Ordonnance sur les mesures de protection des eaux à prendre lors d'écoulements d'huile minérale et d'autres liquides dangereux. (Ordonnance sur la lutte contre les accidents d'hydrocarbures)
صدر في 1969-12-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Water
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- pollution control, freshwater pollution, institution, enforcement/compliance, governance
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821.2 30 décembre 1969 Ordonnance sur les mesures de protection des eaux à prendre lors d'écoulements d'huile minérale et d'autres liquides dangereux (Ordonnance sur la lutte contre les accidents d'hydrocarbures) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 5 de la loi du 6 octobre 1940 portant introduction du Code pénal suisse [Abrogée par L du 9. 4. 2009 sur le droit pénal cantonal (LDPén); RSB 311.1], les articles 10 et 33 de la loi cantonale sur la protection des eaux du 11 novembre 1996 (LCPE) [RSB 821.0], l'article 44, alinéas 3 et 4, ainsi que l'article 46 de la loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du 20 janvier 1994 (LPFSP) [RSB 871.11], [Teneur du 18. 9. 2002] sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993], arrête: I. But et organisation des mesures de protection Article premier But Il est institué un organisme de défense en vue de protéger les eaux souterraines et superficielles contre la pollution provenant d'écoulements d'huile minérale et d'autres liquides dangereux pour les eaux (pollution désignée dans les articles suivants par «accidents d'hydrocarbures»). Art. 2 Organisme de défense contre les accidents d'hydrocarbures 1 L'organisme de défense contre les accidents dus aux hydrocarbures est subordonné à l'Assurance immobilière du canton de Berne (AIB). La haute surveillance incombe à la Direction de l'économie publique (ECO), d'entente avec la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE). [Teneur du 18. 9. 2002] 2 Il est institué une Commission de la lutte contre les hydrocarbures, qui a pour attributions de coordonner et préparer des mesures générales de protection contre les hydrocarbures et qui sera consultée dans toutes les questions d'organisation et de technique de cette défense. [Teneur du 18. 9. 2002] 3 La TTE et l'ECO concluent avec l'AIB une convention de prestations concernant l'exécution des tâches selon l'alinéa 1 ainsi que leur paiement. [Teneur du 18. 9. 2002] 4 La lutte contre les accidents dus aux hydrocarbures est menée par [Introduit le 20. 9. 2000]a les services communaux de lutte contre les accidents dus aux hydrocarbures, b les centres d'intervention spéciaux cantonaux, c les postes d'intervention d'entreprises. Art. 3 Organisation au sein des communes 1 Le corps des sapeurs-pompiers de la commune, sous la direction de son commandant [Teneur du 18. 9. 2002], est chargé, sur plan communal, de la lutte contre les accidents d'hydrocarbures. Avec l'accord de l'AIB [Teneur du 18. 9. 2002], une commune peut exceptionnellement confier cette tâche à une autre organisation. 2 Dans la mesure des nécessités, les autres services auxiliaires de la commune (service des travaux publics, alimentation en eau, cantonniers, etc.) seconderont les organes communaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures. 3 D'entente avec le commandant du centre d'intervention cantonal et avec le préfet, les communes peuvent convenir d'agir en commun ou de créer un service commun de lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures. 4 Les dispositions légales et réglementaires sur la défense contre le feu s'appliquent par analogie aux services communaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures. 5 La surveillance directe des services communaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures est exercée, d'entente avec le commandant du centre d'intervention cantonal, par les organes compétents en matière de défense contre le feu. Art. 4 [Teneur du 20. 9. 2000] Centres d'intervention spéciaux cantonaux a Désignation [Teneur du 20. 9. 2000] 1 Le Conseil-exécutif désigne les centres d'intervention spéciaux cantonaux. 2 Les communes chargées d'un centre d'intervention spécial désignent le commandant ou la commandante et deux suppléants ou suppléantes au moins. Art. 5 b Attributions du commandant 1 Le commandant du centre d'intervention, le cas échéant ses suppléants, ont notamment les attributions suivantes:– la création d'un plan d'intervention pour la région qui lui est assignée; – l'incorporation et l'instruction de l'équipe, ainsi que l'organisation d'un exercice au moins par an; – l'organisation d'un service de piquet; – l'organisation et la surveillance des travaux d'assainissement et de débarrassage après un accident; – la surveillance de l'entretien et le complètement du matériel; – l'élaboration, à l'intention de l'AIB [Teneur du 18. 9. 2002], d'un rapport et d'un décompte après chaque intervention. 2 Dans tous les cas, ils informent immédiatement le personnel compétent de l'AIB. Celui-ci transmet au besoin l'information aux autres services intéressés, tels que le Laboratoire cantonal ou la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. [Teneur du 18. 9. 2002] 3 Les commandants adjoignent au besoin des auxiliaires (p. ex. service local des travaux publics, organes des alimentations en eau ménacées, entreprises de construction, de transport et de forage), de même que les équipes d'autres centres d'intervention cantonaux. 4 Ils préparent les accords voulus avec les entreprises de transport, d'installation, de révision de citernes, de construction, de forage, de réduction de produits pétroliers, de même qu'avec des tuileries, fabriques de ciment, dépôts, etc., afin d'assurer leur intervention. Ces accords sont conclus par l'AIB [Teneur du 18. 9. 2002]. Art. 6 Cas spéciaux; intervention des entreprises 1 L'AIB [Teneur du 18. 9. 2002] peut, d'entente avec les directions compétentes des entreprises (autoroutes, places d'aviation, chemins de fer, fabriques, etc.) ou avec les autorités en cause (service des autoroutes, etc.) prévoir des réglementations spéciales en vue de lutter contre les suites des accidents d'hydrocarbures et conclure les accords voulus. 2 Les entreprises et exploitations qui, par suite du stockage, du traitement, du transbordement ou du transport de quantités importantes d'huiles minérales ou autres liquides dangereux, représentent un danger spécial pour les eaux superficielles et souterraines, sont tenues de se procurer elles-mêmes le matériel nécessaire en vue des premières mesures de protection contre les accidents d'hydrocarbure. Elles ont aussi l'obligation d'instruire ou de faire instruire du personnel en ce qui concerne l'utilisation de ce matériel. L'AIB [Teneur du 18. 9. 2002] édictera les directives nécessaires à cet effet. 3 L'AIB réglera la formation des équipes d'entente avec l'Office des eaux et des déchets (OED) [Teneur du 29. 10. 2008] . 4 Demeurent réservées les prescriptions fédérales dérogeant à la présente réglementation. Art. 7 Police des lacs L'intervention de la police des lacs sera réglée, d'entente avec l'AIB et l'OED [Teneur du 29. 10. 2008], par ordonnance de la Direction cantonale de la police. Art. 8 Entraide intercantonale 1 Dans le cadre des conventions à conclure par l'ECO, d'entente avec la TTE, [Teneur du 18. 9. 2002] avec les cantons voisins, les centres d'intervention du canton de Berne prêteront leur aide également au delà de la frontière cantonale. 2 Ces conventions régleront notamment les zones d'intervention, la compétence des commandants et la question des frais. II. Mesures à entreprendre lors des accidents Art. 9 Mesures de protection à entreprendre par le responsable 1 Celui qui, par des hydrocarbures ou autres liquides dangereux, met en danger des eaux superficielles ou souterraines ou leur cause des dommages, de même que celui qui répond des suites d'un pareil danger ou dommage, doit entreprendre toutes les mesures servant à éliminer les dommages ou à les empêcher de se produire. 2 S'il omet d'entreprendre ces mesures, l'autorité compétente peut les faire exécuter à ses frais après expiration d'un délai resté inutilisé et après commination des suites légales du défaut. 3 Dans les cas urgents ou s'il est évident que le responsable ne dispose pas des compétences juridiques ou des moyens techniques nécessaires, les autorités compétentes peuvent entreprendre immédiatement les mesures voulues sans avoir à fixer de délai. Art. 10 Avis d'accident 1 Tout écoulement d'hydrocarbure ou d'autres liquides dangereux pour les eaux sera immédiatement annoncé au service communal d'alarme du feu ou au poste de police le plus proche, si une telle perte risque de mettre en danger ou d'endommager des cours d'eaux superficiels ou souterrains. Ces communications seront immédiatement transmises au service communal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures et à l'administration communale. [Teneur du 18. 9. 2002] 2 Tout danger concret pour les cours d'eau superficiels ou souterrains ou pour le sol sera immédiatement annoncé au Service des sinistres de l'OED [Teneur du 29. 10. 2008]. Il en va de même lorsque l'huile minérale ou d'autres liquides dangereux pour les eaux pourraient perturber le fonctionnement d'une station d'épuration des eaux. [Introduit le 18. 9. 2002] Art. 11 Intervention du service communal 1 En cas d'accident, le service communal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures entreprend, sur le territoire de la commune, les mesures nécessaires en vue d'empêcher ou d'éliminer toute pollution d'eau ou en vue d'éviter un incendie. 2 Sur demande ainsi que dans des cas urgents, ledit service communal a le droit et l'obligation d'intervenir également à l'extérieur des limites communales. 3 Le chef du service communal fait au commandant du centre d'intervention cantonal, à l'intention de l'AIB [Teneur du 18. 9. 2002], un bref rapport sur tous les accidents qui ont été réglés sans l'aide de l'organisme cantonal. Art. 12 Appel à l'organisme cantonal 1 Si le service communal n'est pas en mesure d'éliminer les suites d'un accident immédiatement par ses propres moyens, et s'il existe un danger grave pour les eaux superficielles ou souterraines, le commandant local responsable doit faire appel au centre d'intervention compétent. 2 Les communes prêteront main-forte au centre d'intervention cantonal par leurs services auxiliaires (service communal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures, organes des alimentations en eau menacées, sapeurs-pompiers, protection civile, cantonniers, etc.). 3 La direction des opérations est assumée par le commandant du centre d'intervention cantonal ou par son suppléant. 4 Les centres d'intervention cantonaux se prêteront main-forte mutuellement en cas de nécessité. Art. 13 Appel aux organes de police Il sera fait appel aux organes de police compétents lors de chaque accident. Art. 14 Obligations des tiers 1 Les personnes présentes au lieu de l'accident sont tenues de se conformer aux directives des organes de la lutte contre les accidents d'hydrocarbures et, à leur demande, de leur prêter assistance. 2 Sous réserve d'un droit récursoire contre la personne responsable, l'Etat répond de tout dommage subi par les tiers dans l'exercice de cette assistance. L'AIB [Teneur du 18. 9. 2002] conclut les assurances nécessaires. Art. 15 Atteinte à la propriété des tiers 1 En cas de nécessité, les organes de la lutte contre les accidents d'hydrocarbures sont en droit de porter atteinte à la propriété de tiers dans l'application des mesures voulues. 2 Demeurent réservées les prétentions à indemnité que peuvent faire valoir les propriétaires ou les ayants droit. III. Equipement et formation Art. 16 Equipement du service communal 1 Les communes se procureront à leurs propres frais le matériel le plus nécessaire adapté à la situation locale. 2 ... [Abrogé le 20. 9. 2000] 3 Il est loisible aux communes de se procurer à leurs propres frais, d'entente avec l'AIB [Teneur du 18. 9. 2002], du matériel supplémentaire de lutte contre les accidents d'hydrocarbures. Art. 17 Equipement des centres d'intervention cantonaux 1 Le matériel des centres d'intervention cantonaux est mis à disposition de ces derniers par le canton. [Teneur du 20. 9. 2000] 2 En règle générale, les communes des centres d'intervention mettent à disposition les bâtiments servant à l'emmagasinage du matériel. 3 L'entretien ordinaire du matériel est à la charge de la commune du centre d'intervention spécial. Les réparations extraordinaires, comme celles d'une certaine importance, sont à la charge du canton, pour autant qu'elles ne soient pas imputables à une négligence dans l'utilisation de ce matériel. [Teneur du 20. 9. 2000] 4 ... [Abrogé le 20. 9. 2000] Art. 18 Formation des commandants 1 L'AIB [Teneur du 18. 9. 2002] s'occupe, d'entente avec l'OED [Teneur du 29. 10. 2008], de la formation des commandants des centres d'intervention et des commandants des services communaux, ainsi que de leurs remplaçants. 2 Cette Assurance [Teneur du 20. 9. 2000] organise, selon les besoins, un cours de répétition central pour les commandants des centres d'intervention et leurs suppléants. 3 Les frais de la formation des commandants et des commandantes des centres d'intervention spéciaux, des autres officiers des centres d'intervention spéciaux, des chefs d'intervention et des personnes chargées de tâches particulières sont supportés par le canton. [Teneur du 20. 9. 2000] 4 Les frais de la formation des commandants des services communaux et de leurs suppléants sont supportés par les communes; les honoraires des instructeurs et rapporteurs, pour autant qu'il ne s'agit pas de fonctionnaires de l'Etat, sont mis à la charge du canton. Art. 18a [Introduit le 20. 9. 2000] Indemnités Le canton verse chaque année des indemnités appropriées aux centres d'intervention spéciaux poura la mise à disposition de conseillers et conseillères techniques en cas d'accidents dus à des produits chimiques; b les activités de l'expert ou de l'experte du canton en matière de protection contre les radiations. Art. 19 Formation des services communaux 1 Le commandant des services communaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures veille à ce que son équipe reçoive une formation suffisante dans le cadre des exercices réguliers des sapeurs-pompiers. 2 Il organise une fois par an au moins un exercice d'intervention. 3 L'AIB [Teneur du 18. 9. 2002] édictera d'entente avec l'OED [Teneur du 29. 10. 2008] les directives nécessaires. Art. 20 Assurances et responsabilité civile 1 Les communes sont tenues de conclure en faveur du commandant, de son suppléant, et des membres de l'équipe, les assurances voulues contre les accidents, les maladies et en responsabilité civile pour tout fait dommageable pouvant se produire lors de la formation ou à l'occasion d'une intervention. 2 Les assurances en faveur des commandants, de leurs suppléants et des équipes des centres d'intervention cantonaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures seront conclues par le canton. IV. Responsabilité, frais et droit récursoire Art. 21 [Teneur du 12. 1. 1983] Responsabilité 1 Conformément à l'article 8 de la loi fédérale sur la protection des eaux [RS 814.20], il existe un droit récursoire pour les frais des mesures nécessaires permettant d'éviter, de déterminer ou d'éliminer toute atteinte dommageable aux eaux souterraines ou superficielles. 2 Demeurent réservées la recherche en responsabilité civile en vue de la réparation du dommage et les dispositions de l'article 36 de la loi fédérale sur la protection des eaux. Art. 22 Frais déterminants 1 Entrent en ligne de compte pour l'exercice du droit récursoire, dans le cadre de la législation fédérale, tous les frais de la lutte contre les accidents d'hydrocarbures, des interventions et des autres mesures, notamment les frais– du matériel de consommation; – de remplacement du matériel devenu inutilisable; – des interventions et de la remise en état du matériel; – d'une quote-part convenable de l'entretien et de l'amortissement du matériel et des autres installations nécessaires à la lutte contre les accidents d'hydrocarbures; – de l'intervention de l'équipe, y compris une quote-part convenable des frais de formation et de la mise de piquet, ainsi que de l'assurance; – de l'intervention des fonctionnaires de l'Etat; – des prétentions à indemnité découlant de l'atteinte à la propriété des tiers commise à l'occasion de l'exécution des mesures de protection; – des services auxiliaires dont l'aide a été demandée. 2 L'AIB [Teneur du 18. 9. 2002] édicte un tarif sur les frais à compenser. [Teneur du 20. 9. 2000] Art. 23 Perception des frais 1 Si le service communal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures est seul à être intervenu, c'est la commune qui encaisse les frais y relatifs auprès de la personne responsable. Si celle-ci refuse, le conseil communal prend une décision formelle concernant ces frais en y indiquant la possibilité de recours prévue par la loi. 2 Pour les frais de l'intervention d'un service communal au profit d'une autre commune, la charge des frais incombe à la commune qui a demandé l'intervention, pour autant que le centre d'intervention cantonal n'a pas dû intervenir. 3 Si le centre d'intervention cantonal de lutte contre les hydrocarbures est intervenu, c'est l'AIB [Teneur du 18. 9. 2002] qui paie provisoirement les frais et qui les perçoit auprès des responsables; ces frais s'établissent sur la base du décompte des commandants des centres d'intervention et ils englobent également ceux des services communaux. L'AIB [Teneur du 18. 9. 2002] prend, le cas échéant, les décisions formelles concernant les frais, en y indiquant la possibilité de recours prévue par la loi. 4 ... [Abrogé le 20. 9. 2000] Titre IV a Lutte contre les accidents dus aux produits chimiques et aux gaz [Titre introduit le 26. 9. 1979] Art. 23a [Introduit le 26. 9. 1979] But Les différents centres d'intervention cantonaux pour la lutte contre les accidents d'hydrocarbures sont en outre organisés, équipés et entraînés pour la lutte contre les accidents dus aux produits chimiques et aux gaz en vue de protéger l'environnement, la population et les biens en cas d'écoulements de matières et produits chimiques ou de fuites de gaz. Art. 23b [Introduit le 26. 9. 1979] Prescriptions applicables Les centres d'intervention pour la lutte contre les accidents dus aux produits chimiques et aux gaz sont soumis par analogie aux prescriptions de la présente ordonnance, sous réserve d'autres dispositions légales. Art. 23c [Introduit le 20. 9. 2000] Protection contre les radiations Les centres d'intervention spéciaux au sens de l'article 23a sont en outre organisés, équipés et formés pour lutter contre les radiations. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie. V. Dispositions pénales et finales Art. 24 Dispositions pénales 1 Celui qui omet d'annoncer un accident selon l'article 10 de la présente ordonnance sera puni d'une amende, si c'est lui qui a provoqué l'accident ou s'il répond de ses conséquences. [Teneur du 26. 4. 2006] 2 L'application des dispositions pénales de la législation fédérale demeure réservée. Art. 25 Disposition transistoire A partir du 1er janvier 1970, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] sera chargée de la comptabilité, de l'inventaire, ainsi que du paiement des frais d'intervention et de matériel de l'organisme cantonal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures; la Direction de la police est libérée de ces obligations, dans la mesure où celles-ci lui incombaient avant cette date. Art. 26 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entrera en vigueur dès sa publication dans la Feuille officielle. 2 Toutes prescriptions contraires, en particulier l'arrêté du Conseil-exécutif No 1483 du 25 février 1966, sont abrogées. Berne, 30 décembre 1969 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Moser le chancelier: Stucki Appendice 30.12.1969 O BL 1969/337, en vigueur dès le 1. 1. 1970 Modifications 27.9.1972 O BL 1972/358; O sur la protection des eaux (Art. 117); en vigueur dès le 1. 10. 1972 26.9.1979 O BL 1979/146; en vigueur dès le 1. 11. 1979 12.1.1983 O BL 1983/15; O cantonale sur la protection des eaux (art. 114); en vigueur dès le 1. 4. 1983 24.3.1993 O BL 1993; en vigueur dès le 1. 1. 1993 20.9.2000 O ROB 00–83; en vigueur dès le 1. 1. 2001 18.9.2002 O ROB 02–64 (II.); O sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (OPFSP); en vigueur dès le 1. 1. 2003 26.4.2006 O ROB 06–55; en vigueur dès le 1. 1. 2007 29.10.2008 O ROB 08–125 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (O d'organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 1. 2009