’expropriation8 est applicable. 3 La demande visant à obtenir le droit d’expropriation peut être présentée indépen damment de la requête ainsi que de la notification des travaux prévus. Section 6: Dispositions finales Art. 17 1 L’ordonnance du 24 octobre 19799 sur les mesures prises en prévision de l’amé nagement d’un dépôt de déchets radioactifs (ordonnance sur les mesures prépara toires) est abrogée. 2 Les procédures en suspens seront menées à tenue conformément au droit antérieur. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990. 8 RS 711 9 [RO 1979 1422]